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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 21 mai 2015, n° 14-08934

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Seguy (Consorts), Developpement Seguy (SARL), HFS (SAS)

Défendeur :

Martin (Consorts), Au Pétrin Briard (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Grasso, M. Douvreleur

Avocats :

Mes Baechlin, Ayache, Belfayol Broquet

T. com. Melun, du 20 oct. 2008

20 octobre 2008

Faits et procédure

Le 18 novembre 1998, la société Développement Agranate Séguy, devenue société Développement Séguy (société DS), a consenti à Monsieur Jean-Pierre Martin, Madame Coralie Martin, sa fille, et Madame Jacqueline Pahum, son épouse (les consorts Martin), agissant en qualité d'associés de la société Au Pétrin Briard, en cours de formation, un contrat de sous-licence d'exploitation portant sur la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et sur le droit d'utilisation de la marque "Pétrin Ribeïrou" déposée le 5 mars 1993 par Monsieur et Madame Séguy, renouvelée le 17 juin 2003 et concédée en licence à la société Holding Financière Séguy (société HFS), laquelle en a consenti une sous-licence à la société DS. La société Au Pétrin Briard a été constituée entre les consorts Martin, la société DS et Monsieur Agranate.

Invoquant les manquements du franchisé à ses obligations contractuelles, notamment le non-paiement des redevances, la société DS a, le 20 juillet 2005, notifié à la société Au Pétrin Briard sa décision de ne pas renouveler le contrat, à effet au 25 janvier 2006.

Le 20 janvier 2006, la société Au Pétrin Briard et les consorts Martin, estimant que le savoir-faire transmis ne présentait aucune originalité, ont, assigné les sociétés DS et HFS aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de sous-licence et d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Monsieur Agranate a été assigné en intervention forcée.

Par jugement rendu le 20 octobre 2008, le Tribunal de commerce de Melun a notamment :

- mis hors de cause Monsieur Agranate ;

- condamné solidairement les sociétés Développement Agranate Séguy (DAS) et HSF à payer à la société Au Pétrin Briard les sommes de 4 705,50 euro au titre du droit d'entrée et de 88 901,40 euro TTC au titre des redevances ;

- débouté la société DAS de sa demande en dissolution de la société Au Pétrin Briard ;

- prononcé son exclusion en tant qu'associée de cette société et annulé les 125 parts de catégorie B qu'elle détient dans son capital ;

- ordonné la réduction du capital sur la base de la valeur nominales desdites 125 parts annulées à charge pour les associés restant de reconstituer simultanément le capital ;

- condamné solidairement les sociétés DAS et HSF à payer à la société Au Pétrin Briard 5 000 euro au titre des frais hors dépens.

Sur appel des sociétés DS et HFS, la cour d'appel de ce siège, par arrêt rendu le 9 février 2011, a :

- dit recevable l'intervention volontaire des consorts Séguy ;

- confirmé le jugement entrepris, le complétant quant au dispositif, prononcé la nullité du contrat de sous-licence litigieux ;

- l'a infirmé toutefois en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande en indemnité au titre des frais de pose et de dépose de l'enseigne " Pétrin Ribeïrou ", prononcé des condamnations solidairement à la charge des appelantes ;

- dit que les condamnations prononcées par les premiers juges à la charge des appelantes le sont in solidum ;

- condamné in solidum les sociétés Développement Séguy et HSF à payer à la société Au Pétrin Briard la somme de 10 514,58 euro ;

- émendé le jugement quant à l'expulsion de société Développement Séguy du capital de la société Au Pétrin Briard ;

- autorisé la société Au Pétrin Briard à procéder à la réduction de son capital par rachat ou annulation des parts de la société Développement Séguy, nonobstant toute opposition de celle-ci en lui payant le prix déterminé de gré à gré ou à dire d'expert ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives ;

- condamné in solidum les sociétés Développement Séguy et HSF aux dépens d'appel.

Sur pourvoi des sociétés DS et HFS, la Cour de cassation, par arrêt du 3 mai 2012 :

- a notamment retenu que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le savoir-faire transmis ne comportait pas un ensemble de techniques, informations et services qui permettaient à la société Au Pétrin Briard, dépourvue de toute formation ou expérience dans le domaine de la boulangerie, de prendre en main un tel commerce en mettant en œuvre des procédés qu'elle n'aurait pu découvrir qu'à la suite de recherches personnelles longues et coûteuses ;

- a cassé et annulé la décision de la Cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de sous-licence conclu le 18 novembre 1998, condamné les sociétés DS et HFS à payer à la société Au Pétrin Briard les sommes de 47 405,50 euro, 88 901,40 euro et 10 514,58 euro, en ce qu'il autorisait la société Au Pétrin Briard à procéder à la réduction de son capital par rachat ou annulation des parts de la société DS, nonobstant toute opposition de celle-ci, en lui payant le prix déterminé de gré à gré ou à dire d'expert ;

- a remis en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;

- les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.

Les sociétés DS et HFS et les Consorts Séguy ont saisi la cour de renvoi le [sic] 2012.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2015, ils demandent à la cour de :

- à titre préliminaire, dire que les sociétés HFS et DS, Monsieur Philippe Séguy, Madame Karine Séguy et Monsieur Jean-Pierre Séguy sont tant recevables que bien fondés en leur appel ;

Y faisant droit,

- confirmer partiellement le jugement du Tribunal de commerce de Melun en date du 20 octobre 2008 en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de nullité du contrat de sous-licence pour dol et non-respect de la loi Doubin, d'indemnisation du préjudice subi par la SARL Au Pétrin Briard du fait de la conclusion du contrat du 18 novembre 1998, et de leurs demandes indemnitaires tendant à la réparation de leur préjudice moral et du préjudice personnel de Monsieur Martin au titre de la formation, ainsi que de leur demande en résolution judiciaire du contrat ;

- le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que les intimés se sont engagés en connaissance de cause ;

- constater que Monsieur Martin a reçu une formation théorique en gestion administrative et pratique d'acquisition des méthodes spécifiques de fabrication et de vente des pains propres à l'enseigne " Pétrin Ribeïrou " ;

- constater que le savoir-faire " Pétrin Ribeïrou " répond en tous points aux critères posés par la réglementation européenne, à savoir qu'il est secret, substantiel et identifié, et que son existence a été reconnue par plusieurs décisions de justice, y compris par la Cour de cassation ;

- constater que la société Au Pétrin Briard a bien exploité la marque " Pétrin Ribeïrou " ;

- constater que la société Au Pétrin Briard a réalisé des chiffres d'affaires hors normes par rapport à ceux de la concurrence du secteur, preuve si besoin en était que l'exploitation du savoir-faire " Pétrin Ribeïrou " a été utile et profitable à la SARL Au Pétrin Briard, et lui a procuré un avantage concurrentiel décisif,

- constater que les apports du franchiseur en termes de marque, d'enseigne, de savoir-faire et d'assistance ont permis à la SARL Au Pétrin Briard et à son gérant, Monsieur Martin, dépourvu de toute formation en matière de panification, de gérer avec un certain succès un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie ;

- constater que le contrat du 18 novembre 1998 est à la base de l'existence de la société Au Pétrin Briard ;

- constater que les intimés ont donc agi en justice à l'encontre de leur franchiseur en toute mauvaise foi ;

En conséquence :

- débouter la société Au Pétrin Briard, Monsieur Jean-Pierre Martin, Madame Coralie Martin et Madame Jacqueline Pahum de l'ensemble de leurs demandes ;

- dire que le contrat de sous-licence n'était pas dépourvu de cause et qu'il est donc pleinement valable ;

- dire que la société Au Pétrin Briard est débitrice envers la société DS (anciennement dénommée DAS) d'une somme de 253 894,56 euro TTC, au titre des redevances échues et impayées jusqu'à la résiliation du contrat, outre une somme de 10 976,33 euro, au titre de l'avance de trésorerie consentie, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2006 et anatocisme ;

- condamner en conséquence la société Au Pétrin Briard, ou le cas échéant, condamner solidairement son liquidateur amiable et l'ensemble des associés, au paiement d'une somme globale de 264 870,89 euro TTC au profit de la société DS (anciennement dénommée DAS), outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2006 et anatocisme ;

- prendre acte de l'annulation de la saisie attribution pratiquée en vertu de l'arrêt du 9 février 2011, qui a été cassé et annulé, et ordonner en conséquence la restitution par la SARL Au Pétrin Briard, ou le cas échéant solidairement par son liquidateur amiable et l'ensemble des associés, aux sociétés HFS et DS de la somme de 136 611,78 euro qui lui a été versée, avec intérêts légaux jusqu'à la date de restitution des fonds, sauf compensation éventuelle avec des sommes qui seraient laissées à la charge desdites sociétés ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible, le contrat du 18 novembre 1998 était annulé :

- dire que l'annulation du contrat ne saurait provoquer un remboursement intégral du droit d'entrée et des redevances payées ;

- ordonner en conséquence la déduction de la valeur des prestations assurées qui ne peuvent être restituées du montant des restitutions, pour un montant minimum de 136 306,90 euro TTC, correspondant au paiement du droit d'entrée, de la formation et des redevances ;

En tout état de cause,

- dire qu'il n'est pas rapporté la preuve par les intimés d'agissements de l'associé contraires à l'intérêt général de la SARL Au Pétrin Briard et de nature à provoquer le blocage du fonctionnement social,

- rejeter en conséquence la demande d'exclusion du concédant, la SARL DS (anciennement dénommée DAS), du capital de la société Au Pétrin Briard ;

- ordonner la restitution en nature par les intimés au profit de la société DS de 125 parts sociales de catégorie B dont elle a été dépossédée à tort, et ce sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou par défaut, la restitution en valeur par les intimés, moyennant un prix fixé par expert ;

- ordonner en conséquence au greffe du Tribunal de commerce de Melun, de porter sur le registre du commerce et des sociétés, à l'article 7 " Capital social " des statuts de la société Au Pétrin Briard, la mention de la détention par la société DS de 125 parts sociales ;

- condamner solidairement les intimés à payer aux sociétés HFS et DS la somme de 7 500 euro chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à Messieurs Philippe Séguy et Jean-Pierre Séguy et à Madame Karine Séguy, la somme de 5 000 euro chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir que la société Au Pétrin Briard, Monsieur Martin, Madame Martin et Madame Pahum ne sont pas fondés à invoquer la nullité de contrat de sous-licence pour absence de savoir-faire véritable, le procédé de panification transmis par le franchiseur étant substantiel, original et secret, en ce que :

- si certains éléments du savoir-faire pouvaient être connus de professionnels, les spécificités de la recette et du procédé transmis constituent un savoir-faire intégré original qui, lui, relève du secret ;

- l'ensemble n'est pas directement et facilement accessible hors relation avec le réseau Pétrin Ribeïrou.

Ils concluent au rejet de la demande de nullité du contrat de sous-licence pour dol en ce que le franchiseur aurait dissimulé :

- le risque existant pour la pérennité de la société en cas de non-renouvellement du contrat de franchise, le montage juridique de la franchise participative du Pétrin Ribeïrou étant exempt de critiques et son adoption n'ayant donné lieu à aucune manœuvre ;

- les effets de la présence du franchiseur au capital de la société créée, la participation du concédant au capital de la société franchisée, courante en matière de franchise, ne paralysant en rien la gestion de l'exploitation dès lors qu'aucune minorité de "blocage" n'est attribuée au franchiseur.

Ils écartent toute nullité du contrat pour non-respect de l'obligation précontractuelle d'information de l'article L. 330-3 du Code du commerce et précisent que l'information précontractuelle a bien été délivrée aux consorts Quint/Rubon antérieurement à la signature de la convention de sous-licence et que les intimés admettent avoir consulté un avocat avant de s'engager, ont reçu toute l'information nécessaire de la part de l'avocat rédacteur des actes et ont bénéficié d'une formation théorique dispensée par un expert-comptable.

Sur la demande des intimés tendant à la résolution du contrat, ils indiquent que cette demande :

- est irrecevable, l'arrêt de la cour de céans du 9 février 2011 étant irrévocable en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, lequel a notamment débouté les intimés de leur demande de ce chef ;

- doit, en tout état de cause, être rejetée, toute l'assistance ayant été accordée au franchisé, qui, en exécutant le contrat de 2000 à 2006, a renoncé à se prévaloir d'un manquement de DS à ses obligations contractuelles sur ce point.

La société Au Pétrin Briard, Monsieur Jean-Pierre Martin, Madame Coralie Martin et Madame Jacqueline Pahum, par leurs dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2014, demandent à la cour de :

Vu les règlements européens d'exemption n° 2790-1999 du 22 décembre 1999, n° 556-1989 du 30 novembre 1988, et n° 772-2004 du 27 avril 2004, les articles 1109, 1116, 1131, 1147, 1149 et 1184 du Code civil, l'article L. 330-3 du Code de commerce, le décret n° 91-337 du 4 avril 1991,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mai 2012,

- confirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de franchise aux torts exclusifs des sociétés DAS et HFS et en conséquence, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre principal,

- constater l'origine douteuse du savoir-faire transmis par le concédant ;

- constater l'absence de savoir-faire secret et substantiel transmis par le concédant aux licenciés ;

En conséquence de ce premier chef,

- prononcer la nullité du contrat de sous-licence du 18 novembre 1998 aux torts exclusifs de la société DAS et de la SARL HFS, pour absence de cause ;

- dire que le contrat repose sur un objet illicite ;

- constater que le consentement des licenciés a été vicié par les manœuvres dolosives du concédant, la société DAS ;

- constater que la société DAS n'a pas rempli son obligation précontractuelle d'information ;

En conséquence de ce deuxième chef,

- prononcer la nullité du contrat de sous-licence en date du 18 novembre 1998 aux torts exclusifs de la société DAS et de la SARL HFS ;

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société DAS et la SARL HFS à rembourser à la société Au Pétrin Briard la somme de 146 821,48 euro TTC au titre des droits, redevances, frais indûment perçus par la société DAS en exécution du contrat annulé et celle de 13 437 euro TTC au titre de la nouvelle enseigne ;

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés DAS et la HFS à payer à la société Au Pétrin Briard la somme de 395 011,68 euro, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la conclusion du contrat de sous-licence du 18 novembre 1998 ;

A titre subsidiaire,

- dire que les sociétés DAS et HFS ont commis une faute dans l'exécution du contrat de sous-licence (franchise) du 18 novembre 1998 justifiant sa résolution judiciaire à leurs torts et griefs et l'indemnisation du préjudice corrélatif de la société Au Pétrin Briard ;

En conséquence,

- condamner les sociétés DAS et HFS à payer à la société Au Pétrin Briard la somme de 395 011,68 euro en réparation du préjudice subi ou la somme que la cour estimera justifiée s'il retient une date d'effet de la résolution postérieure à la conclusion du contrat de sous-licence ;

- ordonner la compensation avec les sommes éventuellement laissées à la charge de la société Au Pétrin Briard ;

Tant au principal qu'au subsidiaire,

- dire nulle et de nul effet la clause de non-concurrence figurant à l'article 7.1.1.8 du contrat de sous-licence ;

- prendre acte de ce que les sociétés DAS et HFS ont renoncé à leur demande de dissolution de la société Au Pétrin Briard ;

- prononcer l'exclusion de la société DAS en tant qu'associée de la société Au Pétrin Briard ;

- annuler les 125 parts de catégorie B qu'elle détient dans le capital de la société Au Pétrin Briard ;

- ordonner la réduction du capital sur la base de la valeur nominale desdites 125 parts annulées à charge pour les associés restant de reconstituer simultanément le capital ;

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société DAS et la société HFS, à payer à Monsieur Jean-Pierre Martin la somme de 15 750 euro (2 250 euro x 7 mois) en rémunération des prestations de service réalisées entre décembre 1998 et juin 1999 ;

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société DAS et la société HFS, à payer à Monsieur Jean-Pierre Martin, Madame Jacqueline Pahum, Madame Coralie Martin chacun la somme de 30 000 euro en réparation de leur préjudice moral ;

- dire les sociétés DAS et HFS irrecevables en leurs demandes de règlement des arriérés de redevance à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre Martin, Madame Jacqueline Pahum et Madame Coralie Martin et du remboursement de l'avance consentie ;

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société DAS et la société HFS, à payer à la société Au Pétrin Briard, Monsieur Jean-Pierre Martin, Madame Jacqueline Pahum et Madame Coralie Martin la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société DAS et la société HFS, au paiement des entiers dépens qui comprendront ceux de première instance, de l'instance ayant abouti à l'arrêt cassé et de la présente instance, et qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ils invoquent tout d'abord la nullité du contrat de sous-licence pour absence de cause, en l'espèce absence de savoir-faire. Ils indiquent que le savoir-faire prétendument transmis est :

- d'origine frauduleuse : ce procédé de fabrication de pain, conçu non par Karine et Philippe Séguy, mais par leur père, Monsieur Jean-Pierre Séguy qui a déposé un brevet en 1986, n'est que la transposition de ce brevet, brevet tombé dans le domaine public à la suite de la procédure de redressement judiciaire personnel de Monsieur Jean-Pierre Séguy dans laquelle le brevet n'était pas inclus, de sorte que les Consorts Séguy ont cédé des droits qu'ils ne détenaient pas ;

- dépourvu de caractère secret, substantiel et identifié : la prestation proposée par le franchiseur, connue depuis longtemps du monde des boulangers, ne repose sur aucun savoir-faire distinct de l'activité traditionnelle de boulangerie ; de même, elle ne comporte aucune originalité dans le domaine de la panification, la technique dite de "pousse contrôlée" étant largement utilisée en boulangerie.

Ils invoquent également la nullité du contrat de sous-licence pour dol, au motif qu'au moment de la conclusion du contrat, le franchiseur leur a imposé un ensemble de clauses, ainsi que les statuts de la société à constituer, et qu'ils n'avaient ni la formation, ni l'expérience leur permettant de déceler les pièges juridiques qui leur étaient tendus, à savoir : d'une part le caractère restreint de l'objet social, qui, en cas de non renouvellement du contrat de sous-licence - option laissée au seul choix du franchiseur - risquait de conduire à la dissolution de la société, d'autre part la minorité de blocage conférée à l'associé minoritaire, c'est à dire le franchiseur, qui, dans le même temps, n'assumait aucun risque financier. Ils estiment que le dol est également caractérisé par les promesses mensongères de résultats financiers qui leur ont été faites, sans rapport avec les résultats réellement obtenus.

Ils prétendent par ailleurs que le contrat encourt la nullité pour non-respect de l'obligation précontractuelle d'information du concédant contenue à l'article L. 330-3 du Code de commerce, en ce que n'a été communiqué à Monsieur Martin préalablement à la signature du contrat de sous-licence ni document relatif à la présentation du réseau, des statuts, du programme de stage ou aux comptes annuels, ni étude sur l'état général et local du marché des produits et services concernés par la franchise.

Sur leur demande subsidiaire tendant à la résolution du contrat de sous-licence, ils indiquent que le franchiseur a manqué à son obligation essentielle :

- de formation ;

- d'assistance : alors que l'opération avait été présentée comme étant 'clé en main', le franchisé n'a bénéficié d'aucune assistance lors de l'édification des locaux de la société Au Pétrin Briard, l'assistance commerciale et de gestion n'a pas correspondu à ce qui était annoncé

- les stages de formation et d'information n'ayant duré qu'un an - et aucune assistance n'a été assurée après 2003.

Ils soutiennent enfin que la demande reconventionnelle de la société DAS relative aux redevances est :

- irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre les associés, seule la société Au Pétrin Briard pouvant être débitrice des redevances réclamées par DS ;

- en tout cas infondée, seule la somme de 188 591,23 euro étant en tout état de cause due aux termes du rapport du commissaire aux comptes de la société Au Pétrin Briard.

MOTIFS

Considérant que, par suite de la censure prononcée par la Cour de cassation, la cour de renvoi est saisie :

- de la question de la nullité du contrat de sous-licence conclu le 18 novembre 1998 pour absence de cause ;

- des demandes de nullité de ce contrat au titre des autres fondements invoqués par les intimés, à savoir dol, non-respect de l'obligation pré-contractuelle d'information et résolution judiciaire du contrat ; ces demandes ont en effet été présentées à titre subsidiaire tant devant le Tribunal de commerce de Melun - ainsi que cela ressort du jugement entrepris - que devant la Cour d'appel de Paris et n'ont fait l'objet d'aucun rejet ; l'arrêt de la cour de ce siège du 9 février 2011, faisant droit à la demande principale de nullité du contrat de sous-licence pour absence de cause, n'a pas statué sur les demandes subsidiaires, de sorte qu'il ne présente pas de caractère irrévocable sur ces demandes ;

- des conséquences éventuelles de la nullité, ou de la résolution judiciaire, du contrat de sous-licence ;

- de la demande reconventionnelle des sociétés DS et HFS et des Consorts Séguy sur le paiement des redevances échues ;

Que sont irrecevables les demandes de la société Au Pétrin Briard et des consorts Martin tendant à ce que :

- soit déclarée nulle la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de sous-licence ; que, la disposition de l'arrêt de la cour de ce siège du 9 février 2011 ayant dit sans objet cette demande et n'ayant pas été frappée de pourvoi, la disposition du jugement entrepris déclarant nulle la clause de non-concurrence est définitive ;

- la société DS soit exclue du capital de la société Au Pétrin Briard ; que, l'arrêt de la cour de ce siège du 9 février 2011 ayant " autorisé la société Au Pétrin Briard à procéder à la réduction de son capital par rachat ou annulation des parts de la société DS, nonobstant toute opposition de celle-ci en lui payant le prix déterminé de gré à gré ou à dire d'expert " et n'ayant pas été cassé sur ce point, cette disposition de l'arrêt du 9 février 2011 est définitive ;

Considérant que le contrat de sous-licence a la nature d'un contrat de franchise ; qu'aux termes du contrat du 18 novembre 1998, la société DS (anciennement dénommé DAS), franchiseur, s'est engagée notamment :

- " à mettre à la disposition de la société Au Pétrin Briard la marque " Pétrin Ribeïrou " ;

- à lui transmettre un véritable savoir-faire décrit dans ses composantes essentielles dans un cahier des charges dénommé " bible ", à lui fournir une formation pratique et à veiller à son application la plus efficace dans le cadre d'une assistance permanente ;

- à apporter la qualification professionnelle qui a rendu légale l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société Au Pétrin Briard découlant du dispositif des articles L. 123-1 et suivants du Code du commerce " ;

En contrepartie de quoi, la société Au Pétrin Briard, franchisée, s'est engagée au paiement du droit d'entrée et des redevances mensuelles, et a accepté d'être conseillée par le franchiseur et de bénéficier de l'assistance permanente de ce dernier ;

Sur la demande principale

Sur la nullité du contrat de sous-licence pour absence de cause ou cause illicite

Considérant que, conformément à l'article 1131 du Code civil, l'absence de cause ou la cause illicite emporte la nullité absolue du contrat ;

Sur l'absence de cause : l'existence d'un savoir-faire

Considérant que tout contrat de franchise est nul dès lors qu'il porte sur un savoir-faire dépourvu d'originalité et ne se distinguant pas des règles de l'art que le franchisé était en mesure d'acquérir par ses propres moyens ;

Considérant que le règlement CE n° 2790-1999 de la Commission européenne du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, définit le savoir-faire comme un ensemble secret, substantiel, identifié d'informations non-brevetées résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, et précise que, par " secret ", il convient d'entendre que le savoir-faire n'est pas généralement connu ou accessible ; que le savoir-faire transmis doit permettre au franchisé d'exercer son activité de manière performante et de lui conférer un avantage concurrentiel ;

Considérant que l'annexe A du contrat de sous-licence (pièce DAS n°24) indique " ... il est évident que le caractère original et donc nouveau de ce savoir-faire repose sur la suppression de certaines phases traditionnellement connues dans la boulangerie. Cette suppression sera synonyme de faibles besoins en personnel et par voie de conséquence, le moyen d'obtenir une meilleure rentabilité par rapport aux chiffres de la profession " ; que cet élément est corroboré par plusieurs experts qui confirment l'originalité du procédé technique mis au point pour le " Ribeïrou ", pain de campagne haute de gamme conçu sur la base de la recette traditionnelle (fabrication sur levain, mie importante et très alvéolée, rassissement lent et conservation durable) avec une croûte de type baguette ;

Qu'ainsi, Monsieur Multon, expert judiciaire, consulté à titre privé, expose, par un rapport en date du 25 février 2000, que ce procédé présente un caractère original, en ce que :

- il s'agit d' "un procédé de fabrication qui permet à un non-professionnel (après une courte formation et sur la base d'un cahier des charges précis, de fabriquer ce pain avec moins de main d'œuvre que le procédé traditionnel et d'en tirer de confortables bénéfices" ;

- le diagramme classique de fabrication du pain de campagne sur levain est substantiellement modifié par :

La suppression de la phase dite de " pesage " ou " divisage ", qui évite la déstructuration de la pâte ;

La conservation en chambre froide des plaques sur lesquelles est répartie la pâte, mode opératoire constitutif d'une " technique de panification différée (" pousse contrôlée ") permettant de faire correspondre la quantité de plaques mises en cuisson aux quantités de pain nécessaires pour satisfaire la demande du jour, et par là-même de supprimer les invendus de la journée " ;

La suppression des phases de " détente ", " façonnage " et " apprêt ", permettant :

- d'offrir à la clientèle, par l'absence de façonnage, une production originale de pains de forme et de poids variables ;

- " de cuire très rapidement et à tout moment la quantité de pain nécessaire pour satisfaire la clientèle " et d'offrir au boulanger à la fois " une très grande souplesse dans l'organisation de son travail, une très grande flexibilité vis-à-vis de la demande ", " un gain de temps et une économie de main d'œuvre par rapport au procédé classique, assurant au procédé une compétitivité excellente " ;

Que Monsieur Vilgrain, expert, reconnaît, dans sa note de consultation du 3 avril 2000, la spécificité du processus qui " présente l'originalité de l'absence de façonnage de la pâte en forme de baguette ou autre ", et ajoute que " cette méthode est plus rarement employée car les produits une fois cuits sont de formes incertaines et ne plaisent qu'à un type de clientèle " ; qu'il en est de même de Monsieur Gérard Brochoire, directeur de l'Institut national de la boulangerie, qui indique que " chaque point pris isolément n'est pas une innovation. Le travail de compilation qui a consisté à les réunir dans un même concept peut toutefois présenter un intérêt au regard de la demande consommateur actuelle (...) " ;

Considérant que l'information transmise dans le cadre du contrat de sous-licence concerne un procédé original de fabrication du pain ;

Considérant que Monsieur Multon indique par ailleurs que " la formation qui est donnée aux franchisés n'est certes pas une formation diplômante, (...) Le but est de donner, dans un temps minimum, les connaissances nécessaires à un non-professionnel pour mettre en œuvre le concept " Ribeïrou " à travers le cahier des charges " ; qu'outre la transmission du procédé de panification, le contrat de sous-licence offre aussi à des personnes, dont la formation professionnelle n'est pas celle d'un boulanger, l'accès à cette activité professionnelle, notamment par la maîtrise d'une technique particulière de commercialisation des produits de boulangerie ; qu'en conséquence, quand bien même le procédé de fabrication du " contrôle de la pousse " serait-il connu des boulangers et utilisé par certains - connaissance dont la preuve n'est au demeurant pas rapportée, les ouvrages, particulièrement anciens, cités par les intimés ne constituant pas la preuve d'une connaissance répandue du procédé - il n'en demeure pas moins que la sous-licence concédée par HFS et DS donnait à des néophytes - en particulier la société Au Pétrin Briard, dont il n'est pas contesté qu'elle était dépourvue de toute formation ou expérience dans le domaine de la boulangerie - dans un délai réduit, accès à l'exercice d'une profession dont ils ne connaissaient rien et qu'en admettant qu'ils aient pu avoir connaissance de ces données par des recherches et un investissement personnels, la franchise leur épargnait un travail de recherche des différentes informations nécessaires, et leur permettait de maîtriser rapidement tant la technique de fabrication qu'un mode particulier de commercialisation ; que ces éléments établissent que, quand bien même le procédé de fabrication du pain ne serait pas " secret " pour des professionnels boulangers, il s'inscrit dans un assemblage de composants originaux et spécifiques non facilement accessibles pour des personnes novices dans cette activité ; que la combinaison de l'ensemble des particularités et services offerts dans le cadre de la franchise caractérise, dans ces conditions, la transmission d'un savoir-faire identifié, substantiel et secret au sens de la réglementation européenne ;

Sur la cause illicite

Considérant que les intimés soutiennent que les Consorts Séguy ne disposaient d'aucun droit sur le savoir-faire en cause qui ne serait que la copie du brevet déposé par Monsieur Jean-Pierre Séguy, brevet tombé dans le domaine public ;

Mais considérant qu'il résulte des précisions apportées par Monsieur Multon (pièce communiquée n° 24 - page 4 bis), auxquelles les intimés n'opposent aucun élément sérieux, que les Consorts Séguy ont, par rapport au brevet déposé par Monsieur Jean-Pierre Séguy :

- modifié le procédé technique de panification sur deux points : la conservation, en chambre froide, de la pâte après son étalement en plaques, et la suppression de la phase de l' " apprêt " ;

- apporté des innovations consistant en l'incorporation de germe de blé dans la pâte et en la préparation d'un " levain chef " ;

Que les intimés ne sauraient, dans ces conditions, prétendre que le procédé ne serait que la copie pure et simple du brevet déposé par Monsieur Jean-Pierre Séguy ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de sous-licence du 18 novembre 1998 porte sur une marque et un savoir-faire identifié, substantiel et secret, de sorte que le versement, par la société Au Pétrin Briard, d'un droit d'entrée et de redevances était causé ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré nul le contrat de sous-licence pour absence de cause ;

Sur la nullité du contrat de sous-licence pour dol

Considérant que les intimés soutiennent que leur consentement au contrat a été vicié par le silence coupable du franchiseur sur le risque de dissolution de la société et le piège de la franchise participative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil : " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé " ;

Que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ;

Considérant que les intimés ne rapportent la preuve d'une quelconque dissimulation fautive :

- ni sur le risque que ferait peser, sur la pérennité de la société franchisée, le non-renouvellement du contrat de sous-licence, dès lors que :

Les stipulations du contrat de franchise concernant le renouvellement du contrat étaient suffisamment claires et ne nécessitaient pas qu'une personne possédant déjà une expérience en matière commerciale reçoive une information complémentaire ;

Le risque de disparition de la société Au Pétrin Briard par suite de la perte, par le licencié, de toute option de renouvellement en cas d'absence d'accord des parties (article 7.1.1.2 du contrat) a été écarté par l'élargissement de l'objet social de la société Au Pétrin Briard intervenu le 18 décembre 2003 (pièce n° 47 communiquée par les intimés) ;

- ni au titre de la franchise participative ; qu'il ne résulte en effet d'aucune disposition du contrat ou du statut de la société Au Pétrin Briard que le franchisé était placé dans la dépendance du franchiseur, les statuts de la société - dont les Consorts Martin ont été en mesure de prendre connaissance - préservant au contraire la situation prépondérante du franchisé en tant qu'associé majoritaire, gérant unique nommé statutairement dès la promesse de constitution de société, pour une durée illimitée, et révocable uniquement par des associés représentant plus de la moitié du capital social ; qu'enfin, les intimés ne rapportent la preuve d'aucun blocage dans le fonctionnement de la société Au Pétrin Briard inhérent à la structure de la franchise participative ;

Qu'ils ne démontrent pas davantage la réalité de promesses mensongères du franchiseur :

- ni sur la rentabilité financière du montage ; si en effet le document précontractuel et la note publicitaire " le choix des partenaires " remis aux candidats à la franchise (pièces n° 5 et 5 bis) font état d'un chiffre d'affaires moyen de 3 000 000 FF/magasin et d'une marge brute d'exploitation de 80 %, et la publicité publiée dans l'Officiel de la Franchise n° 2 (pièce n° 59), d'un chiffre d'affaires annuel entre 3 000 000 FRF et 4 000 000 FRF et d'un bénéfice de 50 000 FRF à 80 000 FRF par mois :

Les résultats obtenus par la société Au Pétrin Briard ne révèlent aucune discordance par rapport à ces annonces, le chiffre d'affaires moyen réalisé par le franchisé sur les deux premiers exercices (2000 et 2001) s'étant élevé, aux termes des chiffres communiqués par les appelants et non contestés par les intimés, à 483 000 euro, alors que la moyenne nationale du réseau se situait à la même époque à environ 458 000 euro HT ;

Si la marge brute moyenne observée sur les deux premiers exercices (2000 et 2001) s'est élevée à 68,60 % et a atteint, sur la période de 2000 à 2005, un niveau de 70,40 %, inférieur à la moyenne du réseau (74 à 75 %), les intimés n'opposent aucun argument aux éléments explicatifs avancés par les appelants, à savoir l'application hasardeuse, par le franchisé, des normes du concept, une mauvaise planification du travail, un manque d'organisation, une insuffisance de l'approvisionnement de la ligne de vente et une commercialisation de produits hors concept, éléments correspondants aux observations présentées par le franchiseur ;

- ni sur le savoir-faire dont a été démontré le caractère identifié, substantiel et secret, exclusif de tout engagement trompeur ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la violation de l'article L. 330-3 du Code de commerce

Considérant que l'article L. 330-3, alinéa 1er, du Code de commerce dispose que " toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause " ;

Considérant que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce n'entraîne la nullité de la convention que si elle a pour effet de vicier le consentement du cocontractant créancier de l'obligation d'information ;

Considérant que les appelants justifient que Monsieur Martin a reçu, contre signature d'un engagement de confidentialité le 3 avril 1998, le dossier d'informations précontractuelles relatif au réseau Pétrin Ribeïrou, au savoir-faire, au concept et à la marque (pièce n° 3) ; que, s'il n'est pas établi qu'il ait été communiqué une étude sur l'état général et local du marché des produits et services concernés par la franchise, la cour observe :

- d'une part qu'il n'est pas contesté que Monsieur Martin, qui avait exercé une activité commerciale pendant 16 ans préalablement à son adhésion au réseau, connaissait le monde de l'entreprise et était en mesure de procéder à l'étude de marché et d'apprécier l'intérêt du contrat ;

- d'autre part que Monsieur Martin a reconnu dans sa lettre de motivation avoir accompli les diligences normales d'un entrepreneur, " Avant de prendre la décision d'adhérer à un réseau, il faut impérativement aller rendre visite à des adhérents de franchises que l'on convoite (5 à 6), pour prendre le pouls du réseau de l'intérieur. Toutes ces informations m'ont décidé à opter pour la franchise " (pièce n° 4 produite par les appelants) ;

Que les intimés ne peuvent donc soutenir que le défaut d'information, en particulier d'étude de la concurrence existant dans le secteur géographique où ils souhaitaient s'implanter, aurait trompé leur consentement ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation à ce titre du contrat de sous-licence ;

Sur la demande subsidiaire tendant à la résolution du contrat de sous-licence

Considérant que les intimés sollicitent la résolution judiciaire du contrat pour manquement du franchiseur à ses obligations essentielles de formation et d'assistance commerciale et technique du franchisé ;

Considérant que l'assistance technique ou commerciale fournie au franchisé, et non à son personnel, constitue l'un des éléments essentiels du contrat de franchise ;

Considérant que les appelants établissent, par la production d'attestations émanant de franchisés, Messieurs Courtial et Rousset, la réalité de la formation dispensée par le réseau (pièce n° 74) ; qu'en l'espèce, les intimés ne contestent pas que Monsieur Martin a suivi une formation pratique pendant sept mois, par période de 15 jours, du 18 décembre 1998 au 24 juin 1999 ; que les appelants rapportent par ailleurs la preuve que la société Au Pétrin Briard a bénéficié d'une assistance à l'ouverture d'une durée de 10 jours en janvier 2000 (pièce n° 74), puis d'une assistance en cours de contrat du 23 février au 1er mars 2000, les 5 et 10 mai 2000, le 4 juillet 2000, du 6 au 8 novembre 2000, le 14 novembre 2000, les 5 mai, 20 juillet 2001, 19 février 2002, 5 et 11 février 2003 et 31 mars 2003, ainsi que cela ressort de la pièce n° 31 ; que les intimés ne contestent pas l'assistance financière accordée au franchisé par une avance de trésorerie d'un montant de 10 976,32 euro ; que les intimés ne sont donc pas fondés à reprocher au franchiseur un défaut de formation et d'assistance et à invoquer l'exception d'inexécution pour justifier le défaut de paiement des redevances ; qu'ils seront déboutés de leur demande de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle des sociétés DS et HFS et des Consorts Séguy

Considérant que les appelants demandent la condamnation de la société Au Pétrin Briard au paiement de la somme de 253 894,56 euro TTC, au titre des redevances échues et impayées jusqu'à la résiliation du contrat ; que cette somme, à laquelle les appelants n'apportent aucune critique précise, est attestée par l'expert-comptable de la société DS (pièce n° 40 communiquée par DS) ; que la cour condamnera la SARL Au Pétrin Briard représentée par son liquidateur amiable Monsieur Jean-Pierre Martin au paiement de la somme de 253 894,56 euro TTC et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;

Considérant que les sociétés DS et HFS et les Consorts Séguy demandent que soit ordonnée la restitution par la SARL Au Pétrin Briard, de la somme de 136 611,78 euro qui lui a été versée, avec intérêts légaux jusqu'à la date de restitution des fonds ; que la cour dira que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 février 2011 ;

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum la SARL Au Pétrin Briard représentée par son liquidateur amiable Monsieur Jean-Pierre Martin, Madame Coralie Martin, Madame Jacqueline Pahum et Monsieur Jean-Pierre Martin à payer à chacune des sociétés HFS et DS la somme de 1 500 euro et à Messieurs Philippe Séguy et Jean-Pierre Séguy et à Madame Karine Séguy la somme de 1 500 euro à chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de la cassation, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit le contrat de sous-licence du 18 novembre 1998 valable, Déboute la SARL Au Pétrin Briard, Madame Coralie Martin, Madame Jacqueline Pahum et Monsieur Jean-Pierre Martin de leurs demandes, Condamne solidairement la SARL Au Pétrin Briard représentée par son liquidateur amiable Monsieur Jean-Pierre Martin, Madame Coralie Martin, Madame Jacqueline Pahum et Monsieur Jean-Pierre Martin, à payer aux sociétés DS et HFS et aux Consorts Séguy la somme de 253 894,56 euro TTC au titre des redevances échues, Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, Dit que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, Condamne au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, in solidum la SARL Au Pétrin Briard représentée par son liquidateur amiable Monsieur Jean-Pierre Martin, Madame Coralie Martin, Madame Jacqueline Pahum et Monsieur Jean-Pierre Martin à payer à chacune des sociétés HFS et DS la somme de 1 500 euro et à Messieurs Philippe Séguy et Jean-Pierre Séguy et à Madame Karine Séguy la somme de 1 500 euro à chacun, Condamne in solidum la SARL Au Pétrin Briard représentée par son liquidateur amiable Monsieur Jean-Pierre Martin, Madame Coralie Martin, Madame Jacqueline Pahum et Monsieur Jean-Pierre Martin aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.