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Décisions

CA Versailles, 6e ch., 2 juin 2015, n° 13-03007

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher (SA)

Défendeur :

Colle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bézio

Conseillers :

Mmes Fétizon, Borrel-Abensur

Avocats :

Mes Content, Bellet

Cons. prud'h. Boulogne-Billancourt, du 1…

14 juin 2013

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2004 Mme Colle a conclu un contrat de location-gérance avec la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher pour exploiter un institut de beauté sous la forme juridique de la SARL Les Belles Bouilles à Anthony, cet établissement comptant 5 cabines de soins et 8 salariées.

Constatant un manque de rentabilité, Mme Colle, par lettre du 15 juin 2009, sollicitait une réduction de ses redevances auprès de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, laquelle lui notifiait la fin de leurs relations contractuelles à effet au 28 février 2010.

Entre-temps, Mme Colle cessait son activité le 29 septembre 2009, date de sa cessation des paiements et la SARL faisait l'objet d'un jugement de liquidation le 29 octobre 2009, et la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher résiliait le contrat de location-gérance au 2 novembre 2009, suite à des impayés de redevance.

Le 24 juillet 2009, Mme Colle, revendiquant le statut de gérant de succursale, saisissait le Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt, lequel se mettait en départage ; par jugement du 14 juin 2013, le juge départiteur faisait partiellement droit à ses demandes, en reconnaissant son statut de gérant de succursale, en déclarant que la rupture contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en condamnant la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à lui payer les sommes suivantes :

- 55 444 euro brut au titre des heures supplémentaires,

- 2 687 euro brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 268,70 euro au titre des congés payés afférents,

- 3 358,75 euro d'indemnité légale de licenciement,

- 30 000 euro à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

ordonnant en outre à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités-chômage versées à Mme Colle dans la limite de 3 mois, et de remettre à celle-ci un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes.

La société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher a formé appel de ce jugement, sollicitant son infirmation totale et la condamnation de Mme Colle à lui rembourser la somme de 20 163,57 euro qu'elle a perçu en exécution du jugement, et à lui payer la somme de 8 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme Colle sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées, tant au titre du rappel de salaires pour les heures supplémentaires qu'au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle demande de porter respectivement aux sommes de 118 552 euro et 64 488 euro ; elle demande en outre la somme de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'application du statut de gérant de succursale

Selon l'article L. 7321-2 du Code du travail, est considérée gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature, qui lui sont fournies exclusivement ou presqu'exclusivement par une seule entreprise, lorsque cette personne exerce sa profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

* En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme Colle était la gérante majoritaire de la SARL Les Belles Bouilles, dont elle détenait 99 % du capital, et qu'elle exploitait seule l'institut de beauté, avec l'aide de 8 salariées ; le contrat de location-gérance a été conclu "intuitu personae" après un processus de sélection (termes indiqués dans le contrat), sous la condition que Mme Colle exerce personnellement l'activité (article 7), et en considération de son expérience d'esthéticienne-vendeuse salariée dans un institut Yves Rocher à Boulogne-Billancourt ; contrairement à ce que soutient l'appelante, il importe donc peu que cette activité professionnelle se réalise dans le cadre d'une personne morale, pour autant que Mme Colle avait pour activité essentielle de gérer l'institut de beauté et de vendre les produits de beauté, l'existence de cette SARL ne pouvant la priver des droits qu'elle tenait à titre individuel des dispositions de l'article L. 7321-2 du Code du travail (Cass. soc. du 4 avril 2007).

La société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher admet lui avoir fourni le local, mais elle conteste trois éléments, la vente exclusive ou quasi-exclusive de marchandises, les conditions d'exercice de l'activité et les prix imposés.

* La société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher soutient que l'activité de vente des produits de beauté n'était pas essentielle par rapport à l'activité de soins esthétiques, comme cela résulte des marges brutes réalisées respectivement sur la vente des produits de beauté et sur les soins pour les années 2004 à 2009, les soins représentant en moyenne 31 % du chiffre d'affaires, mais entre 55 et 69 % de la marge brute totale (soins + vente produits).

De son côté, Mme Colle invoque la part essentielle de la vente des produits de beauté dans le chiffre d'affaires total, soit en moyenne 69 %.

La marge brute est la différence entre le chiffre d'affaires HT et le coût d'achat des produits ; la marge nette est la marge brute dont sont déduits la redevance Yves Rocher (avec une imputation d'1/4 au titre des soins et 3/4 au titre des ventes de produits selon l'attestation du comptable de la société appelante en pièce 22), les frais de personnel et les frais de publicité Yves Rocher.

La notion de marge qui est en réalité la marge brute, qu'utilise l'appelante pour démontrer la part plus importante des soins dans la rentabilité de l'activité globale de l'institut de beauté, apparaît réductrice pour apprécier la rentabilité, celle de marge nette étant plus pertinente ; en effet, les frais de personnel sont à déduire principalement de l'activité de soins, ce qui rend toujours les soins moins rentables que les ventes de produits ; ce constat est confirmé par l'expert-comptable de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (YR):

Selon son attestation (pièce 22 de la société YR), dans le compte d'exploitation "moyen" des centres de beauté YR exploités en location-gérance, le chiffre d'affaires des produits de beauté est de 82 %, et celui des soins de 18 %, alors que la marge brute est respectivement de 63 % et de 37 %, et la marge nette de 57 % et 43 %, ce qui confirme qu'il y a une part majoritaire des produits de beauté, tant au niveau du chiffre d'affaires que des marges brute et nette.

Or la société appelante se garde bien de préciser les chiffres de marge nette, en comparant les ventes de produits et les soins, et pour cause.

En outre, la notion de marge brute ou nette étant dépendante de la politique de prix, qui dépend en grande partie de la société appelante, cette notion ne peut être retenue.

Dès lors, pour apprécier si la vente est l'activité essentielle de Mme Colle, il convient de retenir la part des ventes de produits dans le chiffre d'affaires, d'autant que ces produits sont utilisés lors des soins (ce qui représente 10 % du prix de revient des soins) ; au vu des bilans de la SARL Les Belles Bouilles de 2004 à 2009 et de la description de son activité par Mme Colle, l'on constate que les ventes de produits, soit 69 %, représentent, de manière directe une partie essentielle du temps d'activité de Mme Colle, tant au niveau des ventes de produits que des commandes, de la gestion du stock, de l'installation des linéaires dans l'institut de beauté et des actions de promotions liée à ces produits.

* L'article 6.1 du contrat de location-gérance comporte l'obligation pour Mme Colle, sous peine de résiliation du contrat, de s'approvisionner exclusivement auprès de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, et à ne pas vendre des produits qui n'auraient pas été approuvés expressément par la société, ce qui correspond à la fourniture exclusive ou quasi-exclusive des produits prévue par l'article L. 7321-2 du Code du travail.

* Concernant les conditions d'exercice de l'activité, il ressort du contrat que la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher exerçait un contrôle sur le respect des normes mises au point par elle, tels que l'aménagement de l'institut de beauté, l'équipement des cabines de soins, la présentation des produits, ce qui n'est pas déterminant ; en revanche, les techniques de vente et de conseils, l'utilisation d'un système informatique (TCB) mis au point par elle, pour garantir l'uniformité du réseau, laissait de fait peu de liberté à Mme Colle pour gérer son activité sur le plan commercial; c'est ainsi qu'il est produit des mails et courriers du directeur de vente ou du directeur des moyens ou du directeur marketing de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (pièces 69) adressés à toutes les gérantes (surnommées "partenaires"), et donc à Mme Colle, qui démontrent que la politique et les techniques commerciales (promotions, bons de réduction, soldes, jeux, état des stocks, manière précise d'arranger les vitrines) étaient imposées aux locataires- gérantes comme Mme Colle, et qu'elles recevaient des injonctions sur le "strict respect des plans commerciaux imposés, même quand nous sommes amenés à le modifier en dernière minute" (mail général en septembre 2006) et sur des objectifs sur le niveau de chiffre d'affaires (mails généraux les 19 décembre 2006 et 1er octobre 2008), mais aussi pour écouler ses propres stocks de produits solaires (mail général du 28 mars 2008), allant jusqu'à envoyer directement des mails aux clientes (mail général du 15 septembre 2006), et une lettre le 30 juillet 2007 (pièce 73) donnant des niveaux de stock fortement conseillés: "vos équipes terrain prendront contact avec vous afin d'identifier les éventuelles dérives et vous accompagner dans l'atteinte de votre niveau de stock idéal, nous comptons sur votre mobilisation afin d'avoir un 2e semestre dans la lignée du mois de juillet" ; l'ensemble de ses interventions directes laissaient peu de marge de manœuvre aux locataires-gérantes pour mettre en place leur propre politique commerciale, d'autant qu'elle étaient, outre les visites sur site ("rapport qualimétrie"), également contrôlées de manière hebdomadaire sur leur niveau de chiffre d'affaires et/ou leur efficacité commerciale, ce qui était facilité par l'uniformité du système informatique, comme le montre le mail général du 11 septembre 2006: "j'ai profité de cette journée pour envoyer à certaines d'entre vous des messages sur les tickets en anomalie, les ratios des cadeaux fidélité ou sur les rendements de leurs opérations locales... je vous enverrai dans une semaine un récapitulatif de la vague de clientes 'qualité Institut' de juillet, les résultats ne sont pas très bons, mais je retiens que les plans d'actions à mettre en œuvre pour chercher de la croissance et du chiffre n'en sont que plus évidents".

Par ailleurs, en installant des cellules de comptage dans tous les magasins, comme l'indique le courrier général du 25 avril 2008 (pièce 74), la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher était en mesure de connaître le nombre de clientes rentrant dans chaque magasin, avec intégration dans les caisses et le serveur TCB, ce qui donne la mesure du niveau poussé de contrôle de l'activité des locataires-gérantes, sous couvert de conseils et d'aides.

* La fixation des prix par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et le contrôle du respect de ces prix ou promotions imposés sont rendus plus aisés par l'obligation d'utiliser le système informatique TCB pour les opérations de caisse, comme cela ressort de différents mails produits par Mme Colle (pièces 89/90), et notamment celui adressé par le directeur des moyens à toutes les locataires-gérantes le 12 août 2008 : "exceptionnellement aujourd'hui, nous vous autorisons de faire un PVF - prix de vente forcé - ou d'utiliser une composition fermée à 20,50 euro", celui du 19 décembre 2007 : "afin de faciliter l'écoulement des coffrets secret d'essences, nous vous informons que nous avons décidé de promotionner exceptionnellement ces coffrets ... qui passent de 35 à 29,90 euro", celui du 16 mai 2008 : "la promotion actuelle paramétrée dans votre TCB est la suivante : - 40 % sur une sélection de soins anti-âge", et celui du 27 juin 2006 : "dans cette vitrine, vous ne proposez en présentation que le gel glacé à 2 euro, vous ne disposez pas d'étiquettes prix à - 50 % sur les autres produits de la gamme".

L'utilisation de la touche PVF, permettant de modifier à la baisse les prix catalogue Yves Rocher, était liée aux erreurs matérielles que la direction des ventes signalait par mail (mail des 20 décembre 2007, 18 septembre, 21 octobre 2008).

Cette absence de liberté de fixer les prix et promotions sur les produits est confirmée par les étiquettes de prix fixés envoyées par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à Mme Colle.

Les attestations de locataires-gérantes que produit la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, pour prouver leur autonomie, dans le cadre d'un litige concernant un autre institut de beauté à Grenoble, ne peuvent être prises en compte dans le présent litige, au regard des circonstances de leur rédaction ; en effet, dans plusieurs mail de juillet 2012, il leur est dicté l'essentiel du contenu des attestations.

Comme l'a justement relevé le juge départiteur, l'ensemble de ces éléments permet de considérer que Mme Colle, comme d'autres locataires-gérantes entre 2004 et 2009, ne disposait pas d'autonomie, au regard des normes et contrôles imposés par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, et qu'elle remplit les critères posés par l'article L. 7321-2 du Code du travail pour bénéficier du statut de gérant de succursale.

Sur le salaire de référence

Le salaire de référence d'une directrice salariée d'institut de beauté, dont le poste correspond à un niveau de cadre vu son niveau de responsabilité et non à celui d'une employée vendeuse, que sollicite Mme Colle, est fixé à 2 687 euro brut/mois, comme l'a indiqué le juge départiteur par des motifs que la cour adopte.

Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L. 7321-3 du Code du travail, les gérants de succursale peuvent bénéficier des dispositions relatives aux heures supplémentaires, s'ils prouvent que la société leur fournissant les marchandises a imposé ou donné son accord sur les conditions de travail dans l'établissement.

Or, Mme Colle ne démontre pas que la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher imposait les conditions de travail, et notamment les horaires de travail et d'ouverture du magasin; sur ce dernier point, le contrat de location-gérance n'est pas précis (ouverture "aux jours et heures normaux") et le seul fait que les horaires soient sur le site YR ne présume pas que les horaires d'ouverture ont été imposés, d'autant que les horaires des autres instituts de beauté YR n'ont pas tous les mêmes.

Mme Colle sera donc déboutée de sa demande.

Sur la rupture contractuelle et les demandes d'indemnités

Comme l'a indiqué le juge départiteur, c'est la lettre de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher en date du 22 juillet 2009 qui a mis fin aux relations contractuelles sans indication du motif, les impayés postérieurs ayant conduit la société à décider d'avancer la fin de contrat.

Suite à la requalification du statut de Mme Colle, qui a été reconnue gérante salariée de succursale, la rupture contractuelle non motivée par son employeur, la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne les indemnités de préavis, congés payés afférents et sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.

En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail, il est alloué au salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés, une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois (somme correspondant à 24 183 euro en l'espèce).

Vu l'ancienneté de Mme Colle (5 ans), et le temps pendant lequel elle est restée sans emploi après son licenciement (quasiment 2 ans), percevant le RSA à compter de 2010, il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000 euro à titre de dommages et intérêts.

Il convient, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, de confirmer la condamnation de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à rembourser aux organismes concernés les allocations versées à Mme Colle à hauteur de 3 mois.

Sur les demandes accessoires

La société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher devra remettre à Mme Colle un certificat de travail, des bulletins de salaire pour la période de préavis et une attestation pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.

La somme de 4800 euro est allouée à Mme Colle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en complément de la somme de 1200 euro allouée par le juge départiteur.

La société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement du juge départiteur du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 14 juin 2013, en ce que le juge a requalifié en contrat de gérant salarié de succursale le contrat de location-gérance entre Mme Colle et la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, a condamné cette dernière à payer à Mme Colle des indemnités de préavis et de licenciement sur la base d'un salaire de 2687 euro brut/mois, outre la somme de 1 200 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et a condamné la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à rembourser aux organismes concernés les allocations versées à Mme Colle à hauteur de 3 mois, et L'Infirme pour le surplus ; Et statuant à nouveau, Dit que la rupture des relations contractuelle s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme Colle de sa demande formée au titre des heures supplémentaires ; Condamne la société Laboratoires De Biologie Végétale Yves Rocher à payer à Mme Colle la somme de 40 000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne à la société Laboratoires De Biologie Végétale Yves Rocher de remettre à Mme Colle un certificat de travail, des bulletins de salaire pour la période de préavis et une attestation pôle emploi, conformément aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Laboratoires De Biologie Végétale Yves Rocher à payer à la somme supplémentaire de 4800 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance ; Condamne la société Laboratoires De Biologie Végétale Yves Rocher aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Catherine Bézio, président, et par Sabine Maréville, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.