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Décisions

Commission, 29 avril 2014, n° 39985

COMMISSION EUROPÉENNE

Résumé de la Décision

Relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'accord EEE

Commission n° 39985

29 avril 2014

Le 29 avril 2014, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'accord EEE. Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) no 1-2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

1. INTRODUCTION

(1) Le 29 avril 2014, la Commission a adopté une décision en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1-2003 (ci-après la "décision"), adressée à Motorola Mobility LLC (ci-après "Motorola"). La décision constate que, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce et en l'absence de toute justification objective, Motorola a enfreint l'article 102 TFUE et l'article 54 de l'accord EEE en sollicitant et en rendant exécutoire devant les tribunaux de la République fédérale d'Allemagne une injonction de cessation contre Apple Inc., Apple Sales International et Apple Retail Germany GmbH (ci-après "Apple"). Motorola a sollicité et rendu exécutoire l'injonction de cessation fondée sur un brevet essentiel pour une norme (ci-après un "brevet essentiel") reposant sur la norme "Service général de paquets radio" (ci-après la "norme GPRS"), qu'elle s'est engagée, auprès de l'Institut européen des normes de télécommunications ("IENT"), à céder sous licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (ci-après les "conditions Frand").

2. PROCÉDURE

(2) Le 14 février 2012, Apple a introduit une plainte contre Motorola en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1-2003, relative à l'exécution en Allemagne par Motorola de deux brevets que celle-ci avait déclarés essentiels pour les normes de télécommunications, dont un brevet déclaré essentiel pour la norme GSM/GPRS de l'IENT, que Motorola s'est engagée à céder sous licence à des conditions Frand.

(3) Le 2 avril 2012, la Commission a engagé une procédure contre Motorola. Le 6 mai 2013, elle lui a notifié une communication des griefs. Le 30 septembre 2013, une audition a eu lieu.

(4) Le 28 avril 2014, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté. Le conseiller-auditeur a présenté son rapport final le même jour.

3. LES FAITS

(5) Les normes garantissent la compatibilité et l'interopérabilité des réseaux de télécommunication et des appareils mobiles. Les appareils mobiles implémentent généralement un grand nombre de normes de télécommunications [comme celle pour la deuxième génération ou "2G" (GSM/GPRS)]. Ces normes renvoient à des milliers de technologies, dont beaucoup sont protégées par des brevets.

(6) Les brevets qui sont techniquement nécessaires pour implémenter une norme sont appelés les "brevets essentiels pour la norme" ou "brevets essentiels". Ces brevets se distinguent des brevets qui ne sont pas essentiels pour une norme. Il est normalement possible d'un point de vue technique pour l'utilisateur d'un brevet non essentiel de contourner ce brevet sans que les fonctionnalités de base en pâtissent. À l'inverse, un utilisateur ne peut se passer de la technologie protégée par un brevet essentiel à l'heure de fabriquer un produit conforme à une norme tel qu'un téléphone multifonctions ou une tablette.

(7) Les brevets essentiels revêtent donc une importance majeure dans des secteurs comme les télécommunications où, pour des raisons d'interopérabilité, près de 100 % des appareils implémentent les normes qui s'y rapportent.

(8) L'IENT est l'un des trois organismes européens de normalisation. Il est officiellement chargé de produire des normes et des spécifications venant en appui des politiques de l'Union européenne et permettant la création d'un marché intérieur des télécommunications.

(9) Les règles de l'IENT imposent deux grandes obligations aux entreprises qui participent à la procédure d'élaboration des normes: i) informer en temps voulu l'IENT de leurs droits de propriété intellectuelle (DPI) essentiels avant l'adoption de la norme; et ii) s'engager à rendre leurs DPI accessibles à des conditions Frand. L'engagement Frand constitue donc une contrepartie dans le cas d'une technologie brevetée devant être incluse dans la norme.

(10) En avril 2003, Motorola a déclaré que le brevet EP 1010336 (ci-après le "brevet Cudak") était essentiel pour la norme GPRS et elle s'est engagée auprès de l'IENT à le céder sous licence à des conditions Frand.

(11) Apple est arrivée dans le secteur des télécommunications mobiles en 2007 avec le lancement de son premier téléphone multifonctions, l'iPhone, qui implémentait les normes de télécommunications nécessaires, dont la norme GPRS.

(12) En avril 2011, Motorola a introduit devant les juridictions allemandes une injonction de cessation contre Apple, fondée notamment sur son brevet Cudak. Au cours de la procédure d'injonction, Apple a soumis à Motorola six offres successives de concession de licences, qu'elle a aussi présentées à la justice allemande. Par ces offres, Apple entendait s'appuyer sur les moyens de défense établis au titre du droit de la concurrence par le Bundesgerichtshof dans son arrêt "Orange Book".

(13) Dans sa seconde offre de concession de licences, Apple a proposé de conclure un contrat de licence qui aurait accordé à Motorola le droit de fixer les redevances en fonction de sa marge d'appréciation fondée sur l'équité et conformément aux principes Frand, et ce sans aucune restriction (autres que Frand et l'article 102 TFUE) en ce qui concerne les taux de redevance et la méthode de calcul du montant final des redevances. L'offre permettait également d'exercer un contrôle juridictionnel total sur le montant des redevances Frand, en donnant la possibilité à Motorola et à Apple de présenter leurs propres évaluations, calculs et arguments à exposer devant les juridictions.

(14) Motorola a toutefois rejeté cette offre et a maintenu la procédure d'injonction de cessation.

(15) En décembre 2011, les juridictions inférieures allemandes ont accordé à Motorola une injonction de cessation contre Apple.

(16) En janvier 2012, lorsque Motorola a décidé de rendre exécutoire l'injonction, Apple a présenté sa sixième offre de concession de licences. Cette fois, Apple: i) acceptait une clause en vertu de laquelle Motorola serait en droit de résilier l'accord au cas où Apple contesterait la validité des brevets essentiels sous licence (la "clause de résiliation"); et ii) reconnaissait explicitement la violation des brevets essentiels sous licence par l'ensemble de ses appareils, y compris un appareil Apple qui, selon elle, ne contrevenait pas à ces brevets essentiels.

(17) Sur la base de la sixième offre de concession de licences d'Apple, les juridictions allemandes ont suspendu temporairement l'exécution de l'injonction de cessation et Motorola et Apple ont signé un accord à l'amiable.

4. ANALYSE JURIDIQUE

(18) Le fait pour un détenteur de licence de solliciter et de rendre exécutoire une injonction de cessation est généralement considéré comme un moyen d'action légitime. La situation est toutefois différente lorsqu'il s'agit d'injonctions de cessation fondées sur des brevets essentiels dont la cession sous licence à des conditions Frand a fait l'objet d'un engagement volontaire durant le processus d'élaboration des normes. En s'engageant à céder ses brevets sous licence à des conditions Frand, le titulaire reconnaît que, eu égard à la finalité du processus d'élaboration de normes, ses brevets essentiels seront cédés sous licence contre une rémunération Frand, et ce contrairement aux brevets qui ne reposent pas sur une norme et pour lesquels le titulaire n'a pris aucun engagement Frand.

(19) La décision constate que Motorola occupe une position dominante sur le marché de la concession de licences de technologies, comme le précisent les spécifications techniques pour la norme GPRS, sur laquelle est fondée le brevet Cudak de Motorola.

(20) La décision constate également que, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce et en l'absence d'une justification objective valable, le comportement de Motorola constitue un abus par rapport à la deuxième offre de concession de licences d'Apple, étant donné que son comportement pouvait avoir les effets anticoncurrentiels suivants:

i) une interdiction temporaire de la vente en ligne de produits compatibles avec la norme GPRS d'Apple en Allemagne;

ii) l'inclusion dans l'accord à l'amiable de conditions de concession de licences défavorables à Apple; et

iii) des répercussions négatives sur l'élaboration des normes.

(21) Les circonstances exceptionnelles sont constituées par le processus d'élaboration des normes GPRS et l'engagement de Motorola de céder sous licence le brevet essentiel pour la norme GPRS à des conditions Frand.

(22) L'absence de justification objective concerne le fait qu'Apple n'était pas opposée à la signature d'un contrat de licence à des conditions Frand.

(23) Un titulaire de brevet essentiel qui s'est engagé à concéder une licence à des conditions Frand est en droit de prendre des mesures raisonnables pour protéger ses intérêts en sollicitant et en rendant exécutoire une injonction de cessation contre un preneur de licence potentiel dans, par exemple, les scénarios suivants:

a) le preneur de licence potentiel connaît des difficultés financières et est incapable de payer ses dettes;

b) les avoirs du preneur de licence potentiel sont situés dans des juridictions qui ne prévoient pas de procédures adéquates d'exécution des demandes de dommages-intérêts; ou

c) le preneur de licence potentiel ne souhaitant pas conclure un contrat de licence à des conditions Frand, le titulaire du brevet essentiel ne sera pas adéquatement rémunéré pour l'utilisation de ses brevets essentiels. L'engagement pris par un titulaire de brevet, dans le cadre du processus d'élaboration des normes, de céder sous licence ses brevets essentiels à des conditions Frand a pour corollaire le fait qu'un preneur de licence potentiel ne devrait pas refuser de conclure un contrat de licence à des conditions Frand pour les brevets essentiels en question.

(24) La deuxième offre de concession de licences d'Apple, qui prévoit une fixation juridictionnelle de la redevance, constitue une indication claire du fait qu'Apple souhaitait conclure un contrat de licence à des conditions Frand avec Motorola et verser une rémunération Frand pour les brevets essentiels sous licence. Par conséquent, en ce qui concerne cette offre de concession de licences, il n'était pas nécessaire pour Motorola d'avoir recours à une injonction de cessation afin d'être correctement rémunérée pour l'utilisation de ses brevets essentiels.

5. AMENDES

(25) La Commission a décidé de ne pas infliger d'amende à Motorola compte tenu du fait qu'il n'existe aucune jurisprudence des juridictions de l'Union européenne traitant de la légalité, en vertu de l'article 102 TFUE, des actions en cessation basées sur les brevets essentiels et que les conclusions en la matière des cours et tribunaux nationaux sont, à ce jour, divergentes.

Notes :

(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.