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Décisions

Cass. com., 7 juillet 2015, n° 14-17.657

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nord Staff bricolage (SARL)

Défendeur :

Leroy Merlin France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Riffault-Silk

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix

Paris, pôle 5 ch. 4, du 19 mars 2014

19 mars 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2014), que la société Leroy Merlin ayant notifié le 28 janvier 2010, pour le 1er février 2011, la fin des relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Nord Staff bricolage (la société NSB), dans le cadre d'un contrat de fourniture de matériaux de construction, cette dernière l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : - Attendu que le moyen qui reproche à la cour d'appel de débouter la société NSB et M. Vidili de l'ensemble de leurs demandes au titre de la rupture des relations commerciales établies avec la société Leroy Merlin est, pour partie, irrecevable en ce qu'il critique un chef de dispositif distinct, qui concerne M. Vidili, lequel n'a pas formé de pourvoi ;

Sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le dispositif de l'arrêt relatif à la société NSB : - Attendu que la société NSB fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que pour se prononcer sur le caractère brutal ou non de la rupture de relations commerciales établies, les juges doivent prendre en compte la croyance légitime du partenaire évincé dans la poursuite des relations ; qu'un opérateur peut légitimement croire en la poursuite des relations jusqu'au terme prévu lorsque son partenaire s'est engagé à les poursuivre pour une durée déterminée, en contrepartie de " gratuits ", de remises et d'avoirs, si bien qu'en rejetant la demande formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies cependant qu'elle constatait que la société Leroy Merlin ne démentait pas s'être engagée expressément à poursuivre les relations entre les parties jusqu'en juin 2011 en contrepartie des " gratuits ", des remises et des avoirs négociés pour 105 250 euro, ce dont il résultait que la société NSB ne pouvait légitimement s'attendre à la rupture anticipée des relations avant juin 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6-I, 5°) du Code de commerce ; 2°) que dans l'appréciation de la durée du préavis suffisant pour se prononcer sur le caractère brutal ou non de la rupture de relations commerciales établies, les juges doivent prendre en compte la situation de dépendance économique du partenaire évincé à l'égard de l'auteur de la rupture de sorte qu'en estimant que le délai de préavis accordé par la société Leroy Merlin à la société NSB était suffisant, cependant qu'elle constatait elle-même que cette société était en situation de dépendance économique à l'égard de la société Leroy Merlin avec laquelle elle avait réalisé 77,25 % de son chiffre d'affaires en 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6-I, 5°) du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que si, en juin 2008, la société Leroy Merlin s'est engagée expressément à la poursuite des relations jusqu'en juin 2011, en contrepartie des " gratuits ", des remises et des avoirs négociés pour 105 250 euro, cet engagement n'était pas incompatible avec la renégociation légale annuelle de la coopération entre les deux sociétés ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la relation commerciale pouvait être remise en cause à cette occasion, la cour d'appel a pu déduire que la société NSB ne pouvait légitimement espérer la poursuite de la relation commerciale jusqu'en juin 2011 ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société NSB réalisait un chiffre d'affaires de 77,25 % avec la société Leroy Merlin en 2010, qui la plaçait en état de dépendance économique, l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que la société NSB ne s'explique pas sur son choix de ne pas diversifier son activité ainsi que ses risques et qu'ainsi le délai qui lui a été donné était suffisant ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.