Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-16.994
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Proman 057 (Sté), Proman 061 (Sté), Proman 062 (Sté), Proman 090 (Sté), Proman Performance (Sté)
Défendeur :
33 Intérim (Sté), JPI Holding (Sté), Groupe JTI (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Adida-Canac
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un procès-verbal de constat du 24 octobre 2012 établi avant tout procès par un huissier de justice, assisté d'un technicien, les sociétés Proman 057, Proman 061, Proman 062, Promain 090 et Proman performance (les sociétés) ont assigné en concurrence déloyale devant un tribunal de commerce les sociétés 33 Interim, JPI Holding et groupe JTI, qui ont formé une demande reconventionnelle en nullité du constat d'huissier de justice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : - Vu l'article 31 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des sociétés, l'arrêt retient que si celles-ci sollicitent chacune l'allocation de provisions à valoir sur des dommages-intérêts ou à défaut, des dommages-intérêts d'un montant différent, elles n'ont pas indiqué, pour chacune d'entre elles, la nature des faits de concurrence déloyale ayant directement engendré un préjudice spécifique, alors même qu'elles ont reconnu avoir un fichier commun et exercer leurs activités dans la même agence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un préjudice n'est pas une condition de recevabilité de l'action en responsabilité mais de son succès, et qu'elle relevait l'existence de demandes de dommages-intérêts distinctes pour chacune des sociétés consécutive à l'acte de concurrence déloyale allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : - Vu l'article 237 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour annuler le procès-verbal de constat du 24 octobre 2012 l'arrêt relève que les diligences du technicien, dont l'impartialité peut être mise en doute, constituaient une partie essentielle du procès-verbal de constat de l'huissier de justice ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, par des motifs insuffisants à faire raisonnablement douter de l'impartialité du technicien et alors, d'autre part, qu'il résulte des productions que le rapport du technicien était distinct de celui de l'huissier de justice et annexé à ce dernier, et que les constatations du premier, qui portaient sur l'analyse des documents informatiques saisis, étaient divisibles des constatations du second, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.