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Décisions

CA Rennes, 1 juillet 2015, n° 13-03945

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Doux (SA)

Défendeur :

Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beuzit

Avocats :

Mes Azfncourt, Vogel, Boussier

CA Rennes n° 13-03945

1 juillet 2015

Le 14 mai 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes a autorisé, conformément aux dispositions de l'article 64 du Code des douanes, les agents de la direction régionale des douanes de Bretagne, les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, les agents de la brigade de surveillance intérieure de Quimper, expressément désignés et habilités, assistés des officiers de police judiciaire également désignés, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'infractions douanières visées dans la requête au siège social et abattoir de la société Doux SA <adresse>.

Le procès-verbal de déroulement des opérations de visite domiciliaire et saisies autorisées par la dite ordonnance a été dressé le 22 mai 2013 à 20 heures 30.

Le 29 mai2013, la société Doux SA a formé appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article 64 du Code des douanes et 932 du Code de procédure civile (RG n° 13/3945). Le même jour, la société Doux SA a formé un recours contre le procès-verbal de constatation du déroulement des opérations de visite et de saisies (RG n° 13/3946).

Par conclusions remises au greffe le 11mai 2015, la société Doux SA en présence de ses commissaires à l'exécution du plan, Mes Gorrias et Elleouet, a demandé de:

Constater que la société Doux SA en exerçant sou recours a exercé un droit à caractère personnel, à titre conservatoire et qui n'emporte pas de conséquences financières pour l'entreprise et que dès lors son recours est recevable

Constater, à titre subsidiaire, que le délai d'appel n'a pu courir à l'égard des administrateurs judiciaires à défaut de signification de l'ordonnance à leur égard et que la procédure d'appel a été régularisée par intervention volontaire des commissaires à l'exécution du plan;

Constater que l'administration des douanes n'a pas transmis au juge tous les éléments d'information en sa possession et que le juge n'a pas été en mesure d'apprécier la nécessité de la mesure;

Juger insuffisant le contrôle du bien fondé de la demande d'autorisation des opérations de visite et saisies et qu'aucun élément de fait ne justifiait le recours à des visites et saisies;

Constater l'absence de justification du caractère proportionné du recours aux visites et saisies

Dire que l'ordonnance a été prise en violation des dispositions de l'article 64 du Code des douanes et des articles 6,1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme;

Annuler la dite ordonnance et l'ensemble des opérations subséquentes;

Ordonner la destruction et la restitution à la société Doux SA des pièces et fichiers informatiques saisis;

Interdire à toute personne ou autorité d'en faire usage;

Ordonner qu'aucune copie et/ou original de ces pièces et fichiers informatiques ne soit conservé ou utilisé; Condamner la direction régionale des douanes et droits indirects au versement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

La direction régionale des douanes de Bretagne a, par conclusions du 30 janvier 2015 demandé de:

Débouter la société Doux SA de toutes ses demandes;

Confirmer en totalité l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 mai 2013;

Condamner la société Doux à verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Déclarer irrecevable la demande de la société Doux au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

La condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la jonction :

En raison de leurs liens de connexité, il convient d'ordonner la jonction des deux instances mises au râle sous les numéros de RG 13/3945 et 13/3946.

- sur la recevabilité de l'appel et du recours de la société Doux:

L'administration des douanes, rappelant que par jugement rendu le 1er juin 2012, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre dc la société Doux SA et désigné des administrateurs judiciaires ayant pour mission de l'assister pour tous actes relatif à la gestion, conteste à la dite société le droit d'avoir formé appel contre l'ordonnance et exercé un recours contre les opérations de visite et de saisie, sans être assistée par ses administrateurs jusqu'à la fin de leur mission.

La société Doux SA rétorque, se fondant sur les dispositions de l'article L. 622-3 du Code de commerce selon lesquelles le débiteur continue à exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur, qu'elle pouvait agir sans être assistée de ses administrateurs pour demander l'annulation de l'ordonnance autorisant des opérations de visite et de saisie ainsi que du déroulement des dites opérations.

Les déclarations d'appel et de recours formées par la société Doux SA ne sauraient être interprétées comme des actes de gestion mais comme des actes d'administration par le débiteur des droits qui lui sont reconnus par la loi et notamment, pour une personne morale, le droit à la protection de son domicile professionnel;

Aussi, en exerçant ces voies de recours qui ne peuvent avoir par les actions en justice qu'elles introduisent des conséquences importantes sur son patrimoine, la société Doux SA, quoique faisant alors l'objet d'une mesure de redressement judiciaire, n'avait pas, pour que ses actions soient recevables, l'obligation de se faire assister de ses administrateurs,

En conséquence, le moyen d'irrecevabilité des déclarations d'appel et de recours formé par l'administration des douanes sera rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens en réponse opposés par la société Doux SA au moyen d'irrecevabilité soulevé par l'administration des douanes.

Sur la régularité de l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et de saisie :

Sur le contrôle effectif du juge :

La société Doux SA fait, d'une part, grief à l'ordonnance entreprise d'avoir délivré l'autorisation sollicitée par l'administration sans que le juge n'exerce aucun contrôle sur le bien-fondé de la mesure qui lui était demandée.

C'est ainsi que l'administration n'aurait présenté au juge sur cinq pièces jointes à sa requête que deux susceptibles a priori de lui permettre d'exercer son contrôle alors que dix-sept pièces qui accompagnaient le procès-verbal du 4 avril 2012 pour infraction de tromperie étaient en sa possession.

La société Doux SA estime ainsi que tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier sa visite n'ont pas été transmis au juge des libertés et de la détention en violation des dispositions de l'article 64 du Code des douanes.

La société Doux SA fait, d'autre part, grief à l'ordonnance d'avoir été prérédigée par la requérante et seulement signée par le juge qui ne l'a en rien modifiée.

Cependant, sur le premier moyen, il n'est pas nécessaire pour que le juge exerce son contrôle que lui soient remises toutes les pièces dont l'administration est en possession.

Il suffit pour que son contrôle soit effectif que les pièces qui lui sont présentées, peu important leur nombre, le mettent en mesure de disposer des informations nécessaires lui permettant, à partir de leur analyse, d'apprécier le caractère proportionné de l'autorisation qui lui est demandée avec le but poursuivi par l'administration, à savoir étayer ou vérifier des présomptions de fraude dont elle a, au stade de ses investigations, établi l'existence.

Or, tant la motivation adoptée par le juge que les pièces qui lui ont été communiquées, démontrent que la décision d'autorisation délivrée est fondée sur une analyse objective de ces pièces,

En effet, d'une part, l'administration a communiqué au juge une copie du procès-verbal d'infraction qu'elle a dressé le 4 avril. 2012 à partir de prélèvements par elle effectués sur le site d'abattage de la société Doux SA <adresse> les 20 septembre et 25 novembre 2011 et leur analyse par le laboratoire agréé SCL de Montpelier ayant permis de déterminer le rapport entre le poids en eau et le poids en protéines pour des filets de poulets prélevés, à l'issue de laquelle le laboratoire a conclu à une non-conformité aux normes des deux prélèvements de cuisses de poulets surgelées en raison d'un poids total en eau supérieur à la limite maximale tolérable.

Même si l'administration n'a pas communiqué les pièces annexées à ce procès-verbal, cette omission n'est pas de nature à avoir empêché le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention qui était non pas saisi d'une demande d'autorisation de visite dans le cadre de cette procédure pénale mais d'une requête dans le cadre d'une demande d'assistance administrative mutuelle internationale des autorités allemandes visant la société Doux Geflügel GmbH, appartenant au groupe Doux SA,

Pour les besoins de cette demande, l'administration des douanes françaises, après avoir sollicité et obtenu de la société Doux SA les plans de contrôle de la qualité bactériologique et physico-chimique des produits travaillés dans les abattoirs du groupe, avait posé la question de l'existence d'analyses internes relatives à la teneur en eau des poulets congelés destinés à l'exportation et avait reçu la réponse de la responsable qualité du groupe que les analyses en teneur en eau concernaient uniquement les poulets congelés commercialisés dans l'Union européenne, réponse qui n'était pas de nature à satisfaire les exigences de l'administration des douanes,

Aussi, il est clair que le juge des libertés qui a eu connaissance de ces demandes de l'administration auprès du groupe Doux et de la réponse de celui-ci, a, ayant à sa disposition les procès-verbaux de constat rédigés les 19 mars et 2 avril 2013, pu prendre connaissance des raisons pour lesquelles l'administration, afin de tenter d'obtenir des pièces déterminantes ou au moins rechercher leur existence, sollicitait une autorisation de visite et de saisie au siège du groupe Doux à Châteaulin.

En conséquence, le premier moyen soulevé pour exciper d'une absence de contrôle effectif sera rejeté.

Sur le second moyen de nullité, la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que ceux préparés par l'administration, s'agissant d'une procédure sur requête qui permet au juge de statuer sur les documents et pièces qui lui sont présentés, ne saurait l'entacher d'irrégularité.

En effet, ces circonstances ne sont pas de nature à priver le juge de la possibilité d'examiner le bien fondé de la requête ou d'adopter les motifs soumis à son appréciation.

En tout état de cause, le premier président, saisi en appel, détient par l'effet dévolutif de celui-ci, même en cas d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le pouvoir de statuer en fait et en droit sur le bien fondé de la requête présentée par l'administration.

En conséquence, ce second moyen de nullité sera également rejeté.

- Sur les présomptions de fraude:

La mise en œuvre d'une procédure de visite domiciliaire par application des dispositions dcl' article 64 du Code des douanes exige de simples présomptions et il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de définir les éléments constitutifs de la fraude mais de rechercher s 'il existe de telles présomptions.

Malgré les observations de la société Doux SA, l'administration des douanes a manifestement rapporté la preuve de l'existence de telles présomptions.

En effet, à la faveur de prélèvements effectués dans les locaux de la société Doux SA à Châteaulin en 2011, elle avait, après analyse de ces prélèvements pu faire constater par un laboratoire agréé le dépassement de la teneur en eau de la viande analysée par rapport à la norme tolérée pour lesquels, certes la société Doux SA, n'avait pas été condamnée mais contre laquelle avaient été réunies des présomptions consignées dans le procès-verbal du 4 avril 2012 alors que dans la procédure d'assistance mutuelle déclenchée à la demande des autorités allemandes, elle investiguait sur le môme type de faits, cette fois-ci pouvant avoir été commis par la filiale la société Doux Geflügel GmbH.

En conséquence le moyen tiré de l'absence de présomptions de fraude ne peut qu'être écarté.

- Sur le caractère disproportionné de la mesure

En autorisant une intrusion des agents de l'administration française des douanes, territorialement compétente, chargée d'une vérification à la demande des autorités allemandes dans le cadre d'une mission d'assistance mutuelle sur la vente de poulets congelés à l'Arabie Saoudite, afin de rechercher l'existence d'analyses internes et, dans l'affirmative, vérifier le contenu de celles-ci, le juge a autorisé l'administration, de manière proportionnée, puisque celle-ci avait tenté d'obtenir ces analyses sur demande et n'avait pu les avoir, à mettre en œuvre le seul moyen dont elle disposait pour vérifier l'existence des analyses demandées et étudier leurs résultats en cas de découverte.

En conséquence, ce moyen sera également écarté.

- sur la régularité des opérations de visite et de saisie

La société Doux SA rappelle que les dispositions de l'article 64.2 b) du Code des douanes prévoient que l'officier de police judiciaire, veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale.

Elle fait valoir en premier lieu que les douanes ont saisi en connaissance de cause plusieurs correspondances protégées par le secret professionnel et que la messagerie et le disque dur de l'ordinateur du responsable juridique de la société qui ont été intégralement saisis concernaient nécessairement des documents confidentiels échangés entre le groupe Doux et ses avocats.

La société Doux SA fait valoir en second lieu que les agents des douanes ont saisi des supports informatiques sans indiquer dans le procès-verbal en quoi ces éléments se rapportaient aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation alors qu'en outre la saisie des supports informatiques n'a pas fait l'objet d'un inventaire précis.

L'administration des douanes rétorque que toutes les correspondances saisies ne sont pas, confidentielles et ne sont donc pas couvertes par les secret professionnel et que s'agissant du disque dur et de la messagerie du responsable juridique, les fichiers sont indivisibles de sorte que leur saisie ne peut qu'être globale.

En tout état de cause, les pièces saisies ont été sélectionnées par les agents des douanes et analysées au cours d'un examen contradictoire effectué le 18 février 2014 dont il résulte qu'elles ne comportaient aucun document couvert par le secret professionnel.

L'administration des douanes rappelle que ses agents ont procédé à une saisie des fichiers informatiques de six personnes parmi tous les salariés du groupe présents au siège social de l'entreprise à Châteaulin, veillant ainsi à procéder à une saisie ne dépassant pas le champ d'application de l'ordonnance d'autorisation, les saisies étant motivées par la nature des éléments recherchés par l'administration.

Enfin, elle rappelle que le procès-verbal du 22 mai 2013 qui comporte une liste exhaustive des pièces saisies, rappelle leur numérotation et décrit les pièces concernées, a valeur d'inventaire au sens de l'article 64 du Code des douanes.

En cours de délibéré, la société Doux SA, autorisée à le faire à l'audience du 20 mai 2015, a fourni la liste des pièces dont la saisie entraînerait pour elle une violation manifeste du secret professionnel.

Il s'agit selon elle des pièces suivantes:

"-pièces qui luiont été restituées le 18 février 2014: J3, J4, J5, J13, J14, J44, J46 et J47;

- pièces saisies qui n'ont pas été restituées ni mises sous scellés: J18 mail de X à Y du 17/10/2011, J19 projet de mémoire Xdu 17/10/2011, J43 compte-rendu de réunion de Z, J51 tableau des risques de Z ".

L'administration des douanes après avoir examiné ces pièces a proposé l'analyse suivante:

1) Les pièces pouvant être éventuellement couvertes par le secret des correspondances

Certaines pièces peuvent être soumises à discussion concernant une éventuelle protection par le secret professionnel des correspondances échangées entre un avocat et son client et dès lors être cancellées (J43, J44 et J46).

2) les pièces dénuées de tout aspect de secret des correspondances échangées entre un avocat et son client:

C'est le cas notamment des pièces 13, 14, 113, 114, J18 ou J151" (...)"

La société Doux SA, dans un dernier courrier daté du 12 juin 2015, a relevé que son contradicteur estimait que la saisie des pièces 143, J44 et J46 devait être annulée dans la mesure où ces pièces peuvent être couvertes par le secret des correspondances.

Pour statuer sur la demande d'annulation des opérations de saisie formée par la société Doux SA, il convient de rechercher successivement si les opérations réalisées n'ont pas excédé le champ de l'ordonnance d'autorisation, si un inventaire des documents saisi conforme aux dispositions de l'article 64-2 b) a été réalisé et si les pièces saisies étaient ou non couvertes par le secret professionnel.

- Sur le champ d'application de l'ordonnance:

L'ordonnance délivrée par le juge de libertés et de la détention dont la validité a été reconnue ci-dessus autorisait les agents habilités à procéder aux visites nécessaires afin de rechercher les infractions visées, découvrir tous éléments de nature à établir le rôle et la responsabilité des personnes physiques impliquées dans ces infractions,

L'ordonnance précisait en outre : "il importe de rechercher tous moyens de preuve, y compris tous documents ou toutes informations figurant sur des supports informatiques et documents associés, qui seront consultés et éventuellement copiés ou saisis".

Les agents ayant procédé aux opérations de visite domiciliaire ont dressé une liste numérotée et contenant une description de chaque pièce ainsi numérotée, allant de J 1 à J 54, BI à E24, Qi à Q9 qui permet de vérifier la nature des pièces saisies dans chaque bureau de l'entreprise visité : service juridique (lettre J) directeur Export (lettre E) service Qualité (lettre Q), le laboratoire qualité également visité n'ayant pas fait l'objet de saisie de pièces.

A la lecture de la description des pièces saisies, il ne peut être sérieusement soutenu que celles-ci ne rentreraient pas dans le champ de l'autorisation délivrée puisque ces pièces ont trait à la recherche de l'infraction pour laquelle l'administration disposait de présomptions de fraude: il s'agit ainsi de documents intéressant la question du taux d'humidité des volailles congelées, de documents internes relatifs à l'application des normes sur la teneur en eau, de courriers ou notes relatifs à ces questions.

Aussi, les visites opérées dans seulement certains bureaux ou services du siège de l'entreprise et la sélection de pièces sur papier saisies excluent que les opérations aient été menées hors du champ fixé par le juge.

De même, la description des opérations informatiques permet de constater qu'après recensement des supports, les agents des douanes ont sélectionné ceux particulièrement susceptibles de présenter un intérêt eu égard aux éléments recherchés.

Les agents des douanes ont procédé par copie intégrale des disques durs des ordinateurs du responsable du service juridique M. Y, du directeur Export (M. A) de la directrice Qualité (Mme B) de l'assistante de direction (Mme C), du disque dur externe en provenance de Doux Geflügel Allemagne (remis par M. D), du disque dur fixe utilisé par les service qualité de l'usine d'abattage, des dossiers de messagerie des mêmes personnes physiques, d'une sélection de dossiers hébergés sur le serveur de données.

Ces disques durs copiés sur CD ROM ont été remis à leur emplacement d'origine et les fichiers en résultant placés sur un disque dur appartenant à l'administration coté DXDS.

Dans la mesure où ces documents informatiques sont indivisibles mais qu'ils appartenaient ou étaient utilisés par les responsables des services dans lesquels les saisies de documents papier ont été effectuées ou provenaient de la direction ou encore d'une personne utilisant un disque dur de la société Doux Geflügel  Allemagne (M. D) objet de la demande d'assistance mutuelle • des autorités allemandes, il peut en être déduit qu'ils pouvaient contenir des documents se rapportant à la recherche de l'infraction pour laquelle les agents des douanes étaient autorisés à pratiquer des saisies dans les lieux où leur visite était autorisée.

- Sur l'inventaire des pièces

La liste des pièces figurant dans le procès-verbal, leur numération et la description individuelle de chacune d'entre elles permettent de constater que les dispositions de l'article 64-2 b) ont été respectées par les agents des douanes,

- Sur les pièces couvertes par le secret professionnel:

Seules les pièces dont la saisie a porté atteinte au secret professionnel qui protège les échanges dénaturés confidentielle existant entre les avocats et leurs clients doivent être retirées des pièces saisies sans que pour autant ce retrait emporte annulation de toutes les opérations de visite et de saisie.

Il s'agit des pièces cotées J 3,34, 15, J 13, 314, J 1$, J 19,343, J 44, J 46, 3 47, J 51 qui sont des correspondances entre les avocats de la société Doux SA et celle-ci qui dévoilent des éléments strictement confidentiels sur l'argumentation juridique à développer et les réponses à mettre en œuvre face à la volonté des douanes allemandes et françaises à partir de l'année 2010 de subordonner l'octroi des restitutions communautaires au respect d'une teneur en eau ne dépassant pas 5,1 3/4 sur les poulets congelés vendus à l'exportation hors Union européenne.

Il convient donc d'annuler la saisie de ces pièces, d'ordonner à la direction régionale des douanes de les restituer sur demande à la société Doux SA, sous astreinte, de détruire toutes copies qui en auraient été effectuées quel que soit le support utilisé, et de leur interdire de les utiliser ou en faire référence de quelque manière que ce soit, sous peine de toutes conséquences de droit.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En matière douanière, il n'y pas, en application des dispositions de l'article 367 du Code des douanes lieu à frais de justice répétibles et ainsi à condamnation aux dépens.

Par ces motifs Vu l'article 64 du Code des douanes, Ordonnons la jonction des instances mises au rôle sous les numéros de RG 13/3945 et 13/3 946 sous le premier numéro; Déclarons recevables l'appel et le recours formés contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 14 mai 2013 et le procès-verbal de déroulement des opérations de visite domiciliaire et saisies dressé le 22 mai 2013; Rejetons les moyens de nullité présentés par la société Doux SA à l'encontre de l'ordonnance du 14 mai 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes autorisant la visite et saisie dans les locaux de la société Doux SA <adresse>; Rejetons les moyens de nullité soulevés par la société Doux SA à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie ayant eu lieu le 22 mai 2013 dans les locaux de cette société; Annulons la saisie des pièces cotées J3, J 4, J 5, J 13, J 14, J 18, J 19, J 43, J 44, J 46, J 47, J 51 effectuée le 22 mai 2013 par l'administration des douanes dans les locaux de la société Doux SA <adresse>; Disons que les pièces J 18, 119, J 43 et J 51 devront sur la demande de la société Doux SA faite par tout moyen écrit, être restituées à toute personne habilitée par ladite société et ce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, sous d'astreinte de 500 € par jour de retard, passé ce délai; Ordonnons à la direction régionale des douanes de Bretagne de détruire toute copie des pièces dont la saisie est annulée et qu' elle aurait pu effectuer et lui interdisons d'en faire usage, de quelque manière que ce soit, à l'encontre de la société Doux SA et toute société filiale de la dite société; Disons n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à condamnation aux dépens.