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Décisions

Cass. com., 25 juin 2015, n° 14-28.013

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Carrefour France (SAS), CSF (SAS), Carrefour proximité France (SAS), Interdis (SNC), Carrefour hypermarchés (SAS)

Défendeur :

Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Mes SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer

Cass. com. n° 14-28.013

25 juin 2015

LA COUR : - Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la Cour d'appel de Paris, les sociétés Carrefour France, Carrefour hypermarchés, CSF, Carrefour proximité France et Interdis ont, par mémoire spécial, posé la question suivante : " Le fait de prohiber purement et simplement, en application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, l'insertion de certaines clauses, portant notamment des obligations de résultat, dans des contrats conclus entre un distributeur et un fournisseur, privant ainsi les parties, de manière générale et pour l'avenir, de la possibilité de convenir de telles clauses sans leur réserver la possibilité de prévoir une contrepartie de nature à rétablir un équilibre dans leurs droits et obligations respectifs, ne porte-t-il pas atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle de ces dernières au regard de l'objectif de défense de l'ordre public économique que le texte susvisé défend ? "

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l'interdiction de clauses d'accords commerciaux contraires à l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ne permet pas de prohiber de manière générale et pour l'avenir l'insertion dans des contrats commerciaux de clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, l'interdiction de telles clauses étant prévue par l'article L. 442-6, III, alinéa 2 de ce Code ;

D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs, Dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.