Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-10.133
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Signes Design (SARL)
Défendeur :
Doublet (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gadiou, Chevallier, Me Occhipinti
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Signes Design a conclu avec la société Doublet, le 4 février 2009, un contrat accordant à celle-ci l'exclusivité de la commercialisation, auprès des collectivités locales, d'autocollants applicables sur les plaques d'immatriculation des véhicules pour y faire figurer le logo de la région et du département d'origine du conducteur ; qu'aux termes du contrat, la société Doublet s'engageait à organiser des campagnes publicitaires pour la promotion des produits et dans ce but à assurer notamment les prestations énumérées à l'article 5.1, parmi lesquelles l'intégration du produit dans son catalogue en ligne et dans son catalogue papier et sa mise en avant sur son site internet ; que le 10 février 2011, la société Signes Design, reprochant à la société Doublet de n'avoir pas fait figurer les produits dans son catalogue et sur son site internet, l'a assignée en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Signes Design, l'arrêt relève que la société Doublet a adressé un courriel à plus de huit mille contacts, qui n'a pas rencontré l'enthousiasme escompté, a assuré la publicité du produit au salon des maires de 2009, et a continué à donner l'ordre à ses commerciaux de tenter de le vendre ; qu'il retient que le seul reproche que la société Signes Design puisse mettre en avant est la non-parution du produit sur le site Internet et dans le catalogue ; qu'il retient encore que, même si la société Doublet n'apporte pas vraiment la preuve que ce choix d'opportunité ait été discuté avec le représentant de la société Signes Design, la seule réclamation exprimée par la société Signes Design à ce niveau correspond à sa lettre du 15 octobre 2009, qui sera suivie de la réunion qu'elle réclame par le même envoi, et que, par la suite, elle n'exprimera plus de doléance sur ce point, continuant le dialogue, comme l'indique le courriel du 14 décembre 2009 relatif à la mise au point d'une politique commerciale ; qu'il en déduit qu'il n'est pas établi que la société Doublet ait véritablement failli à son engagement de faire le nécessaire en vue de la vente des autocollants, sachant que le peu d'intérêt de la clientèle pour le produit s'est révélé d'emblée et justifiait sans doute l'omission reprochée, la page de garde du catalogue faisant allusion aux "produits les plus fiables du marché", ce qui peut légitimer le choix d'opportunité du distributeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'article 5.1 du contrat stipulait que la société Doublet s'engageait à faire paraître les produits en cause dans ses catalogues et sur son site internet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.