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Décisions

Cass. com., 9 juin 2015, n° 14-14.396

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ceada

Défendeur :

Sady's Trading (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Delaporte, Briard, Trichet

TGI Toulouse, du 3 janv. 2012

3 janvier 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2014), que la société Sady's Trading ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. Ceada pour faute grave, celui-ci l'a assignée en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis ;

Attendu que M. Ceada fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen ; 1°) que seule la faute grave de l'agent commercial, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, est de nature à priver celui-ci de son droit à indemnité de rupture ; que la seule insuffisance du chiffre d'affaires réalisé par l'agent sur une courte période ne constitue pas une faute grave privative de son droit à indemnité ; que pour estimer justifiée la résiliation du contrat de M. Ceada sans versement d'indemnités, la cour d'appel s'est bornée à relever une chute du chiffre d'affaires sur le poste " autres clients " gérés par l'agent sur les neuf premiers mois de l'année 2008 et le fait que celui-ci ne s'était pas rendu à certains salons professionnels ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces manquements, à les supposer même établis, ne présentaient pas le caractère de gravité requis pour justifier la rupture des relations contractuelles sans versement d'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; 2°) que c'est au mandant qui, au soutien de la rupture d'un contrat d'agent commercial, invoque l'existence d'un manquement grave de son mandataire à ses obligations contractuelles, de rapporter la preuve de ce manquement ; qu'en affirmant en l'espèce que M. Ceada ne démontrait pas que les difficultés qu'il invoquait pour imputer la baisse du chiffre d'affaires sur le poste " autres clients " à son mandant étaient établies, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'agent commercial, victime de la rupture de son contrat, la charge de la preuve de l'absence de faute commise dans l'exécution de son mandat, a inversé cette charge en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3°) que même lorsqu'une faute grave est reprochée à l'agent commercial, le mandant demeure responsable de la résiliation et doit supporter l'indemnité de rupture si la faute de l'agent commercial a été provoquée par une faute préalable du mandant ; que le mandant qui détourne à son compte exclusif un important client amené par l'agent, pour ne plus avoir à le commissionner, commet une faute susceptible d'exonérer son agent commercial de ses propres manquements ; qu'en l'espèce, M. Ceada faisait expressément valoir, dans ses écritures, que la société Sady's Trading l'avait purement et simplement écarté de la relation commerciale avec le client Babou, qu'il lui avait pourtant apporté, pour ne plus avoir à le commissionner et que ces fautes étaient à l'origine de son propre comportement ; qu'en se bornant dès lors à retenir que M. Ceada avait manqué à ses obligations et devait être privé de toute indemnité de rupture, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes commises par la société Sady's Trading - dont elle constatait elle-même la réalité - qui avait capté pour son compte le client Babou amené par son agent, n'excusaient pas les manquements commis par ce dernier dans l'exercice de son mandat, qui n'en étaient que la conséquence, et partant, n'en excluait pas le caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le chiffre d'affaires, concernant les clients autres que le client Babou, que M. Ceada avait réalisé au cours des neuf premiers mois de l'année 2008, avait baissé de plus de moitié par rapport à celui de l'année précédente et relevé que ce phénomène, qui s'expliquait par l'absence de diligences de l'agent, qui n'avait plus visité certains clients habituels et ne s'était plus rendu aux salons professionnels, s'était encore amplifié après l'avertissement donné par la mandante, la cour d'appel, qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve, ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, que M. Ceada avait délaissé son activité d'une manière si conséquente qu'elle rendait impossible le maintien du mandat d'intérêt commun, a caractérisé la faute grave commise par celui-ci, indépendamment de l'incidence de la perte du client Babou, de nature à le priver des indemnités qu'il sollicitait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.