Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 22 mai 2015, n° 14-06298

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Rent A Car (SA)

Défendeur :

Citer (SA), Enterprise Holdings Incorporated (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aimar

Conseillers :

Mmes Nerot, Renard

Avocats :

Mes Olivier, Guyot, Regnier, Neri

TGI Paris, 3e ch. sect. 2, du 22 nov. 20…

22 novembre 2013

Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 22 novembre 2013 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 2e section),

Vu l'appel interjeté le 19 mars 2014 par la société Rent a Car,

Vu les dernières conclusions de la société Rent a Car, appelante, en date du 10 mars 2015,

Vu les dernières conclusions de la société de droit américain Enterprise Holdings Incorporated et de la SA Citer, intimées et incidemment appelantes, en date du 18 mars 2015,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2015,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société Rent a Car, constituée le 3 août 1977, spécialisée dans la location de véhicules, et venant aux droits des sociétés Rent a Car et Rent a Car International, suite à l'acquisition des fonds de commerce et marques y attachés par jugement du 23 juillet 1996, indique être notamment titulaire de la marque française verbale Rent a Car déposée le 26 octobre 1998 sous le n° 98 756 140 pour désigner en classes 12 et 39 les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels. La société Enterprise Holdings fondée aux Etats-Unis en 1957 exerce, par l'intermédiaire de filiales régionales, une activité de location de véhicules et a étendu celle-ci dès 1994 en Europe.

Cette activité est exercée sous la dénomination " Enterprise rent a car " selon une charte graphique définie à l'échelle mondiale caractérisée par l'insertion de la dénomination dans une cartouche de couleurs verte et noire.

Elle a déposé le 22 avril 2011 en France la marque semi figurative " Enterprise rent a car " n° 3825905 pour désigner en classe 36 le crédit-bail pour véhicules, et en classe 39 les services de location et de crédit-bail de véhicules, services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules, et a acquis en février 2012 la société Citer créée en 1968 qui exerçait cette activité qui a adopté le nom commercial Enterprise rent a car/Citer.

Ayant constaté au début de l'année 2013 que les services de location de véhicules offerts sous la marque Citer seraient, à compter du 1er février 2013, offerts sous la marque Enterprise Rent a Car, et après l'envoi, le 14 janvier 2013, d'une lettre de mise en demeure restée infructueuse, la société Rent a Car a, selon actes d'huissier des 29 mai et 18 juin 2013, fait assigner à jour fixe la SA Citer et la société Enterprise Holdings Incorporated (ci-après la société Enterprise) en réparation de l'atteinte portée à sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, son nom de domaine et à sa marque.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- rejeté les pièces 40 à 57 communiquées par la société Rent a Car,

- prononcé l'annulation de la marque française verbale Rent a Car déposée le 26 octobre 1998 sous le nN° 98 756 140 dont est titulaire la société Rent a Car pour les services qu'elle désigne en classes 12 et 39 : les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels,

- dit que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Marques,

- rejeté toutes les demandes de la société Rent a Car,

- condamné la société Rent a Car à payer aux sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Citer la somme globale de 6 000 euro sur le fondement de l'article700 du Code de procédure civile,

En cause d'appel la société Rent a Car, appelante, demande essentiellement dans ses dernières écritures du 10 mars 2015 de :

- infirmer le jugement,

- et statuant à nouveau,

- dire qu'en utilisant à titre de nom commercial la dénomination Enterprise rent a car et en utilisant à titre d'enseigne le signe distinctif Enterprise Rent a Car, les sociétés Citer et Enterprise Holdings ont porté atteinte aux droits de la société Rent a Car sur sa dénomination sociale, son nom commercial, son nom de domaine et sa marque Rent a Car, actes constituant une concurrence déloyale,

- dire qu'en déposant et en utilisant la marque n° 3825905 Enterprise rent a car la société Holdings a contrefait les droits de la société Rent a Car sur sa marque Rent a Car n° 98 756 140,

- prononcer la nullité de la marque française n° 3825905 Enterprise rent a car,

- faire interdiction, sous astreinte aux sociétés intimées de toute utilisation de la dénomination Rent a Car,

- déclarer la société Enterprise Holdings irrecevable à solliciter l'application de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle,

- débouter les sociétés Enterprise Holdings et Citer de leur demande en déchéance de la marque Rent a Car,

- débouter les sociétés Enterprise et Citer de toutes leurs demandes,

- dire et juger que l'arrêt une fois devenu définitif sera transmis par le greffier à l'INPI aux fins d'inscription au Registre national des marques,

- condamner les sociétés Enterprise Holdings et Citer au paiement de la somme de 5 000 000 d'euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,

- condamner les sociétés Enterprise Holdings et Citer à verser à la société Rent a Car la somme de 40 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Citer s'opposent aux prétentions de l'appelante, et pour l'essentiel demande dans leurs dernières écritures en date du 18 mars 2015 de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, sur la contrefaçon de marque,

- prononcer la déchéance de la marque verbale Rent a Car n° 98 756140 avec effet au 4 février 2005,

- débouter l'appelante de toutes ses demandes,

- subsidiairement,

- dire et juger que les signes Enterprise rent a car et la marque verbale Rent a Car ne sont pas similaires, qu'il n'existe pas de risque de confusion entre ces signes et qu'il n'est démontré aucune faute à l'encontre de la société Enterprise Holdings,

- débouter la société Rent a Car de toutes ses demandes,

- à titre reconventionnel,

- condamner la société Rent a Car à payer à la société Citer la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts pour ses manœuvres déloyales,

- condamner la société Rent a Car à verser aux sociétés Citer et Enterprise Holdings la somme de 50 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la demande de nullité de la marque française verbale Rent a Car dont est titulaire la société Rent a Car

La société Rent a Car est titulaire de la marque verbale française Rent a Car déposée le 26 octobre 1998 sous le n° 98 756 140 pour désigner en classes 12 et 39 les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels.

Les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Citer sollicitent le prononcé de la nullité de cette marque pour défaut de distinctivité

Aux termes de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits et services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service;

c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans les cas prévus au c, être acquis par l'usage.

La société Rent a Car fait valoir que la distinctivité de la marque et de la dénomination sociale éponyme a été reconnue par l'INPI lors du dépôt de la marque et par des décisions françaises et communautaires, qu'elle est la seule société à utiliser de façon légitime ces termes comme signe distinctif, les sociétés Avis, Hertz ou Europcar n'utilisent pas ce signe distinctif en France et ajoute qu'elle a engagé des actions contre les sociétés Sixt et Enterprise qui depuis peu utilisent en France ce signe distinctif en fraude de ses droits.

Elle précise que les panneaux de signalisation des aéroports ne comportent pas la mention Rent a Car mais Car Rental et que les sociétés Hertz et Avis utilisent " rent a car " sur leur site en anglais et non sur leur site en français.

Elle indique que les termes Rent a Car sont distinctifs pour désigner en France la location de véhicules.

Elle en conclut que la marque Rent a Car était bien distinctive en France lors de son dépôt en 1998, le public français n'étant pas en mesure de comprendre à cette date ces termes.

Elle ajoute qu'il est indifférent concernant la distinctivité que la société Rent a Car ait déposé d'autres marques Rent a Car avec une partie figurative comme le font les plus grandes marques.

Les sociétés intimées précisent que ces termes sont communément utilisés en France et à l'étranger depuis les années 1950 et présentement dans les aéroports, notamment pour indiquer, sur les panneaux d'affichage, les lieux de retrait et de dépôt des locations de voitures, ces services étant destinés non seulement au public français mais au public de touristes voyageant en France et dès lors ces termes sont essentiels pour tous intervenants du marché de la location de voitures en France.

Elles indiquent également que les termes " rent a car " ont été déposés dès les années 1960 notamment par des affiliés de la société Avis Rent a Car et que plus de 45 sociétés avaient intégré ces termes à leur dénomination avant 1998 et qu'il est sans incidence que certains aient été implantés dans les territoires ou départements d'outre-mer alors qu'il n'est pas établi que la majorité des sociétés seraient des franchisées Rent a Car.

Elles ajoutent que ces termes sont communément utilisés par les loueurs de voitures sur les sites internet notamment à destination du public français et que de nombreuses marques ont été enregistrées depuis 1983 en classe 39 en France pour des services de location de voitures qui comportent le terme Rent a Care et que les sociétés leaders du marché de la location automobile sont elles-mêmes titulaires de marques comprenant l'expression Rent a Car.

Ces termes associés au nom de la société ont pour objet de décrire le service proposé et la dénomination Rent a Car n'est jamais exploitée sous sa forme verbale par la société éponyme de sorte qu'elle est connue du public non par sa dénomination descriptive mais par son logo caractéristique apposé sur l'ensemble de ses véhicules et dans sa communication.

Ceci exposé il convient de relever que les termes composant la marque verbale Rent a Car constituent la simple traduction de l'expression louer une voiture, en anglais.

Il est établi par les pièces communiquées tant par la société appelante que par les sociétés intimées que les termes Rent a Car étaient communément utilisés en France et à l'étranger dans leurs publicités par des sociétés pour désigner des services de location de voiture avant 1998, depuis les années 1975, et que de nombreuses marques antérieures de concurrents reproduisaient les termes Rent a Car associés à leur logo ou dénomination sociale (Avis Rent a Car, Hertz Rent a Car, Sixt Rent a Car Budget rent a car, Euro dollar rent a car dont l'exploitation est justifiée, Toyota rent a car, Travel rent a car ...) de sorte que dans le milieu professionnel, les termes Rent a Car étaient considérés comme descriptifs des services de location de voitures.

D'ailleurs la société Rent a Car a déposé plusieurs marques semi figuratives Rent a Car qui comportent deux lignes bleues soulignées d'une ligne rouge dans lesquelles sont insérée la marque verbale et exploitent celles-ci qui constituent également son logo de sorte que la garantie d'origine commerciale des services se trouvent, comme pour ses concurrents, remplie par ce logo (informations relatives à son réseau) et non par les termes descriptifs du service, ces derniers n'exerçant aucun distinctif propre.

Elle ne peut donc se fonder sur l'usage intensif de cette marque figurative dans la vie des affaires depuis 1998 et du montant des publicités engagées pour justifier du caractère distinctif de la seule dénomination Rent a Car, qu'elle reconnaît n'avoir pas usé seule, dénomination qui était également en 1998 déjà employée à titre de dénomination sociale, nom commerciale ou enseigne par 45 sociétés dont des sociétés de locations de véhicules reconnues telles que Budget Rent a Car, Resort Rent a Car, Elite rent a car, Ace rent a car, tout comme la société Rent a Car et non à titre de marque comme cela ressort des pièces communiquées par elle (chiffre d'affaires, extraits de presse, communication radiophonique, sondages..).

La renommée revendiquée concerne notamment selon l'étude de notoriété de 2011 et les sondages de 2004 et 2013 produits, la dénomination sociale éponyme et de plus cette dénomination couramment employée pour désigner cette activité spécifique serait insusceptible de faire acquérir à la société appelante des droits opposables à ces concurrents.

Les clients de loueurs de voitures en 1988, en regard de l'usage systématiquement employé de ces termes dans les annonces publicitaires de loueurs de voitures, souvent illustrées par des représentations de véhicules ou de volants, disposaient en 1998 des connaissances de base en anglais leur permettant de comprendre immédiatement le sens des mots Rent a Car et ce d'autant qu'il est justifié que la majorité des élèves choisissent l'anglais en première langue, compréhension de ces termes corroborée par les publicités figurant dans la presse de cette époque qui utilisait, comme cela est établi par les pièces versées à ce titre, la langue anglaise, par le sondage réalisé par le CSA et par le fait qu'une partie des clients de ce type de service sont des étrangers.

D'ailleurs, la société Rent a Car associe pour s'identifier, comme mentionné ci-dessus son logo en regard de l'absence de caractère distinctif propre de ces termes composant également sa dénomination sociale, les justificatifs d'exploitation de sa marque verbale qu'elle produit n'étant constitués que par ceux relatifs à sa marque semi figurative comportant son logo, l'usage des termes Rent a Car ne l'étant, dans ces documents, qu'à titre de dénomination sociale.

Or, s'il peut être procédé à l'enregistrement à titre de marque d'un vocable emprunté à une langue étrangère qui dans un autre Etat est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé c'est à la condition que dans les milieux intéressés dans l'Etat dans lequel l'enregistrement est demandé ne soient pas aptes à identifier la signification de ce vocable.

Cependant comme cela vient d'être examiné ci-dessus une proportion significative des opérateurs exerçant cette activité de loueurs de véhicules et de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés comprennent la signification de cette dénomination de sorte qu'elle revêt un caractère descriptif.

Par ailleurs la société Rent a Car échoue à établir la preuve que la marque dénominative Rent a Car, jamais exploitée seule à titre de marque, ait acquis une notoriété lui ayant conféré une distinctivité.

Il s'en suit que c'est à bon droit que le tribunal a annulé cette marque dépourvue de caractère distinctif lors de son dépôt en 1998 pour désigner les services de location de voitures et dont l'absence de distinctivité n'a fait que s'amplifier à l'occasion du développement de ce marché.

Sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire par l'atteinte à la dénomination sociale, le nom de domaine et l'enseigne de la société Rent a Car par l'usage et le dépôt de la marque Enterprise rent a car, l'enseigne et le nom commercial Enterprise Rent a Car/ Citer.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Ainsi le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l'absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence.

Pour que la reproduction d'un signe à l'identique constitue un acte de concurrence déloyale il convient de démontrer que cette reproduction est fautive.

Aux termes de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, C) à un nom commercial ou une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Le nom commercial et le nom de domaine en regard de leur valeur commerciale, constituent des signes distinctifs bénéficiant d'une protection juridique autonome dès leur premier usage public, de sorte que la société Rent a Car dont il n'est pas contesté qu'elle a exploité ces signes distinctifs disponibles depuis 1998 avant la société enterprise Holdings en France, est fondée à en solliciter la protection.

La société Rent a Car considère que l'usage de ces signes très proches du sien n'est pas conforme aux usages honnêtes du commerce compte tenu de la confusion qu'ils génèrent.

L'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement des marques, noms de domaines et dénominations en litige n'est pas contestée.

Sur la comparaison des signes

La dénomination sociale et le nom commercial antérieurs portent sur la dénomination Rent a Car.

La marque déposée postérieurement porte sur la marque figurative Enterprise rent a car insérée dans un rectangle divisé en deux parties inégales de couleur verte et noire, le vocable Enterprise inscrit dans une police de taille supérieure occupe une position centrale et dominante par rapport au termes rent a car inscrits en-dessous sur la droite en petits caractères, le E d'Enterprise ayant une calligraphie particulière et l'enseigne et le nom commercial se présentent comme suit : Enterprise rent a car/ Citer.

Les signes critiqués ne constituant pas la reproduction à l'identique de la dénomination qui leur est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement

Visuellement, les dénominations verbales ont en commun les termes Rent a Car, dans la marque et l'enseigne et le nom commercial litigieux, cette dénomination est écrite en police inférieure à celle de la dénomination antérieure et est précédée du terme en position d'attaque Enterprise écrite en police de taille supérieure, la marque qui est en outre semi figurative comporte des couleurs verte et noire et une calligraphie spécifique,

Phonétiquement, le terme d'attaque Enterprise dans les signes contestés est suivie de la même dénomination finale, et est plus long, Conceptuellement, les signes opposées sont évocateurs de la location de véhicules, l'adjonction du terme Enterprise arbitraire en regard des services désignés en position d'attaque se singularise de la dénomination descriptive.

La société Rent a Car communique des réclamations de personnes convaincues à tort, selon elle, d'avoir contracté avec la société Rent a Car et soutient que la contestation non argumentée de la société appelante sur ces pièces n'est pas pertinente.

Cependant l'examen de chacune des pièces communiquées à ce titre fait apparaître que les confusions invoquées ne portent pas sur la marque mais sur l'identité des sociétés et sont opérées non par des consommateurs avertis mais des tiers qui ont contacté la société Rent a Car et non la société Enterprise ou par des consommateurs, clients, partenaires qui s'adressent à la société Rent a Car au détriment de la société Enterprise, la seule annulation d'une location auprès de la société Rent a Car au profit de la société Enterprise n'est pas de nature à caractériser la confusion invoquée.

Il a déjà été relevé ci-dessus que les termes Rent a Car étaient utilisés depuis les années 1975 par de nombreuses sociétés qui les ont intégrés dans leur dénomination sociale et qui utilisent toujours ces termes descriptifs dans le cadre de leur activité de loueur de voitures.

Ill est établi comme mentionné ci-dessus que les termes 'rent a car' sont communément utilisés à travers le monde pour désigner des services de location de voiture tant en France qu'à l'étranger.

L'emploi de ces termes pour désigner le type de service proposé et est régulièrement utilisé.

De plus, le consommateur de services de location de véhicules automobiles est un consommateur éduqué et averti tenu de souscrire un contrat de service et la société appelante n'établit pas l'existence d'une confusion avérée de ce consommateur à son préjudice.

Les confusions invoquées par la société appelante sont, en regard du volume de transactions dans ce secteur gérées par ses 300 agences en France, de faibles importances et le fait de tiers : transporteurs de marchandises, facteur dans une ville, journaliste, un huissier de justice, un avocat, un officier de police, assureurs qui s'adressent à la société Rent a Car au lieu de la société Enterprise, voire actionnaire comme la société d'assurance Mutuaide Assistance, cabinets de recrutement versement de sommes par des sociétés partenaires à la société Rent a Car au lieu de celle de l'intimée.

De plus la société Enterprise Holdings a informé les sociétés d'assistance et d'assurance lors de son changement de nom et a entrepris une vaste campagne d'information par voie de presse lors du changement de nom de la société Citer.

Ces quelques erreurs et la trentaine de réclamations adressées à tort à la société Rent a Car peu pertinentes en regard des 400 000 réservations de véhicules par an en France n'établissent pas la confusion invoquée auprès des consommateurs avertis, perturbant son activité.

Il résulte de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de l'identité ou de la similarité des produits et services couverts par les dénominations et marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes opposés dont les termes sont en eux-mêmes peu distinctifs et se différencient par le logo de la marque et/ou l'adjonctions en terme d'attaque dominant Enterprise ; qu'il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

Il n'est donc pas établi que l'emploi du mot " rent a car " non distinctif par rapport aux services commercialisés, compris du consommateur français, dans ces circonstances, revêt un caractère fautif attentatoire aux droits de la société Rent a Car sur sa dénomination sociale ou nom commercial dès lors que ces termes descriptifs largement exploités par d'autres intervenants du même marché antérieurement à la société appelante qui a pris le risque de vouloir s'identifier avec ceux-ci, sauf à restreindre la libre concurrence des acteurs économiques dans ce secteur. De plus, il est justifié que la dénomination Enterprise rent a car n'a été adoptée que pour reprendre l'activité débutée aux Etats unis en 1957 par la société Enterprise rent a car qui a racheté la société Citer qui a adopté la dénomination et les codes mondialement utilisés par elle de sorte que contrairement à ce que soutient la société Rent a Car ces deux sociétés n'ont pas tenté de se placer dans son sillage mais à prolonger une activité déjà existante en l'étendant notamment sur l'Europe tout en indiquant de façon légitime aux consommateurs la nature des services offerts. Ce changement de nom de la société Citer a par ailleurs fait l'objet de diverses communications pour faire connaître ces changements suivies d'importantes campagnes publicitaires multi-supports pour faire connaître leur marque et signes distinctifs.

La société Rent a Car ne justifie pas d'ailleurs d'une diminution de son chiffre d'affaires ou d'une perte de clientèle résultant de ces usages.

Ses demandes formées du chef de la concurrence déloyale et parasitaire sont donc non fondées et il convient en conséquence de confirmer le jugement à ce titre.

Sur l'action en contrefaçon de la marque Rent a Car n° 98 756 140 par le dépôt et l'exploitation des marques de la société Enterprise Holdings

La société Rent a Car soutient que le dépôt et l'exploitation de la marque semi figurative " Enterprise rent a car " constituent des actes de contrefaçon de sa marque Rent a Car n° 98 756 140.

Mais en raison du prononcé de la nullité de l'enregistrement de la marque verbale Rent a Car n° 98 756 140, et de droits opposables à ce titre, les demandes formées de ce chef sont infondées.

Sur l'action en nullité de la marque française semi -figurative Enterprise rent a car n° 3 825 905

Selon l'article L. 713-3 de ce même Code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage, ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

La société Rent a Car soulève en se fondant sur ce texte la nullité semi figurative Enterprise rent a car déposée le 22 avril 2011 sous le n° 3 825 905 de la marque pour désigner en classe 36 le crédit-bail pour véhicules, et en classe 39 les services de location et de crédit-bail de véhicules services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules qui selon elle, porte atteinte à ses droits d'une part à sa marque Rent a Car n° 98 756 140 qui vient d'être annulée ce qui la rend inopérante, d'autre part sur sa dénomination sociale, son nom commerciale, son enseigne et son nom de domaine.

Cependant, comme établi ci-dessus, aucun risque de confusion n'existe entre les signes en présence alors que la marque de la société Enterprise Holdings est exploitée conformément aux usages professionnels loyaux.

Il n'est donc démontré aucune faute ou fraude à la charge de la société Enterprise ou Citer lors du dépôt de cette marque ou de l'utilisation du nom et de l'enseigne Enterprise rent a car.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclarée infondée en ces demandes de ces chefs

Sur la pratique commerciale trompeuse

Aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou service.

II - Constituent en particulier des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1.

L'article L. 121-1 du même Code prévoit qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent.

La société Rent a Car soutient qu'en choisissant en France Entreprise Rent a Car à titre de nom commercial les sociétés Citer et Enterprise Holdings créent une confusion dans l'esprit du consommateur modifiant profondément l'équilibre économique des deux sociétés françaises qui ne peuvent plus travailler sereinement sur le marché de la location de véhicule.

Cependant, celle-ci ne procède que par voie d'affirmation et ne démontre pas une altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits et services concernés alors qu'aucune diminution de parts de marché ou de chiffre d'affaires n'est établie.

La société Citer reproche de son côté à la société Rent a Car d'avoir, pour justifier de la confusion qu'elle allègue, employé des moyens déloyaux en produisant cinq déclarations qui leur ont été dictées, écrites et signées par des salariés de la société Citer, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, dont deux lui sont inconnus, par chantage, pour pouvoir récupérer des véhicules restitués à des agences Rent a Car aux lieux et place d'une agence Citer alors qu'elle a accepté de réceptionner ces véhicules qu'elle savait appartenir à la société Citer située quelques mètres plus loin.

Toutefois, la communication d'attestations portant sur des faits non contestés de remise erronée de véhicules sans que soit établie l'existence d'une quelconque manœuvre déloyale, la demande de reconnaissance de cette remise erronée par le concurrent ne saurait justifier une quelconque condamnation à ce titre.

Il convient en conséquence de rejeter l'ensemble de ces demandes.

Sur les autres demandes

La présente procédure ne revêtant aucun caractère manifestement abusif, la société intimée ayant pu en regard de la grande proximité des signes en présence, se méprendre légitimement sur l'étendue de ses droits, mais ne constituant que l'exercice normal d'un droit, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l'intimée tendant à être indemnisée à ce titre.

L'équité commande d'allouer aux sociétés intimées la somme globale de 30.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société appelante.

Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Rejette l'ensemble des demandes de la société appelante, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société appelante à payer aux sociétés intimées la somme globale de 30 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande reconventionnelle en paiement de la société Citer, Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.