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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 28 mai 2015, n° 13-08310

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pastré, Narbay Services (SARL)

Défendeur :

Illico Travaux France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tournier

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

Avocats :

SCP Aguiraud Nouvellet, Selarl Laffly & Associés-Lexavoué Lyon, Mes Doitrand, Bensoussan

T. com. Lyon, du 19 sept. 2013

19 septembre 2013

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Illico Travaux (société Illico Travaux) exerce une activité de courtage en travaux développée dans le cadre d'un réseau de franchise.

Le 1er mars 2010, un contrat de franchise a été conclu entre la société Illico Travaux et François Pastré dirigeant majoritaire d'une société en cours de formation pour les cantons de Villeurbanne centre et Villeurbanne sud.

Alléguant avoir été trompée lors de la communication des informations et de la présentation de l'entreprise, par courrier recommandé du 26 octobre 2010, la SARL Narbay Services qui s'est substituée à François Pastré a notifié à la société Illico Travaux la résiliation du contrat de franchise avec effet au 31 octobre 2010.

Le 3 novembre 2010, la société Illico Travaux a pris acte de cette résiliation et a sollicité la somme de 10 937,64 euro HT au titre des sommes restant dues et de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat.

Par acte du 15 février 2012, la société Narbay Services et François Pastré ont fait assigner la société Illico Travaux devant le Tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement.

Par jugement en date du 19 septembre 2013, le tribunal de commerce, a :

- jugé le contrat entre François Pastré, la société Narbay Services et la société Illico Travaux, conforme aux textes en vigueur,

- débouté François Pastré et la société Narbay Services de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné François Pastré et la société Narbay Services solidairement à payer à la société Illico Travaux la somme de 10 937,64 euro, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2010,

- condamné François Pastré et la société Narbay Services solidairement à payer à la société Illico Travaux la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné François Pastré et la société Narbay Services solidairement aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 24 octobre 2013, la société Narbay Services et François Pastré ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2014, le délégué du Premier Président saisi par les appelants a rejeté leur demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 16 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté un incident de radiation de l'appel formé par la société Illico Travaux.

Dans leurs dernières conclusions, déposées le 22 mai 2014, la société Narbay Services et François Pastré demandent à la cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- constater que le franchiseur a violé l'obligation d'information précontractuelle mise à sa charge par la loi et la jurisprudence, en fournissant une information non conforme à son obligation de sincérité,

A titre principal,

- juger que la violation de cette obligation d'information a vicié leur consentement,

- prononcer en conséquence la nullité du contrat objet du litige,

- condamner la société Illico Travaux à verser les sommes suivantes :

29 277,96 euro à la société Narbay Services à titre de restitution des sommes versées,

16 000 euro à la société Narbay Services à titre de manque à gagner,

5 000 euro à François Pastré à titre de préjudice moral,

A titre subsidiaire,

- condamner la société Illico Travaux à verser les sommes suivantes à titre de dommages intérêts :

29 277,96 euro à la société Narbay Services pour perte des fonds engagés,

16 000 euro à la société Narbay Services à titre de manque à gagner,

5 000 euro à François Pastré à titre de préjudice moral,

En tout état de cause,

- condamner la même à verser la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.

Ils font notamment valoir que :

- la société Illico Travaux n'a délivré aucune information sur le marché général du courtage en travaux, distinct du marché du bâtiment, et sur le marché local de Villeurbanne.

- la société Illico Travaux a dissimulé la situation de concurrence sur le secteur de Villeurbanne, une activité concurrente étant exploitée par son prédécesseur franchisé et un autre courtier exploitant une enseigne Illico Renov.

- la société Illico Travaux a présenté des prévisions et comptes d'exploitation types sur les trois premiers exercices sans commune mesure avec la réalité.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 12 janvier 2015, la société Illico Travaux demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté la société Narbay Services et François Pastré de l'ensemble de leurs demandes ; à titre subsidiaire, les réduire dans leurs montants,

Implicitement constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Narbay Services,

Condamné la société Narbay Services à lui payer la somme de 10 937,64 euro HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2010, y ajoutant,

- prononcer la capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du Code civil

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du contrat de franchise ayant lié les parties,

- prononcer la compensation des sommes dues entre les parties au titre des restitutions réciproques devant intervenir, ces sommes se compensant intégralement,

- condamner solidairement la société Narbay Services et François Pastré à lui payer la somme de 5 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction s'il y a lieu au profit de Maître Romain Laffly, société d'avocat Lexavoué.

Elle fait notamment valoir que :

- elle a communiqué une présentation du marché général adéquate car, s'agissant de courtage en travaux de rénovation ou d'amélioration de l'habitat, l'essentiel de l'information doit porter sur le marché de travaux et donc sur le secteur du bâtiment qui constitue sa principale référence ; de plus, le marché du courtage en travaux n'existe que depuis peu de temps,

- elle a fourni une information sur le marché local, François Pastré et la société Narbay Services devant procéder eux-mêmes à une analyse d'implantation précise,

- il ne peut lui être reproché aucune réticence dolosive relative à la concurrence sur le secteur de Villeurbanne car François Pastré avait été informé que son prédécesseur continuait à exercer son activité de courtage en travaux et la société Illico Renov n'avait pas d'activité concurrente,

- elle a communiqué un prévisionnel-type établi sur des bases sérieuses et raisonnables.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la violation de l'obligation de sincérité ayant vicié le consentement du franchisé :

Les appelants soutiennent que le consentement de François Pastré a été déterminé par l'importance du marché, la situation de concurrence sur le territoire et les perspectives de rémunération ressortant des comptes d'exploitation qui lui ont été présentés et que ce consentement a été vicié par le non-respect de l'obligation de sincérité du franchiseur.

Ils reprochent en premier lieu au franchiseur une absence d'information minimale sur le marché de courtage de travaux, le document d'information préalable remis ne contenant une information que sur le marché des travaux du bâtiment dont seule une infime partie constitue la clientèle du marché de courtage en travaux ainsi qu'une absence d'information sur le marché local de Villeurbanne.

La société Illico Travaux produit un document d'information préalable (DIP) mis à jour le 9 juillet 2009 remis à François Pastré 12 octobre 2009 (pièce 1 de l'intimée) à la suite d'un entretien individuel faisant suite à une réunion d'information et un DIP mis à jour en janvier 2010 dont François Pastré a attesté la remise le 1er février 2010 (pièce 2 de l'intimée).

Les pages 9 à 13 du DIP consacrées à "l'état général du marché" contiennent des informations relatives au volume des opérations de travaux du bâtiment, à la part des artisans dans ce volume d'affaires en fonction de la catégorie de travaux, à la répartition des entreprises selon leur secteur d'activité, au nombre des constructions neuves ou à l'activité de rénovation de logements.

Tous ces éléments sont directement en lien avec l'activité de courtage en travaux, activité relativement nouvelle à l'époque et n'ayant pas donné lieu à des études.

François Pastré a disposé d'un délai de réflexion de plusieurs mois entre la remise du DIP et la signature du contrat le 1er mars 2010, au cours duquel il n'a sollicité aucune information autre que celle qui lui était donnée et alors qu'il ne conteste avoir rencontré la société Illico Travaux, après la remise du DIP, le 2 novembre 2009 puis le 1er février 2010, date à laquelle lui a été remis un exemplaire actualisé du DIP.

Pourtant pendant ce long délai, il n'a pas considéré que l'état général du marché tel qu'exposé dans le DIP n'était d'aucune utilité pour apprécier le potentiel de l'activité de courtage en travaux comme il le soutient aujourd'hui et c'est en considération de ces éléments qu'il prétend, plusieurs années après, être dépourvus de pertinence, qu'il s'est déterminé.

Dans ces conditions, les appelants ne démontrent pas que le consentement de François Pastré a été vicié par l'état général du marché tel qu'exposé dans le DIP.

S'agissant de l'état local du marché, le DIP mentionne que l'annexe 7 est un état du marché local et l'intimée produit ce document qui porte le paraphe de François Pastre.

Les appelants ne contestent pas la remise de ce document mais font valoir qu'il contient des informations à l'échelle nationale, régionale et départementale mais non sur le marché local de Villeurbanne où François Pastré allait exercer l'activité.

L'état du marché local ne s'entend pas du secteur restreint sur lequel le candidat exercera son activité s'il conclut le contrat après remise du DIP et réflexion qui lui permettra de choisir un secteur d'activité.

D'autre part, l'article L. 330-3 du Code de commerce ne met pas à la charge du franchiseur une étude de marché local et il appartient au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier la viabilité du fonds de commerce qu'il envisage de créer.

Cette obligation a été rappelée à François Pastré en page 41, 42 et 45 du DIP version 2010 et elle était déjà contenue autant de fois dans le DIP version 2009.

Ainsi, François Pastré a bien reçu un état national et un état local du marché qu'il lui appartenait d'affiner pour procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, garante de viabilité de son activité.

La société Illico Travaux n'a donc pas manqué à ses obligations légales et réglementaires.

En second lieu, les appelants prétendent que la société Illico Travaux a commis une réticence dolosive sur la situation de la concurrence.

Ils exposent que dès le 10 mars 2010, François Pastré a appris l'existence sur son secteur d'une activité concurrente exploitée par son prédécesseur Jean-Noël Finot et par un autre courtier sous l'enseigne Illico Renov.

Les appelants ne produisent aucune pièce démontrant que la société Illico Renov exerçait une activité concurrente et il résulte de l'information issue du site " société.com ", produite par la société Illico Travaux, que cette société exerçait des " activités spécialisées scientifiques et techniques diverses. "

La liste des franchisés sortis du réseau contenue dans le DIP remis le 1er février 2010 mentionne que Jean-Noël Finot a arrêté son activité pour cause de maladie.

Compte tenu du délai qui a séparé la remise du DIP et la signature du contrat et du fait qu'il appartient au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, le consentement de François Pastré n'a pas été vicié par une information incomplète qu'il avait eu le temps de compléter sans aucune difficulté puisqu'il disposait des coordonnées de cet ex-franchisé et que dix jours après la signature du contrat, " il s'est aperçu " sans recherche de la présence de ce concurrent sur le secteur, présence qui serait apparue dans le cadre de l'étude d'implantation qu'il devait faire et qu'il ne prétend pas avoir fait.

Enfin, les appelants prétendent aussi que le franchiseur leur a communiqué des comptes prévisionnels d'activité non représentatifs et trompeurs.

Cependant, le mail du 26 novembre 2009 à François Pastré " un compte d'exploitation type " précise " pour faire vos propres simulations " et les documents joints mentionnent " données paramétrables " et " les données paramétrables sont dans les cases jaunes. "

De plus, contrairement à ce qu'affirment les appelants la rémunération du gérant figurant sur ces documents n'est pas 18 228 euro la première année, de 49 148 euro la deuxième année et de 81 932 euro la troisième année mais respectivement de 12 000 euro, 36 000 euro et 54 000 euro.

D'autre part, les seuls éléments chiffrés figurant dans le DIP correspondant au cas type d'un courtier débutant seul durant deux ans puis embauchant une assistante et prenant une agence la troisième année. Et, le DIP précise " ces données chiffrées établies sur la base des bilans de deux agences pilotes dont vous trouverez ci-après les chiffres d'affaires, vous sont communiquées à titre purement indicatif. Elles ne sauraient engager la responsabilité du franchiseur dans l'hypothèse où le franchisé ne réaliseraient pas ces chiffres d'affaires il est rappelé au candidat à la franchise Illico Travaux qu'il lui appartient, en tant que commerçant indépendant, de procéder lui-même, à une étude préalable d'implantation précise lui permettant d'apprécier le potentiel, et par la même la viabilité, du fonds ecommerce qu'il envisage de créer. Il vous appartient donc de réaliser votre prévisionnel. "

Les pages suivantes du DIP contiennent les données chiffrées de chacune des deux agences pilotes de Brignais et de Villefranche sur Saône (avec leurs coordonnées précises) ainsi que le compte de résultat de ces franchisés en mentionnant que ces données chiffrées sont établies à partir des bilans des agences et sont communiquées à titre purement indicatif et rappellent à deux reprises (pages 42 et 45) dans des termes identiques à ceux précités que ces données n'engagent pas le franchiseur et que la franchisé doit procéder à une étude préalable d'implantation précise et doit réaliser son prévisionnel.

Ces mentions réitérées excluent toute tromperie de la part du franchiseur quant à la portée des données communiquées.

D'autre part, si les données communiquées sont celles de deux agences parmi 149, il s'agit d'agences exerçant l'activité dans le même département que celui où voulait exercer François Pastré et de données réelles prouvées par les comptes de résultats des deux agences.

Ainsi, la comparaison avec d'autres agences exerçant dans des régions différentes, dans des conditions inconnues et réalisant des chiffres d'affaires très différents, ne permet pas de conclure que les résultats des agences citées sont exceptionnels.

Si tel était le cas, l'étude d'implantation et les comptes prévisionnels établis à partir de cette étude l'auraient mis en évidence et auraient conduit François Pastré à ne pas s'engager où à s'engager en connaissance de cause.

Or, les appelants ne produisent ni l'étude d'implantation, qu'ils ne prétendent pas avoir réalisé, ni les comptes prévisionnels que François Pastré a fait établir avant la signature du contrat, sous sa responsabilité.

D'autre part, ayant débuté l'activité en juin 2010 après une période de formation et ayant résilié le contrat cinq mois après, la société Narbay Services ne peut démontrer qu'elle n'a pas réalisé le chiffre d'affaires qu'elle avait prévu, sous sa responsabilité, la première année, chiffre d'affaires qu'elle ne précise.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leur action en nullité du contrat de franchise et de leurs demandes subséquentes.

Sur la demande reconventionnelle de la société Illico Travaux :

L'article 19 du contrat de franchise prévoit que la résiliation anticipée du contrat par le franchisé, implique, sauf faute du franchiseur, que le franchisé s'acquitte au jour de la résiliation effective du contrat :

1) de la totalité des sommes contractuellement dues au franchiseur,

2) d'une indemnité de résiliation anticipée dont le montant est déterminée comme suit :

Une somme équivalente au montant de 12 redevances mensuelles fixes,

et

Une somme équivalente au montant de 12 redevances mensuelles proportionnelles dont la base de calcul sera constituée de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice comptable précédent la date de résiliation anticipée, ou, à défaut, le chiffre d'affaires moyen réalisé au cours de six derniers mois d'activité.

En application de cette clause contractuelle et en l'absence de faute commise par le franchiseur, la société Narbay Services est débitrice de ces sommes.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Narbay Services à payer à la société Illico Travaux, en application de cette clause, la somme de 10 937,64 euro avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2010, date de la première mise en demeure.

La cour note que la société Illico Travaux ne demande pas la condamnation prononcée aux mêmes fins par le tribunal de commerce à l'encontre de François Pastré qui n'est, effectivement pas tenu de l'exécution du contrat de franchise.

Les intérêts dus pour au moins pour une année entière se capitalisent année par année conformément à l'article 1154 du Code civil à compter de la demande à cette fin formée par conclusions signifiées le 12 janvier 2015.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, les appelants, partie perdante doivent supporter les dépens, garder à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont exposés et verser à la société Illico Travaux une indemnité pour les frais irrépétibles qu'ils l'ont contrainte à exposer.

L'indemnité allouée par les premiers juges doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 4 000 euro doit être ajoutée en cause d'appel.

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Constate que la société Illico Travaux ne demande plus, en cause d'appel, la condamnation de François Pastré au paiement de la somme de 10 937,64 euro avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2010, Ajoutant, Dit que les intérêts dus pour au moins une année sur la somme au paiement de laquelle la SARL Narbay Service a été condamné se capitalisent année par année à compter du 12 janvier 2015, Condamne la SARL Narbay Service et François Pastré à payer à la SAS Illico Travaux France, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en cause d'appel, une indemnité de 4 000 euro, Condamne la SARL Narbay Service et François Pastré aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.