CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 17 avril 2015, n° 12-16223
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Calence (SARL)
Défendeur :
Ingeniance (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Touzery-Champion
Conseillers :
Mme Prigent, M. Richard
Avocats :
Mes Cadiou, Diot, Bodin Casalis, Cassel, Robin
La société Ingeniance, dont le Président est M. Chekroune, est une société de services informatiques (SSII) qui met à disposition de ses clients des consultants sur des projets à caractère financier.
La société Calence, représentée par son gérant et associé unique M. Fezelot, a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques dans le domaine de la finance.
Le 26 septembre 2008 ces deux sociétés ont signé un premier contrat de prestation de services en assistance technique d'une durée de trois mois, puis le 27 janvier un second contrat qui devait prendre fin le 30 avril 2009, mais a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2009, contrat suivi de deux avenants successifs les 26 mai 2009 et 1er septembre 2009. Aux termes de ce dernier avenant, la mission d'assistance au sein de la société AXA IM de M. Fezelot a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2009.
Par lettre recommandée du 1er octobre 2009, la société Ingéniance a informé la société Calence que ce dernier contrat ne serait pas renouvelé et prendrait fin au 31 octobre 2009.
Puis selon courrier du 9 octobre 2009, la société Ingeniance, se prévalant de manquements graves commis par M. Fezelot auprès de sa cliente la société AXA IM, a demandé le retrait immédiat de ce dernier du projet auquel il participait et son remplacement par un autre salarié de la société Calence pour achever la mission jusqu'au terme prévu soit le 31 octobre 2009.
Se plaignant de ce que la société Ingéniance a rompu de manière anticipée et sans justification sa mission et lui reprochant de n'avoir pas respecté un préavis d'un mois à l'issue normale de leurs relations, la société Calence l'a fait assigner par acte du 3 décembre 2009 devant le Tribunal de commerce de Paris, lequel par jugement en date du 29 mars 2011 :
- retenu que la société Ingeniance n'avait pas rompu brutalement les relations contractuelles avec la société Calence,
- débouté la société Calence de ses demandes en indemnisation,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Selon les conclusions signifiées le 29 octobre 2012 la société Calence, appelante :
- sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 mars 2011 en ce qu'il a estimé que la société Ingeniance n'avait pas rompu de manière anticipée et brutalement les relations contractuelles avec la société Calence et a rejeté ses prétentions,
- estime que la société Ingeniance a rompu de manière anticipée et sans motif grave et avéré utile le 9 octobre 2009 sa mission dont le terme expirait le 1er octobre 2009 et réclame la condamnation à ce titre de la société Ingeniance à lui payer la somme de 7 125 HT, soit 8 521,50 TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 23 octobre 2009, correspondant aux honoraires dus jusqu'à la fin de la mission,
- considère que nonobstant la rupture anticipée du contrat au 9 octobre 2009, la société Ingeniance devait, compte tenu de la durée de leurs relations commerciales de plus d'un an et du respect d'un préavis prévu au contrat d'un mois, respecter un préavis d'un mois à l'issue normale des relations commerciales et à ce titre souhaite la condamnation de la société Ingeniance à lui régler la somme de 10 133,33 HT, soit 12 119,46 TTC, correspondant à la moyenne mensuelle des trois derniers mois au titre d'un préavis d'un mois, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2009,
- réclame la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil et la condamnation de la société Ingeniance au paiement de la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant écritures signifiées le 14 décembre 2012 la société Ingeniance, intimée, demande :
- la confirmation du jugement rendu le 29 mars 2011 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit que la société Ingeniance n'avait pas rompu les relations commerciales avec la société Calence, ni de manière anticipée, ni brutalement, en ce qu'il a débouté la société Calence de l'ensemble de ses demandes,
- l'infirmation dudit jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- la condamnation de la société Calence à lui payer en réparation du préjudice subi la somme de 10 000 à titre de de dommages et intérêts,
- en tout état de cause la condamnation de la société Calence au paiement de la somme de 5 000 en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des faits et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, la société Calence reproche à la société Ingeniance d'avoir rompu le dernier contrat sans motif et estime que cette rupture anticipée revêt un caractère abusif ; elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Ingeniance au paiement du solde de sa facture du mois d'octobre 2009, correspondant à la fin de sa mission du 9 au 31 octobre 2009, soit la somme de 8 521,50 TTC, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2009, seuls les 7 premier jours ouvrables ayant été payés à hauteur de la somme de 3 325.
A cet effet elle considère que le courrier du 9 octobre 2009 ne saurait être assimilé à une demande de remplacement de M. Fezelot mais à une rupture anticipée du contrat, dès lors qu'il lui était impossible de trouver un remplaçant avant le terme du contrat, sous 20 jours, puisque la société avait pour seul associé et salarié M. Fezelot et qu'il lui aurait été impossible de trouver un sous-traitant dont les sociétés Ingeniance et Axa IM étaient tenues, en tout état de cause, de valider la désignation.
La société Calence fait également valoir, que seule une violation grave et avérée des obligations contractuelles peut justifier une rupture anticipée et qu'aucune pièce produite par la société Ingeniance n'est de nature à justifier une quelconque faute de sa part ; elle dénonce l'absence de caractère probant des attestations versées par la société Ingéniance et s'appuie sur plusieurs témoignages de salariés mettant en avant le professionnalisme de M. Fezelot et sa loyauté envers la société Ingeniance, puisqu'il avait refusé les propositions d'emploi faites par la société Axa IM pour respecter la clause de non-concurrence pesant sur lui.
La société Ingeniance réplique que sa demande de remplacement de M. Fezelot par courrier du 9 octobre ne pouvait être assimilée à une rupture anticipée du contrat dans la mesure où il appartenait à la société Calence de pourvoir à cette demande de remplacement conformément aux dispositions contractuelles ; elle allègue qu'il n'était pas question pour elle de résilier le contrat de manière anticipée, mais de mener à bien la mission jusqu'à son terme, qu'elle n'avait sollicité le remplacement de M. Fezelot qu'à raison du comportement inacceptable de ce salarié auprès de la société Axa-IM laquelle ne tolérait plus sa présence en ses locaux. Elle estime qu'en refusant de répondre à cette demande de remplacement, c'est la société Calence qui a procédé à la rupture fautive des relations commerciales de sorte qu'elle a pu se prévaloir de cette inexécution pour suspendre elle-même l'exécution de ses obligations vis-à-vis de la société Calence et ne pas payer le solde de la facture pour le mois d'octobre 2009 s'élevant à la somme de 8 521,50 TTC.
Il ressort de la lettre du 9 octobre 2009, que la société Ingéniance a mis en demeure la société Calence de " retirer immédiatement M. Fezelot et de proposer un autre salarié de la société Calence dont le profil correspond à la mission et permettant d'effectuer la mission jusqu'à son terme, soit au 31 octobre 2009", en se prévalant de " manquements graves commis par ce salarié " auprès de la société Axa IM.
La société Ingéniance ne peut donc prétendre, ainsi qu'elle le fait, qu'il ne résultait pas de sa demande une exigence de remplacement immédiat. Par ailleurs, eu égard à la technicité de la mission, il était d'une extrême difficulté pour la société Calence de trouver un remplaçant, ayant le même profil très qualifié, qui soit susceptible d'achever une mission inconnue de lui, pour le 31 octobre 2009, soit en 20 jours, et pour la désignation duquel elle aurait du obtenir le double agrément des sociétés Ingéniance et Axa.
Par ailleurs dans cette mise en demeure, la société Ingéniance excipe, pour obtenir le remplacement immédiat de M. Fezelot, de manquements graves commis par lui auprès de son client la société Axa IM. Mais dans ses écritures en page 3, l'intimée invoque plus largement des actes de dénigrement envers la société Ingéniance, des propos antisémites à l'encontre de M. Chekroune, une violation de la clause de non-concurrence, des menaces envers le service achat de la société Axa. Elle en veut pour preuve les attestations de MM. Megaides et Demeure, de Mme Audon et de M. Gautier.
Or, la société Calence justifie que les deux attestations de MM. Megaides et Demeure sont sujettes à caution. En effet ceux-ci, anciens associés de M. Fezelot, sont en litige avec lui, ont critiqué de façon virulente la société Ingéniance qui ne réglait pas leurs factures, avant d'en dépendre aujourd'hui économiquement et dont l'intégrité est susceptible d'être critiquée (pièce 23 de l'appelante).
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de l'attestation de Mme Aubon, cliente de la société Ingéniance, qui témoigne en termes dubitatifs, et dont l'appréciation sur le fait que M. Fezelot "semblait considérer que le client final d'Ingéniance lui revenait de droit" reste éminemment subjective, puisqu'elle emploie à plusieurs reprises le verbe "il semble".
Enfin M. Gautier, salarié de la société Axa, n'a pas rédigé d'attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile et donc ne s'est pas dit informé de ce que son mail du 4 décembre 2009 serait produit en justice. Force est de constater que ledit mail n'a pas été spontané mais a été suscité par une demande de M. Chekroune, président de la société Ingéniance. Comme motifs au remplacement de M. Fezelot M. Gautier évoque en des termes très généraux, d'une part le "conflit existant entre Patrice (Fezelot) et Ingéniance" d'autre part, "le comportement vindicatif de la part de Patrice avec menaces auprès des services achat d'Axa IM".
Or il est établi et non contesté qu'en réalité M. Gautier venait d'être embauché par la société Axa au moment même où il était demandé à M. Fezelot de quitter cette société ; par ailleurs ce mail est contredit par trois attestations produites par l'appelante émanant de MM. Tietz, Iguzquiza, Hau Chow Wak, conformes aux dispositions de l'article 202 précité, non arguées de faux, desquelles il ressort que ces témoins ont travaillé directement auprès de M. Fezelot, que ce dernier a fait preuve de professionnalisme jusqu'au dernier jour de sa mission, qu'il ne rencontrait pas de difficultés relationnelles, qu'il était compétent, qu'il avait un rôle crucial sur le projet confié. Enfin l'appelante verse aux débats deux courriers électroniques des 30 décembre 2008 et 22 janvier 2009 de salariés de la société Axa, qui appréciant ses qualités professionnelles, lui ont alors proposé de travailler avec lui, hors du cadre de la société Ingéniance.
Dans ces conditions la société Ingéniance, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas le manquement reproché à M. Fezelot dans son courrier du 9 octobre 2009.
En réalité le véritable différend opposait M. Chekroune et M. Fezelot qui avait reproché au premier dans de multiples lettres de mises en demeure virulentes, contenant menace de saisir la justice, le non-paiement de ses factures dans le délai contractuellement prévu mais ce litige ne correspondait pas au motif invoqué dans le courrier du 9 octobre 2009.
Il s'ensuit que l'initiative de la rupture des relations incombe à la société Ingéniance, dans la mesure où d'une part, elle n'a pas réellement permis à M. Fezelot seul en charge depuis le début des relations d'une mission informatique très pointue, et donc à la société Calence de la terminer, puisqu'un remplacement dans ces circonstances était irréalisable et d'autre part elle s'est prévalue d'un motif dont la réalité n'est pas justifiée.
La société Ingéniance n'établit donc pas la gravité du comportement de M. Fezelot pouvant justifier, en application de l'article 1184 du Code civil, une rupture unilatérale, alors qu'elle-même ne satisfaisait pas à ses propres obligations contractuelles de paiement. Dès lors, la société Ingéniance qui ne démontre pas une violation grave par la société Calence de ses obligations permettant une rupture anticipée, doit régler le solde restant dû pour le mois d'octobre 2009 soit une somme de 8 521,50 TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2009 date de la mise en demeure de payer.
La capitalisation des intérêts sera prononcée dans les termes de l'article 1154 du Code civil.
En second lieu, la société Calence fait valoir, sur le fondement de l'article L. 442-6-I 5e du Code de commerce, que la rupture du contrat sans respect d'un préavis était brutale dans la mesure où les relations contractuelles entre les parties étaient durables et continues depuis plus d'un an. Elle exige à ce titre le paiement d'une somme de 12 119,46 TTC, correspondant au préavis d'un mois calculé sur la moyenne mensuelle des trois derniers mois. Elle soutient que le caractère établi des relations peut résulter de l'accumulation de contrats successifs et échelonnés sur une seule période et que doit être prise en compte l'existence d'une situation de dépendance économique de la société subissant la rupture envers celui qui en est l'auteur. Elle considère ainsi que les contrats s'inscrivaient dans le cadre d'une seule et même relation commerciale régulière et continue de plus d'un an de sorte qu'en mettant un terme à la mission de M. Fezelot le 9 octobre 2009, elle n'a pas permis à la société Calence de bénéficier d'un préavis d'un mois, la fin de sa mission étant normalement le 31 octobre 2009.
La société Ingeniance objecte que la rupture du contrat ne peut être considérée comme brutale, dès lors qu'elle a notifié sa décision de non-renouvellement du contrat le 1er octobre 2009 conformément aux dispositions contractuelles afférentes à la durée dudit contrat. Elle prétend que cette information par lettre du 1er octobre 2009 que les relations prendraient fin au 31 octobre 2009 constitue un préavis écrit avec délai raisonnable. Elle estime n'avoir pas à fournir de motif dans la mesure où la durée du préavis était raisonnable. En outre, elle prétend qu'elle ne peut être tenue au versement d'un mois de préavis dans la mesure où la rupture du contrat au 9 octobre 2009 résulte d'une défaillance de la société Calance dans l'accomplissement de ses obligations et de son refus de procéder au remplacement de M. Fezelot.
Aux termes de l'article L. 442-6-I 5e du Code de commerce, "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure".
Il est constant que l'avenant n° 2 au contrat de prestations de services n° 2009CT01001 prévoyait un terme au 31 octobre 2009 et que par courrier du 1er octobre 2009, la société Ingeniance a informé la société Calence que "leurs relations contractuelles cesseront le 31 octobre 2009 au soir".
Sans contester la réalité des relations commerciales établies entre les deux sociétés depuis le 28 septembre 2008, la société Ingéniance fait valoir, à juste titre, que la rupture n'a pas été brutale dès lors que la société Calence a été informée un mois à l'avance que leurs relations commerciales cesseraient au 31 octobre 2009, ce qui constitue un préavis raisonnable après une année de relations commerciales et qui correspond au demeurant au préavis d'un mois prévu au contrat-cadre de prestations de services tant pour le client que pour le fournisseur.
En outre, la société Calence ne pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une continuité des relations commerciales avec ce partenaire à qui elle avait envoyé de multiples lettres comminatoires et avec laquelle elle ne conteste pas qu'elle entretenait de mauvaises relations et à qui elle reprochait de ne pas s'acquitter de ses factures, de sorte qu'elle ne pouvait s'attendre à une stabilité de la relation.
La finalité du préavis doit s'entendre du temps nécessaire à la société pour se réorganiser en fonction de la durée de relation commerciale établie et de la particularité du service concerné, et pour chercher de nouveaux clients. Le délai d'un mois accordé à la société Calence était donc suffisant compte tenu de la durée des relations commerciales établies, de la nature de la prestation informatique très recherchée, de sorte que la société Calence sera déboutée de ce chef de demande.
La société Ingeniance demande, à titre reconventionnel, l'indemnisation du préjudice subi par elle en arguant d'un dénigrement qu'elle prétend avoir subi et d'injures raciales proférées à l'encontre de M. Chekroune, son président. Elle se prétend également victime de harcèlement de la part de la société Calence à compter du second semestre 2009 par la multiplicité des appels téléphoniques et des écrits qui lui ont été adressés. Enfin elle invoque le non-respect de la clause de non-concurrence par M. Fezelot et un préjudice résultant de la détérioration de ses relations commerciales avec la société Axa IM ; elle réclame à ce titre une indemnité globale de 10 000.
Toutefois, il convient de rappeler l'absence de force probante des attestations produites par la société Ingeniance, l'absence de toute preuve tant d'une détérioration de ses relations avec la société Axa que du non-respect par M. Fezelot de la clause de non-concurrence.
La multiplicité des mises en demeure adressées par la société Calence étaient fondées pour partie sur l'absence de paiement des factures dans le délai prévu contractuellement, ce que ne conteste pas la société Ingéniance, sur l'absence d'envoi des contrats conformément à l'article 12 du contrat cadre.
En tout état de cause la société Ingéniance ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi par la réception de lettres de mise en demeure ; ce chef de demande ne saurait donc être accueilli.
L'équité commande d'allouer à la société Calence une indemnité de 5 000 en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR Par arrêt contradictoire, Infirme la décision rendue le 29 mars 2011 par le tribunal de commerce de Paris, seulement en ce qu'elle a retenu que la société Ingéniance n'avait pas rompu les relations commerciales avec la société Calence de manière anticipée, a débouté les parties de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, a condamné la société Calence aux dépens Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que la société Ingéniance a rompu fautivement le 9 octobre 2009 le contrat la liant à la société Calence par application de l'article 1184 du Code civil, Condamne en conséquence, la société Ingéniance à verser à la société Calence la somme de 8 521,50 TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2009 date de la mise en demeure de payer au titre du solde restant dû, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, Confirme le jugement du 29 mars 2011 pour le surplus, Condamne la société Ingéniance à verser à la société Calence la somme de 5 000 en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.