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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 mai 2015, n° 13-04108

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Degryse, Progelog (SARL)

Défendeur :

Beral, Quadrige Software (SARL), SBD (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Etevenard, Petreschi, Francois, Gaubert

T. com Paris, du 4 févr. 2013

4 février 2013

Messieurs Philippe Degryse et Laurent Beral ont créé en 1997 une SS II, la SARL Progelog, dont ils étaient cogérants et dont ils détenaient chacun 50 % du capital. MM. Degryse et Beral étaient également fondateurs et associés de la SARL Progelog Sécurité, qui n'avait pas d'activité.

De graves dissensions ayant opposés M. Degryse et M. Beral, à compter de l'année 2008, ils sont convenus, aux termes d'un protocole d'accord en date du 25 juin 2010, du retrait de M. Beral de la société Progelog et du retrait de M. Degryse de la société Progelog Sécurité.

Le protocole d'accord du 25 juin 2010 prévoyait :

La démission de M. Beral de ses fonctions de gérant de la société Progelog et le rachat de la totalité des parts sociales de M. Beral ou de la société à laquelle il aurait fait apport de ses parts, la société civile de gestion de portefeuille SDB, pour partie par la société Progelog et, pour le solde, par M. Degryse,

La démission de M. Degryse de ses fonctions de gérant de la société Progelog Sécurité et la cession par M. Degryse de toutes ses parts de la société Progelog Sécurité à M. Beral pour la somme totale de 3.811 euro.

Le 30 juillet 2010, par avenant n°1 au protocole d'accord, la société SBD constituée par M. Beral, à laquelle celui-ci a fait apport le 26 juillet 2010 de la totalité des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Progelog, a repris l'ensemble des engagements nés du protocole du 25 juin 2010.

Lors d'une assemblée générale du 30 juillet 2010, la société Progelog décidait d'une réduction de son capital social de 40 000 euro à 24 512 euro par rachat des parts sociales détenues par la société SBD, moyennant le prix de 600 160 euro.

Par acte sous seing privé du 21 octobre 2010, la société SBD représentée par M. Beral a cédé à M. Degryse les 282 parts qu'elle détenait encore dans le capital de la société Progelog, moyennant le prix de 174 840 euro.

Ce même jour, était signée entre la société SBD et M. Beral, d'une part, et M. Degryse, d'autre part, une " Convention de non-concurrence " mentionnant :

" ...M. Beral, après avoir fait apport de la participation qu'il détenait dans la société Progelog à la société SBD, et après réduction du capital par rachat d'une partie des titres de ladite société, a fait céder par cette société à M. Degryse les 282 parts sociales dont elle était restée titulaire dans le capital de la société Progelog.

A titre de condition essentielle de cette cession les parties sont convenues de la clause de non-concurrence suivante.

Par les présentes la société SBD et M. Beral cédant s'interdisent expressément de participer ou de s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise dont l'objet ou l'activité serait similaire à celui de la société Progelog, et ce, sur l'ensemble de la région Ile de France pendant une durée de trois (3) ans à compter de ce jour.

D'autre part la société SBD et M. Beral s'interdisent expressément ensemble, ou séparément, de démarcher ou de traiter directement ou indirectement avec les clients et prospects de la société Progelog dont la liste figure en annexe au présent acte, comme d'exploiter à titre gratuit ou onéreux les fichiers de données commerciales de la société Progelog pouvant être en possession de M. Beral, et ce, pendant une période de trois (3) ans à compter de la signature du présent acte de cession sur les différents sites Français d'activité desdits clients ou prospects. "

Une annexe intitulée " Liste des entreprises entrant dans le cadre de la clause de non-concurrence " était jointe à cette " Convention de non-concurrence ".

Reprochant à M. Beral et à la société SBD d'avoir violé la convention de non-concurrence du 21 octobre 2010, en ayant, par l'entremise de la société Quadrige Software, constituée à Paris le 16 novembre 2011 par la société SBD, précédemment transformée de société civile en SARL en septembre 2011, repris dans la région Ile de France une activité similaire à celle exercée par la société Progelog et en prospectant des entreprises énumérées dans la liste annexée à la convention de non-concurrence, M. Degryse et la société Progelog ont assigné à bref délai M. Beral, la société SBD et la société Quadrige Software, le 26 juillet 2012 devant le Tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale et violation de leurs obligations.

Par jugement du 4 février 2013, le Tribunal de commerce de Paris :

- s'est déclaré compétent ;

- a déclaré nulle la convention de non-concurrence du 21 octobre 2010 ;

- a débouté M. Degryse et la société Progelog de l'ensemble de leurs demandes ;

- a condamné in solidum M. Degryse et la société Progelog au paiement de la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a condamné in solidum M. Degryse et la société Progelog aux entiers dépens.

M. Degryse et la société Progelog ont interjeté appel de ce jugement le 28 février 2013.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 mars 2015, par lesquelles M. Degryse et la société Progelog, demandent à la cour de :

Au visa de l'article 1134 du Code civil,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau,

- déclarer M. Degryse et la société Progelog recevables et bien fondés en leur action - Leur adjuger l'entier bénéfice de leurs écritures

En conséquence,

- déclarer M. Beral, la société SBD et la société Quadrige Software irrecevables en leur demande nouvelle devant la cour,

- les en débouter ainsi que de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,

- déclarer M. Beral, la société SBD et la société Quadrige Software coupables d'actes de concurrence déloyale et de violation de leurs obligations contractuelles,

En réparation du préjudice subi par la société Progelog et M. Degryse les condamner " in solidum " à payer à ceux-ci la somme de 500 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- condamner en outre M. Beral, la société SBD et la société Quadrige Software in solidum à payer à la société Progelog la somme de 50 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,

- faire interdiction à M. Beral, à la société SBD et à la société Quadrige Software, ensemble ou séparément, sous astreinte journalière de 10 000 euro par infraction constatée, de traiter directement ou indirectement avec tous clients de Progelog listés en annexe à la convention de non-concurrence, ainsi également que de participer ou de s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise dont l'objet ou l'activité serait similaire à celui de la société Progelog sur l'ensemble de la région Ile de France, et ce pendant une durée de trois ans à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner les intimés à payer à M. Degryse et à la société Progelog la somme de 15 000 euro HT en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les intimés au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 avril 2015, par lesquelles M. Beral, la société SBD et la société Quadrige Software, demandent à la cour de :

Au visa de l'article 1334 du Code civil,

Principalement :

- confirmer en tous points le jugement ;

Ce faisant :

- déclarer nulle la convention de non-concurrence du 21 octobre 2010 ;

- constater qu'aucune violation de la convention de non-concurrence du 21 octobre 2010 ne peut être imputée à M. Beral ou à la société Quadrige Software ;

- constater que la société Progelog n'établit ni ne subit aucun préjudice.

Subsidiairement et reconventionnellement :

- réformer les termes de la convention du 21 octobre 2012 en sa durée et en son champ d'application ;

- allouer à M. Beral une juste compensation pour son engagement à hauteur de 420 000 euro,

- autoriser la compensation entre les sommes auxquelles M. Beral pourrait être redevable envers la société Progelog et celles dont il serait créancier au titre de son respect de la clause de non-concurrence,

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. Degryse et de la société Progelog ;

- condamner in solidum M. Degryse et la société Progelog au paiement de la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur la convention de non-concurrence :

Considérant que M. Degryse et la société Progelog exposent que la convention de non-concurrence constituait une condition essentielle du transfert des parts sociales que détenaient M. Beral et la société SBD dans le capital social de la société Progelog ; que la première obligation mise à la charge de M. Beral et de la société SBD, ne pas participer ou s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise ayant un objet ou une activité similaire à celui de la société Progelog, et ce, sur l'ensemble de la région Ile de France pendant une durée de trois (3) ans, est limitée géographiquement, puisqu'elle ne vise que l'Ile de France, et n'empêche pas M. Beral de continuer à exercer une activité dans le domaine de l'informatique en dehors de l'Ile de France ; que cette restriction, limitée à trois ans, est précisée et déterminée quant à l'activité concernée, il s'agit d'une activité similaire à celle de la société Progelog ; qu'en contrepartie, M. Beral a reçu le prix de ses parts sociales pour une somme particulièrement conséquente de 775 000 euro (600 160 euro + 174 840 euro), à laquelle se sont rajoutés les 50 000 euro de trésorerie disponible qu'il a récupérée en devenant propriétaire de la totalité des parts de la société Progelog Sécurité après rachat des parts de M. Degryse dans cette société, soit un total de 825 000 euro ; que la clause de non-concurrence était justifiée pour préserver les intérêts des appelants et les garantir que les parts sociales de M. Beral conservent une réelle valeur et ne soient pas privées de leur substance par le développement parallèle d'une activité directement concurrente ;

Considérant que les appelants exposent également que le second engagement auquel s'étaient obligés M. Beral et la société SDB, ne pas démarcher ou traiter directement ou indirectement avec les clients et prospects de la société Progelog figurant dans une liste annexe, comme d'exploiter à titre gratuit ou onéreux les fichiers de données commerciales de la société Progelog pouvant être restés en possession de M. Beral, rappelait uniquement l'engagement quasi naturel de tout vendeur de ne pas continuer à prospecter la clientèle qu'il vient de céder à son acquéreur, et de ne pas continuer à utiliser les documents commerciaux afférents à l'exploitation cédée ; qu'en tout état de cause, le tribunal ne pouvait prononcer l'annulation pure et simple de la convention du 21 octobre 2010 dans son entier ;

Considérant que M. Beral et les sociétés SDB et Quadrige Software exposent que la clause de non-concurrence est nulle ; que, telles que rédigées dans la convention de non-concurrence, les clauses restrictives de l'activité de M. Beral sont générales et imprécises car l'objet de la société Progelog est tellement vaste qu'il couvre toutes les activités des SSII et des intervenants dans le domaine de l'informatique ; que compte tenu du libellé très vaste et de l'activité tout aussi vaste de la société Progelog, M. Beral serait dans l'impossibilité de travailler, même en tant que salarié, dans le domaine de l'informatique ; que la convention de non-concurrence n'est pas proportionnée à la protection d'un intérêt de la société Progelog ; que la durée et le secteur concerné de la convention de non-concurrence paraissent disproportionnés compte tenu de la structure du marché des SSII, une durée de trois ans apparaissant comme inutile, car la clientèle se renouvelant au bout d'un certain temps, le nouveau concurrent ne serait plus en mesure, de toute façon, de s'emparer de celle qu'il a connue ;

Considérant que les intimés exposent également que la convention de non-concurrence n'est pas causée, car la protection du cessionnaire était déjà inscrite dans le protocole du 25 juin 2010 et suffisait à garantir que la cession des titres s'accompagnerait bien d'un retrait effectif de M. Beral de la société Progelog ; que le prix de cession des titres ne tient aucun compte en son quantum du fait que M. Beral ne pourrait exercer son métier pendant trois ans ; que l'engagement de M. Beral, dont la cause n'est pas le protocole d'accord du 25 juin 2010, n'a reçu aucune contrepartie financière ;

Que la convention de non-concurrence est soit sans cause, soit répond à une cause illicite, à savoir nuire à M. Beral dès lors qu'elle apparaît tout à fait injustifiée ; qu'il est manifeste que le consentement de M. Beral à la signature de la convention de non-concurrence a été vicié, celui-ci ayant été contraint de s'engager du fait de la rétention du paiement du prix de la cession par la société Progelog et de l'état de faiblesse causé par cette même rétention, réalisée à dessein ; qu'en effet, la clause de non-concurrence, non prévue dans le protocole du 25 juin 2010, a été rajoutée uniquement par un acte intervenu près de quatre mois après la cession de parts et concomitant à la remise des chèques par la société Progelog à M. Beral ;

Considérant que, lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un associé, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte de la spécialisation professionnelle de l'associé et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Considérant que la convention de non-concurrence du 21 octobre 2010 ne prévoit aucune contrepartie financière ; que si la convention de non-concurrence se réfère expressément au protocole d'accord du 25 juin 2010 en indiquant que " À titre de condition essentielle de cette cession les parties sont convenues de la clause de non concurrence suivante ", toutefois, les appelants n'établissent pas que les sommes versées à M. Beral ou à la société SBD, pour l'acquisition des parts sociales de la société Progelog, excédaient la valeur de ces parts sociales et que la détermination du prix de cession intégrait une contrepartie financière, d'autant que la convention de non concurrence a été signée près de 4 mois après le protocole d'accord fixant le prix des parts sociales cédées ;

Considérant que l'existence de 50 000 euro de liquidités disponibles dans les comptes de la société Progelog Sécurité, cédée à M. Beral, est insuffisante à constituer une contrepartie financière valable à l'engagement de non-concurrence prévu à la convention du 21 octobre 2010 ; que la clause de non sollicitation prévue dans la convention de non-concurrence du 21 octobre 2010, qui porte atteinte à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence, doit être assortie d'une contrepartie financière pour être valable, peu important que l'engagement " de s'interdire tout contact avec la clientèle, les collaborateurs et les sociétés sous-traitantes " soit également contenu dans le protocole d'accord du 25 juin 2010 ; que faute de contrepartie financière la convention de non-concurrence du 21 octobre 2010 ne peut avoir aucun effet et doit être annulée ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur les actes de concurrence déloyale :

Considérant que M. Degryse et la société Progelog exposent que la création en 2011 de la société Quadrige Software par la société SBD participe de la volonté de leur faire une concurrence déloyale ; que le maintien d'une confusion avec la société Quadrige Software Services, créée en 1998, et exerçant son activité dans le même domaine participait à tromper la clientèle ; que la matérialité des actes de concurrence commis par M. Beral ou la société Quadrige Software de façon déloyale est établie et la considération selon laquelle aucun des clients de la liste annexée à la convention de non-concurrence n'a eu recours aux services des intimés n'enlève rien au caractère fautif de ces agissements ; que les intimés ont mené une campagne de dénigrement sur le net en diffusant des allégations mensongères afin de nuire à la société Progelog ; que les intimés ont versés aux débats devant le tribunal des pièces appartenant à la société Progelog, dont ils n'auraient pas dû être en possession, ce qui prouve que l'obligation de restitution des documents prise par M. Beral dans le cadre du protocole du 25 juin 2010 n'a pas été respectée ;

Considérant que M. Beral et les sociétés SDB et Quadrige Software exposent que les sociétés Quadrige Software et Quadrige Software Services, qui existe depuis 1998, se sont rapprochées et ont mutualisé leurs moyens car le dirigeant de la société Quadrige Software Services souhaitait prendre sa retraite ; que les clients de la société Progelog ne connaissaient pas M. Beral, qui n'avait pas de contact avec les clients lorsqu'il était gérant de la société Progelog ; que le fait que la société Quadrige Software, qui n'a pas prospecté de façon active les clients de la société Progelog, ait été sollicitée par les clients de cette société n'empêche nullement la société Progelog d'être sollicitée par les mêmes clients et pour les mêmes besoins ; que la société Progelog n'a pas été écartée des appels d'offres au profit de la société Quadrige Software, ni des autres fournisseurs ; que la société Quadrige Software n'a eu aucune relation contractuelle avec les clients visés à la convention de non-concurrence ;

Considérant que le non-respect par M. Beral et la société SBD de la convention de non-concurrence du 21 octobre 2010 ne peut constituer une faute dès lors que cette convention est nulle ; qu'ainsi il ne peut être reproché aux intimés ni la création de la société Quadrige Software, ni le démarchage par M. Beral des clients de la société Progelog ; que l'indication dans les correspondances de la société Quadrige Software " Groupe Quadrige Software Services, entreprise en forte croissance depuis sa création en 1998 " n'est pas déloyale, dès lors que la société Quadrige Software Services existe effectivement depuis 1998 ; qu'il n'est pas établi que les messages dénigrant la société Progelog diffusés sur Internet, qui sont anonymes, émanent des intimés ;

Considérant que, cependant, les appelants établissent par la production de l'attestation de Mme Morisse, ancienne salariée de la société Quadrige Software, que les intimés utilisaient pour leur activité les données et fichiers informatiques appartenant à la société Progelog, notamment la base clients et prospects, qui avaient été conservés par M. Beral après son départ de la société Progelog, en violation de l'engagement de restitution pris dans le protocole d'accord du 25 juin 2010 ; que l'utilisation des fichiers clients de la société Progelog par M. Beral pour le compte de la société Quadrige Software est établie par les pièces produites aux débats, notamment celles concernant la société Ecometering et la société MNT, clientes de la société Progelog mentionnées dans l'annexe à la Convention de non-concurrence ; que ces pièces démontrent qu'à partir d'une demande d'emploi publiée par la société Progelog pour un de ses clients, les intimés peuvent, à partir de la localisation géographique et de l'environnement technique du poste à pourvoir, retrouver le client de la société Progelog d'où émane la demande, prendre contact avec ce client et passer une annonce de recrutement pour le compte de la société Quadrige Software ; que ces agissements qui se sont répétés sur plusieurs années, peu important qu'ils aient ou non abouti à la conclusion de contrats, constituent des acte de concurrence déloyale ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande au titre de la concurrence déloyale ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. Degryse et la société Progelog exposent que les agissements des intimés ont créé un préjudice financier et un préjudice moral à la société Progelog et à M. Degryse ; que les appelants demandent en réparation du préjudice financier la somme de 500 000 euro, aux motifs que M. Beral a profité du résultat de la politique commerciale menée par la société Progelog, pour laquelle celle-ci emploie trois commerciaux et un chargé de recrutement, qui ont représenté sur la période de 2007 à 2009 un coût salarial de 467 329 euro ; que les clients mentionnés sur l'annexe de la Convention de non-concurrence ont représenté sur la même période 90,42 % du chiffre d'affaires total de la société Progelog ; que, si l'on applique ce pourcentage au coût salarial de l'équipe commerciale supporté par la société Progelog, M. Beral a profité, grâce à son pillage de la politique commerciale et des investissements humains engagés par la société Progelog, d'une économie indûment réalisée de 422 558 euro (90,42 % de 467.329 euro) ;

Considérant que les appelants sollicitent qu'il soit fait interdiction à M. Beral, à la société SBD et à la société Quadrige Software, ensemble ou séparément, sous astreinte journalière de 10 000 euro par infraction constatée, de traiter directement ou indirectement avec tous clients de la société Progelog listés dans l'annexe à la Convention de non-concurrence, ainsi également que de participer ou de s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise dont l'objet ou l'activité serait similaire à celui de la société Progelog sur l'ensemble de la région Ile de France, et ce pendant une durée de trois ans à compter de l'arrêt à intervenir ;

Considérant que les appelants soutiennent que les agissements des intimés ont également causé un préjudice moral à la société Progelog, obligée de se défendre contre les agissements dolosifs de ceux-ci, lesquels ont porté atteinte à l'image de marque de la société et demandent à ce titre la somme de 50 000 euro ;

Considérant que M. Beral, les sociétés SBD et Quadrige Software exposent que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice ;

Considérant que, bien que les appelants ne fournissent aucun élément permettant de quantifier précisément la perte financière résultant pour eux des agissements fautifs des intimés résultant du non-respect du protocole d'accord du 25 juin 2010 et des actes de concurrence déloyale, néanmoins leur préjudice financier et moral est certain ; qu'il y a lieu de fixer à 30 000 euro le montant des dommages-intérêts dus par les intimés ; que la demande des appelants visant à imposer aux intimés une obligation de non-concurrence, qui a été annulée, doit être rejetée ;

Par ces motifs, Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant débouté M. Philippe Degryse et la société Progelog de toutes leurs demandes relatives à la concurrence déloyale et ayant condamné M. Philippe Degryse et la société Progelog sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Et statuant à nouveau, Dit que M. Laurent Beral, la société SBD et la société Quadrige Software ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de M. Philippe Degryse et de la société Progelog, Condamne in solidum M. Laurent Beral, la société SBD et la société Quadrige Software à verser à M. Philippe Degryse et à la société Progelog la somme globale de 30 000 euro à titre de dommages-intérêts, Condamne in solidum M. Laurent Beral, la société SBD et la société Quadrige Software à verser à M. Philippe Degryse et à la société Progelog la somme globale de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum M. Laurent Beral, la société SBD et la société Quadrige Software aux dépens de première instance et d'appel.