Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-17.894
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Constructions traditionnelles du Val de Loire (Sté)
Défendeur :
Fadin habitat (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP de Chaisemartin, Courjon
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Constructions traditionnelles du Val de Loire (la société CTVL) a conclu avec la société Fadin habitat (la société Fadin) un contrat d'agent commercial stipulant une période d'essai de huit mois ; que la société CTVL ayant mis fin au contrat après six mois, la société Fadin l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ; que celle-là s'y est opposée au motif que la rupture avait eu lieu pendant la période d'essai ;
Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen : - Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société CTVL à payer une indemnité de cessation de contrat à la société Fadin, l'arrêt retient que les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, d'ordre public, prévoient le versement d'une indemnité lors de la rupture du contrat d'agent commercial et les cas dans lesquels cette réparation n'est pas due, de sorte qu'à supposer que la stipulation d'une période d'essai dans un tel contrat ne soit pas en elle-même illicite, celle-ci ne peut avoir pour effet de priver l'agent commercial de son droit à indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n'interdit pas une période d'essai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Constructions traditionnelles du Val de Loire à payer à la société Fadin habitat la somme de 123 307,48 euro à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, autrement composée.