CA Bourges, ch. civ., 9 avril 2015, n° 14-00718
BOURGES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Clim'R Net (SARL)
Défendeur :
AC Cleaner (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Decomble
Conseillers :
Mme Le Meunier, M. de Romans
Avocats :
Mes Boirin, Avenas
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Clim'R Net concluait le 28-01-2011, avec la SARL AC Cleaner, franchiseur, un contrat de franchise pour le nettoyage et la désinfection des systèmes de climatisation.
La société Clim'R Net réalisait une faible activité dont il résultait une perte d'exploitation de 14 000 euro environ au 31-12-2011 dont elle attribue la responsabilité à son franchiseur qui n'aurait pas honoré ses obligations en matière de communication. Ces difficultés se sont trouvées d'autant accrues qu'il a dû être acquitté à la signature de la convention, un droit d'entrée, acheté le matériel de la marque, soit un investissement de 25 000 euro, puis versé dès la seconde année d'exercice, des royalties à hauteur de 300 euro par mois. La société Clim'R Net sollicitait l'aide du franchiseur. Celui-ci procédait à la résiliation du contrat et l'accès au site Internet du réseau était immédiatement supprimé. Cette résiliation était confirmée par courrier recommandé du 22 septembre 2012.
Estimant que la déloyauté de la société AC Cleaner lui a causé préjudice, suivant assignation en date du 05-10-2012, la SARL Clim'R Net a demandé au Tribunal de commerce Bourges, vu l'article 1147 du Code civil et vu l'article L. 442-6 du Code de commerce, de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de cette dernière ; condamner le SARL AC Cleaner à lui payer la somme de 120 000 euro à titre de dommages et intérêts liés à la perte de gains attendus, du manque à gagner, des investissements spécifiques réalisés par le franchisé et de le rupture brutale des relations contractuelles ; condamner la même à lui payer la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la même aux entiers dépens.
Par jugement du 11 mars 2014 le tribunal a :
Prononcé la résiliation du contrat de franchise signé le 28-01-2011 entre les sociétés Clim'R Net SARL et AC Cleaner SARL aux torts exclusifs de cette dernière.
Débouté la SARL Clim'R Net de sa demande en dommages et intérêts.
Condamné la SARL AC Cleaner à verser à la SARL Clim'R Net une indemnité d'un montant de 1 500 euro du chef de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens sont à la charge de la SARL AC Cleaner
Le tribunal a considéré que la société AC Cleaner n'avait pas satisfait à son obligation d'information précontractuelle visée à l'article L. 330-3 du Code de commerce et qu'elle avait fait preuve de légèreté dans sa mission d'assistance. Il a en outre considéré que la rupture du contrat de sa part était intervenue dans des conditions critiquables, prononçant dès lors la résiliation aux torts d'AC Cleaner.
Considérant cependant que le franchisé ne justifiait pas de son préjudice qu'il estimait de manière forfaitaire, il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Il a également considéré que la société AC Cleaner ne démontrait pas le dénigrement dont elle aurait fait l'objet et a rejeté sa propre demande en paiement de dommages et intérêts.
La SARL Clim'R Net a relevé appel de ce jugement le 6 mai 2014.
Elle a conclu le 4 novembre 2014 sollicitant de la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bourges en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise entre la SARL AC Cleaner et la SARL Clim'R Net aux torts exclusifs de la SARL AC Cleaner ;
Reformer pour le surplus ;
Dire et juger la SARL AC Cleaner responsable de la rupture brutale des relations contractuelles avec SARL Clim'R Net ;
Condamner la SARL AC Cleaner à payer et Porter à la SARL Clim'R Net la somme de cent vingt mille euros à titre de dommages et intérêts liés à la perte des gains attendus, du manque à gagner, des investissements spécifiques réalisés par le franchisé et de la rupture brutale des relations contractuelles ;
Condamner la même à payer à la SARL Clim'R Net la somme de deux mille cinq cent euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la SARL AC Cleaner de ses demandes reconventionnelles.
Elle reprend devant la cour l'argumentation retenue par les premiers juges d'un non-respect par le franchiseur de son obligation d'information pré-contractuelle et par la suite d'assistance à son franchisé. Elle fait notamment le reproche de ne pas avoir reçu l'extrait du registre du commerce de la société AC Cleaner ni ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'article R. 330-1 du Code de commerce. Elle lui reproche encore de n'avoir eu accès à son code Internet que bien après la signature du contrat, soit en juillet 2012 et conteste les pièces versées au débat par la société AC Cleaner qui seraient des faux mails. Elle ajoute que les comptes prévisionnels qui ont été fournis n'étaient ni sérieux ni réalistes.
L'appelante soutient ensuite avoir demandé en vain l'assistance à son franchiseur, et notamment d'effectuer une publicité du produit afin de pouvoir développer son chiffre d'affaire.
L'appelante estime encore que la société AC Cleaner a résilié de manière abusive et brutale le contrat de franchise sans respecter le moindre préavis. Elle conteste avoir nui à l'image du franchiseur comme ce dernier le soutient et conteste encore une fois les pièces versées au débat par la société AC Cleaner qui constitueraient des faux.
Concernant l'indemnisation de son préjudice elle reprend son argumentation de première instance l'estimant à 120 000 euro.
Enfin elle s'oppose à la demande reconventionnelle de l'intimée.
La SARL AC Cleaner a conclu le 13 février 2015. Elle demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées en tout cas mal fondées,
Accueillir l'appel incident de la société AC Cleaner,
Ce faisant, réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Débouter la société Clim'R Net de l'intégralité de ses demandes,
Déclarer bien fondée la rupture contractuelle,
Accueillir la demande reconventionnelle de la société AC Cleaner,
Vu l'article 1147 du Code civil,
Condamner la société Clim'R Net à payer à la société AC Cleaner la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Clim'R Net à payer à la société AC Cleaner la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même au paiement des entiers dépens.
L'intimée explique tout d'abord avoir créé le réseau de franchise en 2006 la société AC Cleaner rachetant les actifs d'une précédente entreprise Net Onligne. Elle indique avoir formé durant 15 jours M. Conchon de la société Clim'R Net tant en ce qui concerne la technique de nettoyage des climatiseurs qu'en ce qui concerne le fonctionnement des appareils spécifiques, la facturation et le fonctionnement du réseau.
Elle ajoute que la société Clim'R Net a mis 7 mois à fonder sa conviction avant de s'engager avec elle. Concernant l'information pré-contractuelle elle précise que la franchisée a reçu le manuel opérationnel reprenant l'ensemble des informations nécessaires et complémentaires au contrat signé. Elle indique que son extrait du registre du commerce figure parmi ce document, de même que ses comptes annuels et l'état du réseau. Elle ajoute que la franchisée avait reçu ses codes d'accès contrairement à ce qu'elle indique. La société AC Cleaner précise encore avoir proposé une assistance en clientèle par mail du 1er avril 2011 auquel la société Clim'R Net n'a jamais apporté de réponse. Par ailleurs le code d'accès fourni en juillet 2012 concerne un nouveau programme mis en place le mois précédent, et non pas celui existant lors de la signature du contrat, lequel lui avait été adressé le 17 janvier 2011.
Concernant le coût de la franchise l'intimée indique que le versement initial de 25 000 euro correspondant notamment à l'achat du matériel, et que la première année est nette de redevance qui ne commence à courir que la seconde année à hauteur de 300 euro par mois, ce qui est faible et non indexé sur le chiffre d'affaire réalisé par le franchisé.
Sur la communication d'un compte prévisionnel l'intimée explique que celui-ci est difficile à réaliser compte tenu du peu d'ancienneté de la société et de la différence entre les régions d'implantation, mais que l'accès Internet au réseau lui permettait d'avoir connaissance des résultats des autres franchisés.
Sur le respect de ses engagements publicitaires elle rappelle les termes de l'article 7 du contrat qui ne prévoit un développement de la communication qu'à partir du moment où le réseau comprendrait un nombre suffisant de franchisés, environ 100, alors qu'il n'en comprenait que 23. Elle précise que cependant elle a engagé de telles actions dont elle justifie. Elle considère que les difficultés rencontrées par la société Clim'R Net proviennent d'un manque de travail de sa part alors que plusieurs autres franchisés obtiennent des résultats satisfaisants. Elle ajoute que si ses propres comptes sont publiés sur Infogreffe il n'en est rien de ceux de Clim'R Net.
Concernant la résiliation du contrat la société AC Cleaner précise qu'elle résulte de la tentative de concurrence dont elle a fait l'objet de la part de Clim'R Net et verse au débat le mail adressé par cette dernière à M. Huet le 29 juin 2012, mail dont elle a fait constater l'existence par huissier de justice le 13 juin 2013 et qui constitue un manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution des contrats. Elle indique que les litiges qu'elle peut avoir avec d'autres franchisés sont étrangers à celui qu'elle a avec la société Clim'R Net, et que l'attitude de celle-ci justifie qu'elle soit condamnée à lui verser 15 000 euro à titre de dommages et intérêts ; qu'en outre si certains des franchisés ont en effet des difficultés cela n'est pas le cas de tous, d'autres faisant de très bons résultats à l'instar de ce qu'elle réalise elle-même.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2015.
MOTIFS
1 - Sur la résiliation du contrat
La SARL Clim'R Net demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société AC Cleaner. Elle se prévaut d'une insuffisance d'information pré-contractuelle et d'un manque de fourniture d'assistance notamment publicitaire.
La SARL AC Cleaner se prévaut quant à elle de la faute de son franchisé.
Aux termes de l'article L. 330-3 du Code de commerce le franchiseur est tenu préalablement à la signature du contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause. Ces mêmes dispositions ajoutent : " Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ".
L'article R. 330-1 du même Code établit la liste des informations qui doivent être données au nombre desquelles :
" 3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise...
4° La date de création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes informations permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits et services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. Doivent être annexées à cette partie de document les comptes annuels des deux derniers exercices ...
5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
c) Le nombre d'entreprises ... qui ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ".
La société AC Cleaner verse au débat en pièce n° 12 le document d'information pré-contractuelle dénommé DIP reprenant tous les éléments imposés par la loi repris ci-dessus. Si les comptes annuels de l'entreprise ne sont pas annexés au document, ils sont intégrés dans son contenu depuis la date de sa création en 2006 jusqu'en 2009, de même que ceux, globalisés, des franchisés existants alors. De même si la liste de ces derniers n'est pas fournie il est précisé qu'elle est consultable sur le site Internet de l'entreprise.
Ainsi la société Clim'R Net ne peut soutenir ne pas avoir eu certains documents comme l'extrait du registre du commerce de la société AC Cleaner ou ses comptes annuels qui sont, soit contenus, soit joints, au document d'information pré-contractuel. Il n'est aucunement exigé qu'ils soient certifiés dès lors qu'ils sont exacts, ce dont justifie la société AC Cleaner en versant au débat ses bilans.
Quant à la fourniture des codes d'accès Internet la société Clim'R Net verse au débat en pièce n° 10 le mail du 17 janvier 2011 (antérieur à la signature du contrat) lui fournissant ses codes lesquels ont été modifiés postérieurement ainsi qu'il en est justifié. Elle ne peut donc faire ce reproche au franchiseur.
Il lui est encore reproché de ne pas lui avoir fourni l'assistance nécessaire lorsqu'elle la lui réclamait. Cependant il est justifié qu'ensuite de cette demande la société AC Cleaner a dès le lendemain proposé à la société Clim'R Net de venir la visiter ou de se rendre dans ses locaux pour l'aider, offre à laquelle la société Clim'R Net ne justifie pas avoir donné de suite.
Concernant le manque de publicité reproché par le franchisé, le contrat prévoit, ainsi que le soutient l'intimée, en son article 7 une obligation à sa charge au niveau national, que lorsque le réseau aura atteint un certain niveau c'est à dire de 100 franchisés, ce qu'il n'a pas atteint. Il appartenait donc à la société Clim'R Net d'effectuer sa propre publicité locale. Au demeurant il est justifié de ce qu'une certaine publicité d'ampleur nationale a tout de même été entreprise, notamment par voie télévisuelle (pièce n° 7 d'AC Cleaner).
La cour relève à cet égard que la société Clim'R Net ne sollicite d'ailleurs pas que soit prononcée la nullité du contrat pour défaut d'information pré-contractuelle, et qu'elle s'était même vantée auprès d'un possible adhérent au réseau non seulement de la qualité du produit distribué, mais de celle de la formation reçue et des animateurs de ce réseau.
Enfin la société Clim'R Net reproche à la société AC Cleaner la fourniture d'un bilan prévisionnel irréaliste. Il n'est cependant aucunement justifié que cette dernière société soit à l'origine de celui qui est versé au débat, alors d'une part que cet élément comptable ne figure pas dans la liste de ceux devant obligatoirement se trouver dans le document d'information pré-contractuelle, et d'autre part qu'elle demande à ses futurs adhérents de le réaliser au vu des chiffres donnés dans le document d'information pré-contractuelle. Il n'est pas plus justifié, si ce n'est au regard du bilan réalisé en définitive, que ce prévisionnel était irréaliste, la société Clim'R Net ayant très nettement amélioré son chiffre d'affaire et son résultat dès la deuxième année, même si les chiffres restent inférieurs à ceux prévus.
Il ne peut en conséquence être retenu, comme l'ont fait les premiers juges, que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts de la société AC Cleaner.
Celle-ci se prévaut de la résiliation aux torts de la société Clim'R Net qu'elle lui a signifiée par courrier du 22 septembre 2012 qui confirmait un précédent message électronique. Le reproche essentiel qui est formulé consiste dans la découverte de mails dont l'un du 29 juin 2012 que M. Conchon, de Clim'R Net, a adressé à un de ses collègues franchisé, M. Pierre Huet ainsi libellé :
" Je crois que nous devrions nous unir à quelques-uns et concurrencer ce concept qui pour moi ne devrait pas durer encore bien longtemps... Mais nous devons nous accrocher car le concept est bon et malgré les erreurs qu'ils font ils nous seront utiles car ils commencent à faire connaître le nettoyage des climatisations, alors profitons d'eux sans scrupules ". C'est bien vainement que la société Clim'R Net crie au faux concernant ce message, tout en ne déposant pas de plainte pour faux et usage, et alors qu'un huissier de justice a pu constater la présence de ce message sur son compte de messagerie de la plateforme AC Cleaner et indiquer qu'aucune modification ne pouvait être apportée à ce message. Tout comme M. Huet qui indique que ce mail n'est pas celui qu'il a reçu, la société Clim'R Net se garde de produire le soi-disant véritable message qu'elle aurait adressé à M. Huet.
Il doit dès lors être considéré que la société Clim'R Net a fait acte particulièrement grave de déloyauté à l'encontre de son franchiseur justifiant la rupture du contrat par ce dernier sans avoir à respecter le moindre préavis qui n'aurait pu que lui être néfaste compte de l'intention affichée de la société Clim'R Net.
Cette dernière sera en conséquence déboutée de ses demandes.
2 - Sur la demande reconventionnelle de la société AC Cleaner
A l'appui de sa demande en paiement de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts la société AC Cleaner indique que son préjudice résulte de la volonté de son co-contractant de récupérer pour son propre compte son concept et de sa volonté de la dénigrer résultant de la publicité faite dans le cadre de cette instance des difficultés qu'elle peut rencontrer avec d'autres franchisés. Il n'est toutefois pas justifié de l'existence d'un préjudice alors que la société AC Cleaner a pu mettre fin aux relations commerciales avant que le projet de la société Clim'R Net de la concurrencer soit mis en œuvre. De même il n'est pas justifié que la communication de certains éléments d'information, au demeurant non retenus par la cour, lui a causé un préjudice.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Il est équitable d'allouer à la société AC Cleaner une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Clim'R Net sera condamnée à lui payer 3 000 euro à ce titre. Elle supportera en outre les dépens.
Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déboute la SARL Clim'R Net de ses demandes, Déboute la SARL AC Cleaner de sa propre demande en paiement de dommages et intérêts, Condamne la SARL Clim'R Net à payer à la SARL AC Cleaner la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux dépens et accorde à la SCP Avocats Business Conseils le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile