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Décisions

Cass. 1re civ., 1 juillet 2015, n° 14-19.620

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bachelot

Défendeur :

Samsung Electronics France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Truchot

Avocat général :

M. Drouet

Avocats :

SCP Richard, Me Rémy-Corlay

Jur. prox. Grenoble, du 19 nov. 2012

19 novembre 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Grenoble, 19 novembre 2012), rendu en dernier ressort, que, le 15 juillet 2009, Mme Bachelot a acheté un ordinateur de marque Samsung auprès de la société Cdiscount ; qu'ayant vainement demandé à la société Samsung le remboursement des logiciels préinstallés sur l'ordinateur, Mme Bachelot a assigné cette dernière en paiement ;

Attendu que Mme Bachelot fait grief au jugement de rejeter partiellement sa demande, alors, selon le moyen :1°) qu'une pratique commerciale d'une entreprise vis-à-vis de consommateurs s'entend, au sens de la directive 2005-29-CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative " aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ", de toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ; qu'en écartant l'application de cette directive et les dispositions résultant de sa transposition pour dire qu'il n'y avait pas de pratique commerciale déloyale et débouter Mme Bachelot de sa demande de dommages-intérêts, au motif qu'aucun contrat n'avait été conclu directement entre Mme Bachelot et la société Samsung, le juge de proximité a violé l'article 3 de ladite directive, ensemble les articles L. 121-1 et L. 121-1-1, et L. 122-1 du Code de la consommation ; 2°) qu'il est interdit au professionnel de fournir un bien ou un service faisant l'objet d'une demande de paiement sans commande préalable du consommateur ; qu'il est constant que la société Samsung intègre dans la fabrication du modèle d'ordinateur portable " NC20 " tel que celui acquis par Mme Bachelot différents logiciels constitués notamment du système d'exploitation " Microsoft Windows XP édition familiale " et des logiciels applicatifs ne fonctionnant qu'avec le système d'exploitation de la société Microsoft comme la protection antivirus " Mc Afee Security Center " ; qu'il appartenait à la société Samsung d'établir la commande préalable par Mme Bachelot de ces logiciels, distincts du matériel informatique acquis par elle ; qu'en considérant qu'" il appartient à la requérante d'apporter la preuve de ce qu'elle n'a jamais souhaité les logiciels intégrés ", la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, partant violé l'article 1315 du Code civil ensemble les articles L. 111-1, L. 120-1 et L. 122-3 du Code de la consommation interprétés à la lumière de la directive européenne 2005-29-CE du 11 mai 2005 ; 3°) que constitue une pratique commerciale déloyale le fait de subordonner la vente d'un bien à l'achat concomitant d'un autre bien ; que le fait pour un fabricant d'ordinateur de ne permettre l'achat d'un ordinateur spécifique qu'à la condition que le consommateur achète de façon concomitante des logiciels préinstallés sans lui permettre d'acquérir ce même ordinateur " nu " constitue une telle pratique déloyale ; qu'il est constant que la société Samsung intègre dans la fabrication du modèle d'ordinateur portable " NC20 " tel que celui acquis par Mme Bachelot différents logiciels ; qu'en décidant de débouter Mme Bachelot de sa demande tendant à voir qualifier ladite vente de pratique commerciale déloyale et sa demande de dommages-intérêts tout en limitant la condamnation de la société Samsung au paiement de la somme de 90 € en remboursement du système d'exploitation " Windows XP " sans rechercher si Mme Bachelot avait la possibilité de se procurer un ordinateur " nu " identique, la juridiction de proximité a manqué de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 122-1 du Code de la consommation, interprété à la lumière de la directive européenne 2005-29-CE du 11 mai 2005 ; 4°) que constitue une pratique déloyale la pratique qui " repose sur des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur " qui portent notamment sur les " caractéristiques essentielles " des biens et des services, à savoir " ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation ", " le prix ou le mode de calcul du prix " ; qu'il est constant en l'espèce que la société Samsung intègre dans la fabrication du modèle d'ordinateur portable " NC20 " tel que celui acquis par Mme Bachelot différents logiciels ; que la société Samsung n'informant pas de la possibilité d'achat séparé ne fournit pas le prix des logiciels, opposant " le secret des affaires " dans le cadre de sa " procédure de remboursement " ; qu'une telle pratique est constitutive d'une pratique commerciale déloyale en ce qu'elle repose sur une présentation fausse des caractéristiques essentielles du bien et des services vendus comme de leur prix et de leur mode de calcul ; qu'en refusant de dire que la pratique en cause constituait une pratique déloyale et d'accorder en conséquence à Mme Bachelot des dommages-intérêts, la juridiction de proximité a violé les articles L. 111-1, L. 113-3, L. 120-1 et L. 122-3 du Code de la consommation interprété à la lumière de la directive européenne 2005-29-CE du 11 mai 2005 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'ordinateur acheté par Mme Bachelot l'avait été auprès de la société Cdiscount et non auprès de la société Samsung et énoncé que l'obligation d'information sur le prix incombait au vendeur à qui Mme Bachelot s'était adressée en vue d'acquérir l'ordinateur et non à la société Samsung, qui n'avait pas présenté d'offre commerciale à Mme Bachelot, la juridiction de proximité, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la troisième branche, en a exactement déduit que sa demande tendant à voir constater l'existence d'une pratique commerciale agressive consistant dans l'exigence du paiement immédiat de logiciels fournis sans avoir été demandés, d'une pratique commerciale trompeuse par dissimulation du prix des logiciels lors de l'achat de l'ordinateur et d'une pratique commerciale de vente subordonnée présentant un caractère déloyal n'était pas fondée, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs, Rejette le pourvoi.