CA Reims, ch. civ. sect. 1, 7 juillet 2015, n° 15-01057
REIMS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Marzinpro (SAS)
Défendeur :
Marzin Carrelages et Déco (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Maillard
Conseillers :
Mme Lauer, M. Soin
Avocats :
SCP ACG & Associés, Selas Fidal
Le fonds de commerce de pose de revêtements de toutes surfaces de la société Entreprise Marzin, créé en 1966 à l'initiative de M. Attilio Marzin, artisan, a été cédé en février 1995 à la société nouvelle Marzin, devenue Marzin Entreprise et désormais dénommée société Marzinpro, laquelle exerce son activité (adresse).
La société Marzin Carrelages et Déco, nouvelle dénomination de la société Nord Est Carrelage, créée en 1994, exerce son activité de négoce, principalement auprès des particuliers, de carrelages dans des locaux également situés (adresse).
Par acte d'huissier du 13 avril 2015, la société Marzin Carrelages et Déco a fait assigner la société Marzinpro devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Reims, afin de voir notamment ordonner à la défenderesse, sous astreinte, l'interdiction de poursuivre sa campagne d'affichage et/ou sur Internet, mentionnant le déménagement d'une salle d'exposition située à Reims Marigny et/ou mentionnant le déménagement d'une salle d'exposition vers Ormes-Tinqueux, et plus généralement, de nature à laisser croire au public que la salle d'exposition exploitée par la société Marzin Carrelages et Déco à Val de Marigny serait fermée et/ou déménagerait à Ormes-Tinqueux.
Par ordonnance du 21 avril 2015, le juge des référés a :
- interdit à la société Marzinpro de poursuivre sa campagne d'affichage dans les 24 heures suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euro par support imprimé et par jour de retard, et de 1 000 euro par par publication en ligne et par jour de retard, de poursuivre la campagne de communication, notamment par voie d'affichage et/ou sur Internet :
* mentionnant le déménagement d'une salle d'exposition située à Reims Marigny,
* et/ou mentionnant le déménagement d'une salle d'exposition vers Ormes-Tinqueux,
* et plus généralement, de nature à laisser croire au public que la salle d'exposition exploitée par la société Marzin Carrelages et Déco à Val de Marigny serait fermée et/ou déménagerait à Ormes-Tinqueux,
- ordonné à la société Marzinpro, dans les 24 heures suivant la signification de l'ordonnance, de retirer ou faire retirer, ou à défaut de masquer, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 1 000 euro par support imprimé et par jour de retard, et de 1 000 euro par publication en ligne et par jour de retard toute publicité imprimée ou en ligne :
* mentionnant le déménagement d'une salle d'exposition située à Reims Marigny,
* et/ou mentionnant le déménagement d'une salle d'exposition vers Ormes-Tinqueux,
* et plus généralement, de nature à laisser croire au public que la salle d'exposition exploitée par la société Marzin Carrelages et Déco à Val de Marigny serait fermée et/ou déménagerait à Ormes-Tinqueux,
- autorisé la société Marzin Carrelages et Déco à faire imprimer et publier, aux frais exclusifs de la société Marzinpro, dans la limite de 40 000 euro, une campagne de publicités par voie d'affichage de 60 panneaux 4x3 dans la commune de Reims, les communes limitrophes et les communes dans un rayon de 20 kilomètres de Reims, comportant notamment le texte " Marzin Carrelages et Déco vous accueille à son magasin de Val de Murigny (Reims) " ,
- dit et jugé que la société Marzin Carrelages et Déco demeurera libre d'y ajouter les illustrations graphiques et textuelles requises selon les besoins et usages de cette forme de publicité, à l'exclusion de la mention " depuis 1958 ",
- condamné la société Marzinpro à verser à la société Marzin Carrelages et Déco la somme de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
- condamné la société Marzinpro aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 avril 2015, la société Marzin Carrelages et Déco a interjeté appel de l'ordonnance.
Par ordonnance du 24 avril 2015, le premier président de la Cour d'appel de Reims a autorisé la société Marzinpro à procéder à jour fixe sur son appel et fixé l'examen de celui-ci à l'audience de la première chambre civile du mardi 16 juin 2015.
Par acte d'huissier du 7 mai 2015 la société Marzinpro demande à la cour, vu l'article 873 du Code de procédure civile et l'article 1382 du Code civil, d'infirmer l'ordonnance déférée à la cour, de constater l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent et de débouter en conséquence la société Marzin Carrelages et Déco de l'ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, elle lui demande de :
- constater la publicité mensongère dont se rend coupable la société Marzin Carrelages et Déco et le dénigrement fait sur le compte facebook de son concurrent,
- ordonner à la société Marzin Carrelages et Déco, dans un délai maximum de 24 heures du prononcé de la décision à intervenir, de retirer ou de faire retirer à ses frais exclusifs, sous astreinte de 10 000 euro par publication en ligne et par jour de retard, toute publicité imprimée ou en ligne, mentionnant " depuis 1958 " et reprenant le flambeau d'Attilio, Roger et Franco,
- condamner la société Marzin Carrelages et Déco à payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2015, la société Marzin Carrelages et Déco demande à la cour, vu les articles 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil et L. 121-1 du Code de la consommation, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, de confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions et y ajoutant, de l'autoriser à faire réaliser une campagne de communication dont elle déterminera librement le contenu, par le biais de la station de radio Champagne FM et sur le site Internet www.champagne-fm.com, aux frais exclusifs de la société Marzinpro, dans la limite de 180 messages et de 4 500 secondes de spots publicitaires au total par support, et ce selon la répartition choisie par elle,
- condamner la société Marzinpro a lui payer la somme complémentaire de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Marzinpro aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- rejeter toutes les autres demandes, fins et prétentions.
Par conclusions d'incident notifiées le 15 juin 2015, la société Marzin Carrelages et Déco demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 489 et 526 du Code de procédure civile, de constater que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé déférée à la cour est exécutoire de plein droit, que la société Marzinpro ne justifie pas avoir procédé au règlement des condamnations dont elle est redevable à son égard, en exécution de ladite ordonnance et d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Par conclusions déposées à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2015, la société Marzinpro maintient les termes de son assignation du 7 mai 2015 et y ajoutant, demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 21 avril 2015 en ce que le juge des référés s'est octroyé le pouvoir de statuer sur l'astreinte prononcée et dans sa disposition relative aux frais irrépétibles,
- de dire et juger irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande nouvelle de condamnation à se faire autoriser à réaliser une campagne publicitaire aux frais exclusifs de la société Marzinpro de 180 messages dont elle déterminera librement le contenu, et 4 500 secondes de spots publicitaires au total et par support,
- de porter à la somme de 5 000 euro la condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience de plaidoirie, le conseil de la société Marzin Carrelages et Déco a soulevé l'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées le jour de l'audience par la partie adverse et se prévalant du principe de confidentialité des échanges entre avocats, a demandé en tout état de cause le rejet de la pièce n°41 produite le 16 juin 2015 par la société Marzinpro.
Sur ce, LA COUR,
Sur la demande de radiation
Attendu que la procédure à jour fixe utilisée par la société appelante Marzinpro ne connaissant pas la mise en état, la demande de radiation du rôle de l'affaire, formée par la société Marzin Carrelages et Déco devant la cour, sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable, l'alinéa 1 de l'article précité donnant en effet compétence exclusive, soit au premier président de la cour d'appel, soit au conseiller de la mise en état, par hypothèse non désigné compte tenu du choix procédural sus-visé, pour connaître d'une telle demande ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 918 du Code de procédure civile que la requête à fin d'être autorisé à assigner à jour fixe doit contenir les conclusions de fond et viser les pièces justificatives ;
Qu'en vertu de ce principe dont l'objet est d'aviser la partie requise, et ce dès réception de l'assignation, des termes du litige qui comprennent l'argumentation au fond et l'ensemble des pièces sous-tendant la demande, l'initiateur de la procédure à jour fixe doit impérativement s'abstenir de verser aux débats, postérieurement à la requête, de nouvelles écritures et/ou de nouvelles pièces, fût-ce pour parfaire ou affiner son argumentation ;
Que cependant les exigences du débat contradictoire apportent une limite à la rigueur de ce principe et commandent d'accueillir les écritures et les pièces nouvelles qui n'auraient pour fin que de répliquer à une argumentation ou à des pièces nouvelles, produites par la partie adverse en réponse à l'assignation ;
Attendu qu'en l'espèce, la société Marzinpro a conclu le lendemain de la notification par la société Marzin Carrelages et Déco de ses conclusions et pièces, et produit ainsi de nouvelles pièces le 16 juin 2015, soit le jour de l'audience, en complément des écritures et pièces numérotées 1 à 34, spontanément jointes à sa requête présentée devant le premier président de la cour d'appel de Reims;
Que s'agissant en premier lieu de la demande contenue dans ces nouvelles conclusions, visant à voir la cour infirmer l'ordonnance rendue le 21 avril 2015, en ce que le juge des référés s'est octroyé le pouvoir de statuer sur l'astreinte prononcée, cette demande étant nouvelle et n'ayant pas pour objet de répondre aux conclusions de la société Marzin Carrelages et Déco, datées du 15 juin 2015, il convient de la déclarer irrecevable ;
Que s'agissant par ailleurs de la demande visant à voir la cour dire et juger irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de condamnation à se faire autoriser à réaliser une campagne publicitaire aux frais exclusifs de la société Marzinpro de 180 messages dont elle déterminera librement le contenu, et 4 500 secondes de spots publicitaires au total et par support, cette demande n'ayant pour fin que de répliquer à une demande nouvelle formée par la société Marzin Carrelages et Déco dans ses conclusions datées du 15 juin 2015, en réponse à l'assignation, il convient de la déclarer recevable ;
Que concernant enfin les pièces accompagnant les dernières écritures de la société Marzinpro, celles numérotées 36 à 43 ayant manifestement pour objet de compléter les pièces produites originairement au soutien de sa demande visant à voir ordonner à la société Marzin Carrelages et Déco, dans un délai maximum de 24 heures du prononcé de la décision à intervenir, de retirer ou de faire retirer à ses frais exclusifs, sous astreinte de 10 000 euro par publication en ligne et par jour de retard, toute publicité imprimée ou en ligne, mentionnant " depuis 1958 " et reprenant le flambeau d'Attilio, Roger et Franco, il convient de les déclarer irrecevables, comme contrevenant aux dispositions de l'article 918 ;
Que s'agissant en revanche de la pièce n° 35, celle-ci ayant vocation à démontrer que la société Marzinpro a exécuté, à tout le moins pour partie, la décision dont appel, bénéficiant de plein droit de l'exécution provisoire, et à répondre ainsi à la demande de radiation formée par l'intimée, il y a lieu de la déclarer recevable étant observé, pour la simple moralité des débats, que cette pièce n° 35 ne présente plus aucun intérêt dès lors que la cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de la société Marzin Carrelages et Déco, fondée sur l'article 526 du Code de procédure civile ;
Sur le bien-fondé de l'appel
Attendu qu'il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier qu'à compter du 08 avril 2015 la société Marzinpro, dont le siège social est situé (adresse), a lancé une campagne de communication par l'intermédiaire de sa page Facebook affirmant " La salle d'expo de Reims Murigny a déménagé à (adresse)", cette campagne faisant suite à une campagne récente de communication sur l'ouverture prochaine par elle d'une nouvelle salle d'exposition pour les particuliers sise dans la zone des Blancs fossés à Ormes-Tinqueux ;
Qu'à compter du 11 avril 2015, la société Marzinpro a complété la publication ainsi effectuée sur sa page Facebook, par une campagne d'affichage réalisée sur panneaux publicitaires, annonçant "Marzin Pro a déménagé sa salle d'expo à Ormes-Tinqueux" ;
Attendu par ailleurs que cette campagne de communication s'effectue dans un contexte devenu conflictuel qui oppose la société Marzinpro et la société Marzin Carrelages et Déco, sociétés intervenant toutes deux dans le secteur des revêtements de sols, présentant un historique entremêlé et dont les sièges sociaux respectifs se trouvent dans des immeubles contigus situés à la même adresse ;
Qu'outre la présente procédure, les parties sont en effet opposées dans le cadre d'un contentieux, actuellement pendant devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Reims, ayant pour objet d'une part la référence que la société Marzin Carrelages et Déco fait au démarrage d'une activité dans le domaine du carrelage, depuis 1958, d'autre part à des actes de concurrence déloyale reprochés par la sus-nommée à la société Marzinpro ;
Attendu que pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance déférée à la cour, la société Marzinpro expose que sa campagne de communication n'est aucunement trompeuse en ce que ne faisant nullement référence à la société Marzin Carrelages et Déco, aucune confusion avec son concurrent n'est possible, ajoute qu'elle dispose bien, elle aussi, d'une salle d'exposition au lieu de son siège social actuel, soit (adresse), et conteste en conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
Que pour établir l'existence d'une salle d'exposition située actuellement au lieu de son siège social, l'intimée verse aux débats un procès-verbal daté du 15 octobre 2014 émanant de Me Bombart, huissier de justice, dont les constatations, réduites à cinq lignes et non illustrées par la moindre photographie, se contente de signaler la présence, à l'étage, d'une telle salle, où se trouvent "2 rayonnages entiers et différents présentoirs d'échantillons de carreaux de carrelage" , "un présentoir de pierres diverses" et "la présence de chevalets et de panneaux de présentation de carrelage, de listels, etc... ";
Qu'outre ce moyen de preuve, la société Marzinpro produit diverses attestations émanant de clients, non circonstanciées et adoptant pour la plupart un texte identique qui reproduit d'ailleurs la même faute d'orthographe (faillences au lieu de faïences), certifiant avoir choisi leur fourniture "dans la salle d'exposition située (adresse) chez Marzinpro" ;
Mais attendu qu'en considération de leur caractère peu probant, ces éléments n'emportent pas la conviction de la cour sur l'existence, dans les locaux (adresse) de la société Marzinpro, d'une salle d'exposition au sens commun du terme, c'est-à-dire d'un espace spécialement aménagé par ce professionnel pour y faire connaître à sa clientèle ses produits ;
Attendu en outre que la société Marzin Carrelages et Déco produit un constat du 12 avril 2015 dressé par Me Folz, huissier de justice, démontrant que la configuration extérieure du local occupé par la société Marzinpro (adresse) n'est pas compatible avec la présence, à cette adresse, d'une salle d'exposition répondant à la définition sus-énoncée ;
Qu'au surplus, le procès-verbal rédigé par Me Folz relève qu'il ressort tant de la teneur de l'affiche apposée sur le panneau de grande taille implanté en partie gauche de la façade principale du bâtiment de la société Marzinpro que de la lecture des mentions figurant sur les véhicules sérigraphiés de cette société, que la véritable salle d'exposition de l'intimée se situe en réalité (adresse), zone artisanale 51530 Pierry ;
Qu'il suit des développements qui précèdent que la campagne de communication entreprise par la société Marzinpro à l'occasion de la création d'une nouvelle salle d'exposition située à Ormes-Tinqueux peut, en considération d'une part de l'existence avérée et au demeurant non contestée par la société Marzinpro, d'une salle d'exposition appartenant à la société Marzin Carrelages et Déco sur le site de Murigny, d'autre part des similitudes d'activité et de nom existant entre les parties, provoquer une confusion auprès de la clientèle quant à l'identité précise de l'entité qui effectue un déménagement à Ormes-Tinqueux ;
Que ce risque de confusion résultant de l'initiative ambiguë et particulièrement inadaptée de la société Marzinpro, eu égard au contexte déjà conflictuel dans lequel évoluent ces entreprises, constitue donc un trouble manifestement illicite et justifie la mise en œuvre de l'article 873 du Code de procédure civile, afin de prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser ce trouble, manifestement illicite ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait interdiction à la société Marzinpro, sous astreinte, de poursuivre sa campagne, notamment par voie d'affichage et/ou sur Internet, de nature à laisser croire au public que la salle d'exposition exploitée par la société Marzin Carrelages et Déco à Val de Marigny serait fermée et/ou déménagerait à Ormes-Tinqueux, et ordonnant à celle-ci, sous astreinte également, de retirer ou faire retirer, ou à défaut de masquer, à ses frais exclusifs, toute publicité imprimée ou en ligne entretenant la même confusion ;
Attendu en revanche qu'en autorisant la société Marzin Carrelages et Déco à faire imprimer et publier une campagne de publicité par voie d'affichage de panneaux 4 x 3, le juge des référés a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 873 du Code de procédure civile, une telle publicité, imposée aux frais de la société Marzinpro et de surcroît pour 60 panneaux et dans la limite de 40 000 euro, alors que les éléments du dossier ne permettent de vérifier ni le nombre de panneaux utilisés, ni le montant des moyens financiers engagés par l'appelante pour effectuer sa propre campagne de communication, dépassant en effet les mesures conservatoires ou de remise en état strictement nécessaires pour faire cesser le trouble ;
Que les mesures d'interdiction et de retrait de la campagne de communication développée à tort par l'appelante étant suffisantes pour tendre à cet objectif, l'ordonnance sera donc infirmée sur ce point et la société Marzin Carrelages et Déco déboutée de ses demandes de mesures complémentaires ;
Attendu par ailleurs que l'article 564 du Code de procédure civile prohibe les nouvelles prétentions formées en cause d'appel, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait;
Qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de la société Marzin Carrelages et Déco à fin de la voir autorisée à faire réaliser une campagne de communication dont elle déterminera librement le contenu, par le biais de la station de radio Champagne FM et sur le site Internet www.champagne-fm.com, aux frais exclusifs de la société Marzinpro, dans la limite de 180 messages et de 4500 secondes de spots publicitaires au total par support, et ce selon la répartition choisie par elle, cette demande, qui au demeurant dépasse également les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser le trouble, ne pouvant en effet être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande originaire ;
Attendu que la cour ne saurait davantage accueillir la demande reconventionnelle formée par la société Marzinpro, les débats, conclusions et pièces versées au dossier démontrant en effet que le juge des référés du Tribunal de commerce de Reims est actuellement saisi du litige opposant les parties sur l'usage de la mention "depuis 1958" dans les documents commerciaux de la société Marzin Carrelages et Déco ;
Attendu que l'appelante, partie qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner la société Marzinpro à lui payer la somme de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sans qu'elle-même puisse prétendre à une telle indemnité ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande formée par la société Marzin Carrelages et Déco, sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile, Déclare irrecevable la demande formée par la société Marzinpro, dans ses conclusions du 16 juin 2015, visant à voir infirmer l'ordonnance rendue le 21 avril 2015 en ce que le juge des référés s'est octroyé le pouvoir de statuer sur l'astreinte prononcée, Ecarte des débats les pièces numérotées 36 à 43 incluses, produites par la société Marzinpro au soutien de ses conclusions datées du 16 juin 2015, Confirme l'ordonnance rendue le 21 avril 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, sauf en ce quelle a : - autorisé la société Marzin Carrelages et Déco à faire imprimer et publier, aux frais exclusifs de la société Marzinpro, dans la limite de 40 000 euro, une campagne de publicités par voie d'affichage de 60 panneaux 4x3 dans la commune de Reims, les communes limitrophes et les communes dans un rayon de 20 kilomètres de Reims, comportant notamment le texte " Marzin Carrelages et Déco vous accueille à son magasin de Val de Murigny (Reims) " , - dit et jugé que la société Marzin Carrelages et Déco demeurera libre d'y ajouter les illustrations graphiques et textuelles requises selon les besoins et usages de cette forme de publicité, à l'exclusion de la mention " depuis 1958 ", - condamné la société Marzinpro à payer à la société Marzin Carrelages et Déco la somme de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Marzin Carrelages et Déco de ce chef de demandes, Déclare irrecevable la demande de la société Marzin Carrelages et Déco à fin de la voir autorisée à faire réaliser une campagne de communication dont elle déterminera librement le contenu, par le biais de la station de radio Champagne FM et sur le site Internet www.champagne-fm.com, aux frais exclusifs de la société Marzinpro, dans la limite de 180 messages et de 4 500 secondes de spots publicitaires au total par support, et ce selon la répartition choisie par elle, Déclare irrecevable la demande formée à titre reconventionnelle par la société Marzinpro, visant à voir ordonner à la société Marzin Carrelages et Déco, dans un délai maximum de 24 heures du prononcé de la décision à intervenir, de retirer ou de faire retirer à ses frais exclusifs, sous astreinte de 10 000 euro par publication en ligne et par jour de retard, toute publicité imprimée ou en ligne, mentionnant " depuis 1958 " et reprenant le flambeau d'Attilio, Roger et Franco, Condamne la société Marzinpro à payer à la société Marzin Carrelages et Déco la somme de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société Marzinpro aux dépens de première instance et d'appel.