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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 18 juin 2015, n° 14-02104

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La Fayette Coiffure (SAS)

Défendeur :

Ruffin (ès qual.), Look (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fontaine

Conseillers :

Mmes Barbot, Metteau

Avocats :

Mes Deleforge, Deschryver, Courtois, Bourgain

T. com Boulogne-sur-mer, du 19 févr. 201…

19 février 2014

Le 26 octobre 2007, les sociétés Look et La Fayette Coiffure ont signé un contrat de franchise pour permettre à la première d'exploiter un salon de coiffure sous l'enseigne Shampoo, dans la galerie marchande d'Auchan à Saint-Martin Boulogne.

Look a cessé de payer ses redevances à compter de janvier 2011. Par jugement du 7 février 2012, le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a ouvert la procédure de redressement judiciaire, Me Ruffin étant désigné en qualité de mandataire.

Par ordonnance du 15 juillet 2013, le juge-commissaire à la procédure collective de la SARL Look a prononcé la résiliation du contrat de franchise et invité le franchiseur à déclarer au passif les dommages et intérêts résultant de cette rupture pour qu'il soit statué sur leur quantum.

Par courrier de son conseil en date du 31 juillet 2013 La Fayette Coiffure a formé opposition à cette ordonnance, en arguant de l'absence de prise en compte de plusieurs éléments ayant une incidence financière importante (absence de prise en compte des propositions du franchiseur et des coûts liés à la résiliation du contrat de franchise) et du fait que la résiliation du contrat n'était pas nécessaire à la sauvegarde du débiteur alors qu'au contraire, l'accompagnement proposé par une enseigne nationale était de nature à favoriser les perspectives de redressement.

Selon jugement du 19 février 2014, le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a déclaré recevable mais mal fondé le recours, a débouté La Fayette Coiffure de ses demandes, fins et conclusions, a confirmé l'ordonnance et a condamné La Fayette Coiffure à payer à la société Look la somme de 1 200 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

La société La Fayette Coiffure a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS La Fayette Coiffure demande à la cour de :

- annuler le jugement,

- à défaut, le réformer en toutes ses dispositions,

- faire droit à sa demande et la recevoir en son recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire,

- rétracter cette ordonnance en ce qu'elle ordonne la résiliation du contrat de franchise,

- ordonner la poursuite du contrat,

- condamner les intimés à lui payer 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

Elle soutient qu'en application de l'article L. 622-13, IV, du Code de commerce, le juge-commissaire devait, pour résilier le contrat de franchise, constater que cela était nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne portait pas une atteinte excessive aux intérêts du co-contractant. Elle observe que le jugement attaqué s'est basé sur deux comptes de résultat prévisionnels, lesquels ne lui ont jamais été communiqués, en contravention avec les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, malgré les demandes en ce sens. Elle en déduit que le jugement doit être annulé.

Elle expose ensuite que le critère de la nécessité pour la sauvegarde de l'entreprise n'était pas rempli et critique les motifs du jugement qui reposent, selon elle, sur "un raisonnement basé sur des constatations biaisées" ne prenant pas en compte l'ensemble des facteurs économiques ayant une incidence sur la situation.

Elle fait valoir que :

- le contrat de franchise ne peut être considéré comme une simple charge, sans la moindre contrepartie ; il apporte des contreparties sérieuses et sa résiliation fait peser un risque sur la survie de l'entreprise ; elle a d'ailleurs maintenu, au bénéfice de la société Look ses prestations alors même que celle-ci ne réglait plus ses redevances depuis janvier 2011 et que les membres du franchisé ne participaient que peu aux formations proposées, moyen essentiel pour se démarquer de la concurrence ; dans le cadre du contrat de franchise, la société Look a bénéficié de nombreux avantages tels que la mise à disposition d'une enseigne, l'autorisation d'utiliser la maque Shampoo et un savoir-faire ; malgré la résiliation du contrat, Look continue de se prévaloir de ces éléments et des efforts de publicité mis en œuvre ;

- selon les éléments publiés par la fédération nationale de la coiffure en septembre 2013, dans un contexte économique difficile, l'emplacement, la disponibilité commerciale et la cohérence du concept marketing sont des éléments de choix concurrentiels déterminants ; ceci signifie qu'un salon franchisé a plus de chances de "s'en sortir", étant observé que les salons sous enseigne représentent 10 % du nombre d'établissement mais 35 % du chiffre d'affaires ; il est faux de prétendre que le réseau Shampoo serait en mauvaise santé financière ou défaillant dans ses obligations notamment de formation ;

- la perte de l'enseigne ne manquerait donc pas d'entraîner une perte d'attractivité du salon de la société Look ; il ne peut donc être seulement tenu compte de l'économie qui serait réalisée (au demeurant minime au regard du chiffre d'affaires de 300 000 euro du salon) ; en outre, l'économie ne serait pas de 1 900 euro (montant TTC) mais de 1 500 euro (la TVA ne pouvant être récupérée) ; d'autres charges du salon peuvent être réduites (frais de voyage et de déplacement, téléphone, masse salariale) ; il ne peut être tenu compte d'un prévisionnel qui est établi en faisant une simple soustraction du coût de la franchise sans tenir compte de ses aspects positifs et de son impact sur le chiffre d'affaires; ce prévisionnel envisage également une amélioration du compte d'exploitation, ce qui est incohérent notamment dans le mesure où les prix d'achat des fournitures sont plus faibles en franchise et que si Look travaille avec d'autres fournisseurs, cela impactera son image (les produits leader ne pouvant être achetés) ;

- enfin, la résiliation du contrat entraînera des travaux de descente d'enseigne, de réaménagement du salon qui ne sont pas pris en compte.

Elle en conclut que la résiliation du contrat de franchise n'est pas nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise, ce d'autant qu'elle avait proposé des concessions importantes, étant notamment prête à exonérer le franchisé du paiement de redevances pendant une année.

Elle ajoute que cette résiliation aurait des conséquences néfastes pour elle, au niveau de la promotion de son enseigne et de la marque Shampoo, le salon étant situé dans une galerie marchande qui représente un emplacement privilégié à forte chalandise, sans tenir compte du manque à gagner.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 mars 2015, Me Ruffin, mandataire judiciaire, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Look, et la SARL Look sollicitent la confirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS La Fayette Coiffure et sa condamnation à leur payer une somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

Ils font d'abord valoir qu'ils versent aux débats les comptes prévisionnels.

Ils indiquent que la résiliation du contrat de franchise était indispensable à la sauvegarde du débiteur, les difficultés de la SARL Look étant consécutives à un chiffre d'affaires stagnant malgré l'enseigne et aux coûts liés à la mise en place du concept de la marque ayant abouti à un surcoût de travaux non prévu.

Ils relèvent que la période d'observation a permis de parvenir à un résultat équilibré, mais sans que les redevances de la franchise ne soient réglées, en accord avec La Fayette Coiffure.

Ils expliquent que deux prévisionnels ont été établis, seul le second (avec sortie de franchise) permettant une capacité d'autofinancement suffisante - à savoir 30 000 euro par an, compte tenu d'un passif vérifié de 301 193,95 euro - pour l'élaboration d'un plan de continuation, lequel a été homologué depuis.

Ils prétendent que les avantages liés au maintien du contrat de franchise sont quasi nuls, la société Auchan ayant accepté la poursuite du bail sans maintien de l'enseigne et l'aide apportée par le franchiseur étant très limitée voire inexistante. Ils affirment ainsi que la clientèle du salon n'est pas attirée par l'enseigne mais par l'hypermarché ; que le personnel du salon a déjà suivi toutes les formations proposées par La Fayette Coiffure et a même dû participer à d'autres stages organisés par des professionnels ou des organismes indépendants (parfois même gratuitement) alors qu'il n'y a qu'un formateur Shampoo pour les 100 salons de la région nord ; qu'elle n'a pas bénéficié de l'aide de l'animatrice réseau bien que ses difficultés financières aient été connues du franchiseur ; que les magazines Shampoo lui sont livrés en trop grand nombre, ce qui entraîne pour elle un surcoût, malgré ses demandes ; que le salon est ouvert depuis 2007 et que l'enseigne ne présente plus d'intérêt pour elle ; que les frais de réaménagement ont été exposés pour 3 236,71 euro TTC ; qu'elle s'approvisionne en produit Kérastase ou L'Oréal avec les mêmes avantages qu'auparavant et même parfois avec des réductions plus importantes ; qu'elle réalise elle-même des opérations publicitaires (envois de SMS) à l'attention de ses clients ; qu'au surplus, malgré la résiliation du contrat de franchise, son chiffre d'affaires n'a pas diminué en 2014 ; qu'enfin, le franchiseur a manqué à son obligation de conseil dans le recrutement de son personnel et ne lui a pas signalé les obligations découlant de l'article L. 122-12 du Code du travail (ce qui a entraîné sa condamnation par la Cour d'appel de Douai à un rappel d'ancienneté pour plus de 20 000 euro). Ils précisent que les frais de déplacement exposés sont justifiés et que la masse salariale ne peut être réduite.

Ils ajoutent que les conséquences manifestement excessives invoquées ne sont pas démontrées, La Fayette Coiffure étant une enseigne nationale et ayant perçu des redevances depuis 2007 ainsi qu'un droit d'entrée de 20 000 euro. Ils constatent qu'aucun élément ne vient établir une atteinte à la promotion de l'enseigne ou de la marque.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure :

Selon l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Le juge-commissaire, dans son ordonnance rendue le 15 juillet 2013, s'est fondé, notamment, sur deux comptes prévisionnels établis par Me Ruffin. La société La Fayette Coiffure prétend n'avoir pas eu communication de ces pièces.

Il ressort, en effet, de son courrier adressé au mandataire le 17 septembre 2013 mais également de ses conclusions déposées en première instance, qu'elle s'était plainte de ce défaut de communication de pièces.

Cependant, il ressort également des conclusions prises par la société La Fayette pour l'audience devant le tribunal de commerce du 25 septembre 2013, qu'elle a pu prendre connaissance des prévisionnels litigieux puisqu'elle en discute le contenu et précise que "le prévisionnel sur lequel s'est appuyé Monsieur le juge-commissaire ne prend pas en compte l'indemnité de rupture de 83 271 euro ventant accroître le passif de la société Look".

Il en découle que le principe de la contradiction a été respecté devant le tribunal de commerce et qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement rendu par cette juridiction.

En outre, il ne saurait être reproché à la juridiction de n'avoir pas annulé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire dès lors que les conclusions déposées en première instance par La Fayette Coiffure ne formulent aucune demande à cette fin (même si la violation du principe de la contradiction est invoquée) et qu'il ne ressort d'aucun élément qu'une telle demande ait été présentée lors de l'audience devant le tribunal. Il sera également relevé qu'aucune demande d'annulation de ladite ordonnance n'est présentée devant la cour, seule celle du jugement étant sollicitée.

Sur le fond :

* En application de l'article L. 622-13, IV, du Code de commerce (dans sa rédaction applicable au litige), à la demande de l'administrateur, la résiliation (d'un contrat en cours) est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

Cet article est applicable à la procédure de redressement judiciaire, en vertu de l'article L. 631-14 du même Code.

Selon l'article L. 627-2 de ce Code (au chapitre des dispositions particulières en l'absence d'administrateur), le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14. En cas de désaccord le juge-commissaire est saisi par tout intéressé.

Cette apparente restriction des pouvoirs du débiteur au seul contrat de bail, en matière de demande de résiliation, peut être levée au regard des dispositions réglementaires qui sont plus explicites et suppriment toute difficulté d'interprétation ou d'application.

En effet, l'article R. 627-1 prévoit, en son dernier alinéa, que "les dispositions de l'article R. 622-13 [selon lequel la demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV. de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposé au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience] sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l'administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l'avis conforme du mandataire judiciaire s'il l'a obtenu. Le greffier avise le mandataire judiciaire, aux lieu et place de l'administrateur, de la date de l'audience".

Il résulte de ces textes que l'administrateur ou, à défaut d'administrateur, le débiteur lui-même, par application de l'article L. 627-2, peut prendre l'initiative de demander la résiliation d'un contrat en cours à la date d'ouverture de la procédure collective du débiteur, et que cette résiliation, prononcée par le juge-commissaire, doit être nécessitée par la sauvegarde du débiteur et ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

* En l'espèce, la requête aux fins de résiliation du contrat de franchise a été présentée par le gérant de la SARL Look en août 2012, le juge-commissaire n'ayant statué qu'un an plus tard pour laisser le temps aux parties d'une part de "négocier les conditions d'une poursuite éventuelle de leurs relations" et d'autre part pour "pouvoir apprécier au bout d'un an de redressement judiciaire si le maintien du contrat de franchise est compatible avec l'élaboration d'un plan de redressement qui puisse comporter quelques chances de succès".

S'agissant de la situation de la SARL Look, il y a lieu de relever que :

- par jugement du 24 juillet 2012, la période d'observation fixée par le jugement du 7 février 2012 a été renouvelée jusqu'au 7 février 2013, la poursuite d'activité ayant été autorisée tout au long de cette période ; par jugement du 5 mars 2013 une nouvelle prorogation exceptionnelle a été autorisée ; il n'est pas contesté qu'un plan de continuation a finalement été homologué (jugement non produit aux débats),

- le 18 juillet 2012, la SAS Immochan, bailleresse du local commercial loué par la SARL Look, a accepté que l'enseigne stipulée à l'article 3B du bail du 19 octobre 2007 (Shampoo), soit remplacée par "BG Coiffure" ;

- suite à la résiliation du contrat de franchise autorisée par le juge-commissaire, la SARL Look a réalisé des travaux dans son local (nouveau garnissage des fauteuils pour 2 603 euro, nouvelles impressions sur les vitrines pour 1 362,43 euro, dépose de l'enseigne...),

- elle a réalisé en 2014, un chiffre d'affaires de 313 421 euro,

- ses salariés ont pu suivre des formations proposées (ou même offertes) par certains fournisseurs,

- elle a bénéficié de remises et avantages de la part de ses fournisseurs s'agissant de ses achats de produits et fournitures.

Il en résulte que, au regard de la situation financière de l'entreprise, la décision de résiliation du contrat de franchise est nécessaire pour la sauvegarde du débiteur ; en effet, une réduction des charges de la société est impérative pour pouvoir mettre en place le plan de redressement et pour pouvoir dégager un capacité d'autofinancement suffisante pour l'apurement des dettes sur la durée du plan (étant précisé que le passif admis s'élève à plus de 300 000 euro, ce qui implique des remboursement annuels d'au minimum 30 000 euro). En outre, il y a lieu d'observer que l'évolution de la société depuis la dépose de l'enseigne Shampoo permet de confirmer les affirmations selon lesquelles le contrat de franchise n'apporte pas de réelle plus-value dans le cadre de l'activité de la société. Ainsi, l'efficacité de la publicité et des prestations du franchiseur n'est pas démontrée, le chiffre d'affaires réalisé en 2014 n'ayant pas diminué par rapport à celui de 2013 et restant, en tout état de cause, supérieur à 300 000 euro. Les avantages et formations proposés par le franchiseur ont, par ailleurs, pu être obtenus par la société par le biais de ses fournisseurs et la marge réalisée n'apparaît pas avoir diminué. En outre, les travaux nécessaires au changement d'enseigne ont été limités.

Alors que la limitation des frais ne pouvait se faire par une diminution des frais de déplacements (ceux-ci étant limités aux voyages effectués par le gérant de la société entre Croix et Boulogne, étant précisé que M. Gossart - demeurant à Croix - devait gérer un salon franchisé Shampoo dans chacune de ces villes), de téléphone (limités à 2 000 euro par an environ) ou de la masse salariale (cinq salariés dont l'un avec un contrat de vingt heures, et une apprentie), la sortie du contrat de franchise est la seule solution permettant de réaliser des économies suffisantes (1.900 euro par mois TTC) pour pouvoir envisager l'apurement des mensualités prévues au plan de continuation.

La poursuite du contrat de franchise ne permettait pas, quelque puissent être les chiffres d'affaires réalisés par les coiffeurs franchisés au niveau national et la progression globale de ce chiffre sur l'ensemble de la France, au salon boulonnais de poursuivre son activité.

Par ailleurs, la société La Fayette Coiffure ne saurait invoquer une atteinte excessive à ses intérêts dans la mesure où, sur le plan financier, elle pourra bénéficier d'une indemnité de résiliation du contrat, étant observé qu'elle a perçu les redevances de la SARL Look entre 2007 et 2011. Par ailleurs, le changement d'enseigne d'un salon affecte certes la promotion de la marque Shampoo mais les conséquences de ce changement restent limitées compte tenu notamment de l'implantation de la marque au niveau national. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune perte de crédibilité vis-à-vis des centres commerciaux Auchan, le lien entre la défaillance d'un salon isolé et l'action du franchiseur ne pouvant être fait.

Dans ces conditions, la résiliation du contrat de franchise doit être ordonnée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté la SAS La Fayette Coiffure de son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 15 juillet 2013.

* Succombant en ses prétentions, la SAS La Fayette Coiffure sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Look la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS La Fayette Coiffure sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le jugement confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.

Par ces motifs LA COUR, statuant par arrêt contradictoire : rejette la demande d'annulation du jugement ; confirme le jugement ; Y ajoutant : condamne la SAS La Fayette Coiffure à payer à la SARL Look la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; condamne la SAS La Fayette Coiffure aux dépens d'appel.