Livv
Décisions

ADLC, 15 juin 2015, n° 15-DCC-69

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de certains actifs de Hitachi Appliances par la société Johnson Controls Inc.

ADLC n° 15-DCC-69

15 juin 2015

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 6 mai 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif de certains actifs de Hitachi Appliances par la société Johnson Controls, formalisée par un projet de contrat " Master Transactions Agreement " en date du 21 janvier 2015 ainsi que par un projet de pacte d'actionnaires ;

Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Johnson Controls, Inc. est la société à la tête du groupe Johnson Controls (ci-après, " JCI ") principalement actif dans les secteurs de l'efficience des bâtiments (système de chauffage, ventilation, climatisation) et l'aménagement des espaces de travail ainsi que de l'automobile et des solutions énergétiques (principalement des batteries automobiles). Johnson Controls, Inc. est cotée à la bourse de New-York, aucun actionnaire n'étant en mesure d'exercer une influence déterminante sur la société. Ses activités en France, regroupées au sein de Johnson Controls Industries, consistent à installer et assurer la maintenance des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, généralement désignés sous l'acronyme anglophone " HVAC/R " (1).

2. Hitachi Appliances est une filiale à 100 % de la société Hitachi Ltd., à la tête d'un conglomérat japonais de dimension mondiale actif dans les domaines de l'ingénierie et de l'électronique. Hitachi Ltd. est cotée à la bourse de Tokyo, et n'est soumis au contrôle d'aucun de ses actionnaires. Hitachi Appliances est actif dans la fabrication et la commercialisation de systèmes de climatisation, de réfrigération variable, de refroidissement et de compresseurs destinés à des systèmes de climatisation.

3. L'opération, formalisée par un contrat " Master Transactions Agreement " en date du 21 janvier 2015, consiste en l'acquisition par la société JCI de 60 % des actions d'une filiale créée par Hitachi Appliances, à laquelle cette dernière apportera ses activités de chauffage, ventilation et climatisation (ci-après les " actifs d'Hitachi "). Hitachi Appliances détiendra 40 % du capital de cette nouvelle société. Aux termes du projet de pacte d'actionnaires Hitachi ne détiendra toutefois aucun droit de veto sur les décisions stratégiques et excédant les droits généralement conférés à un actionnaire minoritaire. Hitachi ne sera donc pas en mesure d'exercer une influence déterminante sur la cible.

4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des actifs d'Hitachi par JCI, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

5. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro au dernier exercice clos (JCI : 31,5 milliards d'euro pour l'exercice clos le 30 septembre 2014 ; les actifs d'Hitachi : [...] d'euro pour l'exercice clos le 31 mars 2014). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (JCI : [...] d'euro pour l'exercice clos le 30 septembre 2014 ; les actifs d'Hitachi : [...] d'euro pour l'exercice clos le 31 mars 2014). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les parties à l'opération sont toutes deux actives dans la conception, le développement et la fabrication de systèmes de climatisation.

A. LA DÉLIMITATION DU MARCHÉ DE PRODUIT DE LA FABRICATION ET DE LA VENTE DE PRODUITS DE CLIMATISATION

7. Les parties sont simultanément actives dans le secteur de la production et de la vente de produits de climatisation. La climatisation est un processus mécanique permettant de contrôler l'humidité, la température, la pureté et la circulation de l'air en intérieur. Les systèmes de climatisation se différencient principalement en fonction de leur puissance de refroidissement mesurée en kilowatts.

8. La Commission européenne a relevé que l'industrie de la climatisation relève d'un secteur plus large regroupant le chauffage, la ventilation, la climatisation et la réfrigération (2), généralement désigné sous l'acronyme anglophone " HVAC/R " (3), ces produits servant à fournir un air d'une qualité et température raisonnables.

9. En France, les fabricants vendent leurs produits de réfrigération et de climatisation au travers de distributeurs spécialisés qui, à leur tour, revendent ces produits à des installateurs spécialisés. Par la suite, ces installateurs HVAC/R assemblent les différents composants et les intègrent dans des immeubles ou des maisons pour leurs propres clients, professionnels ou particuliers (4). Il convient donc de retenir deux catégories de marchés : (i) les marchés amont de l'approvisionnement des distributeurs auprès de fabricants et (ii) les marchés aval de la distribution par les distributeurs aux installateurs.

10. En l'espèce, la partie notifiante indique que les systèmes de climatisation destinés aux habitations et aux petits et moyens commerces peuvent être vendus par l'intermédiaire de distributeurs, mais que tel n'est pas le cas des systèmes de climatisation destinés aux grands bâtiments commerciaux et industriels. De plus, seuls les actifs d'Hitachi sont présents sur le marché des systèmes de climatisation destinés aux habitations et aux petits et moyens commerces. Par conséquent, les chevauchements d'activité sur un marché aval de la distribution des systèmes de climatisation seraient très limités et les effets de l'opération seront donc essentiellement examinés sur les marchés de la fabrication et de la vente de systèmes de climatisation, ceux-ci étant directement vendus aux installateurs et aux clients finaux (5).

11. La pratique décisionnelle (6) distingue les systèmes de climatisation selon qu'ils sont destinés aux habitations et petits ou moyens commerces de ceux destinés aux grands bâtiments commerciaux ou industriels, ces derniers nécessitant des équipements spécifiques ainsi qu'un savoir-faire approprié à leur installation et leur maintenance. Cette segmentation est généralement associée à une puissance de refroidissement (7). A l'occasion de sa décision n°COMP/M.4271 (8) la Commission a ainsi analysé les effets de l'opération sur les segments (i) des systèmes de climatisation pour habitations et petits commerces dont la puissance de refroidissement est inférieure à 25 kW ; (ii) des systèmes de climatisation pour les commerces de taille moyenne dont la puissance de refroidissement est comprise entre 25 kW et 250 kW ; et (iii) des systèmes de climatisation pour les commerces de grande taille et l'immobilier industriel dont la puissance de refroidissement est supérieure à 250 kW Une segmentation a également été envisagée selon le type de système de climatisation. Ces questions ont toutefois été laissées ouvertes.

12. En l'espèce, JCI fabrique et vend principalement de grands systèmes de climatisation destinés à des bâtiments commerciaux et à de grandes infrastructures. JCI ne fournit aucun produit de climatisation d'une puissance de refroidissement inférieure à 50 kW et fournit très peu de produits d'une puissance inférieure à 250 kW. Hitachi Appliances fabrique et vend principalement des petits systèmes de climatisation destinés à des habitations et petits et moyens commerces. L'opération entraîne donc de faibles chevauchements d'activité.

13. La partie notifiante a donné une estimation des parts de marché des parties à l'opération sur les segments des systèmes de climatisation destinés aux habitations et petits et moyens commerces en considérant les produits correspondant à une puissance de refroidissement inférieure à 250 kW ainsi que sur celui des systèmes de climatisation destinés aux grands bâtiments commerciaux ou industriels en considérant les produits correspondant à une puissance de refroidissement supérieure à 250 kW.

14. La question de la délimitation exacte des marchés d'équipements de HVAC/R peut néanmoins être laissée ouverte dans la mesure où, quelles que soient les définitions du marché retenues, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

B. LA DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DU MARCHÉ DE LA FABRICATION ET DE LA VENTE DE PRODUITS DE CLIMATISATION

15. La pratique décisionnelle européenne a indiqué tout en laissant la question ouverte, que la dimension géographique de ces marchés pouvait être l'Espace Économique Européen et au moins national (9). Dans une décision récente (10), elle a examiné les effets d'une concentration au niveau de l'EEE et au niveau national tout en laissant la question ouverte.

16. En l'espèce, les effets de l'opération seront examinés au niveau de l'EEE et au niveau national. La question de la délimitation géographique exacte des marchés de la climatisation peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle n'étant pas affectées par les délimitations retenues.

III. Analyse concurrentielle

17. Sur le segment des systèmes de climatisation destinés aux habitations et aux petits et moyens commerces (d'une puissance de refroidissement inférieure à 250 kilowatts), la partie notifiante a estimé la part de marché de la nouvelle entité à [10-20] % sur le marché français. L'incrément de part de marché est très faible puisque que JCI a une part de marché estimée à [0-5] %. La nouvelle entité restera de plus confrontée à la concurrence d'opérateurs importants dont Daikin ([30-40] %), Mitsubishi Electric ([10-20] %), UTC ([10-20] %) ou encore Atlantic ([10-20] %).

18. Sur un éventuel marché de l'EEE des systèmes de climatisation destinés aux habitations et aux petits et moyens commerces, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [5-10] %, avec un incrément de part de marché de [0-5] % pour les actifs d'Hitachi. La nouvelle entité restera confrontée aux opérateurs également présents sur le marché français, tels que Daikin ([20-30] %), Mitsubushi Electric ([10-20] %), UTC ([5-10] %) ou encore Panasonic ([5-10] %).

19. Sur un éventuel segment des systèmes de climatisation destinés aux grands bâtiments commerciaux ou industriels (d'une puissance de refroidissement supérieure à 250 kilowatts), la partie notifiante a estimé la part de marché de la nouvelle entité à [0-5] % en France et à [0-5] % au niveau de l'EEE, avec un incrément de part de marché de respectivement [0-5] % et [0-5] % pour les actifs d'Hitachi. Parmi les opérateurs intervenant sur ce marché, la partie notifiante a estimé les parts de marché des opérateurs Trane et Daikin entre [5-10] et [10-20] %, respectivement, au niveau de l'EEE et au niveau national.

20. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés de la climatisation.

DECIDE, Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 15-042 est autorisée.

Notes :

1 Voir la décision de la Commission européenne n° COMP/M.3380 UTC / Linde Kältetechnik du 12 juillet 2004 ainsi que la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-147 du 5 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société United Refrigeration France SAS par la société G&L Beijer Ref AB.

2 Voir les décisions de la Commission européenne n° COMP/M.3380 UTC / Linde Kältetechnik du 12 juillet 2004 ainsi que de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-147 du 5 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société United Refrigeration France SAS par la société G&L Beijer Raf AB.

3 " Heating, Ventilation, Air-Conditioning and Refrigeration ".

4 Voir la décision n° 11-DCC-147 précitée, §7.

5 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-135 du 24 septembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Johnson Controls Service et Solutions France par la société Monet Acquisition Company Limited.

6 Voir les décisions de la Commission européenne N° IV /M.1433 Carrier Corporation / Toshiba du 25 mars 1999, n° COMP/M.4271 Daykin / Oyl du 2 octobre 2006, n° COMP/M.5421 Panasonic / Sanyo du 29 septembre 2009 et n° COMP/M.7375 UTC / CIAT du 5 décembre 2014.

7 Voir notamment les décisions COMP/M.5421, COMP/M.4271et COMP/M.1433 précitées.

8 Voir al décision de la Commission européenne n°COMP/4271 précitée.

9 Voir les décisions précitées.

10 Voir la décision COMP/M.7375 précitée.