Cass. 1re civ., 1 juillet 2015, n° 14-18.391
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Le Club des vignerons (SAS), Domaine de Mermian
Défendeur :
O-I Manufacturing France (SA), Alico (SAS), AIG Europe Limited (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Truchot
Avocats :
Me Foussard, SCP De Nervo, Poupet
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1386-1 et 1386-2 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société O-I Manufacturing France, qui approvisionnait la société Le Club des vignerons en bouteilles de verre destinées à son activité de commercialisation de vin, a constaté que des bouteilles étaient affectées de défauts pouvant provoquer l'apparition de débris de verre ; qu'elle a demandé à la société Le Club des vignerons l'immobilisation des lots de fabrication concernés ; que la société Le Club des vignerons a assigné la société O-I et son assureur en réparation de son préjudice ; que le GFA Domaine de Mermian est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le seul préjudice invoqué est un préjudice économique constitué par des moins-values ou une perte de marge et consécutif à la mévente des bouteilles, de sorte qu'étant en lien direct avec les défectuosités du produit lui-même, ce dommage n'est pas indemnisable sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les défauts relevés affectaient non seulement les bouteilles de verre, mais aussi le vin qu'elles devaient contenir, ce dont il résultait que la mévente des bouteilles défectueuses, engendrant le préjudice invoqué, était consécutive au caractère impropre à la consommation du vin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et Annule, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Alico-AIG vie, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.