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Décisions

Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-13.194

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

UFC Que choisir

Défendeur :

Bouygues Télécom (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Vitse

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Bénabent, Jéhannin

Cass. 1re civ. n° 14-13.194

3 juin 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2013) que l'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir (l'UFC) a assigné la société Bouygues Télécom (la société), opérateur de téléphonie mobile, aux fins de voir déclarer abusives ou illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par cette société ;

Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°) que le contrôle du caractère abusif d'une clause stipulée entre un professionnel et un consommateur ne peut être exclu que si celle-ci définit les éléments essentiels de la prestation due ; qu'en relevant que les clauses des contrats de cartes prépayées limitant la durée pendant laquelle le crédit de communication pouvait être utilisé portaient sur l'objet principal du contrat, sans rechercher si les caractéristiques principales de la prestation due par le professionnel du contrat ne tenaient pas à la durée des communications achetées et non à celle de la mise à disposition de la ligne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; 2°) que la stipulation d'une période durant laquelle l'exécution de l'obligation du professionnel peut être sollicitée ne participe pas de l'objet principal du contrat lorsque le quantum de cette obligation est déterminé par d'autres éléments ; qu'en excluant le contrôle des clauses limitant la durée de validité du crédit de communication, sans déterminer si le volume de communications acheté n'était pas indépendant de toute durée, de sorte que celle-ci ne participait nullement de l'objet principal du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'offre prépayée litigieuse avait pour caractéristique de mettre à la disposition du consommateur une ligne téléphonique pendant une durée limitée, moyennant le règlement par avance d'un crédit de communication, lui-même limité dans le temps en fonction du montant acquitté par le client, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et fait ressortir que la durée de validité du crédit de communication et celle de la ligne dédiée participaient de la définition de l'objet principal du contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.