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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 mai 2015, n° 13-16071

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Kontiki (SAS), Depesche Vertrieb GMBH & Co KG (SARL)

Défendeur :

Editions Play Bac (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Conseillers :

Mmes Gaber, Auroy

Avocats :

Mes Leben, Lafanechere, Boccon-Gibod, Fauchoux

TGI Paris, du 5 juil. 2013

5 juillet 2013

Vu le jugement contradictoire du 5 juillet 2013 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 1er août 2013 par les sociétés Kontiki et Depesche Vertrieb Gmbh & Co.KG (cette dernière de droit allemand, ci-après dite Depesche),

Vu l'ordonnance sur incident du 17 juin 2014,

Vu les dernières conclusions (N° 3) du 29 janvier 2015 des sociétés appelantes,

Vu les dernières conclusions (d'appel incident n° 3) du 20 janvier 2015 de la société Editions Play Bac (ci-après dite Play Bac), intimée et incidemment appelante,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 février 2015,

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;

Qu'il sera simplement rappelé que la société Play Bac se prévaut de droits d'auteur sur la forme de carnets créatifs destinés aux enfants dénommés " Lilly Chantilly " et du dépôt d'un modèle communautaire de ce produit le 25 juillet 2008 (enregistrement n° 977111-0010) ;

Qu'ayant découvert en février 2010 l'offre en vente en Allemagne par la société Depesche, d'un cahier créatif dénommé " Create your top model " constituant, selon elle, la reproduction des caractéristiques de son modèle elle a, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 6 janvier 2012, après mise en demeure de la société Depesche du 10 mars 2010 contestée par cette dernière le 30 mars 2010 et commercialisation en France par la société Kontiki des cahiers incriminés relevée fin 2011, fait procéder à une saisie-contrefaçon le 12 janvier 2012 au siège social de cette société, importateur desdits cahiers ;

Qu'elle a, dans ces circonstances, fait assigner le 8 février 2012 les sociétés Kontiki et Depesche devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de modèle communautaire, ainsi qu'en concurrence déloyale ;

Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont, entre autres dispositions :

dit que les carnets créatifs de la collection " Lilly Chantilly " (" Tout pour dessiner mes princesses', " Tout pour dessiner mes chevaux ", " Tout pour dessiner mes danseuses ", " Tout pour dessiner mes stars " et " Tout pour dessiner mes fées ") bénéficient de la protection au titre du droit d'auteur et que la société Play Bac dispose des droits patrimoniaux sur ces œuvre,

Rejeté les demandes en contrefaçon de ces œuvre, en nullité du dessin et modèle communautaire, et en contrefaçon de ce dessin et modèle communautaire,

dit que les sociétés Depesche et Kontiki ont commis des actes de parasitisme économiques, les condamnant in solidum à payer à la société Play Bac 50 000 euro en réparation de ces agissements et 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de saisie-contrefaçon ;

Ordonné une mesure de publication ;

Sur les pièces

Considérant que les sociétés appelantes demandent en dernier lieu de rejeter, faute de communication en original :

La pièce adverse 22 " Carnet créatif " Lili Chantilly " commercialisé en 2006 " (savoir en fait un carnet intitulé " Je crée ma mode "),

Un des carnets compris dans la pièce 30, " tout pour créer ma mode ", présenté comme commercialisé en octobre 2007 ;

Que la société intimée, qui ne conteste pas que ces pièces ne sont pas produites en original (le précisant d'ailleurs expressément dans son bordereau pour le carnet précité de la pièce 30) fait valoir que d'autres pièces (29 et 31) démontreraient la réalité de la date de commercialisation des carnets dont s'agit ;

Considérant que si la communication d'une copie ne saurait suppléer un original, le débat porte sur la force probante des copies produites par la société intimée au vu d'autres éléments communiqués en original ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces copies, mais d'apprécier au fond leur portée probatoire en tenant compte de la production en original de ces autres pièces, laquelle n'est pas, ou plus, discutée ;

Sur les opérations de saisie contrefaçon

Considérant que le jugement fait état du procès-verbal de saisie contrefaçon au titre de la contrefaçon de droit d'auteur, après avoir rappelé que les sociétés Kontiki et Depesche ne demandaient la nullité des opérations de saisie contrefaçon qu'à titre de conséquence de l'absence de validité du modèle communautaire enregistré ;

Que les sociétés Kontiki et Depesche invoquent à nouveau cette nullité pour s'opposer à l'action en contrefaçon de modèle, faisant valoir que l'ordonnance autorisant la saisie aurait été rendue au bénéfice d'une personne ne justifiant d'aucun droit sur le titre de propriété industrielle invoqué ;

Mais considérant que si l'autorisation de saisie contrefaçon a été délivrée au visa de dispositions relatives au droit des dessins et modèles, il n'est pas discuté que la société " Editions Play Bac Société par Actions Simplifiée " a bien produit à l'appui de sa requête l'enregistrement du modèle revendiqué ;

Que certes le dépôt de ce modèle a été effectué le 25 juillet 2008 non pas par " Editions Play Bac, Société par Actions simplifiée ", forme juridique adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2007, mais par la " SNC Editions Play Bac " ; que toutefois la modification statutaire, emportant la transformation de la société en nom collectif en société par actions simplifiée, n'a été publiée au BODACC (n° 144 B) que le 14 août 2008 (annonce n° 1086) soit postérieurement au dépôt du modèle, étant observé que ce changement a ensuite été régularisé sur le titre de propriété, par son enregistrement auprès de l'OHMI, le 10 janvier 2012, la publication en ayant été faite le 12 janvier 2012 jour de la saisie ;

Qu'il ressort suffisamment de ces observations que les opérations de saisie contrefaçon ont été réalisées à la demande de la personne propriétaire du modèle dont s'agit (n° 977111-0010), le saisissant étant par ailleurs clairement identifié ; qu'il n'y donc lieu ni à nullité desdites opérations de saisie, ni à inopposabilité du procès-verbal établi et des pièces annexées ;

Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur

Considérant que les premiers juges ont estimé que la preuve était suffisamment rapportée d'une exploitation sans équivoque à compter d'octobre 2007 par la société Play Bac de cinq carnets créatifs " Lili Chantilly " (" Tout pour dessiner mes princesses ", " Tout pour dessiner mes chevaux ", " Tout pour dessiner mes danseuses ", " Tout pour dessiner mes star " et " Tout pour dessiner mes fées "), qui constitueraient des créations originales, mais que les carnets " Create your top model " publiés et commercialisés par les sociétés Kontiki et Depesche n'en reproduiraient pas la forme en sac à main, qui en serait une caractéristique essentielle, et que les carnets incriminés ne seraient dès lors pas contrefaisants ;

Considérant que le principe de la protection d'une œuvre, sans formalité, du seul fait de la création d'une forme originale n'est pas discuté ; qu'il incombe cependant à celui qui entend se prévaloir des droits de l'auteur, d'identifier la création invoquée à une date certaine et de caractériser l'originalité de cette création, l'action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une œuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire originale ;

Que la société Play Bac demande de juger originaux les carnets produits en pièces 2, 30 et 42 savoir respectivement :

" Tout pour créer mes robes de mariée ", " Tout pour dessiner mes stars ", " Tout pour dessiner mes princesses du monde ", " Tout pour créer tes robes de soirée ", " Tout pour dessiner mes coiffures & maquillages ", " Tout pour créer ma mode Printemps-Eté ", " Tout pour dessiner mes fées ", et " Tout pour dessiner mes princesses " (carnets faisant mention d'un dépôt légal de 2011 pour le premier, de 2009 pour les quatre suivants, de mars 2008 pour les deux suivants et d'octobre 2009 pour le dernier),

" Tout pour dessiner mes princesses ", " Tout pour dessiner mes stars ", " Tout pour dessiner mes danseuses ", " Tout pour dessiner mes chevaux ", et " Tout pour créer ma mode " (faisant tous mention d'un dépôt légal d'octobre 2007)

" Tout pour dessiner mes chevaux magiques ", " Tout pour dessiner mes chevaux ", et " Tout pour dessiner mes danseuses " (faisant tous mention d'un dépôt légal d'octobre 2009) ;

Qu'elle fait valoir qu'en tout état de cause ces carnets auraient été commercialisés sous son nom antérieurement aux carnets litigieux et présenteraient tous la combinaison de quatre caractéristiques d'un carnet créatif à l'effigie du personnage " Lili Chantilly " commercialisé depuis octobre 2007 (les illustrations de la couverture, qui diffèrent selon les éditions, n'étant pas revendiquées) ;

Considérant que les carnets ainsi invoqués (pièces 2, 30 et 42) sont tous produits en original à l'exception d'un des carnets " Tout pour créer ma mode " (en pièce 30) ainsi que précédemment rappelé ; que la couverture de ce carnet est cependant reproduite dans le catalogue " Livres 2007-2008 " de la société Play Bac imprimé en juillet 2007 (produit en original, page 10 de la pièce 31) et la couverture des quatre autres carnets (produits en pièce 30) est également représentée (en page 11) sur ledit catalogue ; qu'il est ainsi suffisamment établi que les 5 carnets visés en pièces 30, ont été divulgués sous le nom de la société Play Bac, et ce, bien antérieurement aux cahiers incriminés ;

Qu'en effet les appelantes indiquent (page 3 de leurs écritures) que leurs cahiers n'auraient été conçus qu'à la fin de l'année 2009, présentés pour la première fois au public en Allemagne en février 2010, puis commercialisés par la société Kontiki en France en mai 2010 ;

Considérant que la liste d'ouvrages (qui auraient été reçus au dépôt légal) produite (en pièce 62) par les appelantes ne contredit pas la préexistence invoquée de la divulgation des carnets Play Bac, même si cette liste n'apparaît pas mentionner :

Les titres " Tout pour créer ma mode Printemps-Eté " (carnet produit en pièce 2 avec mention d'un dépôt légal de mars 2008) et " Tout pour dessiner les chevaux magiques " (carnet produit en pièce 42 avec mention d'un dépôt légal d'octobre 2009),

Les éditions d'octobre 2007 et d'octobre 2009 du carnet " Tout pour dessiner mes princesses " (pièces 30 et 2) ;

Qu'elle confirme, au contraire, les dates d'édition figurant sur les autres carnets produits et sur la copie du carnet " Tout pour créer ma mode ", toutes antérieures à 2010 à l'exception du carnet " Tout pour dessiner mes robes de mariée " (pièce 2) qui porte effectivement mention d'une édition de 2011 et qui ne figure pas dans le catalogue " édition automne 2009 " (produit en original en pièce 32 bis) à la différence de 6 autres carnets produits en pièce 2 ainsi que des 3 carnets produits en pièce 42 (dont la couverture est représentée en page 8, sous les intitulés carnets créatifs " mode " ou " passion ") ;

Considérant, en définitive, que la reproduction dans les catalogues précités établit sans ambiguïté, au regard de la date de création et de divulgation des carnets incriminés, la réalité de la préexistence de l'exploitation sous le nom de la société Play Bac des carnets invoqués ( même si tous n'ont pas été diffusés dès octobre 2007), à l'exception du carnet " Tout pour créer les robes de mariée " qui ne saurait être considéré comme préexistant à la commercialisation incriminée ni, en conséquence, être valablement opposé comme tel aux appelantes ;

Considérant que les actes d'exploitation non équivoque dont il est ainsi justifié, font présumer à l'égard de ces dernières, tiers recherchés pour contrefaçon, en l'absence de revendication de la personne physique qui s'en prétendrait l'auteur, que la société Play Bac est titulaire sur les carnets créatifs invoqués (produits en pièces 2, 30 et 42), sauf pour le carnet " Tout pour créer les robes de mariée " (divulgué postérieurement aux faits reprochés), des droits patrimoniaux de l'auteur ;

Considérant que pour conclure à l'originalité de ces carnets créatifs, la société Play Bac maintient qu'elle procéderait de la combinaison des éléments caractéristiques, exactement rappelés en page 6 du jugement et auxquels la cour se réfère expressément ;

Que pour contester cette originalité, admise en première instance, les appelantes soutiennent que l'association revendiquée relèverait de la protection d'un genre, de carnet de forme rectangulaire comportant une anse, et que l'idée de leur donner une forme de sac à main ne serait pas appropriable, ni originale, aucun choix arbitraire n'ayant, selon elles, été réalisé ;

Mais considérant que les premiers juges ont pertinemment relevé que la combinaison telle que revendiquée ne se retrouvait dans aucun des exemples opposés (qui présentent une forme autre que rectangulaire, ou sans anse pouvant évoquer un sac à main, ou qui constituent un porte document et non un carnet) et qu'elle renvoyait nettement à une forme de sac à main incluant des choix non imposés par des impératifs fonctionnels mais relevant de choix arbitraires ;

Considérant, en effet, qu'il ressort de l'examen auquel la cour s'est livrée des carnets à spirale, à dessins, à poignées, ou de coloriage, ainsi que des divers articles à visée créative ou modèles opposés, ayant date certaine, antérieurs à 2010 (seuls pertinents au regard des faits reprochés) que ces produits ne présentent que l'un ou l'autre des éléments du carnet créatif tel que revendiqué et non pas tous les éléments dans une combinaison identique ; qu'ainsi si certains des éléments composant les carnets invoqués sont effectivement connus et que, pris séparément, ils appartiennent manifestement au fonds commun de l'univers de l'édition ou de la papeterie (tels la spirale du carnet, l'apposition à l'opposé de cette spirale d'un bouton pressoir pour en assurer la fermeture, la forme rectangulaire du carnet, voire l'apposition d'une anse de préhension), en revanche, leur combinaison telle que revendiquée ( présentation du carnet à l'horizontale en forme de sac à main, la spirale en constituant la base, avec languette surmontée d'un bouton pressoir localisée sous l'anse du sac à main), dès lors que l'appréciation de la cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, confère à ce carnet créatif une physionomie propre ;

Que celle-ci résulte de la forme, non nécessaire, mise en évidence, en particulier, par la présentation en partie supérieure des anses et de la languette de fermeture et d'une base constituée par la partie reliée du carnet, laquelle confère à ce carnet un aspect d'ensemble qui le distingue des autres modèles du même genre (sans anse, ou dont les anses n'évoquent que la faculté de préhension d'un produit par ailleurs présenté de manière usuelle, ou sans fermoir, ne renvoyant pas à la forme d'un sac à main), et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ;

Que, par voie de conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a admis l'originalité de la combinaison revendiquée, et les carnets créatifs invoqués, diffusés antérieurement à ceux incriminés, qui présentent cette combinaison, bénéficient de la protection au titre du droit d'auteur ;

Considérant que les appelantes font valoir que les 6 carnets " Create your Top Model " qu'elles commercialisent ne porteraient pas atteinte à ces droits d'auteur, en particulier par leur forme générale, proportions, poignées et présentation de la languette de fermeture ; que le jugement entrepris a estimé qu'ils rappelleraient la forme de carnets à dessin et non d'un sac à main, appréciation formellement contestée par l'intimée qui produit un tableau comparatif (en pièce 35) et maintient que la combinaison revendiquée serait reprise, y compris celle de sac à main, alors même que les pièces adverses montreraient l'étendue des présentations possibles pour ce type d'articles ;

Considérant qu'il s'infère de la comparaison à laquelle la cour a procédé des 6 carnets " TOP Model " incriminés (produits par les appelantes en pièces 14 à 17, 35 et 36) et des carnets créatifs Play Bac reconnus protégeables au titre du droit d'auteur, que les carnets édités par la société Depesche commercialisés en France par la société Kontiki donnent à voir, à l'instar de la création originale invoquée, un carnet de forme rectangulaire (33cmX29 cms selon les appelantes) présenté à l'horizontale en forme de sac à main, la base du carnet comportant une spirale sur toute sa longueur, la fermeture du carnet étant matérialisée par une languette, surmontée d'un bouton pression sous l'anse du sac à main, se rabattant de la quatrième de couverture vers la première de couverture ;

Qu'il en résulte une reprise, dans la même combinaison, des éléments caractéristiques des carnets opposés, étant rappelé que ne sont pas revendiqués au titre de la contrefaçon les graphismes ornant les couvertures de ces carnets ; qu'il sera ajouté que si globalement les carnets incriminés évoquent plutôt un grand sac à main, à raison d'une plus grande dimension, d'une forme plus carrée et moins allongée, de poignées moins larges, d'angles moins arrondis et de côtés droits, ils n'en produisent pas moins une impression d'ensemble de sac à main, forme qui ne s'impose pas pour un cahier créatif mais qui caractérise l'originalité des cahiers invoqués ;

Que le fait que, dans les carnets incriminés, la languette se prolonge au dos du carnet ne constitue qu'une différence de détail sans incidence sur l'aspect général de sac à main, étant observé que l'apposition de cette languette n'évoque nullement un simple carton à dessin portatif (les pièces des appelantes montrant que de tels cartons se ferment à l'extérieur par cordons ou élastiques et que, par ailleurs, leur partie haute n'épouse pas, contrairement aux carnets incriminés, la forme arrondie de leur anse) ;

Considérant qu' il s'induit de ces observations que la société intimée est fondée à conclure à une contrefaçon de ses droits d'auteur par les sociétés appelantes, qui ont représenté, reproduit ou exploité la création originale (carnet à spirale en forme de sac à main) telle qu'invoquée, sans leur consentement ; que, par voie de conséquence, le jugement dont appel sera infirmé de ce chef ;

Sur l'atteinte au modèle communautaire enregistré

Considérant que l'intimée se prévaut du dépôt du 25 juillet 2008 d'un modèle communautaire sous la désignation " Carnets créatifs pour enfants, Coffrets pour livres, Livres chevalets, Livrets " dont elle reproduit (en page 7 de ses écritures) deux des trois vues (0010.1 et 0010.2) de sa représentation, montrant respectivement un carnet, selon la combinaison telle que revendiquée au titre du droit d'auteur, avec languette fermée et ouverte ; qu'elle ajoute que ce dépôt aurait été effectué neuf mois après la publication des carnets visés dans sa pièce 30 (commercialisés à compter d'octobre 2007) soit dans le délai dit de grâce ;

Considérant que les appelantes contesteraient vainement, ainsi qu'il a été précédemment relevé, les droits de la société Play Bac sur ce modèle communautaire n° 977111-0010, et partant sa recevabilité à agir de ce chef, dès lors qu'elle est expressément désignée comme titulaire du dit modèle ensuite de la publication du 12 janvier 2012, antérieure à l'introduction de l'instance, mention ayant été faite que le nom du titulaire est " Editions Play Bac, Société parc actions simplifiée " (au lieu de " SNC Editions Play Bac " tel qu'indiqué dans la publication du 5 novembre 2008) ;

Considérant que, subsidiairement, les appelantes maintiennent que ce modèle aurait été divulgué par la société Play Bac en 2006 et en 2007, plus d'un an avant le dépôt, et présenterait des différences mineures par rapport aux modèles de 2006 de cette société ;

Mais considérant que les premiers juges ont justement estimé que la preuve d'une antériorité destructrice de nouveauté n'était pas rapportée et que le modèle présentait un caractère individuel ;

Considérant qu'ils ont ainsi exactement admis que le simple fait que soient présentés, dans un document (plaquette de présentation) annexé à un courriel du 19 octobre 2007 (dont la traduction est produite) trois carnets (" Tout pour dessiner mes princesses ", " Tout pour créer ma mode " et " Tout pour dessiner mes chevaux "), correspondant visiblement à ceux alors édités, comme inclus dans le " top 4 des ventes de Noël 2006 " ne saurait suffire à démontrer que ces carnets aient effectivement préexisté dans cette forme antérieurement à octobre 2007 ;

Qu'en effet il ressort clairement des mentions apposées sur ces produits (communiqués en original en pièce 30 pour les carnets " Tout pour dessiner mes princesses " et " Tout pour dessiner mes chevaux ") que ladite forme correspond à l'édition 2007 ; que deux titres en cause (" Tout pour créer ma mode " et " Tout pour dessiner mes chevaux ") sont au demeurant listés comme tels dans le tableau précité (pièce 62) produit par les appelantes (lequel mentionne l'édition en 2006 des titres " Je crée ma mode " et " Je dessine mes chevaux ", dont la couverture est reproduite sur le catalogue 2006 de la société Play Bac produit en original en pièce 29) ;

Considérant qu'il appartient aux appelantes poursuivies en contrefaçon de prouver la réalité d'une divulgation antérieure à la date avancée d'octobre 2007, et ce, de manière incontestable ce qui n'est manifestement pas le cas en l'état des pièces ci-dessus analysées, dès lors que les carnets " Tout pour créer ma mode " et " Tout pour dessiner mes chevaux " ainsi que la copie du carnet " Tout pour dessiner mes princesses " portent expressément mention d'un dépôt légal d'octobre 2007, et que la reproduction de leur couverture n'a pas été adressée aux appelantes antérieurement à cette date ;

Considérant, par ailleurs, que la cour ne peut que constater, au vu des pièces produites, que les carnets créatifs divulgués en 2006 par la société Play Bac ne sont pas identiques au modèle tel que déposé ; qu'ils se présentent en effet comme une pochette rectangulaire (aux côtés droits, seuls les quatre coins étant légèrement arrondis) à large rabat et poignées rétractables, caractéristiques déterminantes de leur apparence, et non sous la forme de sac à main du modèle tel que déposé avec anse fixe, côté supérieur épousant cette anse, et petite languette de fermeture (placée dans un creux du côté supérieur du carnet, sous la anse) ;

Qu'ils produisent ainsi une impression visuelle d'ensemble différente pour l'utilisateur averti, savoir les fillettes ou jeunes filles de 7 à 10 ans ou de 5 à 12 ans (visées par les catalogues) et les personnes ayant par leur qualité ou fonction une connaissance étendue des carnets créatifs ;

Qu'ils ne sont, en conséquence, destructeurs ni de nouveauté ni du caractère individuel du modèle déposé ;

Considérant qu'il sera ajouté que si le catalogue 2007-2008, présentant les carnets créatifs Play Bac (faisant mention d'un dépôt légal d'octobre 2007) dont la forme correspond à celle déposée à titre de modèle communautaire a, ainsi que déjà précisé, été imprimé en juillet 2007, il ne saurait en être déduit que ces carnets auraient été divulgués au public plus de 12 mois avant le dépôt du 25 juillet 2008 ;

Qu'en effet le fait de confier l'impression (à supposer même que celle-ci soit antérieure au 25 juillet 2007) de la couverture d'articles n'ayant pas encore fait l'objet d'un dépôt légal en vue de leur promotion, qui implique nécessairement une confidentialité implicite jusqu'à la diffusion du catalogue imprimé, ne saurait suffire à caractériser une divulgation destructrice de nouveauté, laquelle doit normalement être connue à tout le moins des milieux spécialisés du secteur des carnets créatifs ; qu'aucun élément ne permet retenir qu'un telle diffusion aurait été réalisée avant le dépôt légal des carnets ni plus d'un an avant le dépôt du modèle invoqué ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité de ce modèle communautaire ;

Considérant que le tribunal a estimé que la contrefaçon de ce modèle n'était cependant pas constituée ;

Mais considérant qu'il ressort de la comparaison à laquelle la cour a procédé dudit modèle tel qu'enregistré (qui ne protège aucune dimension particulière) et des carnets incriminés que ces derniers reprennent les caractéristiques de la forme générale protégée, leurs proportions apparaissant trop proches visuellement de celles du modèle, dont ils reprennent la forme rectangulaire, avec une spirale à la base et une poignée en partie haute faisant de manière similaire corps avec le carnet tandis qu'une languette de fermeture, peu différente avec bouton pressoir, est apposée au centre, sous l'anse du cahier, conférant à l'ensemble l'apparence d'un produit semblable ;

Qu'il sera ajouté que si la vue 0010.3 de la représentation du modèle paraît montrer des onglets intérieurs, qui ne sont pas reproduits dans les carnets incriminés, cette différence n'altère pas cette impression de grande similitude, alors même que les pièces des appelantes montrent que des produits du même genre peuvent adopter une représentation nettement distincte ;

Qu'en définitive, les carnets incriminés ne produisent pas aux côtés du modèle communautaire de la société Play Bac pour l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente ; que la contrefaçon de modèle est ainsi caractérisée et le jugement dont appel doit être infirmé de ce chef ;

Sur concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que les premiers juges ont retenu que les sociétés Depesche et Kontiki auraient commis des agissements fautifs de concurrence parasitaire à l'encontre de la société Play Bac, relevant en particulier que seraient démontrés le succès de la série des carnets " Lili Chantilly ", la réalité de campagnes publicitaires pour promouvoir ce produit et la reprise indue d'un même 'principe de regrouper autour du thème de la mode et du stylisme au sens large, des silhouettes à habiller, des stickers, des pochoirs, et des pages en couleurs à découper pour figurer le tissus des vêtements à coller sur les silhouettes' alors que la société Depesche avait connaissance des produits de la société Play Bac compte tenu de la présentation qu'elle lui en avait faite le 19 octobre 2007 en vue d'une collaboration ;

Considérant que la société Depesche dénie avoir pu utiliser plus de deux ans après les documents joints au message du 19 octobre 2007 et fait valoir, avec la société Kontiki, qu'il ne saurait être tenu compte d'une campagne publicitaire postérieure aux faits et que les élément antérieurs seraient insuffisants pour justifier notamment d'investissements propres et de la notoriété des carnets invoqués, qu'enfin il n'existerait ni imitation ni risque de confusion ; qu'elles ajoutent que la société Kontiki serait un simple distributeur 'intermédiaire' non professionnel de l'édition, et que la société Depesche justifierait de ses propres efforts de création et de promotion (catalogues, site internet et magazine " Top Model "), les carnets litigieux résultant de l'évolution de ses produits, laquelle combinerait en particulier un classeur soufflet et une pochette créative présentés dans son catalogue de décembre 2009 ;

Mais considérant qu'indépendamment de la reprise d'une forme (dont il est jugé qu'elle constitue une contrefaçon de droits d'auteur et de droit de modèle communautaire enregistré) l'examen comparatif du contenu des carnets en cause démontre une reprise, non nécessaire, dans les carnets " Top Model " (par ailleurs précisément décrits lors des opérations de saisie contrefaçon par l'huissier instrumentaire) de quatre parties, comparables dans leur contenu à celles des carnets " Lili Chantilly " relatifs à la mode ou stylisme qui s'adressent à un même public, savoir :

Autocollants (d'accessoire de modes et vêtements),

Pochoirs (en plastique semi rigide),

Papiers " tissus " (pour habiller les modèles),

Croquis (avec silhouettes féminines),

Ainsi que d'une couverture en matière plastique semi rigide similaire ;

Que es éléments préexistaient dans les produits Play Bac depuis 2006 et les appelants admettent (p 27 de leurs écritures) que ce n'est qu'en juillet 2009 que la société Depesche a mis sur le marché des pochettes créatives incluant un carnet à silhouettes, des autocollants, des pochoirs et des planches tissus ; qu'à cette époque (ainsi que relevé par les premiers juges) la société Depesche avait nécessairement connaissance de la consistance des carnets Play Bac (à raison du courriel précité du 19 octobre 2007) ;

Qu'un ordre différent de présentation des quatre parties susvisées, l'absence d'onglets, de partie éditoriale et de page de titre, ou un plus grand format des carnets incriminés, n'exclut nullement l'impression de déclinaison de la gamme des carnets créatifs " Lili Chantilly " ;

Que si les appelantes ont pu engager des frais pour commercialiser les carnets litigieux, ils n'en ont pas moins indûment bénéficié des nécessaires efforts préalables (tant humains que financiers) de conception et de promotion de la société Play Bac, s'inscrivant dans le sillage d'une gamme de produits largement diffusée en France, constamment étoffée, connaissant un succès commercial suffisamment démontré par les volumes de ventes depuis 2006, qui représentait ainsi (antérieurement aux faits reprochés) une réelle valeur économique ;

Considérant que la société Kontiki qui a tiré profit de la commercialisation en France des cahiers litigieux ne saurait s'exonérer de toute faute, comme ne distribuant pas exclusivement du matériel relevant du domaine des carnets créatifs, alors qu'en sa qualité de professionnel elle devait s'assurer du caractère licite des produits par elle vendus, au regard en particulier de produits concurrents largement diffusés sur le marché français ;

Que la décision entreprise ne peut, en conséquence, qu'être approuvée en ce qu'elle a retenu que la responsabilité, tant de la société Depesche que de la société Kontiki, étaient engagée à l'égard de la société Play Bac ;

Sur mesures réparatrices

Considérant que cette société, chiffrant en particulier la perte de son chiffre d'affaires à 819 549 euro sur la base d'un prix de gros de 4,90 euro, qui représenterait une perte sèche de 537 740 euro sur la base d'une marge commerciale unitaire de 3,22 euro, réitère ses demandes initiales en dommages et intérêts pour contrefaçon à hauteur de 700 000 euro et pour parasitisme à hauteur de 200 000 euro (réclamant 150 000 euro en sus des 50 000 euro alloués en première instance) ;

Considérant qu'il ne saurait lui être valablement reproché de ne pas avoir évité la mise sur le marché français des carnets litigieux en différant pendant 2 ans sa " menace d'agir en justice " ;

Considérant, par contre, que les premiers juges ont pertinemment retenu que le préjudice résultant de la commercialisation dans d'autres pays n'avait pas à être prise en compte, et qu'un préjudice d'image par association avec un produit de qualité moindre n'était pas prouvé en la cause ;

Considérant qu'il ressort des opérations de saisie contrefaçon que 167 255 carnets contrefaisants, diffusés auprès d'environ 1500 clients, ont été commercialisés en France par la société Kontiki de mai 2010 à janvier 2012 pour un chiffre d'affaires total de 850 799 euro procurant ainsi nécessairement aux appelantes un enrichissement injustifié ;

Qu'une telle offre en vente d'articles contrefaisants est, par ailleurs, de nature à banaliser les produits originaux et à porter atteinte à leur valeur patrimoniale ;

Considérant que si tous les clients des carnets " Top Model " n'auraient pas nécessairement acquis des carnets " Lili Chantilly ", qui ne sont pas exclusivement centrés sur le thème de la mode à la différence des carnets litigieux, les ventes de ces derniers ont nécessairement généré un manque à gagner pour la société Play Bac d'autant que leur offre en vente paraît s'être poursuivie en 2013 ;

que certes la durée de vie de ce type d'articles et l'arrivée sur un marché concurrentiel d'autres produits peut expliquer partie de l'érosion des ventes invoquée par la société Play Bac, apparaissant pour l'année 2011 sur un relevé IPSOS (même si les chiffres en sont arrêtés à fin octobre) et dans le courriel d'un délégué commercial d'Hatier Editions ;

Considérant que les agissements parasitaires retenus à l'encontre des appelantes ont par ailleurs ajouté au dommage subi, notamment au titre de la captation de partie de la clientèle des carnets créatifs de la société Play Bac, tout en permettant aux appelantes de profiter, sans bourse délier, d'efforts d'élaboration et de promotion ayant permis leur succès ;

Considérant qu'en l'état de ces éléments d'appréciation, quant aux conséquences économiques négatives, au préjudice moral subi et aux bénéfices réalisés par les appelantes du fait de la contrefaçon, et quant à l'impact des agissements parasitaires, la cour estime pouvoir fixer respectivement à 250 000 euro et à 50 000 euro les indemnités réparatrices de l'entier préjudice subi par la société Play Bac au titre, d'une part, de la contrefaçon(de droits d'auteur et de modèle), d'autre part, des agissements fautifs, distincts, retenus à l'encontre des sociétés Depesche et Kontiki (le jugement étant confirmé sur ce dernier point) ;

Considérant qu'une mesure de publication à titre de dommages et intérêts complémentaires ne s'impose pas, et la décision entreprise sera infirmée de ce chef ; qu'une mesure de confiscation n'est pas plus justifiée ;

Qu'en revanche, afin d'éviter toute poursuite ou renouvellement des actes contrefaisants une mesure d'interdiction sera ordonnée dans les conditions prévues au présent dispositif, étant observé que cette mesure n'ayant pas été sollicitée en première instance pour les actes parasitaires ne saurait leur être étendue en cause d'appel, faute de pouvoir être réputée comme virtuellement comprises dans les demandes initiales (puisque formée au titre de la concurrence déloyale qui ne tend pas aux mêmes fins) ;

Sur les autres demandes

Considérant que les sociétés appelantes qui succombent en l'essentiel de leurs prétentions n'établissent, ni que les opérations de saisie contrefaçon, ni que l'action en justice de la société Play Bac ont pu présenter un caractère fautif ou abusif ; que leur demande en dommages et intérêts à ce titre (réitérée à hauteur de 10 000 euro) ne saurait donc être accueillie et la décision entreprise sera confirmée à cet égard ;

Considérant que leur demande de publication du présent arrêt n'est pas plus fondée, et sera rejetée ;

Considérant que l'équité justifie de confirmer les dispositions de première instance quant aux frais et dépens, et de condamner les sociétés Depesche et Kontiki aux frais et dépens d'appel comme indiqué au dispositif du présent arrêt ;

Par ces motifs, Dit n'y avoir lieu à rejet de pièces, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes en contrefaçon, de droits patrimoniaux d'auteur et du dessin et modèle communautaire n° 977111-0010, la société Editions Play Bac, et ordonné la publication du jugement, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déclare la société Editions Play Bac fondée en son action en contrefaçon de droits patrimoniaux d'auteur sur les carnets créatifs de la collection " Lili Chantilly " visés en pièces 2, 30 et 42, à l'exception du carnet " Tout pour créer mes robes de mariée " édité en 2011, ainsi qu'en son action en contrefaçon du modèle communautaire n° 977111-0010, Condamne in solidum les sociétés Depesche Vertrieb GmbH &Co. KG et Kontiki à payer à la société Editions Play Bac la somme de 250 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour contrefaçon de ses droits d'auteurs et de ses droits de dessin et modèle, Fait interdiction aux sociétés Depesche Vertrieb GmbH &Co. KG et Kontiki d'importer ou commercialiser les carnets " Create your Top Model " reconnus, aux termes de cet arrêt, contrefaisants, et ce, sous astreinte de 200 euro par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, Dit n'y avoir lieu à publication judiciaire, Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation, Condamne les sociétés Depesche Vertrieb GmbH &Co. KG et Kontiki aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à payer à la société Editions Play Bac une somme complémentaire de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.