Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.204
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Soulard
Avocat général :
M. Liberge
Avocats :
SCP Odent, Poulet, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société X, contre lordonnance du premier président de la Cour d'appel de Versailles, en date du 30 janvier 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-80.335) a prononcé sur la régularité dopérations de visite et de saisie de documents effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 1er et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 450-4 du Code de commerce, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté l'exposante de ses demandes relatives à l'annulation de l'ensemble des saisies massives et indifférenciées effectuées dans ses locaux le 11 juin 2009 ;
"aux motifs que " sur renvoi, le premier président est saisi dans les limites de la cassation partielle, qui ne porte que sur les dispositions s'étant prononcées sur les documents et supports informatiques pouvant relever de la protection du secret professionnel entre un avocat et son client et des droits de la défense ; que la Cour de cassation, dans les motifs de son arrêt, pour limiter le pouvoir reconnu aux agents de l'Autorité de la concurrence par l'article L. 450-4 du Code de commerce, de saisir des documents et supports informatiques, impose seulement de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client ; que les documents concernés par l'insaisissabilité ainsi prescrite sont nécessairement définis par référence, telle qu'opérée par la Cour de cassation, aux dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui dispose qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que dans les limites de la cassation partielle, mais également et de surcroît dans la droite ligne de la jurisprudence désormais établie que l'arrêt du 24 avril 2013 ne remet pas en cause, la nullité de la saisie ne peut être que partielle, pour concerner uniquement les documents couverts par la confidentialité assurée par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, sans invalidation pour le surplus des opérations de saisie ne donnant pas lieu à d'autre critique ; que X annexe à son mémoire déposé le 27 novembre 2013 une pièce n° 9 intitulée " documents concernés par la confidentialité des correspondances d'avocats ", comportant le détail des références des scellés, son titre, sa date, l'identification du correspondant avocat et de l'expéditeur ; que cette liste ne fait pas l'objet de contestation par l'Autorité de la concurrence, qui en a eu communication en temps utile, et constitue la reprise de l'annexe 25 déposée devant le premier président de la Cour d'appel de Paris, elle avait alors accepté sans réserve la destruction de tous les documents listés, reconnaissant ainsi qu'ils sont couverts par la confidentialité ; qu'elle est qualifiée de non exhaustive par X, mais n'est complétée par aucun autre élément produit [par] cette dernière, permettant de considérer que d'autres documents devraient être vérifiés ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la nullité de la saisie, en ce qu'elle concerne les documents listés en annexe n° 9 du mémoire de X visé par notre greffe le 27 novembre 2013 " ;
"1°) alors que les droits de la défense, le droit à un recours effectif et le droit au procès équitable sont protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative ; que la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que l'article L. 450-4 du Code de commerce autorise les saisies massives et indifférenciées et que l'annulation des documents protégés par le secret professionnel entre un avocat et son client est une sanction efficace contre les saisies irrégulières ; que cette interprétation n'est pas conforme aux droits constitutionnels précités ; que, si la Chambre criminelle a refusé de renvoyer des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à l'article L. 450-4 du Code de commerce, il n'en reste pas moins que le critère de nouveauté de la QPC est un critère alternatif, permettant, lorsque la disposition en cause n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, aux juridictions suprêmes de le saisir lorsque, même dépourvue de caractère sérieux, la QPC présente un intérêt et qu'il est important que le conseil tranche définitivement la question ; que le contentieux récurrent relatif à l'article L. 450-4 du Code de commerce commande, sauf à la Chambre criminelle à s'ériger en juge constitutionnel sous couvert de son pouvoir de filtrage, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la non-conformité à la Constitution de l'interprétation que ladite chambre fait de l'article susvisé, en ce sens qu'elle conduit à n'autoriser qu'un recours ineffectif, l'annulation ne rétablissant pas les droits de la défense et au procès équitable irrémédiablement compromis ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir l'ordonnance attaquée sera dépourvue de tout fondement juridique ;
"2°) alors que le juge national est responsable, au premier chef, de la mise en œuvre et de la sanction des droits conventionnels ; qu'il est donc le garant du respect du droit au procès équitable, qui garantit notamment l'égalité des armes, la présomption d'innocence et les droits de la défense ; que l'annulation des saisies des seuls documents protégés n'entraîne de conséquences, au regard de l'utilisation desdits documents, que pour l'avenir ; que la connaissance définitive de leur contenu par l'Autorité de la concurrence constitue ainsi un préjudice irrémédiable pour l'exposante, privée en conséquence de son droit au procès équitable ; qu'en refusant d'examiner, ainsi qu'il y était invité, si les droits de l'exposante n'étaient pas irrémédiablement compromis et de prononcer l'annulation de l'ensemble des saisies pour rétablir l'exposante dans ses droits conventionnellement protégés, au motif qu'il n'était saisi que dans les limites de la cassation partielle, le premier président a violé, par refus d'application, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
3°) alors que, selon les dispositions combinées des articles L. 450-4 du Code de commerce et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président de la cour d'appel saisi d'un recours contre les opérations de visite et de saisie est en charge de déterminer quels documents saisis sont couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client ; qu'il lui appartient ainsi d'examiner tous les documents saisis ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a considéré que seuls les documents listés par l'exposante devaient être annulés, alors même qu'elle faisait valoir qu'elle n'était pas en mesure de fournir une liste exhaustive des documents privilégiés ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et, par refus d'application, l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
"4°) alors que le recours exercé devant le premier président de la cour d'appel obéit aux règles du Code de procédure pénale ; qu'aucune disposition de l'article 802 du Code précité n'impose au juge de limiter l'étendue de la nullité qu'il prononce ; qu'en l'espèce, pour refuser d'étendre l'annulation des saisies de documents protégés à toute la procédure, le premier président de la cour d'appel a considéré qu'il était saisi dans les limites de la cassation partielle et que la jurisprudence établie n'autorise que la nullité partielle des saisies ; qu'en statuant ainsi, alors que la loi l'autorise à prononcer la nullité de tous les actes irréguliers ayant porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;
Attendu que, par ordonnance du 3 juin 2009, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la requête du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en autorisant les agents de ses services à procéder à des visites et saisies dans les locaux de différentes sociétés, en vue de la recherche de preuves de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des produits de construction d'isolation thermique ; que ces visites et saisies se sont déroulées dans les locaux de la société X, à Courbevoie, à la suite d'une décision, en date du 4 juin 2009, du juge des libertés et de la détention de Nanterre ; que, par ordonnance du 25 octobre 2011, le premier président de la Cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par la société X contre le déroulement des opérations ; que cette décision a été cassée par arrêt du 24 avril 2013, mais seulement en ce qu'elle s'était prononcée sur les documents et supports informatiques pouvant relever de la protection du secret professionnel entre un avocat et son client et des droits de la défense, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Attendu que pour annuler la saisie des documents appréhendés dans les locaux de la société X, tels que mentionnés sur la pièce 9 annexée à son mémoire et débouter cette société du surplus de ses prétentions, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il incombait à la société X d'indiquer précisément les documents dont elle estimait qu'ils relevaient de la confidentialité des échanges avec son avocat, le premier président a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, devenu inopérant en sa première branche par suite du refus, par la Cour de cassation, de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 450-4 du Code de commerce, et irrecevable en ses deuxième et quatrième branches par lesquelles il est fait grief à l'ordonnance de ne pas avoir statué au-delà des limites de la cassation prononcée le 24 avril 2013, doit être écarté,
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme,
Rejette le pourvoi.