TUE, 6e ch., 15 juillet 2015, n° T-413/10
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Socitrel - Sociedade Industrial de Trefilaria SA, Companhia Previdente - Sociedade de Controle de Participações Financeiras SA
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frimodt Nielsen (rapporteur)
Juges :
MM. Dehousse, Collins
Avocats :
Mes Proença de Carvalho, Faria, Caimoto-Duarte
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
Objet du litige
1 Le présent recours est intenté à l'encontre de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/38344 - Acier de précontrainte) (ci-après la " décision initiale "), sanctionnant une entente entre des fournisseurs d'acier de précontrainte (ci-après " APC ") qui ont pris part à des opérations de fixation de quotas, de partage de clientèle, de fixation des prix et d'échange d'informations commerciales sensibles portant sur le prix, le volume et les clients aux niveaux européen, régional et national.
2 La décision initiale a été adressée par la Commission européenne aux sociétés ci-après :
- ArcelorMittal SA,
- ArcelorMittal Wire France SA,
- ArcelorMittal Fontaine SA,
- ArcelorMittal Verderio Srl,
- Emesa-Trefilería, SA (ci-après " Emesa "),
- Industrias Galycas, SA (ci-après " Galycas "),
- ArcelorMittal España, SA,
- Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (ci-après " Tycsa "),
- Trefilerías Quijano, SA (ci-après " TQ "),
- Moreda-Riviere Trefilerías, SA (ci-après " MRT "),
- Global Steel Wire, SA (ci-après " GSW "),
- Socitrel - Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (ci-après " Socitrel "), la première requérante,
- Companhia Previdente - Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA (ci-après " Companhia Previdente "), la seconde requérante,
- voestalpine Austria Draht GmbH, devenue voestalpine wire Rod Austria GmbH (ci-après " Austria Draht "),
- voestalpine AG,
- Fapricela Industria de Trefilaria, SA (ci-après " Fapricela "),
- Proderac - Productos Derivados del Acero, SA (ci-après " Proderac "),
- Westfälische Drahtindustrie GmbH (ci-après " WDI "),
- Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (ci-après " WDV "),
- Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (ci-après " Pampus "),
- Nedri Spanstaal BV (ci-après " Nedri "),
- Hit Groep BV,
- DWK Drahtwerk Köln GmbH et Saarstahl AG (ci-après, prises ensemble, " DWK "),
- Ovako Hjulsbro AB,
- Ovako Dalwire Oy Ab,
- Ovako Bright Bar AB,
- Rautaruukki Oyj,
- Italcables SpA (ci-après " ITC "),
- Antonini SpA,
- Redaelli Tecna SpA (ci-après " Redaelli "),
- CB Trafilati Acciai SpA (ci-après " CB "),
- ITAS - Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA (ci-après " Itas "),
- Siderurgica Latina Martin SpA (ci-après " SLM "),
- Ori Martin SA,
- Emme Holding SpA, anciennement puis de nouveau dénommée Trafilerie Meridionali SpA, (ci-après " Trame ").
3 La décision initiale a été modifiée à deux reprises par la Commission.
4 Premièrement, la Commission a adopté, le 30 septembre 2010, la décision C (2010) 6676 final, amendant la décision initiale (ci-après la " première décision modificative "). En substance, la première décision modificative a eu pour effet de diminuer le montant des amendes imposées aux sociétés suivantes : ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France, ArcelorMittal España, WDI et WDV.
5 La première décision modificative a été adressée à l'ensemble des destinataires de la décision initiale.
6 Deuxièmement, la Commission a adopté, le 4 avril 2011, la décision C (2011) 2269 final, modifiant la décision initiale (ci-après la " seconde décision modificative "). En substance, la seconde décision modificative a, notamment, eu pour effet de diminuer le montant des amendes imposées aux sociétés suivantes : d'une part, ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France, et, d'autre part, SLM et Ori Martin. Seules ces sociétés étaient destinataires de la seconde décision modificative.
7 Le cas échéant à l'initiative du Tribunal, toutes les sociétés ayant introduit un recours contre la décision initiale ont reçu communication de la seconde décision modificative.
8 Socitrel et Companhia Previdente ont été interrogées par le Tribunal sur les conséquences susceptibles d'être tirées de ces modifications sur le contenu de leur argumentation et ont eu la possibilité d'adapter leurs moyens et conclusions pour tenir compte de ces éventuelles conséquences.
9 Ainsi, la décision initiale, telle que modifiée par la première et la seconde décision modificative, constitue, aux fins du présent recours, la " décision attaquée ".
10 Vingt-huit recours ont été introduits contre la décision initiale, la première décision modificative, la seconde décision modificative ou les lettres adressées par la Commission à la suite de demandes formées par certains des destinataires de la décision initiale visant à la réappréciation de leur capacité contributive (affaires T-385-10, ArcelorMittal Wire France e.a.-Commission, T-388-10, Productos Derivados del Acero-Commission, T-389-10, SLM-Commission, T-391-10, Nedri Spanstaal-Commission, T-393-10, Westfälische Drahtindustrie e.a.-Commission, T-398-10, Fapricela-Commission, T-399-10, ArcelorMittal España-Commission, T-406-10, Emesa-Trefilería et Industrias Galycas-Commission, T-413-10, Socitrel-Commission, T-414-10, Companhia Previdente-Commission, T-418-10, voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria-Commission, T-419-10, Ori Martin-Commission, T-422-10, Trafilerie Meridionali-Commission, T-423-10, Redaelli Tecna-Commission, T-426-10, Moreda-Riviere Trefilerías-Commission, T-427-10, Trefilerías Quijano-Commission, T-428-10, Trenzas y Cables de Acero-Commission, T-429-10, Global Steel Wire-Commission, T-436-10, Hit Groep-Commission, T-575-10, Moreda-Riviere Trefilerías-Commission, T-576-10, Trefilerías Quijano-Commission, T-577-10, Trenzas y Cables de Acero-Commission, T-578-10, Global Steel Wire-Commission, T-438-12, Global Steel Wire-Commission, T-439-12, Trefilerías Quijano-Commission, T-440-12, Moreda-Riviere Trefilerías-Commission, T-441-12, Trenzas y Cables de Acero-Commission, T-409-13, Companhia Previdente et Socitrel-Commission).
Antécédents du litige
1. Secteur faisant l'objet de la procédure
Produit
11 L'entente sanctionnée par la Commission concernait l'APC. Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil machine et, notamment, d'une part, l'acier pour béton prétensionné, ce dernier servant d'éléments pour la réalisation de balcons, de pieux de fondation ou de conduits, et, d'autre part, l'acier pour béton postcontraint, ce dernier servant en architecture industrielle, en architecture souterraine ou pour la construction de ponts. (décision attaquée, considérant 2)
12 La gamme de produits en APC comprend plusieurs sortes de câbles unifilaires (par exemple, des câbles lisses, brillants ou galvanisés, à empreinte, nervurés, etc.) ainsi que plusieurs sortes de torons (par exemple, des torons brillants, à empreinte, revêtus de polyéthylène ou métalliques, etc.). Les torons en APC se composent de trois ou sept fils. L'APC se vend en plusieurs diamètres. Les torons spéciaux, c'est-à-dire les torons galvanisés ou gainés - graissés ou cirés -, et les haubans, c'est-à-dire les torons galvanisés enduits et les câbles galvanisés utilisés dans la construction des ponts, n'ont toutefois pas été pris en considération par la Commission. (décision attaquée, considérants 3 et 4)
13 Il est également indiqué dans la décision attaquée que, dans de nombreux pays, un agrément technique délivré par les autorités nationales est requis. Les procédures de certification nécessitent environ six mois. (décision attaquée, considérant 5)
Structure de l'offre
14 Pris dans leur ensemble et selon la décision attaquée, les membres de l'entente contrôlaient environ 80 % des ventes au sein de l'Espace économique européen (EEE). Dans la plupart des pays, plusieurs des plus grands producteurs étaient présents à côté de quelques producteurs locaux. La plupart de ces plus grands producteurs faisaient partie de groupes métallurgiques produisant également du fil machine, une matière première de l'APC qui en constitue le principal élément de coût. Si les entreprises non intégrées étaient obligées d'acheter leurs propres matières premières sur le marché, les entreprises intégrées comptaient généralement sur des approvisionnements existant au sein de leur groupe. Durant toute la période de l'entente constatée dans la décision attaquée, l'industrie a déclaré des surcapacités substantielles et durables d'APC. (décision attaquée, considérants 98 et 99)
15 En 2001, la valeur des ventes d'APC au sein de l'EEE s'est élevée à quelque 365 millions d'euro pour un volume total approchant les 600 000 tonnes au cours de cette même année. Ces ventes portaient, pour 20 à 25 %, sur du fil d'APC et, pour 75 à 80 %, sur du toron d'APC, ces moyennes présentant quelques différences selon chaque pays. L'Italie était le pays où la consommation d'APC était la plus importante (environ 28 % des ventes d'APC au sein de l'EEE). D'autres grands pays consommateurs étaient l'Espagne (16 %) ainsi que les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et le Portugal (8 à 10 % chacun). (décision attaquée, considérant 100)
Structure de la demande
16 Selon la décision attaquée, la structure de la demande en APC était très hétérogène. Les fabricants de matériaux de construction préfabriqués et les entreprises d'ingénierie spécialisées utilisaient de l'APC, par exemple dans des constructions visant à stabiliser les bâtiments ou les ponts. La clientèle se composait d'un très petit nombre de grands clients - par exemple, Addtek International Oy AB (ci-après " Addtek "), devenue, depuis, Consolis Oy AB, qui représentait entre 5 et 10 % de la consommation en APC au sein de l'Union européenne - et d'un grand nombre de plus petits clients. (décision attaquée, considérants 101 et 102)
17 Les habitudes commerciales variaient d'un État membre à l'autre. Les producteurs d'APC et leurs clients concluaient souvent des contrats-cadres de six ou douze mois. Dès lors, en fonction de la demande, les clients commandaient des tonnages s'inscrivant dans la plage du volume convenu au prix convenu. Les contrats étaient régulièrement prolongés à la suite d'autres négociations. (décision attaquée, considérant 103)
Échanges au sein de l'Union et de l'EEE
18 Selon ce qui est rapporté dans la décision attaquée, les volumes de ventes d'APC au cours de la période concernée par l'entente montrent que les échanges entre les États membres de l'Union étaient intensifs. De l'APC a été produit et commercialisé dans l'ensemble de l'EEE. (décision attaquée, considérant 104)
2. Les requérantes
19 Socitrel, qui est établie à Trofa (Portugal), produit notamment de l'APC et déploie ses activités principalement en Espagne et au Portugal. Elle existe depuis 1971. De 1994 à fin 1998, Companhia Previdente a détenu directement 21,2 % de Socitrel et 70 % de Preside SGPS, qui, à son tour et durant la même période, détenait directement 70,6 % de Socitrel. Entre le 30 décembre 1998 et la fin de l'année 2002, Companhia Previdente détenait 100 % de Preside SGPS et, directement ou indirectement, de 91,8 % à 93,7 % de Socitrel.
20 Socitrel a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires total en APC au sein de l'EEE de 12 169 481 euro. Le chiffre d'affaires mondial consolidé de Companhia Previdente en 2009 s'élevait à 125 904 527 euro.
3. Procédure administrative
21 Le 9 janvier 2002, le Bundeskartellamt (autorité de la concurrence allemande) a transmis à la Commission des documents portant sur une affaire en instance devant un tribunal du travail local allemand concernant le licenciement d'un ancien employé de WDI. Cet employé affirmait avoir été impliqué dans une infraction à l'article 101 TFUE concernant l'APC. Dans ce contexte, il a fait un relevé des entreprises impliquées et a fourni de premières informations sur l'infraction. (décision attaquée, considérant 105)
Première demande de clémence et immunité accordée à DWK
22 Le 18 juin 2002, DWK a soumis à la Commission un " mémorandum " relatif à une infraction à l'article 101 TFUE concernant l'APC, qui l'impliquait elle-même ainsi que d'autres entreprises. Dans ce contexte, DWK a précisé qu'elle espérait bénéficier de la communication de la Commission du 19 février 2002 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la " communication sur la clémence ") (décision attaquée, considérant 106).
23 Le 3 juillet 2002, les représentants de DWK ont rencontré la Commission et ont discuté de la procédure de clémence. Le 19 juillet 2002, la Commission a accordé à DWK l'immunité conditionnelle d'amendes en vertu du point 8, sous b), de la communication sur la clémence, étant donné qu'elle était la première à fournir des éléments de preuve qui allaient permettre à la Commission de constater une infraction à l'article 81 CE, devenu article 101 TFUE, relative à une entente présumée entre producteurs d'APC dans l'ensemble de l'Union. (décision attaquée, considérant 107)
Inspections et demandes de renseignements
24 Les 19 et 20 septembre 2002, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux, notamment, de DWK, de WDI, de Nedri, de Tréfileurope SA, de Tycsa, de Redaelli, de CB, d'Itas, d'ITC, de SLM et d'Edilsider (la société appartenant à un agent de vente de Tréfileurope Italia Srl, devenue ArcelorMittal Verderio), ainsi qu'auprès de leurs filiales ou entreprises liées respectives, conformément à l'article 14, paragraphe 3, ou à l'article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 1962, 13, p. 204). (décision attaquée, considérant 108)
25 À partir du 19 septembre 2002, la Commission a adressé plusieurs demandes de renseignements, conformément à l'article 11 du règlement n° 17 et à l'article 18 du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), aux entreprises destinataires de la décision initiale, à d'autres entreprises, à certaines personnes (un salarié retraité de Redaelli et par la suite conseiller commercial, et un agent de vente de Tréfileurope Italia, par l'intermédiaire d'Edilsider) et à certaines associations professionnelles. (décision attaquée, considérant 109)
26 Les 7 et 8 juin 2006, la Commission a mené une inspection conformément à l'article 20 du règlement n° 1-2003 dans les locaux (" studio ") d'un membre de la famille d'un ancien salarié de Redaelli. (décision attaquée, considérant 114)
Autres demandes de clémence et réponses apportées par la Commission
27 Parmi les destinataires de la décision attaquée, certaines sociétés, telles ITC, Nedri, SLM, Redaelli et WDI, ont introduit des demandes officielles de clémence au titre de la communication sur la clémence. Tycsa a confirmé l'existence des arrangements anticoncurrentiels, mais n'a pas demandé la clémence. (décision attaquée, considérant 110)
28 ITC a demandé la clémence le 21 septembre 2002, soumettant des éléments de preuve contemporains concernant les réunions qui se sont tenues entre les producteurs d'APC entre 1979 et 2002. Le 11 novembre 2002, elle a également soumis une déclaration d'entreprise. Le 10 janvier 2003, la Commission a accordé à ITC une réduction provisoire des amendes de l'ordre de 30 à 50 %, à la condition qu'elle continue de respecter les conditions prévues au point 21 de la communication sur la clémence. (décision attaquée, considérant 111)
29 Le 17 octobre 2002, Tycsa a répondu à une demande de renseignements, reconnaissant les faits et fournissant des preuves qui l'incriminaient. Le 21 octobre 2002, répondant à une demande de renseignements, Redaelli a soumis des preuves qui l'incriminaient et, le 20 mars 2003, elle a officiellement demandé à bénéficier de la communication sur la clémence. Le 23 octobre 2002, répondant à une demande de renseignements, Nedri a soumis des preuves, tout en demandant à bénéficier de l'application de la communication sur la clémence. Le 30 octobre 2002, tout en répondant à une demande de renseignements, SLM a demandé une réduction du montant des amendes. Le 4 novembre 2002 et, par la suite, le 6 mars 2003 et le 11 juin 2003, Tréfileurope a soumis des informations auto-incriminantes en réponse à une demande de renseignements ainsi qu'une déclaration d'entreprise visant à bénéficier de l'application de la communication sur la clémence. Le 17 mars 2004, Galycas a répondu à une demande de renseignements en reconnaissant les faits et en faisant certaines déclarations incriminantes. Le 19 mai 2004, WDI a soumis une déclaration d'entreprise visant à bénéficier de l'application de la communication sur la clémence. Le 28 juin 2007, parmi d'autres contacts avec la Commission, ArcelorMittal a soumis une demande de clémence contenant principalement les notes manuscrites contemporaines couvrant la période allant de 1992 à 2002 d'un ancien employé d'Emesa (ci-après les " notes d'Emesa ") (décision attaquée, considérant 112).
30 Faisant suite aux demandes de clémence, la Commission a adressé à ArcelorMittal, à Nedri et à WDI une lettre datée du 19 septembre 2008, par laquelle elle les a informées de l'indisponibilité de l'immunité d'amendes et de son intention, en vertu du point 26 de la communication sur la clémence, d'appliquer une réduction d'amende dans les limites prévues au point 23, sous b), de cette communication. Ce même jour, la Commission a également adressé une lettre à Redaelli et à SLM, rejetant leur demande de clémence. (décision attaquée, considérant 113)
Ouverture de la procédure et communication des griefs
31 Le 30 septembre 2008, la Commission a adopté une communication des griefs visant plusieurs sociétés, dont Socitrel et Companhia Previdente.
32 Tous les destinataires de la communication des griefs ont soumis des remarques écrites en réponse aux griefs formulés par la Commission.
Accès au dossier, audition et prise en compte de la capacité contributive
33 Les destinataires de la communication des griefs ont pu obtenir l'accès au dossier de la Commission sous la forme d'une copie sur un DVD. Parallèlement, ces sociétés ont également reçu une liste énumérant les documents figurant dans le dossier d'enquête et indiquant le degré d'accessibilité de chaque document. Elles ont été informées que le DVD leur donnait un accès total à tous les documents que la Commission avait pu obtenir en cours d'enquête, à l'exception des documents ou parties de document qui contenaient des secrets d'affaires et d'autres informations confidentielles. L'accès aux documents afférents à la clémence a été accordé dans les locaux de la Commission.
34 Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009. Toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs, à l'exception de HIT Groep, d'Emesa et de Galycas, y ont pris part.
35 Quatorze entreprises, dont les requérantes, ont également invoqué une incapacité à payer au sens du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1-2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après " les lignes directrices de 2006 "). Elles ont fourni des justifications à l'appui de cette demande.
Demandes complémentaires de renseignements
36 Par la suite, la Commission a adressé des demandes de renseignements à GSW, à MRT, à Tycsa, à TQ, à Companhia Previdente et à Socitrel, afin de clarifier certains points concernant, notamment, leur structure d'entreprise. Ces sociétés ont répondu entre le 6 mars et le 15 avril 2009.
37 La Commission a également adressé des demandes de renseignements à tous les destinataires de la décision initiale, afin d'établir la valeur des ventes des produits pertinents ainsi que le chiffre d'affaires des groupes. Tous les destinataires ont répondu à ces demandes.
4. Décision attaquée
38 La décision attaquée concerne une entente entre des fournisseurs d'APC qui ont pris part à des opérations de fixation de quotas, de partage de clientèle, de fixation des prix et d'échange d'informations commerciales sensibles portant sur le prix, le volume et les clients aux niveaux européen (club Zurich, club Europe...), national et régional (club Italia, club España). Selon le considérant 1 de la décision attaquée, ces entreprises ont ainsi commis une infraction unique et continue à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, et, à partir du 1er janvier 1994, à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'EEE. Les agissements illégaux se sont déroulés au moins à partir du début de l'année 1984 et se sont poursuivis jusqu'au 19 septembre 2002.
39 L'enquête a impliqué 18 entreprises. Aux considérants 122 à 133 de la décision attaquée, les arrangements d'entente faisant l'objet de la procédure sont décrits dans des termes généraux. Ces considérants sont synthétisés ci-après dans la mesure où les faits qui y sont décrits permettent une meilleure compréhension du cadre du litige.
40 Depuis la première moitié des années 80 (1984) au moins et jusqu'au moment des inspections de la Commission, les 19 et 20 septembre 2002, plusieurs entreprises actives dans le secteur de l'APC ont été partiellement ou constamment impliquées dans des arrangements paneuropéens consistant en une phase dite de Zurich et une phase dite européenne ou en arrangements nationaux ou régionaux selon le cas. Les arrangements paneuropéens et les arrangements nationaux ou régionaux poursuivaient le même objectif global de maintenir l'équilibre afin d'éviter la chute des prix sur un marché européen changeant, caractérisé par des capacités de production excessives. Les entreprises ont par conséquent tenté en permanence d'éviter une concurrence féroce sur leur marché national ou sur les marchés d'exportation, en passant des accords en termes de quotas, de prix ou d'attribution de clientèle.
Club Zurich et accords régionaux
41 La première phase de l'accord paneuropéen est dénommée " club Zurich ". Ainsi, du 1er janvier 1984 au 9 janvier 1996, à la suite d'une forte pression exercée sur les prix à l'époque, Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK - ou leurs prédécesseurs - et Redaelli - cette dernière représentant plusieurs autres entreprises italiennes (au moins en 1993 et en 1995) - ont fixé des quotas par pays (Allemagne, Autriche, Benelux, France, Italie et Espagne), partagé des clients, arrêté des prix et échangé des informations commerciales sensibles. Elles ont été rejointes par les producteurs espagnols Emesa, en 1992, et Tycsa, en 1993 - lesquels, vers la même époque, ont également commencé à se réunir, en ce qui concerne le marché ibérique, avec d'autres producteurs espagnols, dans un premier temps, puis également avec des producteurs portugais, au sein du " club España ". Au cours des années 80, les réunions ont essentiellement eu lieu à Zurich (Suisse) et, dans les années 90, à Düsseldorf (Allemagne).
42 Au plus tard à partir du 23 janvier 1995 et durant toute l'année 1995, les entreprises italiennes Redaelli, ITC, CB et Itas (les trois dernières étant souvent représentées par Redaelli) ont négocié un accord (révisé) de quotas avec les autres producteurs du club Zurich qui devait régir les ventes des producteurs italiens et des autres producteurs du club Zurich en Italie et dans le reste de l'Europe. Aucun accord n'a finalement pu être conclu en raison du fait que les quotas à l'exportation revendiqués par les producteurs italiens ont été jugés trop élevés. Cela a contribué à la dissolution du club Zurich, dont la dernière réunion attestée a eu lieu le 9 janvier 1996.
43 Le 5 décembre 1995, les entreprises italiennes Redaelli, ITC, CB et Itas ont néanmoins passé entre elles un accord fixant des quotas à la fois au sein du marché italien et concernant les exportations de l'Italie vers le reste de l'Europe (le " club Italia "). Par la suite, ces entreprises italiennes ont été (de nouveau) rejointes par Tréfileurope et Tréfileurope Italia, SLM, Trame, Tycsa, DWK et Austria Draht. Les rencontres avaient lieu régulièrement pour surveiller l'exécution de l'arrangement sur les quotas, fixer les prix (y compris une surtaxe dénommée " supplément "), se répartir la clientèle et échanger des informations commercialement sensibles, et ce jusqu'à l'inspection par la Commission. Ces sociétés ont recouru à un système de surveillance sophistiqué par l'intermédiaire de tiers indépendants qui contrôlaient régulièrement les prix et le volume réel vendu aux clients en Italie.
44 Une coordination spécifique existait entre le club Zurich et le club Italia. Redaelli, et par la suite Tréfileurope, tenait les membres de l'arrangement paneuropéen informés. De leur côté, les participants du club Italia étaient aussi informés des développements pertinents de l'arrangement paneuropéen par l'intermédiaire de Redaelli, puis de Tréfileurope, de DWK et de Tycsa, qui participaient aux deux clubs.
45 Parallèlement, pendant toute l'année 1996, les entreprises italiennes (du moins Redaelli, CB, ITC et Itas), Tycsa et Tréfileurope ont négocié et sont parvenues fin 1996 à un accord spécifique intitulé " accord du Sud ", qui arrêtait le taux de pénétration de chacun des participants dans les pays du Sud (Espagne, Italie, France, Belgique et Luxembourg) et contenait un engagement de leur part à négocier ensemble les quotas avec les autres producteurs d'Europe du Nord.
Club Europe et accords régionaux
46 Afin de surmonter la crise du club Zurich, les anciens participants à celui-ci (avec une participation moins régulière cependant des producteurs italiens, en particulier Redaelli) ont également continué à se réunir régulièrement entre janvier 1996 et mai 1997. Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa et Emesa (ci-après les " membres permanents ") ont finalement adopté, en mai 1997, un arrangement paneuropéen révisé, par lequel ils partageaient des quotas qui étaient calculés sur la base d'une région de référence et d'une période de référence spécifiques (du quatrième trimestre de 1995 au premier trimestre de 1997, c'est-à-dire, approximativement, la période de crise). Cette deuxième phase de l'arrangement paneuropéen est dénommée " club Europe ".
47 Les membres permanents se sont en outre réparti la clientèle et ont fixé les prix des produits (de façon spécifique à la fois par pays et par client). Ils sont convenus de règles de coordination incluant la nomination de coordonnateurs responsables de la mise en œuvre des arrangements par pays et de la coordination avec d'autres entreprises intéressées, actives dans ces mêmes pays ou concernant les mêmes clients. De plus, leurs représentants se sont réunis régulièrement à différents niveaux (directeurs et représentants des ventes), afin de surveiller la mise en œuvre des arrangements. Ils ont échangé des informations commerciales sensibles. En cas d'écart par rapport au comportement commercial convenu, un système de compensation adéquat était appliqué.
48 Dans le cadre de cet arrangement paneuropéen, les membres permanents, rejoints occasionnellement par les producteurs italiens et Fundia Hjulsbro AB (ci-après " Fundia "), entretenaient également des contacts bilatéraux (ou multilatéraux) et participaient à la fixation des prix et à l'attribution de clientèle sur une base ad hoc, s'ils y avaient un intérêt (en fonction de leur présence sur le marché discuté).
49 Au cours de la période allant, au moins, de septembre 2000 jusqu'aux inspections de la Commission, en septembre 2002, les membres permanents ainsi qu'ITC, CB, Redaelli, Itas et SLM se sont réunis régulièrement dans le but d'intégrer les entreprises italiennes dans le club Europe en tant que membres permanents.
50 Au cours de la même période, en plus de la fixation de quotas généraux par zone géographique, la répartition des quotas par client a été discutée. L'entreprise qui coordonnait habituellement le marché d'un pays donné devait également gérer les négociations pour une attribution détaillée de quotas par client installé dans ce pays.
51 Les membres du club Europe ont également tenté d'accueillir en tant que membres permanents non seulement les producteurs italiens, mais aussi tous les autres producteurs importants d'APC avec lesquels ils avaient eu des arrangements ou avaient entretenu des contacts bilatéraux ou multilatéraux par le passé, et de redistribuer les quotas européens par pays, comme cela se faisait dans le cadre du club Zurich.
52 En parallèle à l'arrangement paneuropéen et au club Italia, cinq entreprises espagnoles [TQ, Tycsa, Emesa, Galycas et Proderac (cette dernière à partir de mai 1994)] et deux entreprises portugaises (Socitrel à partir d'avril 1994 et Fapricela à partir de décembre 1998) sont convenues, pour l'Espagne et le Portugal, de maintenir leur part de marché stable et de fixer des quotas, de s'attribuer des clients, y compris pour les marchés publics de travaux, et de fixer les prix et les conditions de paiement. Elles ont en outre échangé des informations commerciales sensibles (club España).
53 Les arrangements paneuropéens et régionaux (club Italia-club España-accord du Sud) sont restés en vigueur jusqu'au moment des inspections qui ont été menées par la Commission en septembre 2002.
54 Aux termes de l'article 1er, point 4, de la décision attaquée, la participation de Socitrel à une infraction continue ou à une pratique concertée a été retenue par la Commission pour la période allant du 7 avril 1994 au 19 septembre 2002.
55 La Commission a, en conséquence, infligé solidairement à Companhia Previdente et à Socitrel une amende d'un montant de 12 590 000 euro (article 2, point 4, de la décision attaquée).
56 La demande de Socitrel visant à ce que l'amende soit supprimée ou son montant réduit en considération de son absence de capacité contributive a été rejetée par la Commission.
57 Certains éléments de la décision initiale ont été modifiés par la première décision modificative en ce qui concerne Socitrel, mais le montant de l'amende infligée à celle-ci est toutefois resté inchangé.
58 En outre, par lettre du 16 décembre 2011, Companhia Previdente a demandé à la Commission de réapprécier sa capacité contributive.
59 Le 24 mai 2013, le directeur général de la direction générale (DG) " Concurrence " de la Commission a adressé une lettre à Companhia Previdente, dans laquelle il a indiqué qu'il n'existait aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier une réduction de l'amende en vertu des critères établis au point 35 des lignes directrices de 2006, tel qu'interprété par la note d'information de la Commission du 10 juin 2010, et que la DG " Concurrence " n'était pas en mesure de proposer à la Commission une réduction du montant de l'amende infligée solidairement à Companhia Previdente et à Socitrel à l'article 2 de la décision attaquée.
Procédure et conclusions des parties
1. Affaire T-413-10 - Socitrel-Commission
60 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2010, Socitrel a formé le présent recours.
61 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2010, Socitrel a introduit une demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 13 avril 2011, Socitrel-Commission (T-413-10 R, EU:T:2011:179), et les dépens ont été réservés.
62 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010, Socitrel a indiqué qu'elle demandait à pouvoir adapter ses moyens à la suite de l'adoption de la première décision modificative.
63 Par décision du 6 juin 2011, le Tribunal a demandé à la Commission de lui fournir la seconde décision modificative. La Commission a déféré à cette demande le 17 juin 2011.
64 À la suite de l'adoption de la seconde décision modificative, Socitrel a adapté une nouvelle fois ses moyens et conclusions par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2011.
65 La procédure écrite s'est terminée le 21 novembre 2011, avec le dépôt, par la Commission, de la duplique dans la langue de procédure.
66 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir du 23 septembre 2013, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a été attribuée le 27 septembre 2013.
67 Le rapport préalable visé à l'article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 a été communiqué à la sixième chambre en date du 31 mars 2014.
68 Le 8 mai 2014, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a adressé une liste de seize questions écrites à Socitrel et à la Commission.
69 Par lettres des 6 et 9 juin 2014, respectivement, la Commission et Socitrel ont déféré à ces mesures.
70 Le 17 septembre 2014, sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale.
71 Socitrel conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler les articles 1er et 2 de la décision attaquée dans la mesure où ils la concernent ;
- subsidiairement, annuler partiellement l'article 2 de la décision attaquée en tant qu'il concerne Socitrel et réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée ;
- condamner la Commission aux dépens.
72 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner Socitrel aux dépens.
2. Affaire T-414-10, Companhia Previdente-Commission
73 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2010, Companhia Previdente a formé le présent recours.
74 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 16 septembre 2010, Companhia Previdente a introduit une demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 10 juin 2011, Companhia Previdente-Commission (T-414-10 R, EU:T:2011:268), et les dépens ont été réservés.
75 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010, Companhia Previdente a indiqué qu'elle demandait à pouvoir adapter ses moyens à la suite de l'adoption de la première décision modificative.
76 Par décision du 6 juin 2011, le Tribunal a demandé à la Commission de lui fournir des documents. La Commission a déféré à cette demande le 17 juin 2011.
77 À la suite de l'adoption de la seconde décision modificative, Companhia Previdente a adapté une nouvelle fois ses moyens et conclusions par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2011.
78 La procédure écrite s'est terminée le 21 novembre 2011, avec le dépôt, par la Commission, de la duplique dans la langue de procédure.
79 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir du 23 septembre 2013, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a été attribuée le 27 septembre 2013.
80 Le rapport préalable visé à l'article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991 a été communiqué à la sixième chambre en date du 31 mars 2014.
81 Le 8 mai 2014, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a adressé une liste de seize questions écrites à Companhia Previdente et à la Commission.
82 Par lettres des 6 et 9 juin 2014, respectivement, la Commission et Companhia Previdente ont déféré à ces mesures.
83 Le 17 septembre 2014, sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale.
84 Companhia Previdente conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler les articles 1er, 2 et 4 de la décision attaquée dans la mesure où ils la concernent ;
- reconnaître que toute réduction du montant de l'amende infligée à Socitrel, dans le cadre d'autres recours relatifs à des infractions dont Companhia Previdente répondrait solidairement, entraîne une réduction automatique équivalente du montant de l'amende solidaire de cette dernière ;
- condamner la Commission aux dépens.
3. Sur la jonction aux fins de la procédure orale des affaires T-413-10, T-414-10 et T-409-13, Companhia Previdente et Socitrel-Commission, et sur la radiation de l'affaire T-409-13, Companhia Previdente et Socitrel-Commission
85 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2013, Companhia Previdente et Socitrel ont formé un recours contre la lettre qui leur a été adressée le 24 mai 2013 par le directeur général de la DG " Concurrence " de la Commission.
86 Cette affaire a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro T-409-13. Par ordonnance du 30 juin 2014, les affaires T-413-10, T-414-10 et T-409-13 ont été jointes aux fins de la procédure orale.
87 Les requérantes se sont désistées du recours introduit dans le cadre de l'affaire T-409-13 par courrier adressé au greffe du Tribunal le 11 novembre 2014. La Commission ayant indiqué par lettre du 14 novembre 2014 qu'elle ne s'opposait pas au désistement et qu'elle demandait la condamnation des requérantes aux dépens, le Tribunal a pris acte de ce désistement dans le procès-verbal de l'audience du 17 novembre 2014, où il a ordonné la radiation de l'affaire T-409-13 du registre du Tribunal ainsi que la condamnation des requérantes aux dépens dans cette même affaire.
En droit
88 Les affaires T-413-10 et T-414-10 sont jointes aux fins du présent arrêt, les parties, qui ont été interrogées à ce sujet lors de l'audience, ne s'y opposant pas.
89 Socitrel fait valoir huit moyens à l'appui de son recours ainsi que deux moyens complémentaires avancés dans le cadre de la seconde adaptation de ses moyens et conclusions.
90 Companhia Previdente avance pour sa part quatre moyens à l'appui de son recours ainsi que deux moyens complémentaires présentés dans le cadre de la seconde adaptation de ses moyens et conclusions.
91 Le premier moyen avancé par Socitrel est tiré d'un défaut de motivation et d'une violation de ses droits de la défense, en ce que, en substance, divers éléments manqueraient, dans la décision attaquée, pour comprendre la manière dont la Commission a fixé le montant de l'amende.
92 Le deuxième moyen présenté par Socitrel est tiré de la violation du délai raisonnable.
93 Le troisième moyen avancé par Socitrel est pris de la violation de l'obligation de diligence incombant à la Commission, des droits de la défense ainsi que des principes de loyauté, de bonne foi et de confiance légitime, en raison du fait que la Commission a modifié la décision initiale à deux reprises.
94 Le quatrième moyen que fait valoir Socitrel est tiré de la violation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, des principes de proportionnalité et de responsabilité personnelle ainsi que de présomption d'innocence, ainsi que d'un défaut de motivation et de la méconnaissance, par la Commission, de sa pratique décisionnelle antérieure, dans la mesure où la limite maximale de l'amende qui pouvait être infligée à Socitrel aurait été dépassée par la Commission.
95 Ce moyen comporte trois branches.
96 La première branche du quatrième moyen est tirée de ce que la responsabilité solidaire de Companhia Previdente a été retenue à tort par la Commission et, par conséquent, de ce que le plafond de 10 % du chiffre d'affaires a été calculé à tort sur le chiffre d'affaires de Companhia Previdente et non sur le chiffre d'affaires de Socitrel. Cette argumentation fait également l'objet des premier et deuxième moyens avancés par Companhia Previdente.
97 La deuxième branche du quatrième moyen, présentée à titre subsidiaire, est tirée de la prise en compte erronée des chiffres d'affaires d'Emesa, de Galycas et d'ITC lors du calcul du plafond des 10 %. Cette argumentation fait également l'objet de la première branche du troisième moyen présenté par Companhia Previdente.
98 La troisième branche du quatrième moyen, présentée à titre encore plus subsidiaire, est tirée de la prise en compte erronée du chiffre d'affaires de l'année 2009 de Companhia Previdente. Cette argumentation fait également l'objet de la seconde branche du troisième moyen présenté par Companhia Previdente.
99 Le cinquième moyen que fait valoir Socitrel est tiré de la violation des principes de proportionnalité et de confiance légitime dans l'application des points 13 et 22 des lignes directrices de 2006 ainsi que d'un défaut de motivation, en ce que la Commission aurait à tort fixé le taux de gravité concernant l'amende à infliger à Socitrel à 18 %.
100 Le sixième moyen exposé par Socitrel est pris de la violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, dans la mesure où le rôle mineur ou passif qu'elle a joué n'aurait pas été pris en considération comme circonstance atténuante par la Commission.
101 Le septième moyen avancé par Socitrel est tiré de la violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, dans la mesure où sa coopération effective n'aurait pas été prise en compte comme circonstance atténuante par la Commission.
102 Le huitième moyen présenté par Socitrel est tiré de la violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, en raison de l'absence de prise en considération du contexte économique de crise et de l'incapacité de paiement de Socitrel. Cette argumentation fait également l'objet du quatrième moyen présenté à titre subsidiaire par Companhia Previdente.
103 Les requérantes se sont désistées de ce moyen par lettre adressée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2014. Il a été pris acte de ce désistement dans le procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 17 novembre 2014.
104 Socitrel et Companhia Previdente font en outre valoir un moyen complémentaire, avancé dans le cadre de la seconde adaptation de leurs moyens et conclusions, qui est tiré, en ce qui concerne Socitrel, de la violation des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité et de confiance légitime ainsi que d'un défaut de motivation et, en ce qui concerne Companhia Previdente, de la violation des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité et de confiance légitime, dans la mesure où Socitrel et Companhia Previdente n'auraient pas été traitées de la même manière qu'Arcelor et SLM, lesquelles ont obtenu une réduction du montant de l'amende dont n'auraient pas bénéficié les requérantes.
105 Enfin, Socitrel et Companhia Previdente font valoir un second moyen complémentaire, tiré de la violation des principes de diligence, de loyauté, de bonne foi et de sécurité juridique, dans la mesure où la Commission a une nouvelle fois modifié la décision initiale en 2011.
1. Sur le premier moyen que fait valoir Socitrel, tiré d'un défaut de motivation et d'une violation de ses droits de la défense
Rappel des principes
106 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission-Sytraval et Brink's France, C-367-95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63 ; du 30 septembre 2003, Allemagne-Commission, C-301-96, Rec, EU:C:2003:509, point 87, et du 22 juin 2004, Portugal-Commission, C-42-01, Rec, EU:C:2004:379, point 66).
Sur le bien-fondé du premier moyen
107 Il convient de rappeler brièvement l'argumentation présentée par Socitrel à l'appui de son moyen, argumentation qui a été modifiée à la suite de l'adoption de la première décision modificative.
108 Dans la requête, Socitrel soutenait, en substance, que divers éléments manquaient dans la décision initiale pour comprendre la manière dont la Commission avait fixé le montant de l'amende ; il en résultait, selon elle, un défaut de motivation qui constituait une violation de ses droits de la défense.
109 Ainsi, selon Socitrel, n'étaient indiqués dans la décision initiale ni le chiffre d'affaires ni la valeur des ventes pris en considération pour l'établissement du montant de base, ni les paramètres retenus pour la fixation à 18 % du taux de gravité et du montant additionnel.
110 En outre, Socitrel a fait valoir que le fait que de nombreux passages de la décision qui lui avait été adressée avaient été rendus confidentiels l'empêchait de reconstituer les prémisses sur lesquelles s'était fondée la Commission pour établir le montant de l'amende.
111 À la suite de l'adoption de la première décision modificative, Socitrel a adapté son premier moyen.
112 D'une part, Socitrel avance, en substance, que la modification de la décision initiale par la Commission démontre le bien-fondé de son premier moyen, tel qu'elle l'avait exposé dans la requête.
113 D'autre part, Socitrel estime que la première décision modificative n'a pas comblé les lacunes les plus significatives qu'elle avait dénoncées dans la requête, notamment en ce qui concerne le taux retenu par la Commission en ce qui concerne la gravité de l'infraction et le montant additionnel.
114 Elle observe, en outre, que la première décision modificative distingue deux périodes infractionnelles à son endroit (considérant 5), tout en retenant un chiffre de ventes identique pour chacune de celles-ci, mais sans que cette distinction ne se reflète, d'après elle, dans la suite de la première décision modificative et en particulier au considérant 7 de cette décision, dans lequel une seule période infractionnelle est retenue à sa charge.
115 Socitrel ajoute que la Commission reconnaît, au considérant 8 de la première décision modificative, avoir commis une erreur dans le calcul du montant additionnel, mais sans toutefois désigner les entreprises concernées par cette erreur. Ce considérant renvoie au tableau figurant au considérant 5 de cette même décision, dans lequel elle figure avec un chiffre de ventes relatif à plusieurs périodes infractionnelles. Elle suppose qu'il faut conclure de ce renvoi qu'elle a donc dû être affectée par l'erreur affectant le calcul du montant additionnel, ce qui semble conduire à la réduction du montant de base de l'amende dont elle fait l'objet, ce montant passant en effet de 22 500 000 euro à 20 000 000 euro. Cela n'en reste pas moins des conjectures de sa part qui, selon elle, démontrent l'existence d'un défaut de motivation.
116 La Commission conteste ces allégations.
En ce qui concerne l'indication de la valeur des ventes
117 Il convient tout d'abord de constater que la première décision modificative a comblé un certain nombre de lacunes affectant la décision initiale, en particulier en ce qui concerne la détermination de la valeur des ventes prise en considération (considérant 5 de la première décision modificative).
118 Dans cette mesure, l'argumentation avancée par Socitrel à l'appui de son premier moyen concernant cette lacune dans la décision initiale est devenue inopérante.
En ce qui concerne les deux périodes infractionnelles distinguées par la Commission au considérant 5 de la première décision modificative
119 Par ailleurs, comme le relève Socitrel, la Commission a distingué deux périodes dans le tableau concernant la valeur des ventes, notamment de Socitrel, figurant au considérant 5 de la première décision modificative.
120 Ce tableau précise, en effet, que, pour la période allant du 7 avril 1994 au 8 janvier 1996, le montant retenu par la Commission sur la base des réponses fournies par Socitrel le 30 juin 2009 est de 12 016 516 euro. Un montant identique est retenu pour la période allant du 9 janvier 1996 au 19 septembre 2002.
121 Il est précisé, au considérant 932 de la décision initiale, que " la zone géographique concernée a évolué dans le temps. De 1984 à 1995 (période du club Zurich), elle couvrait l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne et l'Autriche. À partir de 1992 (sous les arrangements du club España), elle incluait également le Portugal. De 1996 à 2002 (période de crise du club Zurich, au moment où l'arrangement du club Europe en matière de quota a été préparé, période du club Europe et période d'expansion), la zone géographique couvrait les mêmes pays qu'à l'époque du club Zurich, y compris le Portugal, ainsi que le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège (voir les points 9.1.1 à 9.1.5 de la décision initiale). Cela est pris en compte dans le calcul de la valeur des ventes en excluant les ventes réalisées au Portugal avant le 15 décembre 1992 et en excluant les ventes au Danemark, en Suède, en Finlande et en Norvège avant le 9 janvier 1996.
122 Il ressort du considérant 5 de la première décision modificative que la Commission a distingué diverses périodes en ce qui concerne la valeur des ventes à prendre en considération (du 1er janvier 1984 au 21 décembre 1985 ; du 1er janvier 1986 au 14 décembre 1992 ; du 15 décembre 1992 au 31 décembre 1993 ; du 1er janvier 1994 au 8 janvier 1996 ; du 9 janvier 1996 au 19 septembre 2002), en fonction de la zone géographique concernée par l'entente.
123 L'infraction reprochée par la Commission à Socitrel s'est étendue sur deux de ces périodes [du 7 avril 1994 (date retenue par la Commission en ce qui concerne le début de la participation de Socitrel à l'infraction) au 8 janvier 1996 et du 9 janvier 1996 au 19 septembre 2002] que la Commission a ainsi prises en considération.
124 Toutefois, au considérant 949 de la décision initiale, la Commission a décidé que, eu égard à la connaissance tardive qu'a eu Socitrel de la dimension européenne de l'entente, il n'y avait lieu de prendre en considération que les ventes en Espagne et au Portugal de celle-ci.
125 La nécessité de prendre en compte les ventes au Danemark, en Suède, en Finlande et en Norvège après le 9 janvier 1996 (considérant 932 de la décision attaquée) pour les membres de l'entente concernés par cette zone géographique est par conséquent restée sans incidence en ce qui concerne Socitrel. Cela explique que la valeur des ventes prise en compte au considérant 5 de la première décision modificative est identique pour les deux périodes infractionnelles distinguées par la Commission.
126 Par ailleurs, la Commission a reconnu avoir commis une erreur en comptabilisant deux fois le montant additionnel dans la décision initiale en raison de la prise en considération d'une double période infractionnelle, notamment en ce qui concerne Socitrel.
127 Elle a toutefois corrigé cette erreur avec l'adoption de la première décision modificative, ce qui a conduit à une réduction du montant de base de l'amende à infliger à Socitrel, lequel est passé, à la suite de cette correction, de 22 500 000 euro à 20 000 000 euro.
128 Il convient en outre d'ajouter que, en annexe 8 à la requête, Socitrel a produit un courriel de la DG " Concurrence " de la Commission, daté du 13 août 2010, dans lequel le fonctionnaire en charge du dossier indiquait :
" Comme indiqué dans la lettre de [la Commission] du 30 juillet, il y a une erreur de calcul en ce qui concerne le droit d'entrée ("entry fee"). En ce qui concerne vos clients, cela conduit à ce que le montant qui figure dans les tableaux des considérants 923 et 1057 est trop élevé. La décision modificative va modifier cela et remplacer le montant de 22 500 000 euro par un montant de 20 000 000 euro. Ainsi qu'indiqué précédemment, en raison du plafond [de 10 %], cela ne conduit pas à un changement de l'amende infligée à vos clients ni à un changement de motivation de la décision. "
129 Dans cette mesure, il y a lieu de considérer que la décision attaquée, telle que modifiée par la première décision modificative, n'est pas entachée d'un défaut de motivation.
En ce qui concerne le taux de 18 % appliqué au titre de la gravité
130 Concernant le défaut de motivation relatif à la gravité, il convient de rappeler que celle-ci est examinée au point 19.1.3 de la décision attaquée.
131 S'agissant de Socitrel, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la Commission considère :
- premièrement, que " toutes les entreprises, à l'exception de Fundia, étaient impliquées dans le partage du marché (fixation de quotas), l'attribution de clientèle et la fixation horizontale de prix (voir l[e point] 9 et les annexes 2 à 4 de la décision) " et que " [c]es arrangements comptent parmi les restrictions de concurrence les plus néfastes, perturbant les principaux paramètres de concurrence " (considérant 939, point 19.1.3.1 relatif à la nature de l'infraction) ;
- deuxièmement, que " la part de marché combinée des entreprises pour lesquelles l'infraction a pu être établie est estimée à environ 80 %, comme expliqué au considérant 98 " (considérant 946, point 19.1.3.2 relatif à la part de marché combinée) ;
- troisièmement, que la portée géographique de l'infraction a évolué dans le temps (considérant 932 : voir point 121 ci-dessus) ;
- quatrièmement, que, " cependant, pour Socitrel, Proderac, Fapricela et Fundia, des entreprises qui n'ont participé qu'au club España (couvrant l'Espagne et le Portugal uniquement) ou, dans le cas de la dernière entreprise, à la coordination concernant Addtek, et pour lesquelles une connaissance de l'infraction unique et continue n'a pu être établie qu'à un stade très tardif de l'infraction (17 mai 2001 et 14 mai 2001 respectivement, voir point 12.2.2.4), la Commission tient compte de la portée géographique plus limitée en déterminant la part de la valeur des ventes " et que " [l]a situation est différente pour les autres participants au club España (Emesa-Galycas, Tycsa-Trefilerías Quijano) qui ont participé simultanément à différents niveaux de l'entente et-ou pour lesquels la connaissance de l'infraction unique et continue a pu être établie à un stade nettement plus précoce " (considérant 949, point 19.1.3.3 relatif à la portée géographique).
132 La Commission conclut que, " vu les circonstances spécifiques de l'espèce, tenant compte des critères discutés ci-dessus en rapport avec la nature de l'infraction (voir point 19.1.3.1) et la portée géographique (voir point 19.1.3.3), la part de la valeur des ventes à prendre en considération doit être de 16 % pour l'entreprise Fundia, 18 % pour les entreprises Socitrel, Fapricela et Proderac et 19 % pour toutes les autres entreprises " (considérant 953).
133 Il y a lieu de considérer que, dans cette mesure, la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut de motivation et qu'elle permet de comprendre le raisonnement suivi par la Commission, sans préjudice du caractère fondé ou non de celui-ci.
134 Le grief avancé par Socitrel doit par conséquent être rejeté.
En ce qui concerne le taux appliqué pour la détermination du montant additionnel au titre de la dissuasion
135 En ce qui concerne le montant additionnel, il convient de rappeler que, selon le point 25 des lignes directrices de 2006, " indépendamment de la durée de la participation d'une entreprise à l'infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes [...] afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production ". Par ailleurs, " [l]a Commission peut également appliquer un tel montant additionnel dans le cas d'autres infractions " et, " [e]n vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d'un certain nombre de facteurs, en particulier ceux identifiés au [point] 22 ", tels que " la nature de l'infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l'étendue géographique de l'infraction, et la mise en œuvre ou non de l'infraction ".
136 En l'espèce, la Commission a fixé le taux applicable au montant additionnel à 18 % et a renvoyé, au considérant 953 de la décision attaquée, aux considérations qu'elle avait exposées, au titre de l'appréciation de la gravité de l'infraction, en ce qui concerne la nature de celle-ci (point 19.1.3.1 de la décision attaquée) et sa portée géographique (point 19.1.3.3 de la décision attaquée).
137 Or, une telle motivation a été jugée suffisante par la Cour dans son arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler-Commission (C-439-11 P, Rec, EU:C:2013:513, points 121 à 124).
138 Il y a par conséquent lieu de rejeter le grief avancé par Socitrel.
En ce qui concerne la violation des droits de la défense de Socitrel
139 Socitrel soutient que ses droits de la défense ont été violés pour deux motifs.
140 D'une part, elle fait valoir qu'il résulte des lacunes dont était entachée la décision initiale, qui ont partiellement été reconnues par la Commission dans la première décision modificative, que ses droits de la défense ont été violés.
141 Cette argumentation ne saurait prospérer, dès lors que Socitrel a été invitée par le Tribunal, par lettre du 29 octobre 2010, à adapter ses moyens et conclusions à la suite de l'adoption de la première décision modificative, ce qu'elle a fait par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010.
142 D'autre part, s'agissant de ses allégations selon lesquelles des parties de la décision attaquée ont été occultées par la Commission, ce qui aurait empêché Socitrel de comprendre comment l'amende a été calculée par celle-ci, il convient de noter que l'ensemble des considérants visés par Socitrel (considérants 1142, 1144, 1149, 1157, 1159, 1160, 1165, 1171, 1172, 1175, 1178, 1179, 1181, 1185 et 1188) concernent l'appréciation des demandes relatives à la capacité contributive d'autres entreprises.
143 Or, dans un tel cas, la Commission est tenue de garantir le caractère confidentiel des données qui lui ont été transmises par les entreprises lorsque celles-ci le lui demandent, en particulier lorsqu'il s'agit de données sensibles relatives à la situation financière des entreprises.
144 C'est en outre à bon droit que la Commission fait valoir que tous les éléments d'appréciation concernant Socitrel, et, en particulier, les éléments relatifs à sa capacité contributive, lui ont été communiqués.
145 L'argumentation de Socitrel doit par conséquent être écartée et le grief tiré de la violation des droits de la défense doit dès lors être rejeté dans son ensemble.
146 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.
2. Sur le deuxième moyen avancé par Socitrel, tiré de la violation du délai raisonnable
Rappel des principes
147 Premièrement, l'observation d'un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général de droit de l'Union dont les juridictions de l'Union assurent le respect (voir arrêt du 19 décembre 2012, Heineken Nederland et Heineken-Commission, C-452-11 P, EU:C:2012:829, point 97 et jurisprudence citée).
148 Le principe de délai raisonnable d'une procédure administrative a été réaffirmé par l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en vertu duquel " toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " (arrêt du 5 juin 2012, Imperial Chemical Industries-Commission, T-214-06, Rec, EU:T:2012:275, point 284).
149 Deuxièmement, le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, de la conduite des parties au cours de la procédure, de l'enjeu de l'affaire pour les différentes entreprises intéressées et de son degré de complexité (voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a.-Commission, T-305-94 à T-307-94, T-313-94 à T-316-94, T-318-94, T-325-94, T-328-94, T-329-94 et T-335-94, Rec, EU:T:1999:80, point 126) ainsi que, le cas échéant, d'informations ou de justifications que la Commission est susceptible d'apporter quant aux actes d'enquête diligentés au cours de la procédure administrative.
150 Troisièmement, la Cour a jugé que la procédure administrative peut donner lieu à l'examen de deux périodes successives, chacune de celles-ci répondant à une logique interne propre. La première période, qui s'étend jusqu'à la communication des griefs, a pour point de départ la date à laquelle la Commission, faisant usage des pouvoirs que lui a conférés le législateur de l'Union, prend des mesures impliquant le reproche d'avoir commis une infraction et doit permettre à celle-ci de prendre position sur l'orientation de la procédure. La seconde période, quant à elle, s'étend de la communication des griefs à l'adoption de la décision finale. Elle doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l'infraction reprochée (arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied-Commission, C-105-04 P, Rec, EU:C:2006:592, point 38).
151 Quatrièmement, il ressort de la jurisprudence que la violation du principe du délai raisonnable peut entraîner deux types de conséquences.
152 D'une part, lorsque la violation du délai raisonnable a eu une incidence sur l'issue de la procédure, une telle violation est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie-Commission, C-113-04 P, Rec, EU:C:2006:593, point 48 et jurisprudence citée).
153 Il convient de préciser que, s'agissant de l'application des règles de la concurrence, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d'annulation que de décisions constatant des infractions et à la condition qu'il a été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l'obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement n° 17 (voir arrêt du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie-Commission, T-5-00 et T-6-00, Rec, EU:T:2003:342, point 74 et jurisprudence citée, confirmé sur pourvoi sur ce point par arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied-Commission, point 150 supra, EU:C:2006:592, points 42 et 43).
154 Toutefois, le respect des droits de la défense, principe dont le caractère fondamental a été souligné à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour (arrêt du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin-Commission, 322-81, Rec, EU:C:1983:313, point 7), revêtant une importance capitale dans les procédures telles que celle en l'espèce, il importe d'éviter que ces droits puissent être irrémédiablement compromis en raison de la durée excessive de la phase d'instruction et que cette durée soit susceptible de faire obstacle à l'établissement de preuves visant à réfuter l'existence de comportements de nature à engager la responsabilité des entreprises concernées. Pour cette raison, l'examen de l'éventuelle entrave à l'exercice des droits de la défense ne doit pas être limité à la phase même dans laquelle ces droits produisent leur plein effet, à savoir la seconde phase de la procédure administrative. L'appréciation de la source de l'éventuel affaiblissement de l'efficacité des droits de la défense doit s'étendre à l'ensemble de cette procédure en se référant à la durée totale de celle-ci (arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied-Commission, point 1530 supra, EU:C:2006:592, point 50).
155 D'autre part, lorsque la violation du délai raisonnable est sans incidence sur l'issue de la procédure, une telle violation peut conduire le Tribunal, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, à redresser de manière adéquate la violation résultant du dépassement du délai raisonnable de la procédure administrative en réduisant le cas échéant le montant de l'amende imposée (voir, en ce sens, arrêt Technische Unie-Commission, point 152 supra, EU:C:2006:593, points 202 à 204, et arrêt du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken-Commission, T-240-07, Rec, EU:T:2011:284, points 429 et 434, confirmé sur pourvoi par arrêt Heineken Nederland et Heineken-Commission, point 147 supra, EU:C:2012:829, point 100).
Sur le bien-fondé du deuxième moyen
156 Socitrel soutient, en substance, que la Commission a méconnu le délai raisonnable en n'ayant adopté la décision initiale que près de huit années après avoir entamé la procédure administrative, ce qui a nui, selon elle, au respect de ses droits de la défense, eu égard notamment aux restructurations dont elle a fait l'objet et aux difficultés qu'elle a rencontrées à recueillir des éléments de preuve contraire, eu égard au départ, au fil du temps, de divers membres de son personnel.
157 Il ressort de ce qui précède que, pour qu'une procédure administrative de longue durée puisse être susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ou une réduction du montant de l'amende, la durée de cette procédure doit être qualifiée d'excessive.
158 En l'espèce, la procédure administrative a connu quatre phases successives, la première étant antérieure à la communication des griefs et les trois suivantes postérieures à ladite communication.
159 La première phase a débuté le 9 janvier 2002, avec la communication à la Commission, par le Bundeskartellamt, des documents mentionnés au point 21 ci-dessus et s'est terminée le 30 septembre 2008 par l'adoption de la communication des griefs.
160 La deuxième phase s'est alors ouverte (voir points 32 à 37 ci-dessus) et s'est achevée par l'adoption de la décision initiale, le 30 juin 2010.
161 Après l'introduction d'une première série de recours (rappelés au point 10 ci-dessus), la Commission a adopté, le 30 septembre 2010, une première décision modificative (voir point 4 ci-dessus) en vue de corriger diverses erreurs qu'elle avait constatées dans la décision initiale, ce qui a clôturé la troisième phase de la procédure administrative.
162 Enfin, le 4 avril 2011, s'est achevée la quatrième phase de la procédure administrative, par l'adoption par la Commission de la seconde décision modificative, par laquelle elle a consenti une réduction du montant de l'amende infligée, d'une part, à ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France, et, d'autre part, à SLM et Ori Martin (voir point 6 ci-dessus).
163 Il convient de relever d'emblée que le moyen avancé par Socitrel ne porte que sur les deux premières phases de la procédure administrative.
164 Le 8 mai 2014, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a adressé une question écrite à la Commission, afin d'obtenir une description détaillée des diligences qu'elle avait accomplies à la suite des inspections, qui ont eu lieu les 19 et 20 septembre 2002, et ce jusqu'à l'adoption de la décision initiale.
165 La Commission a déféré à cette demande par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2014.
166 Copie de la réponse de la Commission a été communiquée à Socitrel le 16 juin 2014 par le greffe du Tribunal.
167 La Commission expose dans sa réponse, de manière détaillée et convaincante, les diligences qu'elle a accomplies tout au long de la procédure administrative et les raisons pour lesquelles la procédure a duré de 2002 à 2010.
168 Plusieurs facteurs expliquent la durée de la procédure administrative en l'espèce.
169 Il convient à ce propos d'avoir égard à la durée de l'entente (plus de 18 ans), à sa dimension géographique particulièrement étendue (l'entente concernait la majorité des États membres), à l'organisation de l'entente au niveau géographique et dans le temps (les différents clubs décrits aux points 41 à 53), au nombre de réunions qui se sont tenues dans le cadre des différents clubs (plus de 500), au nombre d'entreprises concernées (17), au nombre de demandes de clémence (voir points 22 et 27 et suivants ci-dessus) et au volume particulièrement important de documents, fournis dans ce cadre ou obtenus au cours des inspections et établis dans diverses langues, qui ont dû être examinés par la Commission, aux diverses demandes de renseignements complémentaires qui ont dû être adressées par la Commission aux différentes sociétés concernées au fur et à mesure de l'évolution de la compréhension de l'entente (voir points 24 et suivants et points 36 et suivants ci-dessus), au nombre de destinataires de la communication des griefs (plus de 40), au nombre de langues de procédure (8) ainsi qu'aux diverses demandes relatives à la capacité contributive (14).
170 Sur la base des informations fournies par la Commission, qui témoignent de la complexité particulière de l'affaire, le Tribunal estime que, en dépit de la longueur particulière des deux premières phases de la procédure, celle-ci ne doit pas être qualifiée d'excessive. Par conséquent, la Commission n'a pas méconnu le délai raisonnable.
171 Cette conclusion n'est pas remise en cause par les arguments avancés par Socitrel visant à soutenir que ses droits de la défense auraient été méconnus, dès lors que, entre 2002 et 2008, le groupe Companhia Previdente a significativement changé à la suite des restructurations liées à l'acquisition de plusieurs sociétés - ce groupe passant de 21 à 27 entités - et que, à compter du moment où elle a reçu la communication des griefs, en septembre 2008, les faits qui lui étaient reprochés étaient si lointains qu'aucune des personnes directement intéressées n'étaient encore présentes ou en mesure de s'en rappeler.
172 En effet, de tels arguments restent trop vagues pour qu'il soit permis d'en mesurer l'incidence concrète sur les droits de la défense de Socitrel. À cet égard, il y a lieu de relever que, comme cela a été exposé dans la réponse de la Commission aux mesures d'organisation de la procédure, Socitrel a reçu la première demande d'informations de la part de la Commission le 11 février 2004 et que cette demande indiquait clairement l'objet et la portée de l'enquête tant sur le plan matériel que sur le plan temporel. À compter de cette date, Socitrel était donc à même de réunir et de soumettre à l'intention de la Commission tous les éléments de preuve qu'elle jugeait pertinents pour répondre à la Commission. Elle ne saurait dès lors invoquer sa propre négligence à recueillir et conserver d'éventuels éléments aux fins de sa défense. De même, en l'absence de la moindre argumentation permettant de comprendre dans quelle mesure le délai d'un an et demi intervenu entre septembre 2002 et février 2004, délai pendant lequel la Commission a pris connaissance des documents obtenus lors de l'inspection ou transmis à l'occasion des demandes de clémences, a pu être préjudiciable à l'exercice par Socitrel de ces droits de la défense, il n'y a pas lieu pour le Tribunal de considérer que ce délai a pu lui être préjudiciable dans la présente affaire.
173 Il convient par conséquent d'écarter le deuxième moyen.
3. Sur le troisième moyen avancé par Socitrel, tiré de la violation de l'obligation de diligence qui incombe à la Commission, des droits de la défense ainsi que des principes de loyauté, de bonne foi et de confiance légitime
Rappel des principes
174 Il convient de rappeler, tout d'abord, que le principe de protection de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de l'Union. Selon la jurisprudence, le droit de se prévaloir de ce principe suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l'intéressé par l'administration. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l'esprit de celui auquel elles s'adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina-Commission, T-12-06, Rec, EU:T:2011:441, point 190 et jurisprudence citée).
175 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le devoir de diligence implique l'obligation pour la Commission d'examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269-90, Rec, EU:C:1991:438, point 14, et du 16 septembre 2013, ATC e.a.-Commission, T-333-10, Rec, EU:T:2013:451, point 84 et jurisprudence citée).
176 Il a également été jugé itérativement qu'il est légitime et dans l'intérêt d'une saine gestion administrative qu'une institution corrige les erreurs et omissions dont serait entachée une décision (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Allemagne-Commission, T-314-04 et T-414-04, EU:T:2006:399, point 45, et ordonnance du 22 novembre 2007, Investire Partecipazioni-Commission, T-418-05, EU:T:2007:354, point 40).
Sur le bien-fondé du troisième moyen
177 Socitrel soutient, en substance, que, alors même que la décision initiale avait été adoptée, elle a été informée par la Commission que cette décision serait modifiée. Socitrel aurait ainsi été obligée d'introduire un recours sans connaître la véritable substance de la décision lui infligeant une amende. La Commission aurait de la sorte manqué à son devoir de diligence - ce que confirmerait, si besoin en était, le fait que la Commission a ensuite modifié la décision une seconde fois, sans que cette seconde décision modificative ne soit notifiée à Socitrel - et elle aurait également violé ainsi les droits de la défense de celle-ci.
178 Cette argumentation ne saurait toutefois prospérer.
179 La Commission ne saurait, en effet, laisser subsister dans l'ordre juridique une décision qu'elle sait entachée d'erreurs et d'omissions et, dans cette mesure, il est légitime et dans l'intérêt d'une saine gestion administrative qu'une institution corrige les erreurs et omissions dont était entachée la décision initiale (voir la jurisprudence rappelée au point 176 supra).
180 Il ne saurait dès lors être reproché à la Commission d'avoir corrigé, par la première décision modificative, les erreurs et omissions qu'elle avait constatées dans la décision initiale.
181 Il convient de souligner que la Commission a également, de la sorte, accru la motivation de la décision attaquée.
182 Certes, la première décision modificative a été adoptée par la Commission après l'introduction de divers recours, dont ceux des requérantes, dirigés, à l'origine, contre la décision initiale. Toutefois, Socitrel - comme les autres entreprises ayant introduit un recours - a été invitée par le Tribunal à adapter, le cas échéant, ses moyens et conclusions à la suite de l'adoption de cette décision.
183 Or, il y a lieu de constater que Socitrel a adapté ses moyens au regard de la première décision modificative par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010.
184 De plus, quoique n'étant pas destinataire de la seconde décision modificative, Socitrel en a reçu une copie à l'initiative du Tribunal et elle a été invitée par celui-ci à adapter, le cas échéant, ses moyens et conclusions, ce qu'elle a fait, en ce qui concerne ses moyens, par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2011.
185 Elle ne saurait dès lors soutenir que ses droits de la défense ont été violés par la Commission à l'occasion de l'adoption de ces décisions modificatives.
186 Socitrel fait également valoir que la Commission a violé le principe de confiance légitime ainsi que des principes de loyauté et de bonne foi, les raisons de l'invocation de ces deux derniers principes n'étant toutefois pas clairement précisées dans sa requête.
187 Pour autant que Socitrel entend soutenir, par cette argumentation, que, en procédant à la correction de la décision initiale, la Commission aurait empêché son recours contre la décision initiale d'aboutir, force est de constater que la Commission était en droit, dans l'intérêt d'une saine administration, de corriger la décision initiale qui était entachée d'erreurs et d'omissions avant que le Tribunal ne se prononce.
188 Aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante, émanant de sources fiables et autorisées, ne pouvait par conséquent être fournie à Socitrel par l'administration dans le maintien d'une décision entachée d'erreurs et d'omissions jusqu'à son éventuelle annulation par le Tribunal.
189 Il ne saurait non plus être reproché à la Commission aucun comportement déloyal et de mauvaise foi du seul fait d'avoir modifié une décision entachée, de son propre aveu, de diverses erreurs et omissions.
190 Le troisième moyen doit par conséquent être écarté dans son ensemble.
4. Sur le quatrième moyen avancé par Socitrel et les trois premiers moyens avancés par Companhia Previdente, tirés de la violation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, des principes de proportionnalité et de responsabilité personnelle ainsi que de présomption d'innocence, ainsi que d'un défaut de motivation et de la méconnaissance, par la Commission, de sa pratique décisionnelle antérieure, dans la mesure où la limite maximale de l'amende qui pouvait être infligée à Socitrel a été dépassée
Sur la première branche du quatrième moyen avancé par Socitrel et les premier et deuxième moyens présentés par Companhia Previdente, tirés de ce que la responsabilité solidaire de Companhia Previdente a été retenue à tort par la Commission et, par conséquent, de ce que le plafond de 10 % du chiffre d'affaires a été erronément calculé sur le chiffre d'affaires de Companhia Previdente en lieu et place de celui de Socitrel
Rappel des faits
191 Companhia Previdente est une société qui gère des participations dans diverses sociétés.
192 Entre 1994 et 1998, elle disposait d'une participation directe de 21,2 % dans le capital de Socitrel et de 70 % dans le capital de Preside SGPS, laquelle détenait 70,6 % du capital de Socitrel.
193 Entre le 30 décembre 1998 et le 19 septembre 2002, Companhia Previdente a porté sa participation dans Preside SGPS à 100 % du capital de celle-ci.
194 Il est constant que Companhia Previdente avait donc disposé, au cours de cette période, d'une participation dans le capital de Socitrel allant de 91,8 % à 93,7 %.
195 Par ailleurs, après la date de la cessation de l'infraction, Companhia Previdente a acquis diverses sociétés, dont Emesa, Galycas et ITC, qui, toutes trois, ont également été sanctionnées par la Commission pour leur participation au cartel.
Rappel de la décision attaquée
196 Aux termes des considérants 765 à 768 de la décision attaquée :
" (765) Entre 1994 et fin 1998, [Companhia Previdente] détenait directement 21,2 % de Socitrel et 70 % de Preside SGPS, laquelle détenait à son tour, pendant la même période, 70,6 % de Socitrel. Entre le 30 décembre 1998 et la fin 2002, Companhia Previdente possédait 100 % de Preside SGPS et, par l'intermédiaire de Preside SGPS, elle contrôlait directement ou indirectement de 91,8 % à 93,7 % du capital de Socitrel. Comme expliqué au considérant 32, entre le début de 1994 et la fin de 2002 au moins, des liens personnels nombreux et solides existaient entre Socitrel et Companhia Previdente.
(766) Companhia Previdente soutient qu'elle ne doit pas être déclarée conjointement et solidairement responsable avec Socitrel parce qu'elle n'a pas eu d'influence déterminante sur le comportement de Socitrel. Premièrement, elle affirme que la Commission n'aurait pas présenté de faits concrets permettant de tirer une conclusion sur l'influence déterminante exercée par Companhia Previdente sur Socitrel. En outre, elle fait valoir que jusqu'en 1999, lorsque Socitrel est devenue sa filiale à quasiment 100 %, la présomption d'influence déterminante ne pouvait s'appliquer. Les deux entreprises auraient été des entités distinctes avec des activités différentes et Socitrel aurait été autonome dans son activité commerciale. Cela serait illustré par le fait qu'après avoir racheté Socitrel l'administration exécutive de cette dernière n'aurait pas changé et serait restée totalement indépendante. De même, Companhia Previdente se serait limitée à exercer ses droits sociaux et ses obligations tels que l'approbation des comptes annuels de Socitrel et la prise de décision sur la politique en matière de dividende et de structure des capitaux. Companhia Previdente fait finalement valoir que les membres de son conseil ont participé au conseil de Socitrel en exerçant une fonction non exécutive et que, selon le droit portugais des sociétés, cette participation au conseil de Socitrel serait personnelle et pas en représentation de la société mère.
(767) Alors que la Commission estime que la présomption d'exercice d'une influence déterminante s'applique pour la période comprise entre le 30 décembre 1998 et la fin 2002, lorsque Companhia Previdente avait le contrôle sur 91,8 % à 93,7 % du capital de Socitrel, les arguments avancés par Companhia Previdente ne peuvent en tout état de cause pas être retenus compte tenu des liens personnels nombreux et solides existant entre les deux entreprises entre le début 1994 au moins et la fin 2002, ainsi que le décrit le considérant 32 de la présente décision. La Commission souligne en particulier que MM. P. B., L. F. et A. S. étaient non seulement membres du conseil d'administration des deux entreprises, mais qu'ils fréquentaient en outre aussi les réunions de l'entente au nom de Socitrel d'une manière régulière et continue. Partant, la Commission considère que Companhia Previdente a exercé une influence déterminante sur le comportement de Socitrel pendant toute la durée de la participation de cette dernière à l'entente (voir le considérant 694).
(768) En conséquence, [Socitrel] et [Companhia Previdente] sont destinataires de la présente décision. [Socitrel] est tenue pour responsable de sa participation directe à l'entente au cours de la période du 7 avril 1994 au 19 septembre 2002. [Companhia Previdente] est tenue pour conjointement et solidairement responsable avec [Socitrel] pour la même période. "
Rappel des principes
197 Il est de jurisprudence constante que la notion d'entreprise désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Sur ce point, la Cour a précisé, d'une part, que la notion d'entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales, et, d'autre part, que, lorsqu'une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine-Commission, C-521-09 P, Rec, EU:C:2011:620, point 53 et jurisprudence citée).
198 Il résulte également d'une jurisprudence constante que le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêt Elf Aquitaine-Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 54 et jurisprudence citée).
199 En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d'une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l'article 101 TFUE, la Commission peut adresser une décision imposant des amendes à la société mère sans qu'il soit requis d'établir l'implication personnelle de cette dernière dans l'infraction (voir arrêt Elf Aquitaine-Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 55 et jurisprudence citée). Ainsi, ce n'est pas nécessairement une relation d'instigation relative à l'infraction entre la société mère et la filiale, ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère, mais le fait que les sociétés concernées constituent une seule entreprise, au sens de l'article 101 TFUE (arrêt Elf Aquitaine-Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 88).
200 Il y a lieu de préciser que, selon cette jurisprudence, la Commission ne saurait se contenter de constater qu'une entreprise pouvait exercer une telle influence déterminante sur l'autre entreprise, sans qu'il soit besoin de vérifier si cette influence a effectivement été exercée. Il résulte, au contraire, de cette jurisprudence qu'il incombe, en principe, à la Commission de démontrer une telle influence déterminante sur la base d'un ensemble d'éléments factuels, dont, en particulier, l'éventuel pouvoir de direction de l'une de ces entreprises vis-à-vis de l'autre (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2003, Aristrain-Commission, C-196-99 P, Rec, EU:C:2003:529, points 95 à 99 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a.-Commission, C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Rec, EU:C:2005:408, points 118 à 122, et du 20 mars 2002, HFB e.a.-Commission, T-9-99, Rec, EU:T:2002:70, point 527).
201 Toutefois, la Cour a précisé que, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l'Union, d'une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d'autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (ci-après la " présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante ") (voir arrêt Elf Aquitaine-Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 56 et jurisprudence citée).
202 Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d'une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l'amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n'apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir arrêt Elf Aquitaine-Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 57 et jurisprudence citée).
203 Il convient de préciser que, s'il est vrai que la Cour a évoqué, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d'autres circonstances, telles que l'absence de contestation de l'influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative (arrêt du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags-Commission, C-286-98 P, Rec, EU:C:2000:630, points 28 et 29), il n'en demeure pas moins que de telles circonstances n'ont pas été relevées par la Cour dans le but de subordonner la mise en œuvre de la présomption à la production d'indices supplémentaires relatifs à l'exercice effectif d'une influence de la société mère (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a.-Commission, C-97-08 P, Rec, EU:C:2009:536, points 60 à 62 et jurisprudence citée). En d'autres termes, la Commission n'est pas tenue, en vue de faire jouer la présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante dans un cas donné, d'apporter des indices supplémentaires à ceux démontrant l'applicabilité et le caractère opérant de cette présomption (voir, en ce sens, arrêt Elf Aquitaine-Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 63 et jurisprudence citée).
204 Toutefois, la société mère qui détient la quasi-totalité du capital de sa filiale se trouve, en principe, dans une situation analogue à celle d'un propriétaire exclusif, en ce qui concerne son pouvoir d'exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, eu égard aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui l'unissent avec ladite filiale. Par conséquent, la Commission est en droit d'appliquer à cette situation le même régime probatoire, à savoir recourir à la présomption que ladite société mère fait usage effectif de son pouvoir d'exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Il n'est cependant pas exclu que, dans certains cas, les associés minoritaires puissent disposer, à l'égard de la filiale, de droits permettant de remettre en cause l'analogie susvisée (arrêt du 30 septembre 2009, Arkema-Commission, T-168-05, EU:T:2009:367, point 53, confirmé sur pourvoi par arrêt du 29 septembre 2011, Arkema-Commission, C-520-09 P, Rec, EU:C:2011:619).
205 La présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante vise notamment à ménager un équilibre entre, d'une part, l'importance de l'objectif consistant à réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence, en particulier à l'article 101 TFUE, et à en prévenir le renouvellement et, d'autre part, celle des exigences de certains principes généraux du droit de l'Union tels que, notamment, les principes de présomption d'innocence, de personnalité des peines et de sécurité juridique ainsi que de protection des droits de la défense, y compris le principe d'égalité des armes. C'est notamment pour cette raison qu'elle est réfragable (arrêt Elf Aquitaine-Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 59).
206 Il convient de rappeler, par ailleurs, d'une part, que cette présomption repose sur le constat selon lequel, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, une société détenant la totalité du capital d'une filiale peut, au vu de cette seule part de capital, exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d'autre part, que l'absence d'exercice effectif de ce pouvoir d'influence peut normalement le plus utilement être recherchée dans la sphère des entités à l'encontre desquelles la présomption opère (arrêt Elf Aquitaine-Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 60).
207 Dans ces conditions, s'il suffisait à une partie intéressée de réfuter ladite présomption en avançant de simples affirmations non étayées, celle-ci serait largement privée de son utilité (arrêt Elf Aquitaine-Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 61).
208 Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que la seule circonstance que la société mère soit un holding ne saurait suffire pour exclure qu'elle ait exercé une influence déterminante sur sa filiale. En effet, dans le contexte d'un groupe de sociétés, un holding, qui coordonne notamment les investissements financiers au sein du groupe, est une société qui a vocation à regrouper des participations dans diverses sociétés et a pour fonction d'en assurer l'unité de direction, notamment par le biais de ce contrôle budgétaire (voir, en ce sens, arrêts du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik-Commission, T-69-04, Rec, EU:T:2008:415, point 63 ; du 13 juillet 2011, Shell Petroleum e.a.-Commission, T-38-07, Rec, EU:T:2011:355, point 70 et jurisprudence citée, et du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON-Commission, T-360-09, Rec, EU:T:2012:332, point 283).
209 Afin d'apprécier si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l'objet d'une énumération exhaustive (arrêt Akzo Nobel e.a.-Commission, point 203 supra, EU:C:2009:536, point 74).
210 Il n'y a pas lieu de restreindre cette appréciation aux seuls éléments se rapportant à la politique commerciale stricto sensu de la filiale, telle que la stratégie de distribution ou des prix. En particulier, la présomption relative à l'exercice d'une influence déterminante ne saurait être renversée par la seule démonstration que c'est la filiale qui gère ces aspects spécifiques de sa politique commerciale sans recevoir de directives à cet égard (voir arrêt du 16 juin 2011, FMC-Commission, T-197-06, Rec, EU:T:2011:282, point 105 et jurisprudence citée). Il en résulte que l'autonomie de la filiale ne saurait être établie par la simple démonstration qu'elle gère de manière autonome des aspects spécifiques de sa politique relative à la commercialisation des produits concernés par l'infraction (arrêt FMC-Commission, précité, EU:T:2011:282, point 106).
211 De même, étant donné que l'autonomie de la filiale ne s'apprécie pas au regard des seuls aspects de la gestion opérationnelle de l'entreprise, le fait que la filiale n'ait jamais mis en œuvre, au profit de la société mère, une politique d'information spécifique sur le marché concerné ne saurait suffire à démontrer son autonomie (arrêt FMC-Commission, point 210 supra, EU:T:2011:282, point 145).
212 En outre, le fait qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier que la société mère ait donné des instructions à sa filiale ne saurait prouver que de telles instructions n'ont pas existé (voir arrêt Arkema-Commission, EU:T:2011:251, point 204 supra, point 118 et jurisprudence citée).
213 Il convient également de rappeler que le juge de l'Union considère que la représentation de la société mère dans les organes de direction de sa filiale constitue un élément de preuve pertinent de l'exercice d'un contrôle effectif sur la politique commerciale de celle-ci (arrêt du 27 septembre 2012, Total-Commission, T-344-06, EU:T:2012:479, point 73 ; voir également, en ce sens, arrêts du 26 avril 2007, Bolloré e.a.-Commission, T-109-02, T-118-02, T-122-02, T-125-02, T-126-02, T-128-02, T-129-02, T-132-02 et T-136-02, Rec, EU:T:2007:115, point 137, et FMC-Commission, point 210 supra, EU:T:2011:282, point 150).
214 Enfin, une société mère peut, en outre, être considérée comme responsable d'une infraction commise par une filiale, même lorsqu'il existe un grand nombre de sociétés opérationnelles dans un groupe (arrêts Limburgse Vinyl Maatschappij e.a.-Commission, point 149 supra, EU:T:1999:80, point 989, et du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a.-Commission, T-343-06, Rec, EU:T:2012:478, point 52).
Sur le bien-fondé de la première branche du quatrième moyen avancé par Socitrel et des premier et deuxième moyens présentés par Companhia Previdente
215 Il convient de rappeler que la responsabilité de Socitrel a été retenue pour la période allant du 7 avril 1994 au 19 septembre 2002 et que la responsabilité solidaire de Companhia Previdente a été retenue pour la même période infractionnelle.
216 Il y a toutefois lieu de distinguer, d'une part, la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998, pour laquelle la Commission a considéré, en substance, qu'elle disposait d'éléments établissant l'existence d'une influence déterminante de Companhia Previdente sur Socitrel, et, d'autre part, la période allant du 30 décembre 1998 au 19 septembre 2002, pour laquelle elle a considéré que, eu égard à l'importance de la participation de Companhia Previdente dans le capital de sa filiale Socitrel, la présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante pouvait s'appliquer.
217 Les requérantes soutiennent, en substance, premièrement, que la responsabilité de Companhia Previdente ne saurait être retenue dès lors que l'infraction a été commise uniquement par Socitrel et qu'aucun élément n'établit que la société mère aurait participé ou même simplement eu connaissance de l'infraction, deuxièmement, que la Commission ne saurait faire usage de la présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante dès lors que Companhia Previdente n'a jamais détenu une participation de 100 % dans le capital de sa filiale, troisièmement, que, en tout état de cause, elles avancent des éléments qui renversent cette présomption et, enfin, quatrièmement, que, pour la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998, la Commission s'est bornée à se référer à l'existence de " nombreux liens personnels forts " existant entre Companhia Previdente et Socitrel et au fait que certains administrateurs, communs aux deux sociétés, étaient au courant de l'entente, sans toutefois avoir égard aux arguments que celles-ci avaient avancés pour démontrer l'absence d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale.
218 Il ne saurait toutefois être fait droit à aucun de ces arguments.
219 Sont examinés successivement la responsabilité de Companhia Previdente du fait du comportement infractionnel de sa filiale, les éléments de preuve établissant l'exercice d'une influence déterminante de Companhia Previdente sur Socitrel pendant la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998, le point de savoir si la Commission pouvait retenir la présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante au cours de la période allant du 30 décembre 1998 au 19 septembre 2002 et, enfin, les divers arguments avancés par les requérantes visant, à la fois, à démontrer l'absence d'exercice d'une telle influence au cours de la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998 et à renverser la présomption de l'exercice effectif d'une telle influence en ce qui concerne la période ultérieure.
- Sur la responsabilité de Companhia Previdente du fait du comportement infractionnel de sa filiale
220 S'agissant de la prétendue absence de responsabilité de Companhia Previdente du fait du comportement infractionnel qui serait uniquement imputable à Socitrel, il y a lieu de rappeler que, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour, rappelée au point 199 ci-dessus, il n'est pas requis d'établir l'implication personnelle de la société mère dans l'infraction pour lui adresser une décision lui imposant une amende en raison de la commission de ladite infraction.
221 L'argumentation des requérantes consistant à soutenir que l'infraction ne saurait être imputée à Companhia Previdente dès lors qu'elle n'en est pas elle-même l'auteur ne saurait par conséquent prospérer et, partant, ce grief doit être rejeté.
- Sur la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998 et sur les éléments de preuve établissant l'exercice d'une influence déterminante de Companhia Previdente sur Socitrel
222 Il y a lieu de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission, après avoir eu égard à la participation dont disposait la société mère dans le capital de sa filiale, s'est référée à l'existence de " nombreux liens personnels forts " existant entre Companhia Previdente et Socitrel et au fait que certains administrateurs, communs aux deux sociétés, étaient au courant de l'entente. Elle en a conclu que Companhia Previdente exerçait une influence déterminante sur Socitrel.
223 Il convient d'examiner le bien-fondé de chacun de ces éléments.
224 Quant à l'importance de la participation de Companhia Previdente dans le capital de Socitrel, d'une part, il y a lieu de relever que la Commission a avancé que, en droit des sociétés portugais, un actionnaire qui détenait plus des deux tiers des droits de vote d'une société anonyme - à l'instar de Companhia Previdente, qui disposait d'une participation directe de 21,2 % dans le capital de Socitrel et de 70 % dans le capital de Preside SGPS, laquelle détenait 70,6 % du capital de Socitrel - jouissait, en principe, d'un contrôle total sur celle-ci, dans la mesure où il pouvait approuver toutes les délibérations, notamment celles concernant la désignation de l'organe d'administration, quelle que soit sa structure. D'autre part, elle a précisé qu'une telle situation ne pouvait être évitée que si certaines dispositions du contrat de société, ou certaines règles introduites par des pactes d'actionnaires, en disposaient autrement, afin de ménager la possibilité de constituer des minorités de blocage pour certaines décisions stratégiques. Or, selon elle, Socitrel n'a ni démontré, ni même allégué, l'existence d'une quelconque disposition de ce type.
225 Interrogées à cet égard lors de l'audience, les requérantes n'ont pas contesté ces éléments.
226 Il y a donc lieu de constater que Companhia Previdente disposait, au cours de la période concernée, d'une participation particulièrement importante dans le capital de sa filiale qui lui permettait d'exercer un contrôle sur toutes les délibérations au sein de celle-ci.
227 Quant aux administrateurs communs, il convient d'avoir égard au document adressé par Socitrel à la Commission en date du 29 juin 2006 (pages 19662 à 19664 du dossier administratif), duquel il ressort que Socitrel et Companhia Previdente avaient deux administrateurs communs en 1995 (MM. A. C. et P. B.), en 1996 (MM. L. D. et P. B.) et en 1997 (MM. L. D. et P. B.) ainsi que trois administrateurs communs en 1998 (MM. A. S., L. D. et L. F.).
228 Or, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence rappelée au point 213 ci-dessus, la représentation de la société mère dans les organes de direction de sa filiale constitue un élément de preuve pertinent de l'exercice d'un contrôle effectif sur la politique commerciale de celle-ci.
229 Il convient également de souligner que M. P. B. a participé aux réunions de l'entente entre le 26 août 1993 et le 14 mai 1998. M. L. F. a, quant à lui, participé aux réunions de l'entente entre le 8 septembre 1998 et le 30 juillet 2002. Enfin, M. A. S., qui présidait les deux sociétés entre le 18 septembre 1998 et la fin de 2002, a participé aux réunions de l'entente entre le 10 décembre 1998 et le 22 mai 2001. Ces faits ne sont pas contestés par les requérantes.
230 Ces membres du conseil d'administration de la société mère étaient donc dûment avisés du comportement infractionnel de sa filiale, puisqu'ils y participaient eux-mêmes.
- Sur la période allant du 30 décembre 1998 au 19 septembre 2002 et la présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante de la société mère sur sa filiale
231 Lors de l'audience, les requérantes ont admis que, eu égard à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 204 ci-dessus, qui est intervenue postérieurement à l'introduction de leur recours contre la décision initiale, la Commission était en droit de se prévaloir de la présomption de l'exercice d'une influence déterminante de Companhia Previdente sur Socitrel, nonobstant le fait que la participation de la société mère dans le capital de sa filiale était inférieure à 100 %.
232 Elles ont indiqué que, si elles renonçaient à leur argumentation sur ce point, elles maintenaient toutefois celle-ci afin de renverser ladite présomption.
- Sur les éléments avancés par les requérantes visant à la fois à démontrer l'absence d'influence déterminante au cours de la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998 et à renverser la présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante en ce qui concerne la période allant du 30 décembre 1998 au 19 septembre 2002
233 Les requérantes considèrent en substance que, malgré, d'une part, l'importance de la participation de Companhia Previdente dans le capital de sa filiale et l'existence d'administrateurs communs au cours de la première période et, d'autre part, l'importance encore plus grande de la participation de Companhia Previdente dans le capital de sa filiale au cours de la seconde période justifiant l'application de la présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante, divers éléments conforteraient l'absence d'exercice d'une influence déterminante de Companhia Previdente sur Socitrel.
234 À titre liminaire, il convient d'écarter d'emblée le premier grief avancé par les requérantes, tiré de ce qu'une présomption fondée sur la seule détention du capital d'une filiale constituerait une probatio diabolica pour la société mère qui entendrait renverser cette présomption, ce qui serait, dans cette mesure, constitutif d'une violation du principe de responsabilité personnelle et de la présomption d'innocence.
235 Il convient, en effet, de rappeler que la Cour a jugé que la présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante visait notamment à ménager un équilibre entre, d'une part, l'importance de l'objectif consistant à réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence, en particulier à l'article 101 TFUE, et à en prévenir le renouvellement et, d'autre part, celle des exigences de certains principes généraux du droit de l'Union tels que, notamment, les principes de présomption d'innocence, de personnalité des peines et de sécurité juridique ainsi que de protection des droits de la défense, y compris le principe d'égalité des armes. C'est notamment pour cette raison qu'elle est réfragable (arrêt Elf Aquitaine-Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 59).
236 De plus, il ressort de la jurisprudence qu'une présomption, même difficile à renverser, demeure dans des limites acceptables tant qu'elle est proportionnée au but légitime poursuivi, qu'existe la possibilité d'apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés (voir arrêt Elf Aquitaine-Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 62 et jurisprudence citée).
237 À cette fin, il y a lieu d'apporter des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que la filiale s'est comportée de façon autonome sur le marché (voir arrêt Elf Aquitaine-Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 57 et jurisprudence citée). La requérante ne saurait toutefois réfuter ladite présomption en avançant de simples affirmations non étayées (arrêt Elf Aquitaine-Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 61).
238 Afin d'apprécier si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère (arrêt Akzo Nobel e.a.-Commission, point 203 supra, EU:C:2009:536, point 74).
239 Or, aucun des arguments avancés par les requérantes ne vient contredire la thèse de la Commission selon laquelle Companhia Previdente exerçait une influence déterminante sur Socitrel, pendant la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998, ou que, eu égard à l'importance de sa participation dans le capital de Socitrel, l'exercice effectif de cette influence déterminante pouvait être présumé, en ce qui concerne la période allant du 30 décembre 1998 au 19 septembre 2002.
240 Premièrement, le fait que Companhia Previdente soit une holding, même non opérationnelle, ne suffit pas à écarter la présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante (voir, en ce sens, arrêts Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik-Commission, point 208 supra, EU:T:2008:415, point 63 ; Shell Petroleum e.a.-Commission, point 208 supra, EU:T:2011:355, point 70 et jurisprudence citée, et E.ON Ruhrgas et E.ON-Commission, point 208 supra, EU:T:2012:332, point 283) et n'emporte aucun renversement de la charge de la preuve, ainsi que le soutient erronément Socitrel.
241 À cet égard, le fait que la société mère se soit bornée à gérer ses participations, eu égard à sa nature sociale et à son objet statutaire, n'est pas suffisant, à lui seul, pour remettre en cause la thèse de la Commission (voir, en ce sens, arrêts Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik-Commission, point 208 supra, EU:T:2008:415, point 70, et FMC-Commission, point 210 supra, EU:T:2011:282, point 130).
242 Il s'ensuit également que le fait que Companhia Previdente et Socitrel aient été des sociétés ayant une personnalité juridique différente et aient eu un actionnariat et des sièges sociaux différents demeure sans incidence, dès lors qu'elles formaient en tout état de cause une même entreprise (voir, en ce sens, arrêt Elf Aquitaine-Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 53 et jurisprudence citée).
243 Est dénuée de toute pertinence l'argumentation des requérantes selon laquelle, aux termes de la loi portugaise, les administrateurs de Companhia Previdente ne représentaient pas celle-ci lorsqu'ils siégeaient dans le conseil d'administration de sa filiale. Il convient, en effet, de rappeler qu'une société ne saurait se prévaloir de la réglementation nationale pour échapper aux règles de l'Union, les notions juridiques utilisées par le droit de l'Union devant être en principe interprétées et appliquées de façon uniforme dans l'ensemble de l'Union (arrêts du 1er février 1972, Hagen, 49-71, Rec, EU:C:1972:6, point 6, et du 27 septembre 2012, Heijmans-Commission, T-360-06, EU:T:2012:490, point 70).
244 Deuxièmement, l'imputation du comportement infractionnel de Socitrel à sa société mère ne nécessite pas la preuve que cette dernière ait influencé la politique de sa filiale dans le domaine spécifique ayant fait l'objet de l'infraction (voir, en ce sens, arrêt Shell Petroleum e.a.-Commission, point 208 supra, EU:T:2011:355, point 70).
245 Il s'ensuit que le fait que la société mère n'ait pas elle-même été active dans le secteur de l'acier de précontrainte ne suffit pas non plus à renverser la présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante, ce qui conduit à écarter l'argumentation des requérantes sur ce point.
246 Troisièmement, le fait que Companhia Previdente ait détenu des participations dans de nombreuses autres sociétés actives dans d'autres secteurs que celui affecté par l'entente est sans aucune incidence, aux termes d'une jurisprudence constante (voir, en ce sens, arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a.-Commission, point 149 supra, EU:T:1999:80, point 989, et Shell Petroleum e.a.-Commission, point 214 supra, EU:T:2012:478, point 52).
247 Quatrièmement, l'argumentation de Socitrel selon laquelle elle aurait jouï d'une autonomie totale en ce qui concerne sa stratégie commerciale doit également être rejetée.
248 En effet, d'une part, la présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante ne saurait être renversée par la seule démonstration de ce que Socitrel a géré sa politique commerciale stricto sensu, telle que la stratégie de distribution ou des prix, sans recevoir de directives de Companhia Previdente à cet égard. De même, étant donné que l'autonomie de Socitrel ne s'apprécie pas au regard des seuls aspects de la gestion opérationnelle de l'entreprise, le fait que la filiale n'ait jamais mis en œuvre, au profit de sa société mère, une politique d'information spécifique sur le marché concerné ne saurait suffire à démontrer son autonomie (voir, en ce sens, arrêt FMC-Commission, point 210 supra, EU:T:2011:282, points 105 et suivants et jurisprudence citée).
249 D'autre part, Socitrel se borne à avancer une argumentation dont elle reste toutefois en défaut d'établir la réalité. Or, de simples allégations ne sauraient suffire à renverser la présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante (voir, en ce sens, arrêt Elf Aquitaine-Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 61).
250 Cinquièmement, l'autonomie dont aurait joui Socitrel en raison du contexte historique dans lequel Companhia Previdente a acquis cette société, qui avait précédemment été une entreprise d'État, ne saurait être déduite de cette seule circonstance, ni du fait que la direction exécutive précédemment en place serait demeurée aux commandes de l'entreprise après son rachat.
251 Cette argumentation doit dès lors être écartée.
252 Sixièmement, il y a lieu de préciser que, selon une jurisprudence constante, l'imputation à une entreprise d'une infraction à l'article 101 TFUE ne suppose pas une action ou même une connaissance des associés ou des gérants principaux de l'entreprise concernée de cette infraction, mais l'action d'une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l'entreprise (arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a.-Commission, 100-80 à 103-80, Rec, EU:C:1983:158, point 97, et du 20 mars 2002, Brugg Rohrsysteme-Commission, T-15-99, Rec, EU:T:2002:71, point 58).
253 Le fait que Companhia Previdente n'ait pas eu connaissance du comportement infractionnel de sa filiale, à le supposer établi, quod non, serait dès lors de toute manière sans incidence sur la possibilité de retenir sa responsabilité solidaire pour le comportement de celle-ci.
254 En conclusion, il convient de constater que les requérantes restent en défaut de démontrer que Companhia Previdente n'aurait pas exercé d'influence déterminante sur Socitrel et que celle-ci se serait comportée de manière complètement autonome sur le marché.
255 C'est par conséquent à juste titre que la Commission a retenu la responsabilité solidaire de Companhia Previdente tant pour la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998 que pour la période s'étendant du 30 décembre 1998 au 19 septembre 2002.
256 Il y a dès lors lieu de rejeter tant la première branche du quatrième moyen avancé par Socitrel que les deux premiers moyens avancés par Companhia Previdente.
Sur les deuxième et troisième branches du quatrième moyen que fait valoir Socitrel et sur les première et seconde branches du troisième moyen avancé par Companhia Previdente, présentées à titre subsidiaire et à titre encore plus subsidiaire, et tirées, d'une part, de la prise en compte erronée du chiffre d'affaires d'Emesa, de Galycas et d'ITC lors du calcul du plafond des 10 % et, d'autre part, de la prise en compte erronée du chiffre d'affaires de l'année 2009 de Companhia Previdente
Rappel de la décision attaquée
257 Aux fins du calcul du plafond des 10 % prévu par l'article 23 du règlement n° 1-2003, la Commission, après avoir rejeté les allégations des requérantes, a pris en considération le chiffre d'affaires du groupe constitué par Companhia Previdente et l'ensemble de ses filiales pour l'année 2009, y compris Emesa, Galycas et ITC, achetées par Companhia Previdente en 2004 et 2005 (considérants 1059, 1061, 1062, et 1063 à 1069 de la décision attaquée).
Rappel des principes
258 L'article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1-2003 prévoit que, " pour chaque entreprise et association d'entreprises participant à l'infraction, l'amende n'excède pas 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent ".
259 Le plafond de 10 % du chiffre d'affaires, au sens de cette disposition, doit être calculé sur la base du chiffre d'affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l'entité économique agissant en tant qu'entreprise au sens de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne-Commission, C-58-12 P, EU:C:2013:770, point 56, et HFB e.a.-Commission, point 200 supra, EU:T:2002:70, point 528).
260 En effet, cette limite supérieure du montant de l'amende vise à éviter que soient infligées des amendes dont il est prévisible que les entreprises, au vu de leur taille, telle que déterminée par leur chiffre d'affaires global, fût-ce de façon approximative et imparfaite, ne seront pas en mesure de s'acquitter. Il s'agit donc d'une limite, uniformément applicable à toutes les entreprises et articulée en fonction de la taille de chacune d'elles, visant à éviter des amendes d'un niveau excessif et disproportionné (voir arrêt Groupe Gascogne-Commission, point 259 supra, EU:C:2013:770, point 48 et jurisprudence citée).
261 Cette finalité doit toutefois se combiner avec le souci d'assurer à l'amende un caractère dissuasif suffisant, lequel justifie la prise en considération de la taille et de la puissance économique de l'entreprise concernée, c'est-à-dire des ressources globales de l'auteur de l'infraction (voir arrêt Groupe Gascogne-Commission, point 259 supra, EU:C:2013:770, point 49 et jurisprudence citée).
262 C'est, en effet, l'impact recherché sur l'entreprise concernée qui justifie la prise en considération de la taille et des ressources globales de cette entreprise afin d'assurer un effet dissuasif suffisant à l'amende, la sanction ne devant pas être négligeable au regard, notamment, de la capacité financière de ladite entreprise (voir arrêt Groupe Gascogne-Commission, point 259 supra, EU:C:2013:770, point 50 et jurisprudence citée).
263 Dans ces conditions, lorsqu'il s'agit d'évaluer les ressources financières d'une entreprise à laquelle est imputée une infraction aux règles de la concurrence du droit de l'Union, il apparaît justifié de prendre en compte le chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés à l'égard desquelles l'entreprise concernée jouit de la possibilité d'exercer une influence déterminante (arrêt Groupe Gascogne-Commission, point 259 supra, EU:C:2013:770, point 51).
264 En revanche, si l'unité économique que constitue l'entreprise a été rompue entre le moment où l'infraction a cessé et le moment où la décision infligeant une amende est adoptée, chaque destinataire de la décision a le droit de se voir appliquer individuellement le plafond en cause (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a.-Commission, T-71-03, T-74-03, T-87-03 et T-91-03, EU:T:2005:220, point 390).
265 Par ailleurs, s'agissant de la détermination de l'" exercice social précédent ", au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, il ressort de la jurisprudence que, dans les situations où il n'y a aucune indication qu'une entreprise a cessé ses activités commerciales ou détourné son chiffre d'affaires pour éviter l'imposition d'une lourde amende, il y a lieu de considérer que la Commission est obligée de fixer la limite maximale de l'amende par rapport au chiffre d'affaires le plus récent reflétant une année complète d'activité économique (arrêt du 29 novembre 2005, Britannia Alloys & Chemicals-Commission, T-33-02, Rec, EU:T:2005:428, point 49).
266 Le Tribunal a également jugé que la Commission n'a pas le pouvoir arbitraire d'appliquer le plafond de 10 % aux exercices sociaux antérieurs à l'exercice social précédant la date d'adoption de la décision. La Commission peut recourir à un tel exercice social antérieur seulement dans des circonstances exceptionnelles, lorsque, par exemple, l'entreprise concernée n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de l'exercice qui précède l'adoption de la décision de la Commission. En outre, elle ne dispose pas, même dans un tel cas, d'une large marge d'appréciation dans le choix de l'exercice social à utiliser pour fixer la limite maximale de l'amende. Elle est en effet obligée de se référer au dernier exercice social complet reflétant une année complète d'activités économiques normales (voir, en ce sens, arrêt Britannia Alloys & Chemicals-Commission, point 265 supra, EU:T:2005:428, points 39 à 42 et 74).
267 Ainsi, s'il ressort de la jurisprudence que, aux fins du calcul du plafond de l'amende prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, la Commission doit, en principe, prendre en considération le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise concernée lors du dernier exercice complet à la date de l'adoption de la décision infligeant l'amende (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals-Commission, C-76-06 P, Rec, EU:C:2007:326, point 32), il résulte toutefois du contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ladite disposition fait partie que, lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice social qui précède l'adoption de la décision de la Commission ne représente pas un exercice complet d'activité économique normale pendant une période de douze mois et, ainsi, ne donne aucune indication utile sur la situation économique réelle de l'entreprise concernée et le niveau approprié de l'amende à lui infliger, ledit chiffre d'affaires ne peut pas être pris en considération aux fins de la détermination du plafond de l'amende. Dans cette dernière hypothèse, qui ne se produira que dans des circonstances exceptionnelles, la Commission est obligée de se référer, aux fins du calcul du plafond de l'amende, au dernier exercice social complet reflétant une année complète d'activités économiques normales (arrêt du 12 décembre 2012, 1. garantovaná-Commission, T-392-09, EU:T:2012:674, point 86, confirmé sur pourvoi par arrêt du 15 mai 2014, 1. garantovaná-Commission, C-90-13 P, EU:C:2014:326).
268 Il convient de préciser, à cet égard, que la référence, dans la jurisprudence, à " un exercice complet d'activité économique normale " vise à exclure la prise en considération d'un exercice pendant lequel l'entreprise concernée était en train de mettre fin à ses opérations, bien que toute activité économique n'eût pas encore cessé, et, plus généralement, d'un exercice pendant lequel le comportement de l'entreprise concernée sur le marché ne correspondait pas à celui d'une entreprise exerçant une activité économique aux termes habituels. En revanche, le seul fait que le chiffre d'affaires ou le bénéfice réalisés lors d'un exercice déterminé sont significativement inférieurs, ou supérieurs, à ceux réalisés lors d'exercices précédents ne signifie pas que l'exercice en question ne constitue pas un exercice complet d'activité économique normale (arrêt du 12 décembre 2012, Almamet-Commission, T-410-09, EU:T:2012:676, point 253).
Appréciation du Tribunal
269 Les requérantes font valoir, en substance, que c'est à tort que la Commission a, d'une part, pris en considération le chiffre d'affaires d'Emesa, de Galycas et d'ITC lors du calcul du plafond des 10 % et, d'autre part, pris en compte à cet égard le chiffre d'affaires de l'année 2009 de Companhia Previdente.
270 Cette argumentation ne saurait toutefois prospérer.
271 D'une part, s'agissant de l'exercice social à prendre en considération aux fins de l'application du plafond de 10 %, il appartenait à la Commission de se référer au chiffre d'affaires total de l'année 2009 en ce qui concerne Companhia Previdente, conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux éventuelles variations à la hausse ou à la baisse de ce chiffre d'affaires par rapport à la date de cessation de l'infraction, Companhia Previdente ne se trouvant pas, en effet, dans une situation exceptionnelle permettant de déroger à cette règle au sens de la jurisprudence du Tribunal et de la Cour dans l'affaire Britannia Alloys & Chemicals-Commission (voir point 266 ci-dessus).
272 L'argumentation des requérantes sur ce point, tout comme celle tirée de la durée de la procédure administrative, doit par conséquent être écartée.
273 D'autre part, il incombait à la Commission de calculer le plafond de 10 % du chiffre d'affaires, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, sur la base du chiffre d'affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l'entité économique agissant en tant qu'entreprise, selon la jurisprudence rappelée au point 263 ci-dessus.
274 Partant, il lui fallait prendre en considération, à cette fin, le chiffre d'affaires d'Emesa, de Galycas et d'ITC, qui faisaient partie du groupe Companhia Previdente en 2009, et l'amende infligée aux requérantes n'est dès lors pas disproportionnée de ce fait.
275 Pour le surplus, force est de constater, comme le souligne la Commission, que Companhia Previdente n'a été tenue solidairement responsable que du comportement de Socitrel, qui était une filiale de Companhia Previdente au moment où l'infraction a été commise, et non de l'amende infligée à Emesa, Galycas et ITC, qui n'appartenaient pas à cette époque à Companhia Previdente.
276 Par conséquent, il convient de rejeter les deuxième et troisième branches du quatrième moyen avancé par Socitrel et les première et seconde branches du troisième moyen avancé par Companhia Previdente.
5. Sur le cinquième moyen que fait valoir Socitrel, tiré de la violation des principes de proportionnalité et de confiance légitime dans l'application des points 13 et 22 des lignes directrices de 2006 ainsi que d'un défaut de motivation
Rappel des principes
277 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, pour la détermination des montants des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée de l'infraction et de tous les éléments de nature à entrer dans l'appréciation de la gravité de celle-ci (voir arrêts du 11 juillet 2013, Gosselin Group-Commission, C-429-11 P, EU:C:2013:463, point 88 et jurisprudence citée, et Team Relocations e.a.-Commission, C-444-11 P, EU:C:2013:464, point 98 et jurisprudence citée).
278 À cet égard, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que la gravité des infractions au droit de la concurrence de l'Union doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments, tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (voir arrêts Gosselin Group-Commission, point 277 supra, EU:C:2013:463, point 89 et jurisprudence citée, et Team Relocations e.a.-Commission, point 277 supra, EU:C:2013:464, point 99 et jurisprudence citée).
279 Figurent parmi les éléments de nature à entrer dans l'appréciation de la gravité des infractions le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d'elles dans l'établissement de l'entente, le profit qu'elles ont pu tirer de celui-ci, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l'Union (voir arrêts du 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine-Commission, C-554-08 P, EU:C:2009:702, point 43 et jurisprudence citée ; Gosselin Group-Commission, point 277 supra, EU:C:2013:463, point 90 et jurisprudence citée, et Team Relocations e.a.-Commission, point 277 supra, EU:C:2013:464, point 100 et jurisprudence citée).
280 Il ressort également d'une jurisprudence constante que le fait qu'une entreprise n'a pas participé à tous les éléments constitutifs d'une entente ou qu'elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé n'est pas pertinent pour établir l'existence d'une infraction à son égard. Or, si l'importance, le cas échéant, limitée de la participation de l'entreprise concernée ne peut ainsi remettre en cause sa responsabilité personnelle pour l'ensemble de l'infraction, elle est néanmoins de nature à avoir une influence sur l'appréciation de son étendue et de sa gravité et, partant, sur la détermination du niveau de la sanction (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Commission-Anic Partecipazioni, C-49-92 P, Rec, EU:C:1999:356, point 90 ; du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a.-Commission, C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Rec, EU:C:2004:6, point 86 ; Dansk Rørindustri e.a.-Commission, point 200 supra, EU:C:2005:408, point 145).
281 Il a ainsi été jugé que la Commission est tenue de prendre en compte, lors de l'appréciation de la gravité relative de la participation de chaque contrevenant à une entente, le fait que certains contrevenants, le cas échéant, ne sont pas tenus responsables, au sens de l'arrêt Commission-Anic Partecipazioni, point 280 supra (EU:C:1999:356, point 87), pour l'ensemble des volets de cette entente (arrêt du 19 mai 2010, Chalkor-Commission, T-21-05, Rec, EU:T:2010:205, point 100).
282 S'agissant du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que celui-ci exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Dans le contexte du calcul des amendes, la gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments et il ne faut attribuer à aucun de ces éléments une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d'appréciation. Le principe de proportionnalité implique dans ce contexte que la Commission doit fixer l'amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l'infraction et qu'elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (voir arrêts du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer-Commission, T-43-02, Rec, EU:T:2006:270, points 226 à 228 et jurisprudence citée, et du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky-Commission, T-456-05 et T-457-05, Rec, EU:T:2010:168, point 264 et jurisprudence citée).
283 Enfin, selon une jurisprudence constante, le principe d'égalité de traitement requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303-05, Rec, EU:C:2007:261, point 56 et jurisprudence citée).
Sur le bien-fondé du cinquième moyen
284 Tout d'abord, Socitrel fait valoir que, en se voyant attribuer un taux de gravité de 18 % - et un montant additionnel aux fins de la dissuasion basé sur le même pourcentage -, elle a été traitée d'une manière quasiment identique à Emesa et à Tycsa, qui se sont vu attribuer un taux de 19 %, alors que l'infraction qu'elle a commise est significativement moins importante que l'infraction commise par ces deux autres entreprises.
285 Ensuite, elle avance, en substance, que la Commission a omis de tenir compte, lors de la détermination du taux de gravité, d'une série de facteurs qui lui étaient propres, dont le fait qu'elle était une petite entreprise à caractère familial, que c'était la première fois qu'elle participait à une entente, que sa participation n'a été qu'incidente et que, du fait de ses moindres connaissances juridiques et économiques, résultant de sa petite taille, elle a eu plus de difficultés à mesurer les conséquences de son comportement.
286 Enfin, elle estime que la décision est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où elle ne peut comprendre les motifs ayant présidé à la détermination du taux de gravité et du montant additionnel.
287 Cette argumentation ne saurait toutefois prospérer.
288 Premièrement, il convient de rappeler que la Commission, dans la décision attaquée (considérant 953), a établi trois catégories aux fins de la détermination du taux de gravité, en se fondant sur la nature de l'infraction commise (considérants 939 à 945), la part de marché combinée (considérant 946) et la dimension géographique de l'entente (considérants 947 à 949) :
- une catégorie à 16 %, qui ne concerne que Fundia et qui est justifiée par le fait que cette entreprise n'a participé qu'à la " coordination " d'Addtek (considérant 939) ;
- une catégorie à 18 %, ce taux étant justifié sur la base de deux critères : la participation au seul club España et la connaissance tardive de la dimension paneuropéenne de l'entente ; Socitrel, figure dans cette catégorie (considérant 949) ;
- une catégorie à 19 %, dans laquelle l'on retrouve toutes les autres entreprises ayant participé à l'entente (considérant 953).
289 Il y a lieu de constater qu'Emesa et Tycsa ont participé activement au club Zurich (depuis 1992 pour l'une et 1993 pour l'autre) et au club Europe, alors que Socitrel n'a participé à aucun de ces clubs, ce dont a tenu compte la Commission.
290 Certes, l'écart entre les taux des catégories respectives dont relèvent Emesa et Tycsa, d'une part, et Socitrel, d'autre part, est réduit, mais il y a lieu de rappeler que, selon le point 21 des lignes directrices de 2006, la proportion de la valeur des ventes prise en compte peut aller jusqu'à 30 % et que, selon le point 23 de ces lignes directrices, les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves et, au titre de la politique de la concurrence, doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l'échelle.
291 Or, force est de constater, en l'espèce, que, compte tenu de la nature de l'infraction rappelée au considérant 939 de la décision attaquée (partage du marché-fixation de quotas, attribution de clientèle et fixation horizontale de prix), le taux de gravité retenu par la Commission pour la catégorie ayant commis l'infraction se situe dans la partie basse du haut de l'échelle (de 15 à 30 %), ce qui conduit à ce que l'écart avec une autre catégorie ayant commis une infraction caractérisée elle aussi par des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production soit réduit.
292 Par ailleurs, il y a également lieu de constater que la distinction opérée par la Commission entre la catégorie dont relèvent notamment Emesa et Tycsa, d'une part, et celle dont relèvent Socitrel, Fapricela et Proderac, d'autre part, est fondée sur des éléments objectifs.
293 Socitrel ne saurait donc, sur le seul fondement de cette différence réduite entre les deux taux de gravité retenus par la Commission, se prévaloir d'une rupture de l'égalité de traitement.
294 Deuxièmement, Socitrel avance que sa participation s'est limitée à la péninsule ibérique.
295 Or, il y a lieu de constater que la Commission a dûment pris cet élément en considération en ne retenant, au titre de la valeur des ventes, que la valeur des ventes réalisées par Socitrel dans la péninsule ibérique (considérant 949 de la décision attaquée).
296 Troisièmement, Socitrel affirme qu'il n'a pas été tenu compte de son rôle mineur. Elle soutient également qu'elle n'a joué qu'un rôle périphérique au sein de l'entente et non un rôle moteur, à la différence d'autres entreprises ibériques, telles que Tycsa et Emesa.
297 Il convient de rappeler que le rôle mineur que jouerait une entreprise dans l'entente constitue une circonstance atténuante, laquelle est appréciée distinctement de la gravité objective de l'infraction en tant que telle.
298 Il y a dès lors lieu de rejeter l'argumentation de Socitrel sur ce point et de renvoyer, pour le surplus, à l'argumentation que fait spécifiquement valoir Socitrel à cet égard dans le cadre du sixième moyen.
299 Quatrièmement, s'agissant des allégations de Socitrel quant au fait qu'elle est une petite société faisant partie d'un groupe familial, il y a lieu de rappeler que la valeur des ventes prise en considération par la Commission dans la décision attaquée pour déterminer le montant de base de l'amende (voir point 20 ci-dessus) se fonde sur les ventes d'APC de Socitrel en 2001.
300 Par conséquent, la taille de Socitrel sur le marché, à la supposer modeste, est reflétée dans le montant de l'amende qui lui a été infligée par la prise en compte de cette valeur des ventes qui lui est propre.
301 Quant à l'incidence de sa taille modeste et de son appartenance à un groupe familial sur ses connaissances juridiques et économiques, qui, selon Socitrel, l'ont empêchée de mesurer l'ampleur exacte de l'infraction à laquelle elle participait, il y a lieu de rappeler que Socitrel fait partie de l'entreprise constituée par Companhia Previdente, qui compte 27 filiales actives dans divers secteurs de l'économie (voir points 129 et 130 de la requête).
302 Il s'agit par conséquent d'un groupe économique diversifié d'une ampleur certaine, dont le chiffre d'affaires mondial consolidé s'élevait, en 2009, à 125 904 527 euro.
303 Or, la gestion d'une telle structure - opérée de surcroît, en ce qui concerne Socitrel et Companhia Previdente, par des administrateurs communs, tant entre 1994 et 1998 qu'entre 1998 et 2002 (voir le document adressé par Socitrel à la Commission en date du 29 juin 2006, figurant aux pages 19662 à 19664 du dossier administratif), lesquels ont eux-mêmes participé aux réunions du club España - rend invraisemblables les affirmations de Socitrel selon lesquelles aucune de ces personnes ne savait que la participation à une entente était illégale et risquait d'entraîner la condamnation de l'entreprise à une amende significative.
304 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu'il est de principe que les entreprises supportent elles-mêmes le risque d'une appréciation erronée de leur situation juridique, conformément à l'adage général selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (conclusions de l'avocat général Kokott dans l'affaire Schenker & Co. e.a., C-681-11, Rec, EU:C:2013:126, point 57).
305 Pour le surplus, il y a lieu de constater que l'argumentation de Socitrel se confond avec les griefs avancés par celle-ci et sa société mère relatifs à la prise en considération du chiffre d'affaires global de l'entreprise formée par Companhia Previdente et ses diverses filiales aux fins du calcul du plafond de 10 %, argumentation qu'il y a lieu de rejeter (voir point 276 ci-dessus).
306 Enfin, il résulte de l'ensemble de ces considérations, ainsi que des développements consacrés au premier moyen (voir points 107 et suivants ci-dessus), que la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut de motivation.
307 Quant aux allégations de Socitrel en ce qui concerne la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la pratique décisionnelle de la Commission ne saurait constituer un cadre juridique pour les amendes infligées en matière de concurrence (voir, en ce sens, arrêt Heineken Nederland et Heineken-Commission, point 147 supra, EU:C:2012:829, point 108 et jurisprudence citée), cette affirmation valant tant pour la détermination du montant des amendes individuelles que pour l'interprétation par la Commission de ses propres lignes directrices (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a.-Commission, point 200 supra, EU:C:2005:408, points 227 et 230), qu'il s'agisse donc du niveau général des amendes ou de la méthodologie employée pour leur calcul.
308 Il y a lieu de relever, en outre, que Socitrel n'avance aucun argument au soutien de ces allégations qu'elle formule de manière tout à fait incidente au point 193 de sa requête.
309 Il en est de même de l'allégation selon laquelle la Commission aurait violé le principe de confiance légitime, laquelle est mentionné dans l'intitulé du moyen sans être explicitée par la suite.
310 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen dans son ensemble.
6. Sur le sixième moyen avancé par Socitrel, tiré la violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, dans la mesure où le rôle mineur ou passif joué par la requérante n'a pas été pris en considération comme circonstance atténuante
Rappel de la décision attaquée
311 Aux termes des considérants 985 et 986 de la décision attaquée :
" (985) Socitrel et Companhia Previdente font valoir [...] que Socitrel n'a participé qu'au club España, dont les activités auraient été moins importantes que celles des autres clubs, et que Socitrel n'était pas un membre fondateur du club España. Elles avancent également que, en ce qui concerne le marché portugais, les activités de l'entente auraient débuté sans Socitrel, bien qu'il ait été son principal marché. En outre, Socitrel n'aurait produit que du fil et pas de toron, qui est censé être le principal produit de l'entente, et son comportement n'aurait affecté qu'une petite partie du marché européen. SLM et ITC invoquent également le fait qu'elles n'ont pas participé à l'entente dès le début.
(986) La Commission observe tout d'abord que Socitrel était un participant régulier aux réunions du club España, participant systématiquement et contribuant à plus de quarante réunions entre le 7 avril 1994 et la date des inspections de la Commission. Elle a pleinement participé aux accords relatifs aux quotas et aux attributions de clients, à la fixation des prix et au partage d'informations commerciales sensibles avec les autres participants du club España, comme le décrit l[e point] 9.2.2. Son rôle ne peut donc être qualifié ni de 'substantiellement limité' au sens des lignes directrices de 2006, ni de passif ou suiviste, y compris au sens des lignes directrices de 1998. Le fait que Socitrel ne participait pas régulièrement aux réunions paneuropéennes, lorsqu'elle participait au club España, n'est pas pertinent, en particulier compte tenu du fait que Socitrel ne vendait qu'en Espagne et au Portugal, le territoire couvert par le club España, et a donc participé pleinement à l'entente au niveau qui était le plus intéressant pour elle. En tout état de cause, il n'existe aucune preuve que Socitrel se soit soustraite à l'application des accords infractionnels en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché. Enfin, le fait que le comportement de Socitrel n'aurait affecté qu'une partie limitée du marché européen (essentiellement l'Espagne et le Portugal) et n'aurait vendu que du fil et le fait que Socitrel, SLM et ITC n'ont pas adhéré à l'entente dès son début, mais uniquement plusieurs années plus tard, sont déjà pris en compte dans le calcul du montant de base de l'amende (voir l[e point] 19.1) et ne peuvent donc pas être pris en considération en sus pour octroyer une réduction de l'amende. "
Rappel des principes
312 Aux termes du point 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006 :
" Le montant de base de l'amende peut être réduit lorsque la Commission constate l'existence de circonstances atténuantes, telles que :
[...]
- lorsque l'entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l'infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s'est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ; le seul fait qu'une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base. "
313 Selon une jurisprudence constante, lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d'examiner la gravité relative de la participation à l'infraction de chacune d'entre elles (arrêts du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a.-Commission, 40-73 à 48-73, 50-73, 54-73 à 56-73, 111-73, 113-73 et 114-73, Rec, EU:C:1975:174, point 623, et Commission-Anic Partecipazioni, point 280 supra, EU:C:1999:356, point 150), afin de déterminer s'il existe, à leur égard, des circonstances aggravantes ou atténuantes (arrêt du 9 juillet 2003, Cheil Jedang-Commission, T-220-00, Rec, EU:T:2003:193, point 165).
314 Pour déterminer si une entreprise doit bénéficier d'une circonstance atténuante au titre d'une non-application effective d'accords infractionnels, il convient de vérifier si l'entreprise a avancé des arguments de nature à établir que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s'est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu'elle a clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre cette entente, au point d'avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci (arrêt du 15 mars 2006, Daiichi Pharmaceutical-Commission, T-26-02, Rec, EU:T:2006:75, point 113).
315 Lorsqu'il a été établi que l'entreprise contrevenante a pu tenir compte des arrangements collusoires de l'entente pour déterminer son comportement sur le marché concerné, l'absence de participation à l'un ou à l'autre de ces arrangements, à la supposer établie, ne saurait suffire, à elle seule, à satisfaire la preuve exigée par la jurisprudence selon laquelle, pour bénéficier de la circonstance atténuante visée par les lignes directrices de 2006, les contrevenants doivent démontrer qu'ils ont adopté un comportement concurrentiel ou, à tout le moins, qu'ils ont clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre l'entente, au point d'en avoir perturbé le fonctionnement même. En effet, la preuve de la seule non-participation à certains des arrangements collusoires de l'entente ne saurait exclure, en soi, que les autres arrangements ont pu nuire à la concurrence sur le marché concerné (arrêt du 5 décembre 2013, Solvay Solexis-Commission, C-449-11 P, EU:C:2013:802, point 81).
316 Par ailleurs, il convient de rappeler que les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3), prévoyaient qu'un " rôle exclusivement passif ou suiviste dans la réalisation de l'infraction " constituait une circonstance atténuante.
317 La liste des circonstances atténuantes visées au point 29 des lignes directrices de 2006 ne fait toutefois plus référence, au titre des circonstances atténuantes susceptibles d'être prises en compte, à une telle circonstance.
318 Il a cependant été jugé que, dans la mesure où la liste établie au point 29 des lignes directrices de 2006 n'était pas exhaustive, le rôle exclusivement passif ou suiviste dans la réalisation de l'infraction n'aurait su être, dans son principe, écarté au titre des circonstances qui pouvaient amener à une diminution du montant de base de l'amende (arrêt du 25 octobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía-Commission, T-348-08, Rec, EU:T:2011:621, point 281).
Sur le bien-fondé du sixième moyen
319 Socitrel soutient en substance que c'est à tort que la Commission lui a refusé le bénéfice de circonstances atténuantes compte tenu du fait qu'elle n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, du rôle très secondaire qu'elle a joué dans le club España, comparé à celui de Tycsa et d'Emesa, ce qui s'est d'ailleurs traduit par une absence d'inspection de ses locaux par la Commission, de son rôle passif et de son absence de participation à l'élaboration des accords anticoncurrentiels ainsi que de son absence de participation à plusieurs réunions où étaient discutées des questions importantes. Elle ajoute, en substance, qu'il appartenait à la Commission de prendre en considération le fait qu'elle n'avait pas participé à toutes les branches de l'entente, lors de l'appréciation de la gravité de sa participation à celle-ci, conformément aux principes de responsabilité personnelle et d'individualité des peines.
320 Cette argumentation ne saurait toutefois être accueillie.
321 S'agissant des conditions prévues par les lignes directrices de 2006, force est de constater que, comme le souligne à juste titre la Commission, Socitrel a participé à la fixation des prix, à la répartition de quotas et à l'échange d'informations commerciales sensibles pendant toute la durée de sa participation au club España et qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle se serait soustraite à l'application de l'accord en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché pendant cette période.
322 Elle ne saurait par conséquent revendiquer le bénéfice d'une réduction du montant de l'amende au titre des circonstances atténuantes visées par le point 29 des lignes directrices de 2006.
323 Quant au " rôle exclusivement passif ou suiviste ", il convient de relever que Socitrel n'a pas participé à toutes les réunions du club España et n'a eu connaissance du volet paneuropéen de l'entente que tardivement, en 2001, élément qui a correctement été pris en considération par la Commission au titre de la fixation du taux de gravité de l'infraction (voir points 288 et suivants ci-dessus). En revanche, il y a lieu de constater que la requérante n'a pas eu un rôle exclusivement passif ou suiviste au sein du club España. Elle y a, en effet, participé activement à la fixation des prix, à la répartition de quotas et à l'échange d'informations commerciales sensibles, et ce pendant toute la durée de sa participation, et, si elle n'a pas participé à toutes les réunions, elle a participé à grand nombre d'entre elles.
324 Par conséquent, la Commission n'a violé ni le principe d'égalité de traitement ni celui de responsabilité personnelle, pas plus que celui d'individualité des peines, et le montant de l'amende n'apparaît pas disproportionné au regard de la participation effective de Socitrel au club España.
325 Le sixième moyen doit par conséquent être rejeté dans son ensemble.
7. Sur le septième moyen que fait valoir Socitrel, tiré de la violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, dans la mesure où la coopération effective de la requérante n'a pas été prise en compte comme circonstance atténuante par la Commission
Rappel de la décision attaquée
326 Aux termes des considérants 1006 à 1009 de la décision attaquée :
" (1006) [...] Socitrel [se réfère] au fait [qu'elle a répondu] promptement et avec précision aux demandes d'informations de la Commission.
(1007) En l'espèce, la Commission a évalué si une réduction d'amende se justifiait, en ligne avec la jurisprudence, en ce qui concerne la question de savoir si la coopération avec une des entreprises concernées avait permis à la Commission de constater l'infraction plus facilement. Comme c'est généralement le cas pour les ententes, l'évaluation a en réalité été exécutée en application de la communication sur la clémence (voir [point] 19.4 infra). Dans ce contexte, la Commission note qu'Austria Draht, Trame, Socitrel, Fapricela, Proderac, les sociétés Ovako, Itas et CB n'ont pas officiellement demandé la clémence et n'ont pas communiqué d'informations constituant une valeur ajoutée significative.
(1008) La Commission considère, en tenant compte des arguments des parties ainsi que de l'importance et de la valeur limitées de leur coopération, qu'il n'existe pas d'autres circonstances présentes qui donneraient lieu à une réduction d'amende en dehors de la communication sur la clémence, qui, dans des cas d'entente secrète, ne pourrait, en tout état de cause, être que de nature exceptionnelle. Une réponse prompte et précise à une demande d'informations de la Commission ne constitue pas en soi une circonstance atténuante du fait que les parties étaient obligées de répondre à ces questions dans un certain délai.
(1009) La non-contestation des faits ne suffit pas en soi pour justifier une réduction de l'amende au titre du p[point] 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, en particulier lorsque les faits sont établis sur la base de nombreuses preuves. D'une manière générale, la Commission observe à cet égard qu'elle n'est pas liée par sa pratique antérieure et que la réduction pour non-contestation des faits qui était prévue par la communication sur la clémence de 1996 a été abandonnée par la suite. La simple non-contestation, sauf situations exceptionnelles, ne facilite pas le travail de la Commission du fait que la Cour de justice a déterminé que, même dans cette situation, la Commission devra prouver ces faits et que l'entreprise est libre de présenter tout plaidoyer qu'elle juge approprié à sa défense, au moment opportun et en particulier lors de la procédure devant le Tribunal. Le contraire n'est vrai que lorsque l'entreprise en cause reconnaît les faits. Dans la mesure où la communication sur la clémence en vigueur, à savoir celle de 2002, ne prévoit pas de réduction pour la simple reconnaissance des faits (ni a fortiori pour la non-contestation de ces faits), aucune confiance légitime n'a été créée quant à l'octroi d'une réduction sur cette base. Dans la mesure où certaines parties reconnaissent certains faits, cela n'a pas facilité le travail de la Commission, en ce sens que la Commission disposait d'un ensemble de preuves suffisant pour prouver les faits en question. Aucune réduction d'amende pour non-contestation des faits ne peut dès lors être accordée. "
Rappel des principes
327 Le point 29, quatrième tiret, des lignes directrices de 2006 prévoit :
" Le montant de base de l'amende peut être réduit lorsque la Commission constate l'existence de circonstances atténuantes, telles que :
[...]
- lorsque l'entreprise concernée coopère effectivement avec la Commission, en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer. "
Sur le bien-fondé du septième moyen
328 Socitrel fait valoir en substance que la Commission lui a, à tort, refusé le bénéfice d'une réduction du montant de l'amende au titre de sa coopération.
329 Pour que Socitrel puisse toutefois revendiquer le bénéfice des dispositions du point 29, quatrième tiret, des lignes directrices de 2006, il lui appartient d'établir que sa coopération, étant allée au-delà de son obligation légale de coopérer sans toutefois lui donner droit à une réduction du montant de l'amende au titre de la communication sur la clémence, a eu une utilité objective pour la Commission, celle-ci ayant pu se reposer, dans sa décision finale, sur des éléments de preuve qu'elle lui aurait fournis dans le cadre de sa coopération et en l'absence desquels la Commission n'aurait pas été en mesure de sanctionner totalement ou partiellement l'infraction en cause.
330 Or, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce. D'une part, Socitrel n'a pas contesté les faits et a répondu en temps et en heure aux demandes de renseignements qui lui avaient été faites, ce qui ne va pas au-delà de son obligation légale de coopérer ; d'autre part, elle reste en défaut de démontrer que la Commission a pu se reposer, dans sa décision finale, sur des éléments de preuve qu'elle lui aurait fournis dans le cadre de sa coopération et en l'absence desquels la Commission n'aurait pas été en mesure de sanctionner totalement ou partiellement l'infraction en cause.
331 Partant, il y a lieu d'écarter le septième moyen.
8. Sur le premier moyen complémentaire avancé dans le cadre de la seconde adaptation de leurs moyens et conclusions par Socitrel et Companhia Previdente, tiré, en ce qui concerne Socitrel, de la violation des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité et de confiance légitime ainsi que d'un défaut de motivation et, en ce qui concerne Companhia Previdente, de la violation des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité et de confiance légitime, dans la mesure où Socitrel et Companhia Previdente n'auraient pas été traitées de la même manière qu'Arcelor et SLM, lesquelles ont obtenu une réduction du montant de l'amende dont n'auraient pas bénéficié les requérantes
Rappel de la décision attaquée
332 Aux termes du considérant 1072 bis introduit par la seconde décision modificative dans la décision attaquée :
" (1072 bis) Le plafond de 10 % prévu par l'article 23, paragraphe 2, [du règlement n° 1-2003] est calculé sur la base du chiffre d'affaires total de toutes les entités constituant une entreprise. Le plafond de 10 % n'est pas basé sur le chiffre d'affaires individuel des entités juridiques qui, au sein d'une entreprise, sont tenues solidairement responsables pour une infraction. Toutefois, dans ce cas particulier, la Commission usera de sa marge d'appréciation pour fixer les parts des amendes pour lesquelles les filiales d'ArcelorMittal ne sont pas solidairement responsables avec ArcelorMittal SA et de l'amende pour laquelle SLM est seule responsable, à un niveau n'excédant pas 10 % de leur propre chiffre d'affaires pour l'année précédant l'adoption de la décision. Dès lors, le montant maximum de l'amende pour lequel ArcelorMittal Wire France SA et ArcelorMittal Fontaine SA sont solidairement responsables pour la période antérieure au 1er juillet 1999 sera fixé à 10 % du chiffre d'affaires consolidé total d'ArcelorMittal Wire France SA pour l'année se terminant le 31 décembre 2009. De ce montant total, le montant maximum de l'amende pour laquelle Arcelor Mittal Verderio Srl est solidairement responsable avec ArcelorMittal Wire France SA et ArcelorMittal Fontaine SA sera fixé à 10 % de son propre chiffre d'affaires pour l'année se terminant le 31 décembre 2009. Le montant maximum de l'amende pour laquelle SLM est seule responsable devra être fixé à 10 % de son propre chiffre d'affaires pour l'année se terminant le 31 décembre 2009. "
333 Le considérant 1072 ter de la décision attaquée fixe le chiffre d'affaires total pris en considération ainsi que le montant correspondant au plafond de 10 % pour chacune des sociétés concernées par cette seconde décision modificative.
Appréciation du Tribunal
334 Ainsi que le souligne la Commission, force est de constater que Socitrel et Companhia Previdente ne sont pas dans une situation comparable à celle d'ArcelorMittal et de ses filiales, d'une part, et à celle d'Ori Martin et de SLM, d'autre part.
335 En effet, ces deux sociétés mères ont constitué une entreprise avec leurs filiales durant une partie de la période infractionnelle et elles ont été considérées comme solidairement responsables avec ces filiales pour la période où elles formaient ensemble une entreprise, ce qui s'est traduit par un calcul différencié du plafond de 10 % (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a.-Commission, C-408-12 P, Rec, EU:C:2014:2153, points 55 et suivants).
336 Tel n'est pas le cas de Companhia Previdente en ce qui concerne Emesa, Galycas et ITC, qu'elle a acquises après l'infraction et pour le comportement infractionnel desquelles elle n'a pas été tenue solidairement responsable.
337 Le grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement doit par conséquent être écarté.
338 Il s'ensuit qu'il y a également lieu d'écarter le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que l'amende infligée aux requérantes revêt un caractère disproportionné du fait qu'une réduction analogue à celle consentie à ArcelorMittal et à Ori Martin n'a pas été accordée à Socitrel et à Companhia Previdente.
339 En outre, la Commission n'a donné aux requérantes aucune assurance précise ayant pu faire naître chez celles-ci des espérances fondées quant à une réduction du montant de l'amende pour des raisons analogues à celles ayant conduit à une telle réduction au profit d'ArcelorMittal et d'Ori Martin.
340 Enfin, il convient de rejeter le grief tiré du défaut de motivation, dès lors que les considérants 4, 5 et 9 à 13 de la seconde décision modificative expliquent clairement les raisons pour lesquelles la Commission a modifié sa décision.
341 Le premier moyen complémentaire présenté par les requérantes doit par conséquent être écarté.
9. Sur le second moyen complémentaire présenté par Socitrel et Companhia Previdente, tiré de la violation des principes de diligence, de loyauté, de bonne foi et de sécurité juridique, dans la mesure où la Commission a une nouvelle fois modifié la décision initiale en 2011
342 Socitrel et Companhia Previdente soutiennent, en substance, que la Commission a violé les principes de diligence, de loyauté, de bonne foi et de sécurité juridique, dans la mesure où elle a, pour la seconde fois en 2011, modifié la décision initiale, en raison de vices de motivation susceptibles de compromettre leurs droits de la défense, plaçant ainsi les requérantes dans un état d'incertitude constante.
343 Force est toutefois de constater que ce second moyen complémentaire se confond avec l'argumentation présentée par Socitrel à l'appui de son troisième moyen, lequel doit être rejeté pour les motifs exposés aux points 184 à 189 ci-dessus.
344 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, pour les mêmes motifs, le second moyen complémentaire avancé par Socitrel et Companhia Previdente à l'occasion de la seconde adaptation de leurs moyens.
345 Il résulte de l'ensemble des considérations précédentes qu'aucun des moyens soulevés par les requérantes ne peut être accueilli. Les recours en annulation respectifs introduits par celles-ci doivent, dès lors, être rejetés dans leur entièreté, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder par ailleurs, au titre de la pleine juridiction, à la réformation de l'amende qui leur a été infligée.
Sur les dépens
346 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Les affaires T-413-10 et T-414-10 sont jointes aux fins de l'arrêt,
2) Les recours sont rejetés,
3) Socitrel - Sociedade Industrial de Trefilaria, SA et Companhia Previdente - Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.