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Décisions

Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-10.800

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Technicolor (SA), Thomson Licensing (SA)

Défendeur :

Vestel Elektronik Sanayi VE Ticaret AS (SA), Vestel France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat général :

Mme Pénichon

Conseillers :

Mmes Darbois, Riffault-Silk, Laporte, Bregeon, Provost-Lopin, Orsini, Poillot-Peruzzetto, Tréard, Jollec, Mm. Le Dauphin, Grass, Fédou, Contamine

Avocats :

Me Bertrand, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Versailles, du 6 nov. 2013

6 novembre 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Versailles, 6 novembre 2013), que la société Technicolor a développé des technologies audio et vidéo utilisées dans les télévisions et les décodeurs analogiques puis numériques ayant donné lieu au dépôt de brevets dont sa filiale, la société Thomson Licensing, est propriétaire ; que celle-ci, soutenant que des téléviseurs et décodeurs numériques, conçus, fabriqués et commercialisés sous les marques " Windsor " et " Techwood " par la société Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret AÇ, laquelle avait bénéficié de 1991 à 2006 d'une licence sur ses brevets relatifs aux produits analogiques, et la filiale française de cette dernière, la société Vestel France (les sociétés Vestel), mettaient en œuvre les inventions protégées par ses brevets, les a, les 27 décembre 2007 et 19 janvier 2009, avisées de cette utilisation illicite, ce que les sociétés Vestel ont contesté ; que, tandis que les parties étaient en discussion, la société Technicolor a, au nom et pour le compte de la société Thomson Licensing, adressé à des clients des sociétés Vestel, les 17 et 18 juillet 2012, une lettre les mettant en garde sur le fait que les téléviseurs numériques de marque " Windsor " et " Techwood " pourraient requérir une licence de huit brevets européens ; que les sociétés Vestel ont assigné les sociétés Technicolor et Thomson Licensing, sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, pour obtenir des mesures d'interdiction sous astreinte ;

Sur le premier moyen : - Attendu que les sociétés Technicolor et Thomson Licensing font grief à l'arrêt de dire que les lettres qu'elles ont adressées constituent des actes de concurrence déloyale par dénigrement, constitutifs d'un trouble manifestement illicite et, en conséquence, de prononcer une mesure d'interdiction sous astreinte à leur encontre alors, selon le moyen : 1°) que, conformément à l'article L. 615-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'un brevet ne peut agir en contrefaçon à l'égard du distributeur ou du revendeur d'un produit contrefaisant que si celui-ci a commis les faits litigieux en connaissance de cause ; que la mise en connaissance de cause de ce tiers ne peut être assurée, de manière certaine, que par l'envoi d'une lettre de mise en garde ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Technicolor et Thomson Licensing faisaient ainsi valoir que le courrier litigieux était uniquement destiné à mettre leurs destinataires en connaissance de cause conformément au texte précité et que l'envoi de ce courrier, rédigé en des termes mesurés, était justifié au regard de ce texte ; qu'en affirmant que ce courrier devait être qualifié de dénigrant " caractérisant une concurrence déloyale et constituant par nature un trouble manifestement illicite ", sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; 2°) que le titulaire d'un brevet est investi, sur une invention, d'un droit exclusif qu'il peut légitimement défendre à l'égard des tiers, en informant ceux-ci qu'il estime que les produits qu'ils commercialisent sont susceptibles de porter atteinte à son droit de brevet ; qu'en outre, lorsque le tiers en cause n'est pas le fabricant du produit litigieux, une telle information permet au titulaire du brevet de mettre ce tiers en connaissance de cause et, en application de l'article L. 615-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, de pouvoir lui opposer son brevet ; que cette information des tiers, qui ne constitue, en soi, que l'exercice légitime d'un droit, ne peut, en tant que telle, être regardée comme fautive, à moins qu'elle n'intervienne dans des circonstances abusives, et comme telles, contraires aux usages loyaux et honnêtes du commerce ; qu'en partant, au contraire, du principe que les sociétés Technicolor et Thomson Licensing ne pouvaient, sans commettre une faute, informer les distributeurs des téléviseurs litigieux que ces derniers étaient susceptibles, selon elles, de porter atteinte à leurs droits de brevet, tant que le bien-fondé de leurs prétentions n'aurait pas été consacré par une décision judiciaire irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil ensemble l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) qu'en déduisant, du simple fait que le bien-fondé des prétentions des sociétés Technicolor et Thomson Licensing n'avait pas été consacré par une décision irrévocable, que le courrier litigieux mettrait en cause, " sans justification dont le bien-fondé serait définitivement consacré ", " la loyauté de Vestel Elektronik et Vestel France dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques de marques ", et présenterait, en conséquence, un caractère fautif, sans caractériser précisément en quoi le contenu de ce courrier, dont elle n'a pas constaté qu'il serait rédigé en des termes démesurés, agressifs ou menaçants, excéderait les limites de ce qui est admissible pour informer ses destinataires des droits de brevet des sociétés Technicolor et Thomson Licensing et pour mettre ceux-ci régulièrement en connaissance de cause d'une possible atteinte à ces droits, et en quoi l'envoi de ce courrier constituerait ainsi un abus de la part de ces sociétés, la cour d'appel a encore violé les articles 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil ensemble l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 4°) que le titulaire d'un brevet peut légitimement informer les tiers de ses droits et mettre ceux-ci en connaissance de cause, dès lors qu'il expose clairement ses prétentions, en mentionnant les brevets susceptibles d'avoir été contrefaits et les produits commercialisés par le tiers qui sont concernés ; qu'en relevant que le courrier litigieux ne fait pas état de l'existence d'une " contestation formelle non tranchée des droits revendiqués " et qu'il ne pourrait être " légitimé par l'existence de pièces annexées ", puisque les sociétés Technicolor et Thomson Licensing ne pourraient laisser à leurs destinataires le soin de contrôler le bien-fondé de leurs prétentions, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil ainsi que de l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir reproduit le contenu de la lettre litigieuse, laquelle indiquait que les téléviseurs numériques vendus sous certaines références étaient susceptibles de requérir une licence de huit brevets dont les numéros étaient mentionnés, selon une liste non limitative à laquelle pourraient s'ajouter les brevets figurant sur un CD-Rom annexé, précisait que, certains fournisseurs ayant choisi de ne pas participer au programme de " licensing ", la commercialisation de leurs produits dans les pays protégés donnait lieu à des " problèmes juridiques " et invitait les destinataires, à défaut d'obtenir la preuve par leur fournisseur d'un certificat de licence, à cesser la commercialisation de ces produits ou à souscrire une licence directement auprès de la société Thomson Licensing, l'arrêt relève que les sociétés Technicolor et Thomson Licensing font état dans cette lettre de ce qu'elles estiment être leurs droits sans mentionner les contestations élevées par les sociétés Vestel ; qu'il relève, ensuite, que l'envoi de cette lettre ne peut être légitimé par l'existence de pièces annexées, les brevetés ne pouvant laisser aux destinataires le soin de contrôler eux-mêmes, à supposer qu'ils en aient les moyens techniques en l'absence de tout élément sur les contestations élevées par leur fournisseur, le bien-fondé des prétentions ; qu'il en déduit que cette lettre, mettant en cause, sans justification, la loyauté des sociétés Vestel dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques, doit être qualifiée d'acte de dénigrement, caractérisant une concurrence déloyale constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la lettre litigieuse, exclusivement centrée sur la question du programme de licences mis en œuvre par les brevetés et rédigée en termes comminatoires, sans explication sur les éléments prétendument constitutifs de l'atteinte alléguée, ne se limitait pas à une simple mise en connaissance de cause des vendeurs sur un risque de contrefaçon de brevets en cas de poursuite de la commercialisation de leurs produits au sens de l'article L. 615-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel, abstraction faite de la référence surabondante à l'absence de décision judiciaire irrévocable reconnaissant le bien-fondé des prétentions des sociétés Technicolor et Thomson Licensing, à juste titre critiquée par la deuxième branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que les sociétés Technicolor et Thomson Licensing font grief à l'arrêt de leur faire interdiction de faire quelque commentaire que ce soit, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, auprès de tout revendeur ou distributeur établi en France ou dans tout pays de l'Union européenne, par référence aux brevets EP 707 428 (MPEG4), EP 730 795 (DVB-S), EP 642 725 (DVB-MPEG), EP694 242 (DVB-SI), EP 864 226 (DVB-CI), EP 0 843 438 (DVB-CI+), EP 0 838 115 (DVB-C2) et EP 0 838 115 (DBV-T2) dont elles se prévalent, se rapportant aux téléviseurs et décodeurs numériques de marque " Windsor " et " Techwood " des sociétés Vestel, et ce, sous astreinte de 10 000 euro par infraction constatée et par jour à compter de la signification de l'arrêt et tant que les droits qu'elles revendiquent n'auront pas fait l'objet d'une reconnaissance manifeste de leur bien-fondé par les sociétés Vestel, ou d'une consécration par décision judiciaire irrévocable, alors, selon le moyen : 1°) que les juges du fond ne peuvent prononcer des mesures d'interdiction dénuées de lien avec les fautes retenues ; qu'en étendant la mesure d'interdiction à l'ensemble des pays de l'Union européenne, sans donner aucun motif justifiant qu'elle pouvait légalement le faire et sans justifier notamment que les agissements reprochés aux sociétés Technicolor et Thomson Licensing seraient constitutifs d'une faute de concurrence déloyale dans chacun des pays considérés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que les juges du fond ne peuvent prononcer des mesures d'interdiction dénuées de lien avec les fautes retenues ; que la justice étant rendue publiquement, le simple fait d'informer les tiers de l'intervention d'une décision judiciaire, même non encore irrévocable n'est pas, en tant que tel, constitutif d'une faute ; qu'en retenant qu'à défaut d'une reconnaissance manifeste des droits des sociétés Technicolor et Thomson Licensing par les sociétés Vestel, la présente mesure d'interdiction sera effective jusqu'à ce qu'intervienne une " décision judiciaire irrévocable ", la cour d'appel, qui a ainsi entaché cette mesure d'une généralité excessive, a violé les articles 873 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate ; qu'après avoir reproduit les termes de la lettre adressée aux clients des sociétés Vestel, qui énumérait les brevets européens invoqués et précisait que la commercialisation des produits des fournisseurs ayant choisi de ne pas suivre le programme de licences, dans les pays où les droits de ces brevets étaient protégés, avait donné lieu à des difficultés juridiques, l'arrêt retient que cette lettre, mettant en cause la loyauté de ces sociétés dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques, constitue un acte de dénigrement causant un trouble manifestement illicite et que, sous condition d'aménagements, l'interdiction demandée constitue le moyen approprié pour faire cesser ce trouble et éviter qu'il se reproduise ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressortait que tout distributeur ou revendeur des sociétés Vestel, établi dans un pays où les brevets européens sont protégés, pouvait être rendu destinataire de cette lettre, la cour d'appel a justifié, en lien avec la faute retenue, l'étendue de la mesure provisoire d'interdiction prononcée ;

Et attendu, en second lieu, que le juge des référés n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 873 du Code de procédure civile en fixant le terme de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constatait à la reconnaissance, amiable ou par décision judiciaire irrévocable, du bienfondé des droits revendiqués par les sociétés Technicolor et Thomson Licensing ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.