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Décisions

Cass. soc., 13 mai 2015, n° 14-10.118

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Borye

Défendeur :

Rhône chimie services (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vallée

Rapporteur :

M. Silhol

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois

Lyon, du 3 avr. 2013

3 avril 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Borye a été engagée le 1er mai 1986 par la société Rhône chimie industries, aux droits de laquelle vient la société Rhône chimie services, en qualité de représentant de commerce exclusif ; qu'ayant été licenciée pour insuffisance professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen : - Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; - Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire et de congés payés pour rétention injustifiée de commissions, l'arrêt retient que la mise à disposition de la salariée d'un véhicule, qui n'était prévue ni par le contrat de travail ni par un avenant, ne relevait pas de l'intention libérale de l'employeur qui, en prélevant sur les commissions de la salariée des sommes correspondant à des frais de carburant, de péage et d'entretien de ce véhicule, se conformait à la pratique de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les retenues opérées par l'employeur ne faisaient pas supporter à la salariée des frais pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen : - Vu l'article L. 1232-1 du Code du travail ; - Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a méconnu ses obligations à partir de 2008 et que son chiffre d'affaire de 2009 avait été inférieur de 20 % aux objectifs minimaux ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la salariée était en faute de ne pas avoir atteint les objectifs fixés compte tenu de la modification de son secteur en 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, Casse et Annule, sauf en ce qu'il déboute Mme Borye de ses demandes en rappel de salaire et de congés payés sur commissions et en ce qu'il condamne la société Rhône chimie services à lui payer la somme de 6 000 euro à titre de solde d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.