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Décisions

Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-11.437

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Deroo-Blanquart

Défendeur :

Sony Europe Limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Truchot

Avocat général :

M. Drouet

Avocats :

SCP Spinosi, Sureau, Me Rémy-Corlay

Cass. 1re civ. n° 14-11.437

17 juin 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2013), que, le 27 décembre 2008, M. Deroo-Blanquart a acheté un ordinateur de marque Sony équipé de logiciels préinstallés ; qu'ayant vainement demandé à la société Sony Europe Limited le remboursement de la partie du prix de l'ordinateur correspondant au coût des logiciels, M. Deroo-Blanquart a assigné celle-ci en paiement ;

Attendu que M. Deroo-Blanquart fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au motif que la vente ne constitue ni une pratique commerciale déloyale de vente forcée interdite en toutes circonstances, ni une pratique commerciale de vente liée déloyale, ni une pratique commerciale trompeuse ou agressive, alors, selon le moyen : 1°) que constitue une pratique commerciale déloyale le fait de subordonner la vente d'un bien à l'achat concomitant d'un autre bien ; que le fait pour un fabricant d'ordinateur de ne permettre l'achat d'un ordinateur spécifique qu'à la condition que le consommateur achète de façon concomitante des logiciels préinstallés sans lui permettre d'acquérir ce même ordinateur nu constitue une telle pratique déloyale ; qu'en l'espèce il est constant que M. Deroo-Blanquart a choisi un ordinateur de modèle VAIO VGN-NR38E en raison des fonctionnalités spécifiques de cet appareil ; qu'il était fait valoir par M. Deroo-Blanquart qu'il ne pouvait acheter un ordinateur de ce type Sony VAIO VGN-NR38E que muni des logiciels litigieux préinstallés ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas de pratique commerciale déloyale aux motifs erronés que " M. Deroo-Blanquart pouvait exercer son choix en s'adressant à d'autres fabricants et en achetant un autre matériel d'une autre marque vendu sans logiciels ou associé à d'autres logiciels, le marché offrant une variété d'ordinateurs et de logiciels dont la combinaison permettait d'assurer la liberté de son choix. (...) que la vente pratiquée par la société Sony n'altérait donc pas substantiellement le comportement économique de M. Deroo-Blanquart, dans la mesure où ce dernier restait libre de décider d'acheter sur le marché auprès d'un autre fabricant, un autre produit, différemment composé et utilisant d'autres logiciels et qu'il pouvait se faire rembourser l'appareil acquis s'il s'apercevait qu'en définitive il ne correspond pas à ce qu'il souhaitait. Il ne peut être reproché à la société Sony de ne pas vendre séparément l'ordinateur nu et les logiciels dans la mesure où son analyse du marché l'a conduite en toute bonne foi à présenter une gamme de produits qu'elle estime correspondre à une part de la demande de la clientèle préférant un produit préinstallé d'utilisation immédiate à une vente séparée et un assemblage jugé délicat voire indésirable pour le consommateur moyen, part de marché occupée par d'autres concurrents. Sa décision de vendre " clés en main " un produit composite avec une configuration " prêt à l'emploi " répond aux attentes d'une grande partie des consommateurs souhaitant disposer d'un produit unique et à la configuration d'un marché assurant une variété d'offres suffisantes. La pratique dénoncée n'est donc pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle ", la cour d'appel a violé les articles L. 120-1 et L. 122-1 du Code de la consommation, interprétés à la lumière de la directive 2005-29-CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; 2°) que constitue une pratique commerciale déloyale le fait de subordonner la vente d'un bien à l'achat concomitant d'un autre bien ; que le fait pour un fabricant d'ordinateur de ne permettre l'achat d'un ordinateur spécifique qu'à la condition que le consommateur achète de façon concomitante des logiciels préinstallés sans lui permettre d'acquérir ce même ordinateur nu constitue une telle pratique déloyale ; qu'il est constant en l'espèce que le contrat de licence utilisateur final (CLUF) du système d'exploitation a affiché à l'écran le message suivant lors du premier démarrage de l'ordinateur : " En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n'utilisez pas le logiciel et contactez le fabricant ou l'installateur afin de connaître leurs modalités de retour des marchandises pour obtenir un remboursement ou un avoir " ; que M. Deroo-Blanquart n'a cependant pas eu d'autre choix, sans pouvoir opter pour d'autres logiciels, gratuits et plus adaptés à ses besoins, que d'accepter les logiciels litigieux sauf à ce que la vente de l'ordinateur elle-même soit annulée ; qu'en disant cependant qu'il n'y avait pas pratique déloyale aux motifs que M. Deroo-Blanquart avait été informé de l'existence des logiciels litigieux sur l'ordinateur, la cour d'appel a violé les articles L. 120-1 et L. 122-1 du Code de la consommation, interprétés à la lumière de la directive 2005-29-CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3°) que constitue une pratique déloyale la pratique qui " repose sur des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur " qui portent notamment sur les " caractéristiques essentielles " des biens et des services, à savoir " ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation ", " le prix ou le mode de calcul du prix " ; qu'en l'espèce il est constant que le prix des logiciels n'a pas été communiqué à M. Deroo-Blanquart au moment de son achat ; qu'en considérant qu'il avait bénéficié d'une information suffisante aux motifs qu'il avait été informé de l'existence des logiciels litigieux lors de la vente et que " le caractère composite du produit offert n'implique pas à la charge de la société Sony de détailler le coût de chacun de ses éléments ", la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 113-3, L. 120-1, L. 122-3 du Code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 120-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, " Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service " ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 121-1, II du même Code, dans sa rédaction applicable en la cause, qu'une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet une information substantielle et que sont considérées comme substantielles les informations relatives au prix toutes taxes comprises et aux frais de livraison à la charge du consommateur, ou à leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 122-1, alinéa 1er, du même Code, dans sa rédaction applicable en la cause, qu'il est interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ;

Attendu que ces dispositions entrent dans le champ d'application de la directive 2005-29-CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 23 avril 2009 de la Cour de justice de l'Union européenne (VTB-VAB, C-261-07 et C-299-07) que la directive 2005-29 établit, à son annexe I, une liste exhaustive de trente-et-une pratiques commerciales qui, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la même directive, sont réputées déloyales en toutes circonstances et peuvent donc être considérées comme déloyales sans faire l'objet d'une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 de la directive, mais que les offres conjointes, telles que celles visées par l'article L. 122-1, précité, ne figurent pas au nombre de ces pratiques ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt VTB-VAB, précité, d'une part, qu'une analyse doit être nécessairement menée, au regard du contexte factuel de chaque espèce, du caractère déloyal d'une pratique commerciale à la lumière des critères énoncés aux articles 5 à 9 de la directive, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une pratique non visée à l'annexe I de celle-ci et, d'autre part, qu'il ne peut être exclu que, moyennant notamment une information correcte du consommateur, une offre conjointe de différents produits ou services qui ne constituent pas un ensemble et ne sont pas identiques, satisfasse aux exigences de loyauté posées par cette directive ;

Attendu que, par suite, se pose la question de savoir si l'article 5, relatif à l'interdiction des pratiques commerciales déloyales, et l'article 7, relatif aux pratiques commerciales trompeuses caractérisées par une omission, de la directive doivent être interprétés en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale trompeuse l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés lorsque, comme en l'espèce, le fabricant de l'ordinateur a fourni, par l'intermédiaire de son revendeur, des informations sur chacun des logiciels préinstallés, mais n'a pas précisé le coût de chacun de ces éléments ;

Attendu que la solution du moyen dépend également du point de savoir si l'article 5 de la directive doit être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le fabricant ne laisse pas d'autre choix au consommateur que celui d'accepter ces logiciels ou d'obtenir la révocation de la vente ;

Attendu que le moyen soulève, enfin, la question de savoir si l'article 5 de la directive doit être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le consommateur se trouve dans l'impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels ;

Attendu que, selon ses troisième et vingt-troisième considérants, la directive vise à éliminer les entraves au fonctionnement du marché intérieur que constituent, en raison des différences marquées qui les caractérisent et qui peuvent entraîner des distorsions sensibles de concurrence, les législations nationales en matière de pratiques commerciales déloyales, et à assurer un niveau commun élevé de protection des consommateurs, en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les pratiques commerciales déloyales ;

Attendu que, par suite, les questions soulevées par le moyen, dont dépend la solution du pourvoi et qui nécessitent une interprétation uniforme des textes du droit de l'Union applicables en la cause, justifient la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ces différents points ;

Par ces motifs, Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes,

1°) les articles 5 et 7 de la directive 2005-29 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale trompeuse l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés lorsque le fabricant de l'ordinateur a fourni, par l'intermédiaire de son revendeur, des informations sur chacun des logiciels préinstallés, mais n'a pas précisé le coût de chacun de ces éléments ?

2°) l'article 5 de la directive 2005-29 doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le fabricant ne laisse pas d'autre choix au consommateur que celui d'accepter ces logiciels ou d'obtenir la révocation de la vente ?

3°) l'article 5 de la directive 2005-29 doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le consommateur se trouve dans l'impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels ?

Sursoit à statuer sur le pourvoi ; Renvoie à l'audience du 8 décembre 2015.