Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-11.387
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Galec (SCA)
Défendeur :
Ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocats :
SCP Monod, Colin, Stoclet, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2013), que le ministre chargé de l'Economie (le ministre) a assigné la société coopérative Groupement d'achat des centres distributeurs Leclerc (le Galec), sur le fondement des articles L. 442-6 III du Code de commerce, aux fins de faire constater l'illicéité, au regard de l'article L. 442-6 I 2° de ce Code, de certaines clauses contenues dans le contrat-cadre annuel signé avec ses fournisseurs, d'en prononcer la nullité, d'enjoindre au Galec de cesser ces pratiques et de le condamner à une amende civile ; qu'au cours de l'instance devant le tribunal, le ministre a renoncé à sa demande de nullité ;
Sur le premier moyen : - Attendu que le Galec fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du ministre alors, selon le moyen : 1°) que l'autorité publique qui introduit, en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, une action tendant à faire cesser une pratique contractuelle, doit informer par voie de notification ou tout autre acte de procédure les parties aux contrats concernés de l'introduction de l'action ; qu'en l'espèce, le ministre n'a pas informé de son action les fournisseurs avec lesquels le Galec avait conclu les contrats comportant les clauses litigieuses ; qu'en retenant que l'action du ministre était recevable, aux motifs inopérants qu'il s'agissait d'une action propre du ministre destinée à la sauvegarde de l'ordre public, que le ministre pouvait agir pour empêcher la reprise des clauses pour l'avenir et qu'il avait abandonné certaines de ses prétentions, cependant que l'action était irrecevable en l'absence d'information des fournisseurs, quel que soit son objet précis, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les garanties attachées au droit à un recours effectif ; 2°) qu'en déclarant recevable l'action introduite par le ministre, tendant à faire cesser la pratique résultant de l'insertion de plusieurs clauses qualifiées d'illicites dans les contrats annuels conclus avec le Galec, aux motifs que l'information des fournisseurs ne serait pas requise s'agissant de l'exercice d'une action propre destinée au maintien de l'ordre public économique et que le ministre aurait abandonné certaines de ses prétentions, sans répondre davantage aux conclusions de la société Galec faisant valoir que la distinction entre action en nullité et action tendant à la cessation d'une pratique était sans emport au regard de l'obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) que l'action tendant à la constatation de l'illicéité de clauses contractuelles de contrats exécutés ou en cours d'exécution et à l'absence de reprise de ces clauses pour l'avenir intéresse nécessairement l'ensemble des parties aux contrats comportant de telles clauses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les clauses litigieuses étaient insérées dans des contrats exécutés ou en cours d'exécution ; qu'en déclarant recevable l'action introduite par le ministre chargé de l'économie visant à faire cesser la pratique de plusieurs clauses stipulées dans les contrats annuels conclus avec le Galec, aux motifs qu'en agissant ainsi, le ministre n'intervenait pas dans la sphère contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011, que c'est seulement lorsque l'action engagée par l'autorité publique tend à la nullité des conventions illicites, à la restitution des sommes indûment perçues et à la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés, que les parties au contrat doivent en être informées ; qu'ayant constaté que l'action du ministre ne tendait qu'à faire cesser, pour l'avenir, l'insertion de clauses, jugées illicites au regard de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce, dans les contrats annuels conclus entre le Galec et ses fournisseurs, la cour d'appel, répondant, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a, à bon droit, retenu que cette action était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que le Galec fait grief à l'arrêt de dire que différentes clauses des contrats qu'elle a conclus avec ses fournisseurs contreviennent aux dispositions de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce, en conséquence, de lui enjoindre de cesser pour l'avenir la pratique consistant à mentionner ces clauses dans ses contrats commerciaux et de prononcer une amende civile alors, selon le moyen : 1°) que l'article L. 442-6, I 2° sanctionne le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que l'application de cet article exige donc la preuve d'une contrainte, qui ne peut s'entendre que d'une pression ou menace ou de leur tentative ayant contraint un des cocontractants à accepter une clause qu'il n'aurait pas acceptée sans cette menace ; qu'en affirmant que la soumission était caractérisée par l'insertion des clauses litigieuses dans les contrats dès lors qu'il n'y a pas de réel pouvoir de négociation pour les fournisseurs, sans constater que le Galec avait contraint ses contractants à accepter les clauses litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I, 2° du Code de commerce ; 2°) qu'à supposer même que la condition de soumission puisse être caractérisée par l'absence de pouvoir de négociation, ce pouvoir doit nécessairement s'apprécier au regard de chaque cocontractant ; qu'en affirmant de manière générale que la condition de soumission était démontrée par la seule absence de pouvoir réel de négociation pour les fournisseurs et que ces derniers ne pouvaient se permettre de cesser leurs relations commerciales, cependant que l'existence d'une contrainte ne pouvait s'apprécier qu'in concreto, pour chaque fournisseur, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I, 2° du Code de commerce, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les clauses litigieuses étaient insérées dans tous les contrats signés par les fournisseurs, lesquels ne disposaient pas du pouvoir réel de les négocier, et relevé que les fournisseurs, dont seuls 3 % étaient des grands groupes, ne pouvaient pas prendre le risque d'être déréférencés par le Galec qui détenait, en 2009, 16,9 % des parts du marché de la distribution, la cour d'appel, qui n'a pas procédé par affirmation générale, a pu en déduire que les fournisseurs avaient été soumis aux exigences du Galec, caractérisant ainsi l'existence d'une soumission au sens de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que le Galec fait grief à l'arrêt de dire que le paragraphe 5 de l'article I du contrat-cadre annuel 2009, en ce qu'il exclut l'application des conditions générales de vente des fournisseurs à toute livraison de produits ou prestations de services du fournisseur au profit des conditions d'achat du Galec, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du fournisseur, de lui enjoindre, en conséquence, de cesser pour l'avenir la pratique consistant à mentionner cette clause dans ses contrats commerciaux et de prononcer une amende civile alors, selon le moyen : 1°) qu'en affirmant que le Galec ne justifiait pas des conditions d'opposabilité des conditions générales de vente et ne précisait pas les règles de confrontation entre les conditions générales d'achat (CGA) et les conditions générales de vente (CGV), cependant que cette société faisait valoir, notamment, que le simple fait de contracter en connaissance des CGV entraînait leur opposabilité lorsque celles-ci figurent au dos des bons de livraison ou des factures et que les clauses des CGA contraires à celles des CGV ne pouvaient s'appliquer, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Galec en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le Galec pouvait être considéré comme ayant accepté les conditions générales de vente de ses fournisseurs et si les clauses de ces conditions générales prévoyant qu'elles prévalaient sur les conditions générales d'achat ne rendaient pas ces dernières inopposables aux fournisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 442-6 du Code de commerce ; 3°) que la cour d'appel a constaté que l'annexe III du contrat-cadre annuel signé avec les fournisseurs précise que les conditions d'achat " se substituent aux conditions générales de vente du fournisseur lorsque les dispositions de ces conditions d'achat, contradictoires, avec les termes des conditions générales de vente du fournisseur, sont dûment acceptées par le fournisseur " ; qu'elle a ajouté que l'annexe III se trouvait dans tous les contrats-cadres ; qu'en jugeant que les conditions générales de vente des fournisseurs n'étaient pas appliquées dans les relations distributeur-fournisseur, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'elles s'appliquaient, à tout le moins, en l'absence de stipulations contradictoires des conditions générales d'achat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 442-6 du Code de commerce ; 4°) que le déséquilibre significatif visé à l'article L. 442-6, I 2° doit traduire un allégement des obligations d'une partie sans contrepartie ; qu'en jugeant que le paragraphe 5 de l'article I du contrat cadre annuel 2009 créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du fournisseur, par des motifs inopérants tenant notamment à l'intangibilité des CGA ou à l'absence de négociation, sans caractériser l'allégement des obligations du Galec, au détriment des fournisseurs, résultant de l'adoption des conditions générales d'achat, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I, 2° du Code de commerce ; 5°) que le déséquilibre significatif doit être apprécié non clause par clause mais de manière globale, par rapport à l'ensemble des obligations issues du contrat ; qu'en appréciant le déséquilibre qui résulterait du paragraphe 5 de l'article I du contrat-cadre, à le supposer établi, uniquement au regard dudit paragraphe, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I, 2° du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le paragraphe 5 de l'article 1 du contrat-cadre annuel liant le Galec à ses fournisseurs précise que le fournisseur accepte les termes des conditions d'achat du Galec et que l'annexe III, comportant ces conditions d'achat, indique, en préambule, que celles-ci se substituent aux conditions générales de vente du fournisseur lorsque les dispositions de ces conditions d'achat, contradictoires avec les termes des conditions générales de vente (CGV) du fournisseur, sont dûment acceptées par ce dernier, l'arrêt relève que tous les contrats versés aux débats comportent la clause précitée et, en annexe, les seules conditions générales d'achat du Galec, paraphées par les fournisseurs, et non les CGV des fournisseurs, faisant ainsi ressortir que ces dernières n'ont pas été acceptées par le Galec qui ne peut, dès lors, s'en prévaloir et retient que, contrairement à la thèse soutenue par celui-ci, le fait que les CGV de certains fournisseurs précisent qu'elles-mêmes prévalent sur les conditions d'achat du Galec est sans portée; que la cour d'appel, qui a effectué la recherche visée à la deuxième branche, a, sans dénaturer les conclusions du Galec, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que tous les contrats-cadres versés aux débats comportent, en annexe, les conditions générales d'achat du Galec, paraphées par le fournisseur, et ce, quels que soient le domaine d'intervention de celui-ci, sa structure ou sa taille, l'arrêt relève que ces conditions générales sont établies à partir d'un modèle-type, figurant dans chacun des contrats, dont le Galec invoque la négociation sans en justifier, faisant ainsi ressortir que celui-ci a imposé ses conditions d'achat à ses fournisseurs, sans possibilité de négociation ; qu'il relève, encore, que les relations entre le Galec et ses fournisseurs sont établies à partir de l'offre du distributeur et non à partir de celle du fournisseur, contrairement aux exigences de l'article L. 441-6 du Code de commerce ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit l'intangibilité des conditions d'achat du Galec, leur systématisation excluant toute négociation véritable, et l'inversion de l'initiative de la négociation prévue par l'article L. 441-6 du Code de commerce, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce, dans les droits et obligations des parties, au détriment des fournisseurs ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen : - Attendu que le Galec fait grief à l'arrêt de dire que la distorsion en matière de délais de paiement entre lui et ses fournisseurs, qui résulte de la clause 4.3 a de l'annexe III (conditions d'achat) du contrat-cadre annuel 2009, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment des fournisseurs, en conséquence, de lui enjoindre de cesser pour l'avenir la pratique consistant à mentionner cette clause dans ses contrats commerciaux et de prononcer une amende civile alors, selon le moyen : 1°) que le déséquilibre significatif ne peut être retenu lorsque la clause litigieuse est le résultat de la volonté de la partie prétendument victime de l'obligation créant un déséquilibre significatif ; qu'en l'espèce, le Galec faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir imposé des délais de paiement à ses fournisseurs créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties dans la mesure où les délais appliqués, résumés dans un tableau produit par le ministre, ne correspondaient pas à ceux figurant dans les conditions générales de ventes desdits fournisseurs ; que la cour d'appel a constaté que le Galec versait les conditions générales de vente des fournisseurs aux débats ; qu'en relevant, pour juger que l'article 4.3 de l'annexe III créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, que le Galec ne justifiait nullement de ce que les délais appliqués étaient ceux prévus par les conditions générales des fournisseurs, sans rechercher si les délais de paiement retenus et mentionnés dans le tableau produit par le ministre correspondaient à ceux stipulés dans les conditions générales de vente produites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 2°) que le déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce doit être apprécié non pas clause par clause mais de manière globale, par rapport à l'ensemble des obligations issues du contrat ; qu'il incombe au ministre chargé de l'Economie, qui soutient qu'une clause méconnaît l'article L. 442-6 du Code de commerce, de prouver qu'elle n'a pas pour contrepartie d'autres droits ou obligations prévus par le contrat ; qu'en se bornant à affirmer que le Galec ne justifiait pas d'autres clauses du contrat permettant de rééquilibrer les obligations des parties, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article L. 442-6 I, 2° du Code de commerce, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le Galec ne justifiait pas que les délais appliqués pour le paiement des marchandises étaient ceux prévus par les conditions générales de vente des fournisseurs, la cour d'appel a effectué la recherche visée à la première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'article 4.3 a de l'annexe III du contrat-cadre imposait aux fournisseurs un délai de 30 jours pour le règlement des prestations de services de coopération commerciale tandis que le paiement des marchandises par le Galec avait lieu à 30, 45, 50 ou 60 jours et relevé le caractère systématique de la clause de délai de trente jours, l'absence de toute négociation et l'écart ainsi créé dans les délais de paiement accordés aux parties, la cour d'appel, constatant que le Galec n'offrait pas de justifier que d'autres clauses du contrat permettaient de rééquilibrer les obligations des parties, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que la distorsion en matière de délais de paiement entre le Galec et ses fournisseurs qui résultait de la clause de délai de 30 jours imposée à ces derniers créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment des fournisseurs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen : - Attendu que le Galec fait grief à l'arrêt de dire que les clauses 4.2 c et 4.3 c de l'annexe II (conditions d'achat) du contrat-cadre annuel 2009, en ce qu'elles excluent d'office les escomptes pour paiement anticipé des ristournes et prestations de services, créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment des fournisseurs, de lui enjoindre, en conséquence, de cesser pour l'avenir la pratique consistant à mentionner ces clauses dans ses contrats commerciaux et de prononcer une amende civile alors, selon le moyen : 1°) que le déséquilibre significatif ne peut être retenu lorsque la clause litigieuse est le résultat de la volonté de la partie prétendument victime de l'obligation créant un déséquilibre significatif ; qu'en affirmant que les articles 4.2 c et 4.3 c de l'annexe III du contrat-cadre annuel créent un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce, dès lors que certains fournisseurs accordent un escompte au Galec en cas de paiement anticipé, sans rechercher si les clauses litigieuses avaient été imposées par le Galec à ses fournisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 2°) qu'en relevant, pour juger que les articles 4.2 c et 4.3 c de l'annexe III du contrat-cadre annuel créent un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce, que les termes des conditions générales de vente des fournisseurs importent peu dès lors que ces conditions générales sont inappliquées, cependant que ces conditions générales, à supposer même qu'elles ne soient pas applicables, étaient susceptibles de démontrer que les clauses litigieuses avaient été proposées par les fournisseurs et non imposées par le Galec, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 3°) qu'en se fondant, pour juger que les articles 4.2 c et 4.3 c de l'annexe III du contrat-cadre annuel créent un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce, sur le fait que les conditions générales de vente des fournisseurs ne sont pas appliquées dans la relation fournisseur-distributeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le Galec ne pouvait pas être considéré comme ayant accepté les conditions générales de vente de ses fournisseurs et si les clauses de ces conditions générales prévoyant qu'elles prévalaient sur les conditions générales d'achat ne rendaient dès lors pas ces dernières inopposables aux fournisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 442-6 du Code de commerce ; 4°) que la cour d'appel a constaté que l'annexe III du contrat-cadre annuel signé avec les fournisseurs précise que les conditions d'achat " se substituent aux conditions générales de vente du fournisseur lorsque les dispositions de ces conditions d'achat, contradictoires, avec les termes des conditions générales de vente du fournisseur, sont dûment acceptées par le fournisseur " ; qu'elle a ajouté que l'annexe III se trouvait dans tous les contrats-cadres ; qu'en jugeant que les conditions générales de vente des fournisseurs n'étaient pas appliquées dans les relations distributeur-fournisseur, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'elles s'appliquaient, à tout le moins, en l'absence de stipulations contradictoires des conditions générales d'achat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 442-6 du Code de commerce ; 5°) que le fait que le retard de paiement soit sanctionné par une clause pénale n'implique pas que l'avance dans ce paiement doive être récompensée ; qu'en retenant, pour affirmer que la clause refusant tout escompte en cas de paiement anticipé crée un déséquilibre significatif, que le retard est sanctionné par une clause pénale, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que tous les contrats-cadres versés aux débats comportaient, en annexe, les conditions générales d'achat du Galec paraphées par le fournisseur, et ce, quels que soient le domaine d'intervention de celui-ci, sa structure ou sa taille, et relevé que ces conditions générales étaient établies à partir d'un modèle-type, retrouvé dans chacun des contrats, dont le Galec invoquait la négociation sans en justifier, faisant ainsi ressortir que celui-ci avait imposé à ses fournisseurs ses conditions d'achat dans lesquelles figuraient les clauses litigieuses, la cour d'appel a effectué la recherche mentionnée à la première branche ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'effectuant la recherche invoquée à la troisième branche, la cour d'appel a constaté que les contrats versés aux débats ne comportaient que les seules conditions générales d'achat du Galec paraphées par les fournisseurs, et non les CGV des fournisseurs, faisant ainsi ressortir que celles-ci n'avaient pas été acceptées par le Galec qui ne pouvait dès lors s'en prévaloir, ce dont elle a pu déduire, justifiant sa décision, que le contenu desdites conditions générales de vente importait peu ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant constaté, qu'en application des articles 4.2 b et 4.3 c de l'annexe III du contrat-cadre annuel, contenant les conditions générales d'achat imposées à tous les fournisseurs, le Galec refusait tout escompte pour le paiement anticipé des ristournes et des prestations de services tandis que certains contrats prévoyaient l'existence d'un escompte en sa faveur et ce, sans réciprocité en faveur des fournisseurs, et relevé que le paiement par les fournisseurs des prestations de services était soumis à des conditions de délais de trente jours, le retard dans le paiement étant sanctionné par une clause pénale, elle-même critiquable en ce qu'il n'existait, à l'inverse, à la charge du distributeur, aucune pénalité pour ses manquements dans l'exécution de ses obligations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif inopérant, a pu en déduire que l'exclusion d'office de tout escompte pour le paiement anticipé des prestations de services et ristournes, imposée aux fournisseurs, créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment des fournisseurs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen : - Attendu que le Galec fait grief à l'arrêt de dire que la clause 1.4.d de l'annexe III (conditions d'achat) du contrat-cadre annuel 2009, en ce qu'elle met à la charge des fournisseurs les coûts inhérents à la destruction par les consommateurs des produits et/ou de leurs emballages, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment des fournisseurs, en conséquence, de lui enjoindre de cesser pour l'avenir la pratique consistant à mentionner cette clause dans ses contrats commerciaux et de prononcer une amende civile alors, selon le moyen : 1°) que le vendeur d'une chose est tenu de la garantie contre les vices cachés qui s'entendent d'un défaut non apparent, rédhibitoire et qui rend la chose impropre à son usage normal ; qu'en affirmant que l'obligation du fournisseur de fournir, en présence d'offres promotionnelles, des produits tels que l'utilisation du bon promotionnel détachable ou découpable n'affecte ni le produit, ni son emballage, ne relève pas de la garantie des vices cachés, au motif inopérant que la commercialisation du produit en promotion, le choix de l'emplacement, la mise en rayon du produit ou la surveillance de la clientèle échappent au fournisseur, cependant que l'inaptitude des produits à remplir l'usage promotionnel pour lequel ils ont été achetés constitue un défaut de la chose relevant de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1641 Code civil ; 2°) que la clause 1.4 d de l'annexe III du contrat-cadre annuel 2009 stipulait que " dans le cas où le fournisseur proposerait des produits contenant par exemple des primes ou des offres promotionnelles détachables ou découpables, il garantit au Galec, aux centrales et aux magasins, qu'il s'est assuré que le mécanisme les assemblant n'entraînera pas la destruction par le consommateur de l'emballage et/ou du produit dans les points de vente. Si tel n'est pas le cas, les frais et coûts liés à la reprise ou à la destruction de ces produits seront à la charge du fournisseur " ; qu'en énonçant, pour juger que l'article 1.4 d de l'annexe III du contrat-cadre annuel 2009 créait un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, qu'il avait pour objet de garantir le distributeur contre toute détérioration par les clients du magasin des produits faisant l'objet d'une promotion, cependant que la clause litigieuse n'avait pas vocation à s'appliquer à toute détérioration des produits faisant l'objet d'une promotion mais uniquement à celles liées à l'impropriété du mécanisme mis en place par le fournisseur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1.4 d de l'annexe III du contrat-cadre annuel de 2009 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en affirmant que l'article 1.4 d de l'annexe III du contrat-cadre annuel de 2009 opérait un véritable transfert des risques inhérents à la mise en vente du produit dont le distributeur doit assumer la charge, cependant que la clause litigieuse ne concernait que les produits assortis d'offres promotionnelles détachables et ne portait que sur le risque de destruction du produit du fait du mécanisme mis en place dans le cadre de l'offre promotionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1.4 d de l'annexe III du contrat-cadre annuel de 2009 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) que l'article 1.4 d de l'annexe III du contrat-cadre annuel de 2009 mettait à la charge des fournisseurs l'obligation de s'assurer que le mécanisme assemblant les produits n'entraînera pas la destruction par le consommateur de l'emballage et/ou du produit dans les points de vente ; qu'en jugeant que cette clause faisait peser sur les fournisseurs une obligation de résultat alors qu'ils ne maîtrisent pas totalement les moyens de l'exécuter, cependant qu'elle met uniquement à la charge des fournisseurs l'obligation de s'assurer du mécanisme, et non l'obligation de garantir l'efficacité du mécanisme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1.4 d de l'annexe III du contrat-cadre annuel de 2009 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation des termes ambigus de la clause litigieuse, que la cour d'appel a retenu que l'article 1.4 d de l'annexe III du contrat-cadre annuel 2009 avait pour objet de garantir le distributeur contre toute détérioration par les clients du magasin des produits faisant l'objet d'une promotion et que cette clause opérait un véritable transfert des risques inhérents à la mise en vente de ces produits, dont le distributeur doit assumer la charge ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la commercialisation de ces produits, le choix de l'emplacement, la mise en rayon du produit et la surveillance de la clientèle échappaient au fournisseur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'obligation mise à la charge de ce dernier ne relevait pas de la garantie des vices cachés, inexistants dès lors que c'était l'action de la clientèle qui était susceptible de rendre la marchandise inapte à l'usage prévu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le septième moyen, pris en sa première branche : - Attendu que le Galec fait grief à l'arrêt de dire que les clauses 4.2 b et 4.3 b de l'annexe III (conditions d'achat) du contrat-cadre annuel 2009, en ce qu'elles imposent des pénalités pour paiement avec retard des ristournes et des prestations de services, créent un déséquilibre significatif au détriment des fournisseurs, en conséquence, de lui enjoindre de cesser pour l'avenir la pratique consistant à mentionner ces clauses dans ses contrats commerciaux et de prononcer une amende civile alors, selon le moyen, que la clause pénale est régie par les seules dispositions de l'article 1152 du Code civil ; que, ainsi que le Galec le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, une clause pénale ne peut être sanctionnée sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ; qu'en retenant que la clause pénale litigieuse créait un déséquilibre significatif entre les obligations des parties et en sanctionnant de ce chef le Galec sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ensemble l'article 1152 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 1152 du Code civil ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce à une clause pénale, dès lors que les conditions en sont réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du troisième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches conduit au rejet du septième moyen pris en ses trois dernières branches, qui est rédigé en termes identiques ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi.