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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 juin 2015, n° 13-00802

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Atelier Choi (SARL), CCC (SAS)

Défendeur :

Saclava (SARL), Agneaux Investissement (SARL), Cyclope (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Tubiana, Debon Lacroix

T. com. Paris, du 14 dec. 2012

14 décembre 2012

Vu le jugement rendu le 14 décembre 2012, par lequel le tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire, dit que la société CCC avait violé le pacte d'actionnaires avec la complicité de la société Atelier Choi, les a condamnées in solidum à payer à la société Saclava la somme de 578 000 euro, à la société Agneaux Investissement la somme de 63 821 euro, aux sociétés Saclava et Agneaux Investissement celle de 4 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par les société CCC et Atelier Choi le 14 janvier 2013, et leurs conclusions signifiées le 11 mars 2013 par lesquelles il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, dire nul et de nul effet le pacte d'actionnaires, constater en tout état de cause qu'il a été rompu du chef des agissements des sociétés demanderesses, dire irrecevable l'action des sociétés Saclava et Agneaux Investissement sur le fondement de la concurrence déloyale, les débouter de toutes leurs demandes, les condamner à payer chacune à la société CCC, la somme de 20.000 euro à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, et celle de 5.000 euro aux sociétés CCC et Atelier Choi sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions des sociétés Saclava, Cyclope et Agneaux Investissement signifiées le 10 mai 2013, par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société CCC avait violé le pacte d'actionnaires avec la complicité de la société Atelier Choi et a prononcé à leur encontre une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés CCC et Atelier Choi à payer à titre provisionnel à la société Cyclope la somme de 647.072 euro en réparation de son préjudice au titre des exercices clos le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011, à la société Saclava la somme de 847.681 euro en réparation de ses préjudices subis au titre des exercices 2010 et 2011, subsidiairement celle de 578.000 euro comme dans le jugement entrepris, les condamner in solidum à payer à titre provisionnel à la société Agneaux Investissement la somme de 83.041 euro en réparation de ses préjudices subis au cours des exercices 2010 et 2011, subsidiairement, celle de 63.821 euro, comme dans le jugement entrepris, en toutes hypothèses, dire nulle l'attestation de Monsieur Pascal Frey en application de l'article 202 du Code de procédure civile, écarter des débats les pièces 40 à 62 adverses si elles étaient communiquées en cause d'appel car dictées par la société CCC, constater que les sociétés CCC et Atelier Choi ne démontrent pas avoir subi de préjudice, les débouter de leurs demandes reconventionnelles, les condamner in solidum à régler à chacune des intimées la somme de 5.000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

Le 7 mai 2007, un pacte d'actionnaires a été signé entre les associés de la société Cyclope. Cette société a pour objet social la création, la conception, l'exécution, la fabrication, le développement, le tirage, l'exposition et la vente de photographies et d'images en général. Elle est, notamment, active dans le secteur du tirage des petits, moyens et grands formats argentiques, les tirages numériques et jets d'encre. Ses associés sont les sociétés Saclava (36 parts), CCC (35 parts) et Agneaux Investissement (4 parts). Aux termes de ce pacte, les sociétés associées étaient tenues à une obligation de loyauté à l'égard de la société Cyclope.

Monsieur Choi détient des parts dans la société Cyclope, au travers de sa société CCC dont il est le gérant ; c'est le plus ancien actionnaire de la société Cyclope qu'il a contribué à fonder avec Monsieur Castillo, gérant des sociétés Saclava et Cyclope.

Monsieur Choi, salarié de la société Cyclope en qualité de " tireur grand format ", a eu des différends avec Monsieur Castillo gérant de cette société. Il a démissionné de son poste le 28 octobre 2009 puis a interrompu unilatéralement son préavis de 3 mois le 16 décembre 2009. Le 21 décembre 2009, Monsieur Choi a décidé de poser ses congés jusqu'au 8 février 2010, ce qui a eu pour effet de suspendre son préavis de 3 mois, dont l'exécution a repris le 9 février.

Parallèlement, il a conclu, pour le compte de la société CCC, à compter du 18 octobre 2009, un bail commercial pour des locaux sis 189 rue d'Aubervilliers à Paris 18ème, pour y exercer des activités de laboratoire photographique. Ces lieux ont ensuite été sous loués le 9 novembre 2009, à la société Atelier Choi, société créée par la société CCC et Monsieur Choi, immatriculée le 10 février 2010 et ayant le même objet que la société Cyclope. Cette société Atelier Choi est une société à responsabilité limitée dont l'activité est la photographie. Monsieur Choi en est le gérant.

Les relations entre la société CCC et les autres actionnaires s'étaient dégradées. Monsieur Choi se plaignait de retards dans le versement des dividendes de la société CCC, et avait fait délivrer plusieurs sommations à la société Cyclope. Parallèlement, les salariés de la société Cyclope se plaignaient de la " tyrannie " exercée par Monsieur Choi au sein de l'entreprise.

A la requête des sociétés Cyclope, Saclava et Agneaux Investissement, un huissier a constaté que Monsieur Choi exerçait la même activité dans le local situé 189 rue d'Aubervilliers à Paris 18ème.

Monsieur Choi a immatriculé la société Atelier Choi le 10 février 2010.

Le 6 mars 2010, la société Cyclope mettait en demeure Monsieur Choi de cesser son activité concurrente en lui rappelant son obligation de loyauté. Par ailleurs, les sociétés Cyclope, Saclava et Agneaux Investissement mettaient en demeure la société CCC de respecter l'obligation d'exclusivité prévue dans le pacte d'actionnaires.

La société Cyclope engageait une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur Choi et le licenciait le 21 avril 2010 pour faute lourde en raison du manquement grave à son obligation de fidélité.

Par requête en date du 23 juin 2010, les sociétés Cyclope, Saclava et Agneaux Investissement ont sollicité la désignation d'un huissier afin qu'il se fasse remettre sur les lieux d'activité de la société Atelier Choi les éléments justifiant de l'existence de l'activité, ce qui lui a été refusé. De ce fait, les intimés ont requis la fixation d'une astreinte. L'huissier a signifié le 23 novembre 2010 l'ordonnance fixant à 500 euro par jour le montant de l'astreinte. Monsieur Choi a alors remis par l'intermédiaire de son avocat le bilan de la période du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2010.

Les sociétés Cyclope, Saclava et Agneaux Investissement ont assigné les sociétés Atelier Choi et CCC devant le tribunal de commerce de Paris, en violation du pacte d'actionnaires et en concurrence déloyale. Elles estiment que la société CCC a violé le pacte d'actionnaires au travers de la société Atelier Choi. Dans le jugement présentement entrepris, le tribunal a jugé que les deux sociétés avaient violé le pacte d'actionnaires et les a condamnées à réparer le préjudice des deux autres actionnaires de la société Cyclope, Saclava et Agneaux Investissement, au prorata de la perte de chiffre d'affaires de la société Cyclope. Il n'a en revanche alloué aucune indemnisation à la société Cyclope.

Sur la violation du pacte d'actionnaires

Considérant, en premier lieu, que les appelants estiment que le pacte d'actionnaires est sans effet puisqu'il n'impose pas les mêmes obligations aux société Saclava et Agneaux Investissement d'une part et à la société CCC d'autre part, cette dernière seule étant engagée indéfiniment ; que par ailleurs, ils affirment que ce pacte est contraire à l'ordre public, car il empêcherait toute liberté personnelle des personnes physiques sans limitation de temps ou de durée ; que Monsieur Choi se trouverait empêché, de manière permanente, d'exercer un travail concurrent ; que la mise en œuvre de ce pacte exige la loyauté et la bonne foi des intimés, ce qui n'a pas été le cas ; que les intimées ne sauraient donc réclamer l'application d'un devoir de loyauté dans l'application du pacte qu'elles ont volontairement et préalablement violé ; qu'en second lieu, les appelants rappellent que Monsieur Choi n'était tenu par aucune disposition de non-concurrence.

Considérant que les intimées répliquent qu'aucun déséquilibre entre les parties ne résulte du protocole ; que la société CCC n'était pas tenue indéfiniment par le pacte d'actionnaires puisqu'elle pouvait céder ses titres sociaux ainsi que sa participation dans la société Cyclope ; que de plus, Monsieur Choi n'était pas empêché d'exercer une activité ; que l'intangibilité des conventions interdit que soit annihilé le pacte d'actionnaires sous couvert d'un prétendu défaut de bonne foi de son cocontractant ; que les appelantes étaient soumises à la clause d'exclusivité et l'ont transgressée ; Considérant que le principe fondamental de la liberté du commerce induit les conditions de validité des clauses de non concurrence ; que celles-ci, qu'elles soient inclues dans un pacte d'actionnaires ou dans tous autres contrats, ne sont licites que si elles sont indispensables à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitées dans le temps et dans l'espace, et qu'elles tiennent compte des spécificités de l'activité de la société ;

Considérant que le pacte d'actionnaires conclu entre les trois associés de la société Cyclope, le 7 mai 2007, était conclu pour toute la durée de la participation des " nouveaux associés ", c'est-à-dire les sociétés Saclava et Agneaux Investissement ; que la clause " exclusivité " contient les dispositions suivantes : " les parties s'engagent à ce que tout développement dans les secteurs et domaines d'activités propres et apparentés à ceux de la société, tant en France qu'à l'étranger, y compris les développements par voie de licence ou de contrats de franchise ou assimilés, soit effectué au sein de la société ou par l'intermédiaire de filiales existantes ou à créer, détenues à 100 % par la société " ;

Considérant, en l'espèce, que la clause s'applique sur l'intégrité du territoire national et à l'étranger pour une durée équivalente à la présence des sociétés Saclava et Agneaux Investissement au capital de Cyclope ; que l'activité visée par la clause de non concurrence s'étend aux " secteurs et domaines d'activité propre et apparentés à ceux de la société " ; qu'ainsi, l'interdiction faite aux associés de la société Cyclope de créer ou de prendre des participations dans des sociétés concurrentes, n'est délimitée ni dans le temps ni dans l'espace ; que le domaine d'application n'est pas suffisamment précis ; que cette obligation, insuffisamment délimitée, impose des obligations disproportionnées et excessives aux associés, au regard des intérêts protégés, à savoir ceux des sociétés Saclava, Agneaux Investissement et Cyclope ; que la société Cyclope est la seule à exercer une activité économique, les sociétés Saclava et Agneaux Investissement étant des sociétés holding ; que cette société n'effectue pas de ventes par internet ; qu'elle ne s'adresse, par conséquent, qu'à une clientèle nationale ; que l'interdiction faite aux associés d'exercer des fonctions dans une entreprise concurrente " à l'étranger ", ce qui vise le monde entier, n'est nullement nécessaire à la préservation des intérêts de Cyclope ou de Saclava et Agneaux Investissement ; qu'en effet, c'est la personne de M. Choi qui est visée au travers de cette clause et son contrat de travail ne comportant pas de clauses de non concurrence, il ne peut être empêché de créer une entreprise concurrente après son licenciement ; que cette clause de non concurrence est donc manifestement excessive au regard de la défense des intérêts des investisseurs de la société Cyclope ; qu'il y a donc lieu de l'annuler ; que la demande des sociétés intimées fondée sur cette clause sera donc rejetée et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a estimé que les deux appelantes avaient violé le pacte d'actionnaires ;

Sur les pratiques de concurrence déloyale

Considérant que les sociétés appelantes soutiennent qu'elles n'ont commis aucune pratique de concurrence déloyale ;

Considérant que les sociétés intimées visent l'article 1833 du Code civil qui dispose que toute société doit être constituée dans l'intérêt commun des associés ; que l'actionnaire qui occupe un rôle important dans sa société est tenu à une obligation de loyauté à son égard ; que la société CCC étant l'actionnaire le plus ancien et détenant 35 parts de la société Cyclope, elle a violé le pacte social en exploitant un fonds de commerce concurrent ; que, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, elles affirment que Monsieur Choi a désorganisé l'entreprise concurrente en démissionnant de son poste, considéré comme stratégique, sans respecter son préavis ; qu'il exerçait son activité alors qu'il était encore employé chez la société Cyclope, ce que ne pouvaient ignorer les deux sociétés CCC et Atelier Choi ; que, par ailleurs, Monsieur Choi se serait livré à des actes de dénigrement ;

Considérant que la société CCC, actionnaire historique de la société Cyclope et apporteur d'industrie par l'intermédiaire de M. Choi, était tenue à une obligation de loyauté envers cette société ; qu'en effet, si l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale, il a obligation de ne pas contribuer au développement d'une entreprise en concurrençant l'activité sociale ; que cette obligation est renforcée s'agissant d'un associé apporteur d'industrie ; qu'en l'espèce, la société CCC a enfreint cette obligation en créant la société Atelier Choi, avec M. Choi ;

Considérant, par ailleurs, que la société CCC et la société Atelier Choi ont sciemment participé aux pratiques déloyales de M. Choi à l'égard de son employeur, la société Cyclope ; qu'en effet, alors que son préavis de départ expirait après le 9 février 2010, et qu'il était donc encore tenu à une obligation de non concurrence à l'égard de celui-ci, il a créé une société concurrente, la société Atelier Choi, dont il était le gérant et au sein de laquelle il exerçait la même activité qu'au sein de la société Cyclope ; que cet exercice illégal d'une activité de laboratoire photographique par Monsieur Choi a été démontré par le procès-verbal de Maître Charlier ; que celui-ci a constaté le 2 février 2010 la présence de Monsieur Choi dans un local situé 189 rue d'Aubervilliers à Paris XVIIIe, dans lequel était exercée une activité de laboratoire photographique dans le même arrondissement de Paris que celui de la société Cyclope ; qu'à cette date Monsieur Choi était en congés payés de la société Cyclope ; que sous astreinte de 500 euro par jour, Monsieur Choi a remis les pièces comptables et documents commerciaux de la société Atelier Choi ; qu'il ressortait du bilan du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2010, de la liasse fiscale et du compte clients de la société Atelier Choi que Monsieur Choi avait débuté une activité concurrente à celle de son employeur alors qu'il était encore salarié de la société Cyclope ; que M. Choi ne peut être délié de son obligation à l'égard de son employeur par les discriminations dont il estime avoir été victime au sein de celle-ci, car il était tenu à une obligation de loyauté durant l'exécution de son préavis ; que les deux sociétés CCC et Atelier Choi sont tierces complices de cette pratique de concurrence déloyale, qu'elles ne pouvaient ignorer, étant toutes deux gérées par M. Choi ; qu'il y a donc lieu de condamner les sociétés CCC et Atelier Choi à réparer le préjudice causé par cette pratique ;

Sur les pratiques de dénigrement

Considérant que les sociétés intimées ne produisent aucun élément de nature à prouver l'existence de pratiques de débauchage du personnel de la société Cyclope, de dénigrement ou de racolage de clientèle ; que cette demande sera donc rejetée ;

Sur la réparation

Considérant que les sociétés appelantes soutiennent qu'on ne saurait leur demander deux fois la réparation du même préjudice ; qu' " en demandant une réparation pour le compte de la société Cyclope, les sociétés Saclava et Agneaux Investissement entendent bien réévaluer la valeur de leur participation au moyen des dommages et intérêts éventuellement alloués à la société Cyclope. Elles ne peuvent donc prétendre se voir indemnisées d'un préjudice direct et en même temps voir indemnisée la société Cyclope " ;

Considérant que ces agissements fautifs ont nécessairement causé un trouble commercial aux sociétés victimes, et au moins un préjudice moral ;

Considérant que la société Cyclope a perdu des clients du fait des pratiques ; que cependant, la totalité des pertes subies par la société Cyclope en 2010 par rapport à 2009, de l'ordre de 42 %, ne saurait être imputée aux seules pratiques de concurrence déloyale ; qu'il résulte en effet du rapport de gestion de la gérance à l'assemblée ordinaire annuelle du 29 novembre 2011 de Cyclope que " la baisse du chiffre d'affaires s'explique en partie par une conjoncture défavorable depuis fin 2008, mais surtout par les agissements de la société CCC ... " ; que la perte de chiffre d'affaires de Cyclope en 2010 par rapport à 2009 s'élève à 35 266 euro par mois ; que Cyclope allègue une marge brute de 83,4 %, attestée par son expert-comptable ; qu'au vu de ces éléments, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer les pertes de la société Cyclope imputables aux pratiques de concurrence déloyale des sociétés CCC et Atelier Choi à 500 000 euro ;

Considérant en revanche, que les deux associées, les sociétés Saclava et Agneaux Investissement ne font pas état de préjudices distincts de celui subi par la société Cyclope, puisqu'elles demandent réparation de la perte de valeur de leurs parts sociales ; que cette perte n'est que la conséquence de la diminution du chiffre d'affaires de la société Cyclope et non la conséquence directe des pratiques ; qu'elles soutiennent également s'être lourdement endettées pour acquérir leur participation respective et n'avoir pu rembourser les échéances des prêts ; que cependant elles ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer ce préjudice ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ; qu'elles seront en revanche indemnisées pour leur préjudice moral que la cour évaluera à 5 000 euro chacune ;

Sur la demande reconventionnelle de la société CCC

Considérant que la société CCC se prétend fondée à réclamer le paiement de la somme de 20 000 euro à chacune des sociétés intimées, en raison du préjudice subi du fait de leurs agissements, à savoir la perte de valeur de sa participation au capital de Cyclope, la résistance à lui payer ses dividendes, et la dévalorisation de son image ;

Considérant cependant qu'elle ne démontre pas la réalité de ces préjudices ; que cette demande sera donc rejetée ;

Par ces motifs Infirme le jugement entrepris, sauf en ses parties statuant sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile, qui seront confirmées, et, statuant à nouveau, déclare nulle et de nul effet la clause d'exclusivité du pacte d'actionnaires, dit que les sociétés CCC et Atelier Choi ont commis à l'égard des sociétés Cyclope, Saclava et Agneaux Investissement des pratiques de concurrence déloyale, en conséquence, condamne les sociétés CCC et Atelier Choi in solidum à payer à la société Cyclope la somme de 500 000 à titre de dommages-intérêts, condamne les sociétés CCC et Atelier Choi in solidum à payer à chacune des sociétés Saclava et Agneaux Investissement la somme de 5000 euro en réparation de leur préjudice moral, condamne les sociétés CCC et Atelier Choi aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.