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Décisions

CA Orléans, ch. com., économique et financière, 16 avril 2015, n° 14-01807

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Acto (SARL), DC Expansion (SAS), GS 27 (SAS), Indigo (SAS), NCA (SARL)

Défendeur :

3W Services (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Raffejeaud

Conseillers :

Mme Hours, M. Monge

Avocats :

Mes Laval, Laloum, Cousseau, Coignet, Chaudon

T. com. Tours, du 18 avr. 2014

18 avril 2014

Exposé :

La société Acto, qui distribuait des produits d'entretien et nettoyage pour automobiles de la marque "GS 27" détenue par la SAS GS 27, membre du même groupe qu'elle, a conclu le 24 juin 2009 avec la SARL NCA un contrat qui octroyait à celle-ci pour trois ans le droit de commercialiser les produits et services de la gamme GS27 Services dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et Aquitaine. Soutenant qu'il s'agissait d'un contrat de franchise et qu'Acto s'était montrée défaillante dans l'exécution de ses obligations techniques et commerciales de franchiseur et dans la dynamisation du réseau, NCA l'a fait assigner, par acte du 13 octobre 2010, pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts d'Acto et obtenir sa condamnation à lui verser en réparation de son préjudice une somme d'1 484 422 euros de dommages et intérêts correspondant aux chiffres d'affaires qu'elle aurait pu réaliser pendant les trois années du contrat si celui-ci avait été correctement exécuté. Elle a ensuite fait assigner à mêmes fins le 26 décembre 2012 les sociétés GS 27, Indigo et DC Expansion en sollicitant leur condamnation solidaire avec Acto aux motifs qu'elles faisaient partie du même groupe et qu'elles avaient concouru aux fautes contractuelles d'Acto.

Sont volontairement intervenus à cette instance d'une part M. Pascal Boureau, précédent dirigeant d'Acto, lequel n'a formulé aucune prétention, et d'autre part une société 3W Services qui est venue appuyer la prétention de NCA à voir qualifier le contrat de franchise et, disant avoir elle-même pâti aussi des manquements d'Acto, a réclamé à celle-ci 100 000 euros en réparation de son préjudice après qualification de franchisage pour son propre contrat.

Par jugement du 18 avril 2014, prononcé sous exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Tours, retenant dans ses motifs que le contrat conclu le 24 juin 2009 entre Acto et NCA était un contrat de franchise, en a prononcé la résiliation judiciaire aux torts et griefs exclusifs d'Acto, a condamné les sociétés Acto, Indigo et DC Expansion à payer à NCA 112 805 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice analysé comme la perte d'une chance et a dit que NCA n'était pas fondée à demander que cette condamnation soit aussi prononcée solidairement avec la société GS27 ; il a débouté Acto, Indigo, GS 27 et DC Expansion de tous leurs chefs de prétentions ; il a reçu 3W Services en son intervention volontaire, prononcé la résiliation judiciaire du contrat tripartite du 4 juin 2009 la liant à Acto et NCA aux torts et griefs exclusifs d'Acto en condamnant celle-ci à lui payer 30 000 euros de dommages et intérêts ; et il a condamné in solidum aux dépens les sociétés Acto, DC Expansion et Indigo, avec indemnités de procédure.

Les sociétés Acto, DC Expansion, Indigo et GS 27 ont relevé appel sans intimer M. Boureau. La société NCA a aussi de son côté formé un appel limité au quantum de son indemnisation en intimant les sociétés Acto, DC Expansion, Indigo et GS 27. Ces deux procédures ont été jointes le 25 septembre 2014.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du Code de procédure civile, ont été déposées :

- le 17 février 2015 par les sociétés Acto, DC Expansion, Indigo et GS 27

- le 29 janvier 2015 par la NCA

- le 15 janvier 2015 par la société 3W Services.

Saisi sur incident par NCA à fin d'ordonner une expertise, le conseiller de la mise en état a rejeté cette prétention par ordonnance du 4 décembre 2014 au motif que cette même demande avait été refusée par le tribunal, dont il n'était pas juridiction d'appel.

Les sociétés Acto, DC Expansion, Indigo et GS 27 indiquent à titre préliminaire que la société Indigo a été dissoute et radiée du registre du commerce le 20 décembre 2012 après transmission universelle de son patrimoine au profit de la société DC Expansion et qu'elle n'existe donc plus. Elles prennent acte du désistement d'appel de NCA à l'égard de GS 27.

Les sociétés Acto, DC Expansion et GS 27, qui récusent comme non probants d'une franchise les éléments mis en avant par NCA et retenus par le tribunal, contestent la requalification en contrat de franchise du contrat de partenariat commercial conclu le 24 juin 2009 aux motifs qu'il n'y avait pas de transmission d'un savoir-faire original et gardé secret traduisant l'existence d'une créativité, car le nettoyage sans eau est un concept ancien développé par plusieurs sociétés depuis le milieu des années 2000 ; que le contrat énonce que NCA était déjà dotée de son propre savoir-faire et prévoit uniquement une formation initiale de deux jours mais aucune ensuite en cours d'exploitation ; qu'aucune mission de conseil ni d'assistance continue n'était mise à la charge d'Acto ; que NCA bénéficiait d'une totale indépendance, sans qu'un contrôle fût prévu à la charge d'Acto ; qu'il n'existait pas d'exigence de présentation uniforme des locaux dans tout le réseau ; et que ni le terme ni le concept de franchise ne se retrouvent dans le contrat, qui s'intitule "contrat de partenariat commercial Master'' et désigne NCA comme le "distributeur master".

Les appelantes contestent les manquements invoqués. Elles affirment qu'Acto n'a jamais reçu les lettres d'intention auxquelles il lui est reproché de n'avoir pas donné suite en établissant les contrats de partenariat requis pour l'ouverture des concessions ; elles se disent persuadées que ces lettres furent conservées par le témoin Vassard, de la société KitÉvolution, qui atteste avoir "figé la signature de contrats" à partir d'octobre 2009 ; et elles réfutent l'argument tiré du changement d'actionnaire et de direction du groupe en faisant observer qu'il est postérieur. De même, elles nient qu'Acto ait eu connaissance de la lettre du 10 janvier 2010 déplorant l'absence de formation continue, de directives, de réunions et de politique commerciale en indiquant qu'il ne peut être reproché au cessionnaire, arrivé le 22 janvier 2010, de n'y avoir pas répondu, ajoutant qu'en tout état de cause, Acto n'était tenue à aucune de ces obligations. Elles contestent qu'une offre d'indemnisation de 25 000 euros ait été formulée.

Elles soutiennent que c'est aux torts de NCA qu'Acto a valablement résilié la convention après vaines mises en demeure de se conformer aux clauses afférentes au nombre de distributeurs à implanter par département, et elles rappellent qu'un huissier de justice vint signifier le 21 octobre 2010 à NCA cette résiliation du contrat qu'Acto avait annoncé vouloir prononcer à défaut de régularisation. Elles en déduisent que NCA est irrecevable à solliciter la résiliation judiciaire d'un contrat déjà résilié depuis cette époque. En réponse à l'argumentation adverse, accueillie par les premiers juges, elles indiquent que même si une tolérance avait été accordée pour repousser au début 2010 l'obligation d'avoir ouvert un nombre minimum de concessions, NCA n'en a pas tiré profit et n'a pas atteint le chiffre requis dans ce délai, de sorte qu'Acto était bien en droit de lui notifier ensuite en octobre la résiliation du contrat.

La société Acto réclame 18 232,78 euros à NCA au titre de factures en souffrance.

S'agissant de DC Expansion, d'Indigo et GS27, les appelantes contestent aussi leur responsabilité. Elles nient le revirement de politique commerciale allégué par NCA, et elles objectent que leur appartenance commune au même groupe ne constitue pas la preuve de leur implication dans la résiliation contractuelle prononcée par Acto.

S'agissant de la demande indemnitaire de NCA, les appelantes déclarent prendre acte de sa modification peu avant la clôture dans le sens d'une perte de chance et d'un montant moindre, mais elles s'y opposent pareillement en faisant valoir que la rupture du contrat n'est pas abusive et résulte des manquements de NCA, et que l'article 13 stipule que la rupture ne peut donner lieu à aucune indemnité. Elles contestent subsidiairement la somme réclamée en objectant qu'il n'est pas justifié des ouvertures prétendument manquées de concessions, et que NCA n'aurait jamais réalisé les résultats invoqués, au vu des propres résultats modestes d'Acto et de l'échec technique et commercial du nettoyage sans eau.

S'agissant de la société 3W Services, les appelantes affirment qu'elle était un distributeur et récusent pour les mêmes motifs toute requalification en franchise de son contrat conclu en juin 2009 avec Acto, ajoutant qu'il n'était même pas prévu pour elle de formation initiale, ni d'obligation de conseil quelconque, et que les documents annexés à la convention ne traduisent aucun savoir-faire original, a fortiori avec l'obligation de le transmettre. Elles contestent tout manquement d'Acto en répondant, notamment, que celle-ci honora les demandes d'approvisionnement, et qu'elle n'était tenue à aucun seuil ni fréquence en fait de publicité. Elles observent que 3W Services n'a jamais adressé de mise en demeure ni seulement même de courrier de mécontentement à Acto pendant les trois années d'exécution du contrat du 16 juin 2009, et qu'elle n'a pas cherché à le résilier alors qu'une procédure en ce sens était prévue en cas de défaillance. Elles affirment que 3W Services n'a nullement pâti du litige impliquant NCA Elles considèrent que le contrat est arrivé à son terme au 16 juin 2012, que la demande tendant à sa résiliation judiciaire est donc irrecevable, et qu'il n'y a pas lieu à indemnité. Elles contestent le principe même du préjudice allégué par l'intéressée, et subsidiairement son quantum au motif que les résultats et la marge brute cités sont fantaisistes et que le produit fut un échec.

La SARL NCA indique se désister partiellement de son appel, en tant qu'il contestait la mise hors de cause de la société GS 27.

Elle maintient que la convention était bien un contrat de franchise en approuvant l'analyse du tribunal selon laquelle tous les éléments requis en sont vérifiés. Elle répond aux contestations adverses qu'il est piquant de voir aujourd'hui présenter comme dépourvue de nouveauté une technologie qui était vantée comme inédite et innovante, et elle indique que son originalité tenait à l'association de produits écologiques et d'un nettoyage à la machine à vapeur mobile. Elle rappelle que le propre document d'information précontractuelle d'Acto contient en annexe une plaquette intitulée "la franchise GS27 Services".

Elle relate s'être investie avec vigueur et succès dans la prospection de candidats à la création de concessions GS 27 Services, mais dont les lettres d'intention, transmises par son partenaire Kit Evolution, ne reçurent aucune suite de la part d'Acto, selon l'intimée parce que le nouvel actionnaire et dirigeant modifia radicalement la politique commerciale en optant pour une vente en direct. Elle indique avoir vivement protesté et adressé une mise en demeure à Acto le 10 janvier 2010 mais n'avoir obtenu que tardivement un rendez-vous avec le nouveau dirigeant, pour finir par se voir confirmer ce revirement dans un courrier du 29 mars 2010 ne démentant pas sa présentation et ses griefs, puis par s'entendre proposer une indemnité de 25 000 euros lors d'une seconde réunion en juin 2010, avant de se voir signifier en octobre 2010 la résiliation au motif qu'elle-même aurait manqué à ses obligations.

Elle réitère ses griefs contre Acto en indiquant que celle-ci n'a jamais pris contact avec elle ni avec les franchisés, qu'elle n'a pas établi les contrats nécessaires à l'intégration des nouveaux candidats dans le réseau, qu'elle n'a mis en œuvre aucune politique commerciale, dispensé aucune formation, lancé aucune campagne de publicité. Elle fait valoir que le changement de direction chez Acto est inopérant et ne saurait en légitimer les carences puisqu'elle était liée à la personne morale, quel que soit son dirigeant, et elle ajoute qu'il fut précédé d'un important audit ayant nécessairement révélé au repreneur l'existence et la teneur du contrat de franchise, et que si ses lettres d'intention avaient réellement été dissimulées par le cédant, M. Boureau, le nouveau dirigeant n'aurait pas manqué de mettre en œuvre la garantie de passif accordée par ce dernier. Soutenant que sa mise en demeure du 10 janvier 2010 à Acto exprimait son intention de résilier le contrat en raison des inexécutions de cette dernière, elle indique que la rupture est donc intervenue un mois plus tard en l'absence de régularisation, conformément à l'article 13. Elle sollicite la confirmation de la résiliation aux torts d'Acto, et du rejet de la demande en constat de résiliation dirigée de mauvaise foi par celle-ci à son encontre au vu d'une mise en demeure dépourvue d'effets puisque postérieure, ajoutant qu'elle n'encourt d'ailleurs pas le grief de n'avoir pas ouvert le nombre requis de concessions dès lors qu'elle avait obtenu une dispense.

Elle maintient qu'Indigo et DC Expansion doivent l'indemniser de son préjudice in solidum avec Acto, en soutenant qu'elles sont à l'origine du revirement de politique commerciale ayant consisté à passer d'un réseau de distribution à une vente directe, en violation des accords pris, et en faisant valoir qu'Acto est devenu une coquille vide entre 2010 et 2012. Elle admet que son préjudice consiste en une perte de chance, et maintient qu'il doit être apprécié au vu du gain manqué, estimé à 564 027 euros au moyen de la méthode par projection, en contestant la portée des productions et objections adverses et en affirmant qu'elle raisonne en termes de moyenne, et au vu d'hypothèses basses. Elle chiffre à 75 % sa perte de chance et réclame donc 423 020 euros en assurant que l'affaire se présentait sous les meilleurs auspices, qu'il ne peut être tiré argument des difficultés passagères rencontrées par son associé.

La SARL 3W Services soutient que son propre contrat de distribution rentre dans le cadre du contrat de franchise conclu entre Acto et NCA le 24 juin 2009 et qu'il s'agissait d'une relation contractuelle tripartite. Elle indique avoir été créée spécialement pour distribuer les services de la gamme GS 27 dans le cadre de l'exploitation manifeste d'une franchise. Elle fustige la mauvaise foi d'Acto en indiquant que celle-ci conteste aujourd'hui la franchise alors qu'elle indiquait en préambule du contrat que le distributeur se déclarait convaincu de l'originalité et du caractère confidentiel de la formule, et qu'elle s'obligeait à procurer aux futurs distributeurs un accompagnement complet, une formation spécifique puis une formation régulière ainsi qu'à participer aux campagnes promotionnelles. Elle ajoute n'avoir elle-même bénéficié d'aucune indépendance. Elle reproche à Acto d'avoir été totalement défaillante dans l'exécution de ses obligations, et formule à cet égard une argumentation similaire à celle de NCA sur le revirement de politique commerciale pour passer en vente directe. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat tripartite aux torts exclusifs d'Acto, en faisant valoir, en réponse au moyen adverse, qu'en vertu de l'article 13, alinéa 2, elle reste en droit de le demander quand bien même elle n'a pas recouru à la mise en demeure prévue au contrat. Formant appel incident, elle reprend sa demande d'indemnisation à hauteur de 100 000 euros eu égard à l'importance des frais et investissements qu'elle avait consentis et à la perte de chance de réaliser les substantiels gains escomptés.

Il est référé pour le surplus aux conclusions des plaideurs.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 19 février 2015 dont les conseils des parties ont été avisés.

Motifs de l'arrêt :

S'agissant de l'appel formé par et contre la société Indigo

Attendu que s'agissant de la SAS Indigo, l'appel qu'elle a interjeté le 20 mai 2014 aux côtés des sociétés Acto, GS 27 et DC Expansion est irrecevable puisqu'elle n'avait plus de personnalité juridique, pour avoir été dissoute et radiée du registre du commerce le 20 décembre 2012 après transmission universelle de son patrimoine au profit de la société DC Expansion (cf pièce n° 22 d'Acto et DC Expansion) et qu'elle n'existait donc plus, ainsi que les sociétés Acto, DC Expansion et GS 27 l'écrivent elles-mêmes ;

Que pour le même motif, l'appel formé et maintenu à son encontre par la société NCA n'est plus recevable ;

S'agissant de l'appel formé contre la société GS 27

Attendu qu'il est pris acte de ce que la société NCA se désiste de son appel, en tant que dirigé contre la société GS 27, dont elle contestait la mise hors de cause ; que ce désistement est accepté par la société GS 27, contre laquelle aucune autre demande n'est formée ; que sa mise hors de cause est ainsi définitive ;

Que l'équité justifie de ne pas lui allouer d'indemnité de procédure tant pour ses frais irrépétibles de première instance que pour ceux exposés devant la cour ;

S'agissant de la qualification du contrat liant NCA

Attendu qu'il sera observé, en préalable, que la question de la qualification en contrat de franchisage de la convention conclue entre les sociétés Acto et NCA ne revêt pas une importance aussi déterminante que celle que lui prêtent les parties, dès lors que la franchise n'est pas légalement définie, qu'elle recouvre des prestations fort diverses, qu'elle est compatible avec des régimes juridiques différents et qu'elle obéit au droit commun des contrats ;

Attendu que pour autant, le franchisage constitue assurément une modalité spécifique de contrat de distribution, induisant une appréciation adaptée des obligations souscrites dans la convention et requises par les usages du commerce ;

Attendu qu'à cet égard, les premiers juges ont retenu pertinemment, par des motifs que la cour adopte, que la relation nouée entre Acto et NCA était un contrat de franchisage, et cette analyse n'est pas remise en cause par les contestations reprises et développées en cause d'appel par les sociétés Acto et DC Expansion ;

Attendu, en effet, que le "contrat de partenariat commercial Master'' conclu le 24 juin 2009 organise bien la distribution par NCA, au travers d'un réseau, de produits et de services mis au point et fournis par Acto et ce, dans un cadre supposant la mise en œuvre d'un savoir-faire spécifique, une collaboration étroite entre les cocontractants et le respect de signes de ralliement de la clientèle ;

Attendu déjà, sur un plan purement sémantique, que l'annexe au contrat conclu le 24 juin 2009 comporte une présentation par le dirigeant du groupe Indigo visant "l'ouverture de sa 1re franchise au Mans en mars 2008" (pièce n° 3) ; que ce même dirigeant qualifiait déjà la relation de "franchise" en 2008 (cf pièce n° 68 de NCA) et recherchait des partenaires pour "développer une franchise" (pièce n° 69) ; qu'il était toujours question de "franchise" en 2009 pour qualifier le réseau à coordonner dans la lettre de mission d'un partenaire (pièce n° 75); que le réseau est présenté comme une franchise dans la revue spécialisée Franchise & Business (cf pièce n° 21);

Que la conclusion du contrat a été précédée de la mise en œuvre, par Acto au profit de NCA, de l'information précontractuelle requise par la loi du 31 décembre 1989 et son décret d'application et codifiée aux articles L. 330-3 et R. 330-3 du Code de commerce, l'annexe à ce document étant expressément intitulée "la franchise GS 27 Services" (cf pièce n° 19) ;

Attendu, sur le fond, que le contrat est stipulé conclu en considération expresse et déterminante de la personne de NCA (article 3) ;

Que celle-ci acquittait un droit d'entrée pour intégrer le réseau de distribution des produits GS 27 fournis par Acto, puis des redevances annuelles de 7 % du chiffre d'affaires (cf pièce n° 3);

Qu'elle contractait l'obligation de se fournir exclusivement auprès d'Acto (articles 2 et 7) et de respecter sa politique tarifaire (préambule) ;

Qu'elle se déclarait, en préambule, "convaincue de l'originalité et du caractère confidentiel de la formule" de nettoyage itinérant sans eau et avec produits biologiques mise au point par le groupe Indigo, et cette originalité est à présent récusée gratuitement par les sociétés Acto et DC Expansion, tant les productions démontrent qu'elle fut au contraire constamment mise en avant dans leurs relations contractuelles comme dans leur communication, où il était question, notamment, d'un "concept révolutionnaire", d'une "formule confidentielle", d'une "méthode inédite", ou encore de l''originalité d'un service innovant' (cf pièces n° 1, 2, 3 de NCA et 39 de 3W Services);

Attendu que la compétence requise était qualifiée de "savoir-faire unique", et l'assistance prodiguée à ses partenaires par "GS 27" de "processus complet de formation et de suivi" au travers d'un cursus obligatoire de formation préalable dont les sociétés Acto et DC Expansion relativisent aujourd'hui l'importance et la spécificité mais qui était alors présentée dans l'annexe même du contrat comme une véritable "école de formation" avec "différents modules de formation évolutifs" sur une durée obligatoire de 2 jours pour le stage initial et 3 jours pour le stage de formation, soit 40 heures d'enseignement et de formation (cf pièces n° 1, 23, 24) ;

Attendu que l'uniformité du réseau est établie par l'obligation contractuellement souscrite, et effectivement exigée, de poser une enseigne GS 27 Services, d'aménager et de faire aménager par les concessionnaires les magasins selon des prescriptions précises définies dans les annexes du contrat, ainsi que d'utiliser aussitôt tous nouveaux signes, de ne recourir qu'aux présentoirs GS 27, d'estampiller et de décorer les véhicules, d'utiliser le matériel et les vêtements conçus et diffusés par Indigo, et de respecter l' "image commune des points de vente" (cf article 6 du contrat et, notamment, pièces n° 4 et 7 de NCA) ;

Attendu que le contrat prévoyait expressément des "campagnes promotionnelles visant à développer l'ensemble du réseau et le recours à des publicités locales" (article 9) ;

Qu'un prix de vente était conseillé pour tout le réseau (article 11) ;

Que le "contrat de partenariat commercial" ensuite conclu par NCA en sa qualité de "distributeur Master" et Acto d'une part, et un concessionnaire d'autre part, reprend ces exigences d'approvisionnement exclusif, de paiement d'une redevance, d'aménagements exclusifs (cf ainsi pièce n° 5 de NCA), étant rappelé qu'elles s'appliquaient doublement à NCA elle-même, en tant qu'outre ses obligations de "Distributeur Master" telles qu'elles viennent d'être décrites, elle avait aussi souscrit l'engagement (cf article 2 du contrat) d'ouvrir et d'exploiter elle-même personnellement le premier "centre de services", c'est-à-dire concession ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, concordants et non utilement réfutés, la qualification de franchisage retenue par les premiers juges pour qualifier le contrat liant les sociétés Acto et NCA s'avère justifiée ;

Sur la résiliation du contrat de franchise liant Acto et NCA

Attendu que les sociétés Acto et DC Expansion soutiennent que le contrat se trouve d'ores-et-déjà résilié par le jeu de la clause résolutoire acquise, faute de régularisation, à l'issue du délai d'un mois laissé à NCA par la mise en demeure qui lui avait été signifiée le 11 septembre 2010 avec l'indication expresse de l'intention de s'en prévaloir, ce dont elles demandent à la cour de déduire la nécessité de constater la résiliation du contrat en octobre 2010 et de rejeter la demande en résiliation judiciaire formulée par NCA ;

Attendu, certes, que par un courrier daté du 10 juillet 2010 à l'en-tête du Groupe Indigo, M. Dominique Cognée, dirigeant du groupe et d'Acto, a mis en demeure NCA de se conformer sous trente jours aux engagements qu'elle avait souscrits dans le contrat du 24 juin 2009 d'ouvrir dans le délai maximum d'un an au minimum trois distributeurs par départements de la région PACA et deux par départements de la région Aquitaine, en indiquant expressément son intention de se prévaloir, à défaut, de la clause résolutoire stipulée à l'article 13 ;

Et attendu que la société NCA n'est pas fondée à prétendre avoir elle-même antérieurement provoqué la résiliation du contrat en adressant à Acto le 10 janvier 2010 une mise en demeure à laquelle il n'aurait pas été déféré dans le mois, dès lors qu'elle n'y indiquait pas, comme requis par l'article 13 §1 du contrat, son intention de résilier le contrat si sa mise en demeure restait infructueuse, se bornant à écrire qu'elle pourrait revoir sa position de Master dans le réseau sans réponse sous dix jours (cf pièce n° 9) ; qu'elle n'a pas non plus notifié à l'expiration d'un mois son intention de se prévaloir de la résiliation du contrat ; qu'a fortiori en va-t-il de même pour sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mars 2010 (sa pièce n° 10), qui exprimait des doléances mais sans visa de la clause résolutoire ni d'une intention de s'en prévaloir, et au contraire dans une logique de maintien de la relation contractuelle ;

Attendu, toutefois, que l'article 13 §1 stipule que la résiliation du contrat requiert une notification de la volonté de s'en prévaloir, passé le délai de trente jours de la mise en demeure;

Et attendu que c'est par un acte de signification du 21 octobre 2010 que le dirigeant du groupe Indigo a notifié à la société NCA la résiliation du contrat faute d'effets de sa mise en demeure (cf pièce n° 1 d'Acto et DC Expansion), or à cette date, NCA avait déjà fait assigner la société Acto, par acte signifié le 13 octobre 2010, afin de voir prononcer la résiliation du contrat à ses torts, de sorte que la notification, postérieure, de cette décision de se prévaloir de la clause résolutoire était dépourvue d'effets, comme l'ont pertinemment dit les premiers juges ;

Qu'il peut être ajouté que la société NCA dénie à la société Acto le droit d'arguer d'inexécutions qu'elle estime lui être en réalité imputables (cf page 14 de ses conclusions d'appel) et qu'elle invoque expressément le moyen tiré de la mauvaise foi d'Acto à se prévaloir des effets de sa mise en demeure du 11 septembre 2009 (cf page 42, avant dernier paragraphe de ses conclusions), de sorte qu'à ce titre également, l'examen de la demande de résiliation judiciaire formulée par NCA reste possible ;

Et attendu qu'il est loisible à la société NCA de solliciter, en raison de manquements adverses, la résiliation judiciaire d'un contrat à une date antérieure à celle à laquelle la juridiction statue, y compris une fois expirée sa date d'échéance, comme en l'espèce où le contrat avait été conclu pour trois ans à effet du 24 juin 2009, étant relevé que le dernier alinéa de l'article 13 du contrat stipule que "le terme ou la résiliation du contrat ne libèrent pas les parties de l'exécution des engagements qu'elles auront conclus auparavant", et étant d'autre part rappelé que NCA a introduit son action en justice le 13 octobre 2010 ;

Attendu qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, NCA prouve qu'Acto a manqué à ses obligations ;

Attendu qu'il ressort, en effet, clairement de courriels et lettres adressés par le dirigeant de NCA à celui d'Acto et du groupe Indigo que NCA, chargée de prospecter des candidats prêts à créer une concession sur ses deux secteurs, a commencé à déplorer en octobre 2009 "un blocage ou en tout cas un temps de traitement relativement long sur les prises de décisions" de la part d'Acto, de laquelle elle indiquait n'avoir aucun retour sur les candidatures "signables" qu'elle lui envoyait pour agrément (cf pièce n° 26) ;

Qu'il est, à cet égard, justifié de la réalité de ces candidatures (cf pièces n° 8 et 81 p. 2) ;

Attendu que le principal interlocuteur de Xavier Le Gall, dirigeant de NCA, était alors M. Philippe Vassard, dirigeant de la société KitÉvolution chargée par Acto selon contrat du 16 mars 2009 de développer un réseau de prospects et d'accompagner la mise en place des concessions et qui, comme tel, recueillait ces candidatures pour les transmette au groupe Indigo (cf pièces n° 25 et 81 de NCA), or celui-ci relate aux termes d'une attestation très circonstanciée conforme aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, qu'en cet automne 2009 le dirigeant d'Acto et du groupe Indigo, M. Pascal Boureau, cherchait à vendre ses parts à un repreneur en raison des difficultés financières du groupe, et lui avait demandé de n'en rien dire pour ne pas effrayer les concessionnaires, le témoin exposant son embarras d'avoir dû garder l'information secrète et continuer à travailler avec des partenaires tels NCA, "très impliquée", pour ouvrir ou développer des concessions alors que dans le même temps, M. Boureau lui avait demandé "début octobre 2009 de ne plus vendre de concessions et de figer la signature de contrats..." ;

Attendu que ce témoignage n'est pas réfuté, et il concorde avec plusieurs pièces produites aux débats, à commencer par un courriel adressé le 10 novembre 2009 par M. Boureau à M. Vassard, pour lui demander de faire preuve de duplicité en déclarant compter sur lui pour faire passer le message de façon adroite sans évoquer précisément la situation actuelle, le temps de finaliser la vente de son groupe, ce courrier demandant expressément de différer le traitement des nouvelles candidatures sous des "prétextes" comme l'invocation de "difficultés" ou même de "refus de financement bancaires" ;

Attendu que dans ce courriel M. Boureau, tout en constatant que M. Le Gall n'avait pas rempli ses objectifs, se dit conscient et reconnaissant de ses efforts, et demande à M. Vassard de le maintenir dans l'ignorance de la situation pour "ne pas brider son élan", en déclarant laisser jusqu'au début de l'année à NCA pour atteindre ses objectifs (pièce n° 27 de NCA) ;

Que de fait, le groupe a été repris au début de l'année 2010 par M. Cognée, qui a acquis les parts détenues par M. Boureau ;

Que ce changement d'actionnaire était sans incidence sur l'exécution du contrat, qui était conclu entre les sociétés Acto et NCA ;

Que toutefois, NCA indique sans être démentie - ce qui eût été facile, au moyen de la production de copies des pièces - n'avoir plus eu de contacts pendant des mois avec Acto, avant d'obtenir, avec difficultés et sur son insistance, un premier puis un second rendez-vous avec le nouveau dirigeant, desquels n'est résultée aucune poursuite des relations contractuelles ;

Attendu qu'un courrier adressé en date du 29 mars 2010 à "Acto-M. Cognée" par KitÉvolution énonce - sans réfutation - que son dirigeant, M. Vassard, a bien noté son "souhait de stopper l'activité GS 27 Services et de trouver un accord avec les contractants au mieux des intérêts d'Acto" (cf pièce n° 54) ;

Que c'est ce qu'expose aujourd'hui de façon très circonstanciée M. Vassard dans son attestation, en expliquant s'être entendu confirmer au début du mois de mars 2010 par M. Cognée lors d'une rencontre à Tours que celui-ci ne souhaitait pas continuer cette franchise et envisageait un accord avec les franchisés, tout en continuant à les fournir en produits (pièce n° 81 de NCA, notamment page 3) ;

Attendu que dans un courrier du 27 mai 2010 à l'en-tête du groupe Indigo, M. Cognée écrivait à NCA que lors du rachat du groupe, il avait été prévu que M. Boureau poursuivît seul l'activité de GS 27 Services au travers du rachat de l'entité Acto, ce qui ne s'était finalement pas fait en février 2010, "ce revirement brutal expliqu(a)nt certainement la confusion sur notre volonté de vouloir poursuivre nous-mêmes cette activité" (cf pièce n° 13) ;

Qu'il est significatif de constater qu'en mai 2010 encore, Acto n'identifiait pas 3W Services, avec qui elle était liée depuis juin 2009 par un contrat de partenariat (cf pièces n° 1 et 4/21 de 3W S), et qu'en juin 2010 elle en était encore à rechercher le contrat la liant à NCA depuis treize mois (cf pièce n° 15 de NCA) ;

Qu'il est ainsi amplement démontré qu'à compter du mois d'octobre 2009, la société Acto avait cessé d'exécuter de bonne foi le contrat la liant à NCA et qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de collaboration et d'assistance ;

Attendu que lorsque la société NCA a pu apprécier la réalité de la situation, elle a vainement demandé à Acto de pouvoir "discuter avec elle des conséquences de votre décision d'arrêter définitivement l'activité GS 27 Services" (cf sa pièce n° 58), sans être démentie en cette affirmation ;

Qu'elle lui a ensuite fait mettre en demeure par son avocat le 15 juillet 2010 (cf sa pièce n° 16) de lui proposer une solution indemnitaire plus acceptable que celle de 25 000 euros qu'elle affirmait avoir reçue pour solde de tous comptes ;

Attendu, dans ces conditions, que c'est avec une totale mauvaise foi que la société Acto, défaillante dans l'exécution de ses engagements les plus substantiels, puisqu'elle ne traitait plus depuis des mois des candidatures par nature volatiles et qu'elle ne dispensait plus à NCA aucune assistance ni collaboration autre qu'au titre de menues fournitures de produits d'entretien, s'est avisée de lui reprocher de n'avoir pas tenu ses engagements au titre du nombre d'ouverture de concessions et de lui délivrer d'abord une mise en demeure, puis un courrier notifiant sa décision de prononcer la résiliation du contrat ;

Que cette mauvaise foi commande de juger qu'elle n'est pas en droit de se prévaloir de cette clause résolutoire, et ses manquements justifient de prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, ceux qu'elle impute à NCA étant, pour l'essentiel, dus à sa propre faute, et pour le reste dépourvus d'un caractère suffisant de gravité, au vu de ses propres inexécutions, le témoin Vassard attestant de la réalité des candidatures apportées par NCA (pièce n° 81 page 2 : MM. Riboux, Guiblain, Lartot, Lacoste, Clément, Bertomieux, Mazeau, Coudert, Morel, Gouzy, Doré, Lecouls et Sté Rapid Littoral) ;

Attendu que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il en a jugé ainsi, et en ce qu'il en a déduit qu'Acto devait réparation à NCA du préjudice qu'elle lui a causé ;

Sur la responsabilité des sociétés Indigo et DC Expansion recherchée par NCA

Attendu que la société DC Expansion détenant l'intégralité du capital de la société Indigo, l'a absorbée par voie de transmission universelle de patrimoine, mais elle vient aux droits et obligations de la SAS Indigo et cette transmission est intervenue le 29 octobre 2012 (cf pièce n° 22 d'Acto et DC Expansion) soit en cours d'instance, postérieurement à l'assignation délivrée par NCA à Indigo ; qu'elle peut être valablement recherchée à ce titre ;

Et attendu qu'il ressort de l'ensemble des éléments qui viennent d'être analysés que c'est une décision du groupe qui a conduit Acto à se désengager de la franchise GS 27 qui était en cours de création et l'objet du contrat conclu avec NCA ;

Que les courriers adressés à NCA l'ont d'ailleurs été à l'en-tête du groupe Indigo, y compris celui notifiant la décision de résilier le contrat (cf pièce n° 13 de NCA et n° 1 et 2 d'Acto);

Que dans les relations de NCA avec M. Cognée, telles qu'elles résultent des productions, la confusion a constamment été complète entre les fonctions que ce dernier occupait comme dirigeant du groupe et dirigeant d'Acto ;

Attendu, dans ces conditions, que la société DC Expansion doit répondre avec la société Acto du préjudice subi par NCA, et le jugement sera également confirmé de ce chef ;

Sur le préjudice indemnisable de la société NCA

Attendu qu'il est pris acte de ce que la société NCA convient que son préjudice a la nature de la perte d'une chance ;

Que celle-ci s'apprécie concrètement, au regard des investissements consentis et des perspectives de gains raisonnablement escomptables du contrat résilié ;

Attendu qu'à cet égard, les nombreuses productions démontrent d'une part, que les premiers mois d'exploitation par NCA, du temps qu'Acto honorait ses obligations, n'étaient pas prometteurs, comme en attestent son retard à mettre en place la concession qu'elle devait exploiter personnellement, les embarras financiers rencontrés par l'un de ses associés, ses demandes de délais sur des impayés d'approvisionnements et le fait qu'elle ne suscita en définitive en plusieurs mois que l'ouverture de deux concessions en tout et pour tout, à Marseille et à La Seyne sur Mer, ainsi qu'elle l'a écrit elle-même à Acto le 1er avril 2010 (cf ses pièces n° 4, 11) ;

Que d'autre part, ces productions persuadent que la technique de nettoyage de véhicules mise en œuvre dans le cadre du concept GS 27 était vouée au même sort que celles, comparables, promues par ses quelques concurrents, dont aucun n'a prospéré, les sociétés Acto et DC Expansion en versant aux débats nombre de justificatifs non réfutés par NCA, qui prouvent seulement la bonne santé économique du secteur du nettoyage auto traditionnel mais pas celle de cette niche du nettoyage sans eau (ses pièces 23 à 25) et ses propres résultats étant modestes (cf pièces n° 6 et 7) ;

Attendu qu'au vu de ces données, des investissements dont elle a justifié (frais de constitution de la société, achat d'un véhicule et de matériels, frais de communication, de prospection...) et des documents comptables et financiers produits, c'est pertinemment que les premiers juges ont alloué à la société NCA une somme de 112 805 euros ;

Sur la demande en paiement formulée contre NCA par Acto

Attendu qu'Acto est fondée à réclamer à NCA paiement d'une part, du droit d'entrée de 15 000 euros HT soit 17 940 euros TTC contractuellement dû par tout franchisé, et dont la cause ne disparaît pas avec la résiliation prononcée à ses torts, NCA ayant réellement pu exercer son activité pendant quelques mois et en tirer des ressources (sa pièce n° 4), et d'autre part de fournitures de lingettes objet du bon de livraison 100001 et de la facture FA 100002, pour 292,78 euros TTC, s'agissant de matériel commandé en mars 2010 et nécessaire pour les besoins de son activité (sa pièce n° 5); que NCA ne justifie pas s'être acquittée de ces sommes, au paiement desquelles elle sera donc condamnée ;

Sur l'intervention volontaire de la société 3W Services

Attendu que la recevabilité volontaire de cette intervention n'est pas contestée, et les prétentions émises sont étroitement connexes avec celles de la société NCA ;

Qu'elle demeure recevable à agir alors même que l'échéance du contrat qu'elle avait conclu le 4 juin 2009 pour trois années est désormais expirée, l'action ayant été introduite le 1er juin 2012 soit avant ce terme, et la demanderesse conservant un intérêt à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de sa cocontractante, étant d'une part, observé que l'article 13 du contrat le prévoit expressément, et étant d'autre part rappelé qu'une résiliation judiciaire peut être avoir effet à une date antérieure à celle de la décision qui la prononce ;

Attendu que ce qui a été dit des manquements d'Acto à son obligation d'assistance et de collaboration est aussi applicable à 3 W Services, qu'elle a totalement ignorée à compter de son changement de direction au début de l'année 2010, au point de ne pas l'identifier comme l'un de ses pourtant rares concessionnaires lorsqu'elle se manifesta directement auprès d'elle, en mai 2010 (cf sa pièce n° 4/21) puis de lui écrire en novembre 2010 pour lui proposer de discuter de "la poursuite de nos relations contractuelles" (cf sa pièce n° 7) alors qu'elles étaient liées jusqu'au 4 juin 2012, sans pour autant lui proposer une indemnisation ;

Attendu que le contrat de partenariat commercial conclu le 4 juin 2009 entre Acto, NCA et 3 W Services est une déclinaison de celui liant Acto et NCA, son objet est la distribution des produits GS 27 Services par 3 W Services dans le cadre du réseau régional animé par NCA, et ses clauses sont, pour l'essentiel, identiques à celles du contrat liant Acto à NCA - y compris au titre de la formation, prévue dans les annexes -, de sorte que les mêmes considérations que celles précédemment exposées conduisent à le qualifier de contrat de franchise ;

Attendu que 3W Services est une société qui a été créé en juillet 2009 pour exploiter une concession GS 27 Services à Marseille (sa pièce n° 2) ;

Attendu que le désengagement du franchiseur a directement conduit la société à se mettre en sommeil à compter du 31 décembre 2010 (sa pièce n° 3), ce qui était légitimé par l'exception d'inexécution, Acto n'assumant plus ses obligations de collaboration, d'assistance, de formation, de participation aux campagnes de communication et de dynamisation du réseau, et ce qui constituait une sage décision de gestion, au regard de la totale absence de perspectives dans de telles conditions ; qu'elle est donc fondée à rechercher la responsabilité contractuelle d'Acto ;

Attendu que son préjudice a, de même, la nature de la perte d'une chance, et comme tel s'apprécie concrètement, au regard des investissements consentis et des perspectives de gains raisonnablement escomptables du contrat résilié ;

Qu'à cet égard, la société 3 W Services justifie avoir exposé des frais de constitution de la personne morale, de location-bail d'un véhicule, d'achat de matériel, de vêtements professionnels et d'agencements, de droit d'entrée, étant observé que le document pré-contractuel remis par le franchiseur évaluait à 16 000 euros les investissements requis pour l'ouverture d'une concession (cf pièce n° 19 de NCA) ;

Qu'elle a pu exploiter quelques mois sa concession, pour laquelle elle était approvisionnée en consommables, sans avoir connu les problèmes spécifiques de NCA laquelle était au surplus chargée de recruter de nouveaux candidats avec un intéressement sur chaque dossier signé ;

Qu'elle a connu d'emblée des difficultés du temps même qu'Acto remplissait ses obligations, illustrées par ses retards de paiement de factures et ses difficultés à financer l'achat de la machine nécessaire à son activité ;

Qu'il a par ailleurs été dit que les perspectives de développement de ce secteur n'étaient pas bonnes ;

Qu'au vu de ces données, et des pièces comptables et financières qu'elle a produites, le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice indemnisable en lui allouant 30 000 euros, et le jugement sera donc également confirmé de ce chef ;

Attendu que les sociétés Acto et DC Expansion succombent en leur appel et supporteront les dépens, sauf ceux afférents à la mise en cause de la société GS 27, qui les conservera à sa charge puisqu'elle avait interjeté appel le 20 mai 2014, soit avant que NCA ne l'intime ;

Par ces motifs, la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire : Constate la dissolution de la SAS Indigo et Déclare en conséquence irrecevables l'appel qu'elle a formé contre la SARL NCA et l'appel formé à son encontre par la société NCA, Donne acte à la SARL NCA de ce qu'elle se désiste de son appel, en tant que dirigé contre la SAS GS 27, Déclare la société NCA recevable en son action, Déclare la société 3W Services recevable en son action, Dit que les contrats liant les sociétés Acto, NCA et 3W Services sont des contrats de franchisage, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé condamnation contre la SAS Indigo et en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de factures formulée contre NCA par Acto et statuant à nouveau de ce chef : Condamne la SARL NCA à payer 18 232,78 euros à la SARL Acto, Déboute les parties de leurs autres prétentions, Condamne in solidum les sociétés Acto et DC Expansion aux dépens d'appel saufs ceux exposés par la SAS GS 27 qui les conservera à sa charge, Dit n'y avoir lieu à allouer une indemnité de procédure à la société GS 27, Condamne in solidum les sociétés Acto et DC Expansion à payer en application de l'article 700 du Code de procédure civile, 10 000 euros à la SARL NCA, 5 000 euros à la SARL 3 W Services Accorde à Me Cousseau, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile.