Livv
Décisions

Cass. com., 7 juillet 2015, n° 14-16.307

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Jeunot, Dardoise Jeunot Expertise Conseil (SARL)

Défendeur :

Sadec (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat général :

Mme Pénichon

Conseillers :

Mmes Orsini, Riffault-Silk

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Boré, Salve de Bruneton

Reims, du 11 fév. 2014

11 février 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jeunot a quitté la société d'expertise comptable Sadec, qui l'employait, pour créer une société concurrente ; que, par décision du 8 janvier 2010, la chambre régionale de discipline a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire, estimant qu'il avait manqué à ses obligations déontologiques à l'occasion de la reprise de certains clients de la société Sadec ; que, soutenant que ces manquements caractérisaient des actes de concurrence déloyale, la société Sadec a assigné M. Jeunot et la société Dardoise Jeunot expertise conseil (la société DJEC), bénéficiaire du transfert de ses clients, en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner M. Jeunot et la société DJEC, après avoir constaté que neuf clients du cabinet Sadec, avec lesquels M. Jeunot entretenait des relations amicales ou familiales, avaient souhaité le suivre lors de son départ, l'arrêt relève que tout membre de la profession d'expert-comptable doit respecter les règles déontologiques applicables à sa profession et, qu'en cas de transfert de clientèle, l'expert-comptable doit avertir son prédécesseur et, en vertu du principe de courtoisie entre confrères, prévu par l'article 21 du code de déontologie, lui verser une indemnité et ce, même lorsque les clients dont la reprise est envisagée sont des proches ou des membres de sa famille ; qu'il en déduit qu'en transférant, à l'occasion de son départ, neuf clients de son ancien employeur vers son nouveau cabinet, sans verser une indemnité compensatrice, M. Jeunot a commis des actes de concurrence déloyale ;

Qu'en se déterminant ainsi, en déduisant l'existence d'actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l'origine du transfert de clientèle qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, Rejette les pourvois.