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Décisions

Commission, 29 avril 2014, n° 39939

COMMISSION EUROPÉENNE

Résumé de décision

Relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'accord EEE

Commission n° 39939

29 avril 2014

Le 29 avril 2014, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'accord EEE. Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) N° 1-2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

1. Introduction

(1) Les destinataires de la décision adoptée au titre de l'article 9 du règlement (CE) N° 1-2003 (ci-après "la décision") sont Samsung Electronics Co. Ltd, Samsung Electronics France, Samsung Electronics GmbH, Samsung Electronics Holding GmbH et Samsung Electronics Italia SpA (ci-après dénommées collectivement " Samsung "). Samsung a proposé des engagements afin de résoudre les problèmes de concurrence liés aux actions en cessation à titre préliminaire (ordonnances de référé) et permanent qu'elle a intentées contre Apple Inc. (ci-après "Apple") devant les juridictions de divers États membres sur la base de ses brevets essentiels pour la norme UMTS (2) (ci-après les "brevets essentiels"), pour lesquels ladite société s'est engagée à octroyer des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (fair, reasonable and non-discriminatory - Frand) durant le processus de normalisation à l'Institut européen des normes de télécommunications (IENT). La décision rend ces engagements juridiquement contraignants pour Samsung.

2. Procédure

(2) Le 30 janvier 2012, la Commission a engagé une procédure contre Samsung. Le 21 décembre 2012, elle a adopté une communication des griefs exposant ses préoccupations en matière de concurrence. Cette communication des griefs constitue une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) N° 1-2003.

(3) Le 27 septembre 2013, Samsung a proposé une première série d'engagements pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission.

(4) Le 18 octobre 2013, une communication résumant l'affaire et les engagements initiaux proposés, et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) N° 1-2003 (3).

(5) Le 3 février 2014, Samsung a proposé des engagements révisés (ci-après les " engagements ").

(6) Le 28 avril 2014, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté. À la même date, le conseiller-auditeur a publié son rapport final.

3. Les faits

(7) Les normes garantissent la compatibilité et l'interopérabilité des réseaux de télécommunication et des appareils mobiles. De nombreuses normes de télécommunication sont généralement utilisées pour les appareils mobiles [telles que celle qui concerne la troisième génération ou " 3G " (UMTS)]. Ces normes renvoient à des milliers de technologies, dont beaucoup sont protégées par des brevets.

(8) Les brevets qui sont essentiels à une norme sont ceux qui portent sur des technologies auxquelles une norme fait référence et dont les utilisateurs de la norme ne peuvent se passer lorsqu'ils fabriquent des produits conformes à celle-ci. Ces brevets sont appelés "brevets essentiels". Ces brevets se distinguent des brevets qui ne sont pas essentiels à une norme. En effet, pour l'utilisateur d'un brevet non essentiel, il est en principe possible, d'un point de vue technique, de contourner ce brevet sans que les fonctionnalités de base en pâtissent. À l'inverse, l'utilisateur ne peut se passer de la technologie protégée par un brevet essentiel lorsqu'il s'agit de fabriquer un produit conforme à une norme. Les brevets essentiels peuvent donc être très précieux pour leurs titulaires. Le titulaire d'un brevet essentiel peut escompter des recettes substantielles, en particulier pour les brevets essentiels liés à des normes qui sont destinées à être utilisées dans de nombreux produits vendus à des millions de consommateurs. Lorsqu'une technologie spécifique a été choisie et intégrée dans une norme répandue, d'autres technologies concurrentes peuvent disparaître du marché.

(9) L'IENT est l'un des trois organismes européens de normalisation. Il est officiellement chargé de rédiger des normes et des spécifications venant en appui des politiques de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et permettant la création d'un marché intérieur des télécommunications.

(10) Les règles de l'IENT imposent deux grandes obligations aux entreprises qui participent à la procédure d'élaboration des normes: i) informer en temps voulu l'IENT de leurs droits de propriété intellectuelle (DPI) essentiels avant l'adoption d'une norme et ii) s'engager à rendre leurs DPI accessibles à des conditions Frand.

(11) En décembre 1998, Samsung s'est engagée à céder sous licence ses brevets essentiels pour la norme UMTS à des conditions Frand. En contribuant à enrichir la norme UMTS grâce à sa technologie, Samsung s'est engagée i) à céder sous licence ses brevets essentiels pour la norme UMTS et ii) à le faire à des conditions Frand. Samsung table donc sur l'obtention d'une rémunération pour ses brevets essentiels liés à l'UMTS sous forme de recettes de licence plutôt que d'utiliser ces brevets pour chercher à exclure des concurrents du marché.

(12) À compter du 21 avril 2011, Samsung a intenté des actions en cessation à titre préliminaire et permanent contre Apple devant des juridictions françaises, allemandes, italiennes, néerlandaises et britanniques, sur la base de certains de ses brevets essentiels pour la norme UMTS. Samsung a maintenu ses actions en cessation dans l'Espace économique européen (EEE) jusqu'en décembre 2012, date à laquelle elle a annoncé unilatéralement le retrait de ces actions.

(13) Compte tenu des circonstances exceptionnelles en l'espèce, la Commission a conclu, à titre préliminaire, que les actions intentées à titre préliminaire et permanent, sans aucune justification objective, par Samsung contre Apple sur la base de ses brevets essentiels pour la norme UMTS soulevaient des doutes quant à la compatibilité de ces actions avec l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Les circonstances exceptionnelles en l'espèce sont constituées par le processus d'élaboration de la norme UMTS et l'engagement de Samsung de céder sous licence le brevet essentiel pour la norme UMTS à des conditions Frand. L'absence de justification objective concerne notamment le fait que le preneur potentiel de la licence, à savoir Apple, n'était pas opposé à la signature d'un contrat de licence à des conditions Frand pour les brevets essentiels de Samsung pour la norme UMTS.

4. Engagements

(14) Afin de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission, Samsung a proposé des engagements, en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) N° 1-2003.

(15) Samsung s'engage à n'introduire aucune action en cessation devant des juridictions de l'EEE pour violation de ses brevets essentiels (y compris l'ensemble des brevets actuels et futurs) utilisés dans des téléphones multifonctions et des tablettes (ci-après les "brevets essentiels pour téléphonie mobile") contre un preneur de licence potentiel qui accepte et respecte un cadre de concession de licences spécifique (ci-après le "cadre de concession de licences") en vue de fixer des conditions Frand. Le cadre d'octroi des licences consiste soit en un accord de concession unilatéral de licences couvrant les brevets essentiels pour téléphonie mobile de Samsung ou, si Samsung ou le preneur de licence potentiel l'exige, un accord de concession réciproque de licences couvrant à la fois les brevets essentiels pour téléphonie mobile de Samsung et certains brevets essentiels pour téléphonie mobile du preneur de licence potentiel.

(16) Le cadre d'octroi des licences prévoit i) une période de négociation maximale de douze mois et ii) l'établissement par des tiers de conditions Frand si aucun accord de licence ou aucun autre processus d'établissement de conditions Frand n'a été adopté à la fin de la période de négociation. L'établissement par des tiers de conditions Frand consistera à soumettre le différend à l'arbitrage ou à une décision de justice afin de fixer les conditions Frand d'un accord de concession unilatéral de licences ou d'un accord de concession réciproque de licences. En cas de désaccord entre Samsung et un preneur de licence potentiel sur l'instance qui établira les conditions Frand, le différend est tranché par décision judiciaire.

(17) Le cadre de concession de licences est énoncé dans deux "invitations à négocier" jointes en annexe, qui font partie intégrante des engagements et forment la base contractuelle de l'application des engagements entre Samsung et un preneur de licence potentiel.

(18) La durée des engagements est de cinq ans à compter de la date à laquelle Samsung reçoit la notification formelle de la décision. Samsung désigne également un mandataire qui veillera au respect des engagements.

(19) Les engagements constituent une réponse adéquate aux préoccupations en matière de concurrence exprimées dans la communication des griefs puisqu'ils permettent de garantir que Samsung ne sera pas en mesure d'intenter, sur la base de ses brevets essentiels de téléphonie mobile, des actions en cessation contre un preneur de licence potentiel désireux de conclure un contrat de licence à des conditions Frand. Les engagements constituent donc une "zone de sécurité" accessible à tous les preneurs potentiels de brevets essentiels de téléphone mobile de Samsung qui acceptent le cadre d'octroi des licences prévu par les engagements.

(20) Un preneur de licence potentiel peut également choisir de ne pas adhérer au cadre d'octroi des licences. Dans un tel cas, on ne saurait considérer automatiquement qu'il refuse de conclure un contrat de licence à des conditions Frand. Au contraire, la juridiction invitée par Samsung à prononcer des mesures de redressement par injonction devrait évaluer toutes les circonstances de l'espèce pour déterminer si un preneur de licence potentiel refuse véritablement de conclure un accord à des conditions Frand.

5. Conclusions

(21) À la lumière des engagements proposés par Samsung, la Commission considère, dans sa décision, qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse et que, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) N° 1-2003, la procédure engagée en l'espèce doit donc être close.

Notes :

JO L 1 du 4-01-2003, p.1

Système universel de télécommunications mobiles (UMTS)

JO C 302 du 18-10-2013, p.14