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Décisions

Cass. com., 9 juin 2015, n° 14-15.781

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Chevalier Aesthétic (SAS)

Défendeur :

Innov'esthétique (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Gaschignard

Versailles, du 18 mars 2014

18 mars 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Innov'esthétique, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale commis par son ancien gérant et associé, M. Chevalier, et par la société Aesthétic que celui-ci créée après sa démission, les a tous deux assignés en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour dire que des actes de concurrence déloyale ont été commis au préjudice de la société Innov'esthétique et lui allouer des indemnisations à ce titre, l'arrêt retient que la démission de six salariés du service commercial de la société Innov'esthétique survenue en janvier 2011, soit plus de la moitié de ce service en termes d'effectifs, a conduit à la réorganisation du service commercial et motivé la suppression d'un poste de commercial ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une véritable désorganisation de la société et non une simple perturbation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la concurrence déloyale est établie par l'imitation de produits, en particulier, la crème de cire pelable parfum "Fleur de concombre" vendue sous la marque déposée Charles Ney, considérée comme le produit phare de la société Innov'esthétique, ainsi que d'autres produits qu'il énumère ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le même moyen, pris en sa septième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient également que la concurrence déloyale résulte de la volonté de parasiter le site Internet de la société Innov'esthétique, par la reprise du contenu, par le dénigrement et les fausses rumeurs, permettant à la société Aesthétic de conquérir de nouveaux marchés en proposant notamment la cire "Fleur de concombre" et en lui faisant perdre des clients ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de simples affirmations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit que les actes de concurrence commis par M. Chevalier après sa démission et par la société Aesthétic ont un caractère déloyal engageant leur responsabilité délictuelle et sont à l'origine directe des préjudices subis par la société Innov'esthétique et les condamne in solidum à payer à la société Innov'esthétique les sommes de 580 000 euro correspondant à la perte de marge brute subie en 2011 et 2012, 100 000 euro au titre du détournement définitif de clientèle, 272 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant aux sommes investies à perte par ses associés, 75 000 euro à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation et 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.