Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-14.687
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Babou (SAS)
Défendeur :
GB Cristal (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Gauthier
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Lyon-Caen, Thiriez
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), rendu en matière de référé, et les productions, que la société Babou a conclu depuis le 1er avril 2008 avec la société GB Cristal, pour l'exploitation de différents fonds de commerce lui appartenant, des contrats de " mandat-gérance " à durée déterminée d'un an, excluant toute tacite reconduction, renouvelés en dernier lieu à échéance du 30 septembre 2013 ; que, par lettre du 26 août 2013, la société Babou a informé la société GB Cristal que leurs relations prendraient fin à l'échéance prévue ; que la société GB Cristal a assigné la société Babou devant le juge des référés afin d'obtenir la poursuite de leurs relations commerciales pour une durée de six mois ;
Attendu que la société Babou fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°) qu'en l'état de contrats à durée déterminée qui, quoique conclus successivement pendant plusieurs années, excluent expressément toute reconduction tacite, aucune des parties contractantes ne peut légitimement s'attendre à la stabilité de la relation contractuelle et ne saurait, dès lors, invoquer l'existence de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ; qu'en estimant au contraire qu'en dépit de telles stipulations, la circonstance que chaque année, depuis six ans, la signature d'un nouveau contrat intervenait dès la cessation du précédent pouvait légitimement convaincre la société GB Cristal de la réalité de la poursuite des relations commerciales à l'échéance de chaque contrat, tout en admettant que chacun de ces contrats excluait, ab initio, toute possibilité de reconduction tacite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) qu'en estimant que la décision prise par la société Babou, le 26 août 2013, de mettre un terme à la relation contractuelle à la date du 30 septembre de la même année a empêché la société GB Cristal de se reconvertir et de réorienter son activité vers d'autres clients, sinon difficilement, dans le délai d'un mois, pour en déduire que cette démarche caractérise un trouble manifestement illicite, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Babou, qui faisait expressément valoir qu'en l'état d'un courrier de la société GB Cristal en date du 23 août 2012, sollicitant la conclusion d'une nouvelle convention de gérance-mandat, en précisant que celle-ci " prendra effet le 1er octobre 2012 pour votre magasin de Sorgues et qui cessera de produire ses effets le 30 septembre 2013 ", l'intéressée reconnaissait elle-même, avant même la signature de cette convention et plus d'un an avant son terme, qu'elle cesserait de produire ses effets à la date du 30 septembre 2013, de sorte que la cessation des relations contractuelles ne pouvait caractériser, à son égard, une rupture brutale au sens de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que chaque contrat indiquait sa date de prise et de fin d'effet, sa durée, limitée à une année, et excluait toute tacite reconduction, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'un nouveau contrat était conclu entre les parties dès la cessation du précédent, sans difficulté depuis six ans, et que, compte tenu de leurs pratiques antérieures, du chiffre d'affaires significatif et exclusif généré par la relation, la société GB Cristal pouvait légitimement s'attendre à la signature d'un nouveau contrat à l'échéance du précédent ; qu'il retient que la décision prise le 26 août 2013 par la société Babou de mettre un terme à la relation le 30 septembre 2013, avec un préavis d'un mois, a empêché la société GB Cristal de se reconvertir et de réorienter son activité vers d'autres clients ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations écartant par là même les conclusions invoquées, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi.