CA Poitiers, 1re ch. civ., 7 mai 2015, n° 13-03282
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Basse-Normandie Médical Services (SARL)
Défendeur :
Pharma Reva (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Potée
Conseillers :
Mmes Contal, Clément
Avocats :
Mes Clerc, Thill, Allerit, Tamani
La société Pharma Reva a pour activité la location et la vente de matériel médical comme prestataire auprès de pharmacies d'officine.
Le 5 avril 2007, M. Plumecocq a signé un contrat de franchise avec la société Pharma Reva et a constitué une société d'exploitation, la société Basse-Normandie Médical Services.
La société Pharma Reva soutenant que la société Basse-Normandie Médical Services n'exécutait pas ses obligations contractuelles de franchisé lui a rappelé par courrier du 14 octobre 2008 les termes de la charte graphique du franchisé.
Puis elle a adressé une mise en demeure à la société Basse-Normandie Médical Services le 17 décembre 2009 d'avoir à payer la somme de 12 699,80 euro au titre des impayés.
Cette mise en demeure est restée sans effet et la société Pharma Reva a résilié le contrat de franchise par courrier du 28 janvier 2010 signifié le 29 janvier 2010 par acte de l'huissier.
Par acte du 23 mars 2010 la société Pharma Reva a fait assigner la société Basse-Normandie Médical Services devant le Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en paiement de la somme de 24 095,80 euro correspondant à l'arriéré dû au titre du contrat de franchise ainsi qu'aux loyers dus sur les locations du matériel au 1er janvier 2010.
Par jugement en date du 10 septembre 2013, le Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a :
- débouté la société Basse-Normandie Médical Services de sa demande de nullité de contrat de franchise
- condamné la société Basse-Normandie Médical Services à payer à la société Pharma Reva la somme de 11 454,55 euro au titre des impayés sur le contrat de franchise
- condamné la société Basse-Normandie Médical Services à payer à la société Pharma Reva la somme de 30 490 euro au titre de la clause pénale prévue par l'article 13-4 du contrat
- condamné la société Basse-Normandie Médical Services à payer à la société Pharma Reva la somme de 55 621,50 euro au titre des loyers impayés et de l'indemnité mensuelle équivalente au montant de ses loyers jusqu'à la date de restitution du matériel majoré des intérêts légaux à compter de la présente décision jusqu'au parfait paiement.
- condamné la société Basse-Normandie Médical Services à payer à la société Pharma Reva une indemnité mensuelle de 2 528,25 euro à compter du 1er janvier 2012 jusqu'à restitution du matériel objet du contrat de location
- débouté la société Basse-Normandie Médical Services de ses moyens visant à l'application du taux d'intérêt pratiqué
- condamné la société Basse-Normandie Médical Services à restituer sous une astreinte de 100 euro par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification de la présente décision les matériels visés aux annexes des contrats de location
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné la société Basse-Normandie Médical Services à payer à la société Pharma Reva la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la société Basse-Normandie Médical Services aux entiers dépens et frais d'instance.
LA COUR
Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Basse-Normandie Médical Services ;
Vu les conclusions de la société Basse-Normandie Médical Services en date du 22 avril 2014 dans lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer nul le contrat de franchise en date du 5 avril 2007 pour défaut de cause et/ou d'objet.
- dire qu'à tout le moins le consentement de la société Basse-Normandie Médical Services a été vicié à raison d'une erreur substantielle sur la rentabilité.
-condamner en conséquence la société Pharma Reva à lui verser à les sommes de :
- 25 000 euro au titre de la restitution du droit d'entrée
- 6 887,70 euro au titre du budget ouverture
- 1 554,80 euro au titre du logiciel 4D
- 20 272,75 euro au titre des redevances de publicité 2007 à 2010
- 20 265,58 euro au titre des redevances franchise 2007 à 2010
- 1 525 euro au titre du dépôt de garantie
- condamner la société Pharma Reva à lui verser une indemnité de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts pour avoir perdu la chance de ne pas contracter avec la société Pharma Reva ou de contracter à des conditions plus avantageuses,
- en tout état de cause, vu les dispositions des articles L. 330-3, R. 330-1 et R. 330-2 du Code de commerce, constater l'absence de délivrance aux candidats franchisés d'informations précises et significatives sur l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat de franchise et des perspectives de développement national et local, notamment sur le territoire de Basse-Normandie.
- dire que le consentement de M. Plumecocq à la régularisation du contrat de franchise a été vicié.
- en conséquence, annuler le contrat de franchise du 5 avril 2007.
- condamner la société Pharma Reva à lui verser :
- 25 000 euro au titre de la restitution du droit d'entrée
- 6 887,70 euro au titre du budget ouverture
- 1 554,80 euro au titre du logiciel 4D
- 20 272,75 euro au titre des redevances de publicité 2007 à 2010
- 20 265,58 euro au titre des redevances franchise 2007 à 2010
- 1 525 euro au titre du dépôt de garantie
- condamner la société Pharma Reva en outre à lui verser une indemnité de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts pour avoir perdu la chance de ne pas contracter avec Pharma Reva ou de contracter à des conditions plus avantageuses,
- plus subsidiairement encore, vu la violation par la société Pharma Reva des dispositions de l'article 13 du contrat de franchise, prononcer la rupture du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société Pharma Reva.
- condamner la société Pharma Reva à lui verser :
- la somme de 25 000 euro au titre de la restitution du droit d'entrée,
- la somme de 100 000 euro à titre de dommages set intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat de franchise.
- en tout état de cause, réduire à 1 euro symbolique la clause pénale stipulée à l'article 13-4 du contrat de franchise,
- dire que les contrats de crédit-bail de matériel ont été résiliés concomitamment au contrat de franchise le 28 janvier 2010.
- dire que la résiliation du contrat de franchise a entraîné la caducité des trois contrats de crédit-bail signés entre Pharma Reva et Basse-Normandie Médical Services.
- déclarer la société Pharma Reva irrecevable et infondée à solliciter le paiement de loyers postérieurs à la résiliation des contrats.
- dire en tout état de cause que le contrat BNM 001 est arrivé à expiration le 11 septembre 2010 et que toute demande présentée au titre de ce contrat est irrecevable et infondée à compter de cette date.
- dire que le contrat BNM 003 est arrivé à échéance le 1 er août 2012 et que toute demande de paiement de loyers postérieure à cette date est irrecevable et non fondée.
- lui donner acte qu'elle tient à la disposition de la société Pharma Reva le matériel dont il s'agit.
- en tout état de cause, vu les dispositions de l'article 1907 du Code civil, vu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code monétaire et financier, constater qu'il ne figure aucune mention écrite au Taux Effectif Global dans les contrats de crédit-bail mobilier signés entre Pharma Reva et Basse-Normandie Médical Services.
- dire en conséquence que l'absence de stipulation écrite du TEG entraîne la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal.
- condamner Pharma Reva sous astreinte à produire un décompte dans lequel le taux légal sera substitué au taux conventionnel.
- dire que le paiement des intérêts supérieurs au taux légal devra être imputé sur le capital.
- condamner la société Pharma Reva à restituer les intérêts indûment versés avec intérêts au taux légal sur chacune des fractions d'intérêts indûment perçues.
- surseoir à statuer sur la condamnation de la société Basse-Normandie Médical Services dans l'attente de la fourniture de ses décomptes que Pharma Reva sera condamnée à produire, au besoin sous astreinte.
- débouter la société Pharma Reva de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de celles présentées au titre de son appel incident.
- condamner la société Pharma Reva à lui verser une somme qu'il n'apparaît pas inéquitable de fixer à 10 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société Pharma Reva aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la société Pharma Reva du 19 février 2014 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- condamner la société Basse-Normandie Médical Services à lui payer la somme de 80 903,68 euro au titre des loyers impayés et indemnités mensuelles équivalentes au montant des loyers arrêtés au mois de février 2014 outre le paiement de la somme de 2 528,25 euro à compter du mois de mars 2014 jusqu'à parfait restitution du matériel
- sauf à condamner la société Basse-Normandie Médical Services à lui payer au titre des loyers impayés et indemnités mensuelles équivalentes au montant des loyers la somme de 2 528,29 euro à compter du mois d'octobre 2009 jusqu'à parfaite restitution du matériel
- condamner la société Basse-Normandie Médical Services à lui payer la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de l'instance ;
SUR CE
La société Basse-Normandie Médical Services soulève la nullité du contrat de franchise au motif qu'un tel contrat est caractérisé par une communication de savoir-faire à la charge du franchiseur ce qui constitue un élément essentiel et déterminant à la qualification de contrat de franchise.
Elle soutient qu'aucun savoir-faire substantiel original et identifié au sens du droit de la franchise ne lui a été transmis. Elle évoque en outre une absence de notoriété de la part de la société Pharma Reva.
Elle fait valoir en outre une absence de rentabilité de ce contrat de franchise.
Enfin elle soutient que les sociétés franchisées versaient une redevance proportionnelle à leur chiffre d'affaires en contrepartie de laquelle Pharma Reva s'engageait à mener des actions de formation continue, un séminaire annuel, une assistance permanente à la gestion, des visites régulières sur site. Or elle déplore l'inconsistance des très rares prestations d'assistance et de formation prodiguées par la société Pharma Reva.
Dans ces conditions, elle affirme que la société Pharma Reva ne peut sérieusement soutenir avoir été en capacité d'honorer les engagements souscrits dans le cadre du contrat de franchise, notamment en termes de veille concurrentielle et législative, de communication interne et externe, d'animation de réseau, d'assistance permanente aux franchisés, de contrôles des points de vente.
Elle demande donc la nullité du contrat de franchise pour indétermination de l'objet et/ou pour défaut de cause.
Il résulte des pièces produites aux débats que préalablement au 5 avril 2007, date de la signature par la société Pharma Reva et M. Plumecocq d'un contrat de franchise pour une durée de sept ans, M. Plumecocq avait bien été destinataire d'un document pré-contractuel en sa qualité de candidat à la franchise qu'il a reçu le 19 janvier 2007.
Les parties ne contestent pas que ce contrat du 5 avril 2007 a été signé pour le compte de la société Basse-Normandie Médical Services.
Le 31 août 2007, un avenant au contrat de franchise (après formation initiale) a été signé par la société Pharma Reva et la société Basse-Normandie Médical Services aux termes duquel le franchisé reconnaissait avoir suivi le formation nécessaire lui permettant d'acquérir le savoir-faire et les méthodes Pharma Reva, être titulaire du savoir-faire, jugé par ses soins, substantiel, identifié et secret et que son personnel avait reçu également une formation initiale.
Cet avenant précisait qu'il avait été remis au franchisé la bible Pharma Reva.
Il ressort de ces éléments que contrairement aux affirmations de la société Basse-Normandie Matériel Services, la société Pharma Reva lui a remis avant tout engagement un document pré-contractuel lui permettant de s'engager en toute connaissance de cause. Elle a d'ailleurs reconnu dans l'avenant qu'elle a signé le 31 août 2007 qu'elle avait reçu la formation nécessaire lui permettant d'acquérir le savoir-faire propre à la société Pharma Reva.
Elle conteste le caractère original et substantiel de ce savoir-faire tel que détaillé dans la Bible d'ouverture qui lui a été transmise ce du [sic] 31 août 2007.
Cependant l'examen de ce document démontre que contrairement aux dires de la société Basse-Normandie Matériel Services, ce document détaille l'activité de Pharma Reva et l'environnement. Il comporte également un volet portant sur la charte marketing, le budget communication, le fichier commercial et les procédures de prise de commande outre l'information et l'organisation des livraisons, l'entretien du matériel et également un volet sur la facturation et la comptabilité.
En ce qui concerne la soi-disant absence de notoriété, la cour constate que la société Basse-Normandie Matériel Services procède par voie d'affirmation et ne produit aucun document concret de nature à étayer ses affirmations.
En ce qui concerne l'absence de rentabilité, la société Basse-Normandie Matériel Services a été informée dans le document pré-contractuel des données économiques et financières. Elle ne démontre pas que cette absence de rentabilité dont elle se plaint serait imputable à la société Pharma Reva.
La société Basse-Normandie Matériel Services reproche également à la société Basse-Normandie Matériel Services un manquement à son obligation de formation.
Or il convient de constater que dans sa lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 octobre 2008 adressée à la société Basse-Normandie Matériel Services, la société Pharma Reva lui reprochait outre la violation de certaines de ses obligations contractuelles, le fait qu'elle ne participait pas aux réunions de formation ou d'information.
La cour relève que dans son courrier en réponse daté du 28 octobre 2008, la société Basse-Normandie Matériel Services reconnaissait ne pas avoir participé à ces réunions régionales sachant qu'elles n'étaient pas obligatoires et indiquait qu'elle ne souhaitait pas participer pour des raisons professionnelles et personnelles aux formations d'actualisation du savoir-faire pour l'année 2008.
Dans ces conditions, la société Basse-Normandie Matériel Services est mal venue à reprocher à la société Pharma Reva une absence de formation prévue contractuellement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que les moyens de nullité soulevés par la société Basse-Normandie Matériel Services pour vice du consentement ou défaut d'information pré-contractuelle n'étaient pas fondés.
La société Basse-Normandie Matériel Services demande que la rupture du contrat de franchise soit prononcée aux torts et griefs de la société Pharma Reva au motif que les fautes invoquées par celle-ci n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.
Cependant c'est par une exacte analyse des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a constaté que la société Pharma Reva avait respecté les dispositions de l'article 13 du contrat en adressant à la société Basse-Normandie Matériel Services une mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues et que la société Basse-Normandie Matériel Services n'avait opéré aucun paiement se contentant de faire état d'une demande de financement des sommes dues au moyen d'un lease back.
La cour relève au surplus que la société Basse-Normandie Matériel Services ne contestait pas le non-respect de ses obligations contractuelles tel que listées dans le courrier recommandé du 14 octobre 2008 de la société Pharma Reva, de même qu'elle ne contestait pas le non-paiement des sommes réclamées.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la résiliation du contrat de franchise par la société Pharma Reva était régulière et bien fondée et a condamné la société Basse-Normandie Matériel Services à verser à la société Pharma Reva la somme de 11 454,55 euro au titre des impayés sur le contrat de franchise outre la somme de 30 490 euro au titre de la clause pénale prévue à l'article 13-4 du contrat, somme correspondant au montant minimum de la clause pénale et qui n'apparaît pas manifestement excessive.
D'autre part, trois contrats de location portant sur du matériel médical ont été signés entre la société Pharma Reva et la société Basse-Normandie Matériel Services portant sur :
- du matériel correspondant au stock de départ pour ouverture de franchise et du matériel destiné au parc locatif avec une mise à disposition entre le 10 septembre 2007 et le 15 septembre 2007 d'un montant de 19 975,56 euro TTC pour une durée de location de 36 mois et un loyer mensuel de 650,92 euro HT
- un stock lease back avec une mise à disposition au 1 décembre 2008 d'un montant de 35 737,68 euro TTC pour une durée de location de 60 mois et un loyer mensuel de 788,56 euro HT
- un stock lease back avec une mise à disposition au 1er août 2009 d'un montant de 18 568,60 euro TTC pour une durée de location de 36 mois et un loyer mensuel de 674,44 euro HT.
La société Basse-Normandie Matériel Services affirme que ces contrats seraient en fait des contrats dits de lease back c'est-à-dire de crédit-bail et que la société Pharma Reva n'aurait pas respecté les obligations légales s'y attachant.
La société Pharma Reva soutient que contrairement aux dires de la société Basse-Normandie Matériel Services, il s'agit de contrats de location de matériel et non de contrat de crédit-bail.
L'examen des trois contrats litigieux démontre qu'il s'agit bien de contrats de location comportant simplement une promesse de vente consentie par la société Pharma Reva au preneur en fin de contrat.
C'est donc par une exacte analyse que le premier juge a retenu le caractère de contrat de location à ces contrats et a constaté que la société Basse-Normandie Matériel Services n'avait pas réglé les loyers convenus malgré une mise en demeure tout en conservant le matériel, objet de ces contrats et en les louant dans le cadre de son activité.
La société Basse-Normandie Matériel Services fait valoir que les contrats de location litigieux sont arrivés à échéance et que c'est donc à tort que la société Pharma Reva facture des loyers à ce titre.
D'autre part, elle soutient que la résiliation du contrat de franchise a entraîné la résiliation des contrats de lease back et que la société Pharma Reva ne peut prétendre au paiement de loyers.
La cour constate que la société Basse-Normandie Matériel Services ne conteste pas ne pas avoir payé le montant des loyers correspondant aux trois contrats de location de matériel médical.
C'est à bon droit que le premier juge a relevé que la société Basse-Normandie Matériel Services avait conservé le matériel, objet des contrats de location et qu'elle les louait dans le cadre de son activité hors franchise et c'est par une exacte analyse des faits et de la procédure que la cour adopte que le premier juge a dit que la société Pharma Reva était fondée à réclamer le montant des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du contrat de franchise et qu'elle pouvait en outre prétendre au paiement d'une indemnité mensuelle équivalente au montant de ces loyers jusqu'à la date de restitution de ce matériel.
La cour constate que la Pharma Reva indique que la société Basse-Normandie Matériel Services a cessé de payer ses loyers d'un montant mensuel de 2 528,24 euro TTC depuis le mois d'octobre 2009.
Elle limite cependant sa demande arrêtée au mois de février 2014 à la somme de 80 903,68 euro TTC correspondant au montant des loyers et au montant de l'indemnité compensatrice depuis la résiliation des contrats compte tenu que le matériel n'a jamais été restitué.
Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point pour tenir compte du temps écoulé et de condamner la société Basse-Normandie Matériel Services au paiement de la somme de 80 903,68 euro TTC arrêté au mois de février 2014.
Il convient de fixer l'indemnité compensatrice pour non restitution du matériel loué à la somme de 2 528,24 euro TTC jusqu'à parfaite restitution du matériel et de condamner la Basse-Normandie Matériel Services au paiement de cette indemnité.
Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la société Basse-Normandie Médical Services de sa demande de nullité de contrat de franchise; - condamné la société Basse-Normandie Médical Services à payer à la société Pharma Reva la somme de 11 454,55 euro au titre des impayés sur le contrat de franchise; - condamné la société Basse-Normandie Médical Services à payer à la société Pharma Reva la somme de 30 490 euro au titre de la clause pénale prévue par l'article 13-4 du contrat; - débouté la société Basse-Normandie Médical Services de ses moyens visant à l'application du taux d'intérêt pratiqué; - condamné la société Normandie Médical Services à restituer sous une astreinte de 100 euro par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification de la présente décision les matériels visés aux annexes des contrats de location; - condamné la société Basse-Normandie Médical Services à payer à la société Pharma Reva la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société Basse-Normandie Médical Services à payer à la société Pharma Reva la somme de 80 903,68 euro arrêtée au mois de février 2014 au titre des loyers impayés et de l'indemnité mensuelle équivalente au montant de ses loyers jusqu'à la date de restitution du matériel. Condamne la société Basse-Normandie Médical Services à payer à la société Pharma Reva une indemnité mensuelle de 2 528,25 euro à compter du 1er mars 2014 jusqu'à restitution du matériel objet du contrat de location. Déboute la société Basse-Normandie Matériel Services du surplus de ses demandes. Condamne la société Basse-Normandie Matériel Services à verser à la société Pharma Reva la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Basse-Normandie Matériel Services aux entiers dépens d'instance et d'appel. Autorise l'application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.