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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 août 2015, n° 09-05018

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Arcleman (SARL)

Défendeur :

Financière Postulka (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ramonatxo

Conseillers :

Mme Wagenaar, M. Remy

T com. Bordeaux, du 28 juill. 2009

28 juillet 2009

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA Flora Partner aux droits de laquelle se trouve la SA Financière Postulka développe un réseau de magasins de vente de fleurs et de plantes sous l'enseigne 'le magasin des fleurs' dans le cadre de contrats de franchise.

Le 12 août 2004, elle a conclu avec Mme A. un contrat de franchise pour une durée de 7 ans à compter de l'ouverture du magasin du franchiseur à [...], ouverture qui devait intervenir au plus tard à la fin du mois de janvier 2005 puis reportée d'un commun accord à la fin du mois de juillet 2005. Le dossier d'information précontractuelle prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 lui avait été préalablement remis et a été signé le 25 février 2004.

Par courrier en date du 20 octobre 2004, M. Thierry E. a demandé, entre autres sollicitations, à la société Flora Partner à être co-franchisé avec Mme A., sa compagne, sur le même magasin. Par lettre du 5 novembre suivant, le franchiseur rejetait sa demande mais indiquait être disposé à l'accepter en qualité de 'co-gérant associé au projet' et précisait 'vous suivez actuellement la totalité de la formation initiale à titre complémentaire et gratuit ; il va de soi que toutes les clauses contractuelles vous seront applicables personnellement en votre qualité de co-gérant associé'.

Mme A. et M. E. ont créé la SARL Arcleman, immatriculée au RCS de Toulouse le 3 février 2005, dont ils sont associés à parts égales et dont M. E. est le gérant. Le 28 février 2005, cette société a pris à bail commercial un local [...], exploité sous l'enseigne du franchiseur 'le jardin des fleurs'.

Des difficultés sont nées entre les parties dont témoignent les correspondances échangées, chacune d'entre elles reprochant à l'autre de ne pas respecter ses obligations. Ainsi, après lui avoir adressé plusieurs courriers et une mise en demeure le 27 décembre 2007, Mme A. notifiait à la SA Flora Partner par lettre du 28 janvier 2008, sa sortie du réseau. A compter de cette date, elle ne s'est plus acquittée des redevances.

La société Flora Partner a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux Mme Par jugement en date du 28 juillet 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire a :

prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de Mme A. et de la SARL Arcleman et les a condamnés solidairement au paiement d'une somme de 307.497 euro à titre de dommages-intérêts,

dit que la clause de non-concurrence doit s'appliquer à Mme A. et à la SARL Arcleman,

ordonné la fermeture de l'activité dans les locaux [...] pour une durée d'un an sous astreinte de 500 euro par jour d'ouverture constatée passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement,

fait interdiction à Mme A. et à la SARL Arcleman de commercialiser pendant cette durée et sur le territoire national tout produit concurrent des produits commercialisés par le franchiseur directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, y compris les détenteurs de son capital, sur tout son territoire et ce pour une durée de 12 mois à compter de la signification du jugement étant précisé qu'en cas de non-respect la durée de 12 mois sera comptée à partir de la dernière infraction constatée,

ordonné la restitution des matériels, manuels et autres éléments appartenant au franchiseur sous astreinte de 500 euro par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,

fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Flora Partner à hauteur de 1.500 euro et ordonné l'exécution provisoire sous réserve de la constitution par la SA Flora Partner d'une caution de 309.000 euro.

Le 25 août 2009, la SARL Arcleman et Mme A. ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt mixte en date du 13 novembre 2012, la cour d'appel de Bordeaux a :

dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme Audrey A.,

dit que les griefs invoqués par les appelantes relatifs à la dégradation du réseau, au défaut d'assistance, à la qualité des produits et aux prix pratiqués par la centrale d'achats ne sont pas prouvés, dit que les griefs formulés par la SA Financiere potulska concernant le dénigrement et l'approvisionnement ne sont pas établis,

dit que les griefs relatif à l'absence de communication des documents comptables est établi,

Avant dire droit sur la faute du franchiseur et le prononcé de la résiliation,

ordonné une expertise et désigné M. P. avec différentes missions,

désigné M. Patrick B. comme conseiller chargé du contrôle pour surveiller les opérations d'expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficultés,

dit qu'en cas de refus ou d'empêchement il sera pourvu au remplacement de l'expert sur simple requête,

sursoit à statuer sur les conséquences de la rupture du contrat de franchise,

dit que la présente procédure sera évoquée à la mise en état du 25 juin 2013,

réservé les dépens.

Par ordonnances dates des 28 mai 2013, 19 septembre 2013, 10 janvier 2014 et 24 mars 2014, la cour d'appel de Bordeaux a accordé des délais supplémentaires à l'expert pour déposer son rapport.

Le rapport d'expertise a été déposé le 9 mai 2014.

Par conclusions déposées et signifiées le 27 avril 2015, la SARL Arcleman et Mme Audrey A. demandent à la Cour de :

Vu les articles 1134, 1147, 1149,

Vu le contrat de franchise du 12 août 2004 entre les parties,

Vu le rapport d'expertise déposé par M. P. le 5 mai 2014,

Dire et juger que la communication tardive de certains documents comptables jugés par la Cour ne saurait engendrer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Arcleman,

Dire et juger que la société Financière p. :

- se doit de démontrer avoir respecté les obligations contractuelles incluses dans le contrat de franchise signé à sa demande,

- n'a pas répondu aux obligations de publicité qui étaient les siennes concernant la vie du réseau et la société Arcleman en particulier,

ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté l'intuitu personae de la relation avec la SARL Arcleman nécessitant le maintien des interlocuteurs offerts à la SARL Arcleman et à tout le moins une certaine stabilité avec ces derniers,

- ne rapporte pas la preuve d'avoir instauré une centrale d'achat différente d'une situation de revendeur,

- n'a de fait, pas permis à la SARL Arcleman d'obtenir le service auquel le franchiseur s'était engagé,

- ne rapporte pas la preuve d'avoir permis les économies d'échelle, et un tri dans la qualité des produits par une sélection des fournisseurs,

- ne rapporte pas la preuve des charges qui étaient les siennes et excluaient, selon ses dires, le reversement correspondant à l'article 14 de la part des bénéfices qu'elle réalisait grâce à son activité de revente,

- la clé de répartition avancée par elle concernant le service de fournisseur, n'est pas justifié du fait de son maintien détaché de la notion de fluctuation des charges,

- ne rapporte pas la preuve de l'égalité maintenue dans les conditions commerciales qui aurait dû bénéficier tant à ses franchisés qu'à ses filiales,

- n'a pas répondu à ses obligations concernant le réseau informatique mis en place au sein du groupe des franchisés,

- a exercé des pressions à l'encontre de son franchisé afin de le contraindre à la signature d'un nouveau contrat de franchise,

- a commis différents manquements à l'encontre de la société Arcleman qui justifient le prononcé de la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs,

Condamner de fait la société FINANCIERE P. à lui payer les sommes suivantes au titre du préjudice subi consécutivement à la résiliation aux torts exclusifs du franchiseur, soit 364 562,66 euro au titre du préjudice subi,

Condamner de fait la société Financière Postulka a racheté le matériel de la société Arcleman lors de son départ du réseau de franchise,

Dire et juger que ce matériel a été facturé pour un montant de 15.539,49 euro TTC,

Dire et juger que ce matériel n'a néanmoins pas été payé à un quelconque instant,

Condamner la société Financière Postulka au paiement de la somme de 15.539,49 euro TTC en paiement du matériel ainsi commandé et livré, mais jamais payé,

Sur la nullité du rapport d'expertise,

Dire et juger que :

- la société Financière Postulka doit rapporter la preuve de ne pas devoir de reversement au titre des articles 14 et suivants du contrat de franchise,

- les constations de l'expert n'ont nullement répondu à ses obligations par précision,

- les opérations d'expertise n'ont pas permis la démonstration du pourcentage d'une clé de répartition,

- à cet égard que l'expert se devait d'analyser les rapports commerciaux entretenus entre la société Financière Postulka et ses filiales détenues à 100%,

M. P. se devait, à cet égard, de démontrer l'existence d'une égalité dans les traitements entre le franchiseur, ses franchisés et les filiales du franchiseur,

- faute d'avoir analysé cela, l'expert n'était pas à même de savoir si des bénéfices n'ont pas été appréhendés par l'intermédiaire des filiales concernant les achats au fournisseur et les reversements des bénéfices aux franchisés,

Prononcer par conséquent la nullité du rapport d'expertise de M. P.,

Dire et juger que les rapports de M. P. et de l'expert G., de même que du cabinet B., démontrent la nécessité d'ordonner une contre-expertise,

En ce ses, nommer tel expert qu'il plaira à la Cour afin, dans le cadre d'une contre-expertise :

- tout d'abord, l'appréciation de la clé de répartition quant à son évolution dans le temps et la modification des charges nécessairement effectives entre 1997 et 2007,

- les marges réalisées par la société Financière Postulka et le choix d'un seul fournisseur quant à la compétitivité de ses prix,

- la comptabilité des sociétés filiales, et les accords commerciaux existant entre la société Financière Postulka et ces dernières,

- l'égalité de traitement entre les sociétés filiales et les sociétés franchisées afin de constater, en particulier, si une inégalité n'aurait pas été de nature à engendrer la situation déficitaire parfaitement incompréhensible qui est d'ailleurs inexplicable,

En toute hypothèse, condamner la société Financière Postulka au paiement d'une somme de 20.000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

A l'appui de ses demandes, la SARL Arcleman et Mme A. font essentiellement valoir que :

sur l'absence de centrale d'achat mais la seul existence d'un contrat 'acheteur/revendeur' : l'article 14.1 du contrat de franchise prévoit que le franchiseur veille à ce que 'la centrale d'achat propose globalement le meilleur prix de vente au franchisé que ce que le franchisé pourrait avoir seul auprès du même fournisseur' ; le franchisé ne peut donc comparer les prix qu'avec le fournisseur choisi par Flora Partner ; compte tenu de l'absolu manque de spécificité du produit 'fleur', les conditions de monopole ne sauraient se justifier ; Flora Partner vendant ses produits plus chers aux franchisés qu'aux clients ponctuels, il y a donc une pénalisation totale pour les franchisés qui se contraignent à un approvisionnement au sein de leur centrale d'achat/vente ; il faut à ce titre se reporter à l'article 1315 du code civil; l'expert n'a pas réalisé sa mission, en sorte que l'on ne peut débattre sur ce rapport pour rapporter la preuve du respect manifestement impossible, au vu des rapports d'expertise, des obligations qui incombaient au franchiseur ; à cet égard, la cour de cassation veille à ce que le franchisé n'ait pas l'administration de la preuve qui incombe exclusivement au franchiseur concernant la réalisation de ses obligations ; cette règle doit trouver application y compris lorsque le créancier sollicite la résolution du contrat, laquelle est, en vertu de l'article 1182, une alternative à l'exécution forcée ;

sur l'application de l'article 14.1 : l'article 14.1spécifie 'Compte-tenu de la spécificité des fleurs coupées et des plantes d'agrément, et afin de créer une puissance d'achats commune au réseau, le franchiseur a créé une centrale d'achat et de référencement...' ; le franchiseur s'était donc engagé à faire bénéficier les franchisés des services d'une centrale d'achat et de référencement ayant pour objet premier de 'créer une puissance d'achats' et donc de permettre une négociation efficace et permanente des prix auprès des fournisseurs ; le contrat de franchise comportait une annexe intitulée 'annexe centrale sud flora (ASF) au contrat de franchise' ; l'obligation de créer cette structure étant prouvée, il appartenait au franchiseur de prouver son exécution ; il appartient à la société Financiere p. en qualité de franchiseur, de démontrer l'existence d'une centrale d'achat et de référencement conformes à ses stipulations ; le rapport de M. G. qui n'a pas été invalidé à ce jour, démontre l'absence de centrale d'achat ; le rapport de M. P. ne fait que s'exprimer sur la clé de répartition des charges sur l'entité revendeur ; la Cour sera amenée à ordonner une contre-expertise qui ne pourra que prendre en considération la comptabilité des sociétés filiales ;

sur le monopole attribué par la société Flora Partner à certains fournisseurs : la centrale d'achat, structure destinée à regrouper les commandes d'un ensemble de membres, est censée offrir les meilleurs conditions d'achat auprès des fournisseurs du fait d'une économie d'échelle et des services de promotion pour l'ensemble des membres, gérer les achats de ses affiliés détaillants ou grossistes et induire une négociation à travers l'étude des produits ; en tout état de cause, la société Financiere p. se situant en position de revendeur, caution des fournisseurs quant à leur paiement, se devait de fournir un service efficace justifiant de sa rémunération ;

sur la résiliation ou la résolution de la franchise : un manquement ponctuel dans l'exécution d'un contrat quel qu'il soit, ne saurait, à cet égard, engendrer la résiliation de ce dernier sauf à en caractériser la gravité ainsi que le préjudice qu'il engendre ; la résolution que pourra prononcer la Cour fondée sur l'article 1184, sera prononcée aux torts de la société Financiere p. ; la Cour se reportera à cet égard à la clause 18.2.2, page 34, du contrat de franchise ; le juge peut prononcer une résolution judiciaire en cas d'inexécution partielle d'un contrat dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat ; la clé de répartition, qui a privé les franchisés d'un quelconque avantage vis-à-vis du service qui devait leur être offert, constitue une faute ; de la même façon, le franchiseur ne démontre pas quel est effectivement le chiffre d'affaires qu'il dégageait par la production, l'intermédiaire de ses filiales, de la comptabilité ; il ne démontre pas non plus avoir fait obtenir les mêmes services à ses franchisés qu'il ne le faisait à ses propres filiales ; à l'inverse, est exposé dans le rapport B. que les filiales bénéficiaient manifestement de traitement de faveur ;

sur les conclusions du rapport de l'expert P. : l'expert ne concluait que par voie de sensations, et violait tout principe de réalisation d'une mission d'expertise technique avec objectivité et impartialité ; M. P. n'a nullement fait les investigations qui lui étaient demandées ;

sur la violation du caractère intuitu personae : la société Arcleman et Mme A. ont fonctionné avec la société Flora Partner dans le cadre d'une relation intuitu personae ; au regard de l'identité des structures sociales, et donc de la SARL Flora Partner, les interlocuteurs mis en place doivent particulier au maintien de cet intuitu personae ; ainsi, s'il ne découle pas d'une modification des interlocuteurs du caractère intuitu personae, cet aspect doit nécessairement entrer en ligne de compte concernant le respect du principe ; le dysfonctionnement du contrat de franchise dénoncé par la société Arcleman, et par tous les autres franchisés, est total ; si, la société franchiseur devait, comme elle y était légalement tenue, de démontrer que la publicité a malgré tout été effectuée, il lui appartient de verser des éléments aux débats ;

sur les problèmes informatiques jamais endigués : les conditions qui étaient offertes aux différents franchisés n'étaient pas les mêmes ; de la même façon, il était dénoncé que les conditions qui étaient offertes aux filiales directes de la société Financier p. n'étaient pas les mêmes non plus que celles du réseau le Jardin des fleurs ce qui est une rupture dans l'égalité que se doit de maintenir le franchiseur vis-à-vis des différentes structures qui travaillent sous son égide ; la résiliation est également encourue à cet égard ;

sur les demandes indemnitaires de la société en lien avec le préjudice : l'indemnisation de la victime d'une résiliation anticipée d'un contrat est prévue par l'article 1149 du code civil ; en matière de rupture anticipée du contrat de franchise intervenue aux torts exclusifs et griefs exclusifs du franchiseur, le manque à gagner du franchisé correspond à la marge brute qu'il aurait dû réaliser jusqu'au terme initialement prévu du contrat de franchise ;

sur le matériel dont il a été demandé la restitution : il y a lieu de constater que la société Flora Partner a sollicité la condamnation de la société Arcleman à la restitution d'un matériel qui avait effectivement été restitué auparavant

Par conclusions déposées et signifiées le 22 avril 2015, la SARL Financière Postulka demande à la Cour de :

Vu l'arrêt du 13 novembre 2012,

Vu le rapport d'expertise de M. P. du 5 mai 2014,

Vu les articles 1315 et 1351 du code civil,

Dire et juger la société Financière Postulka recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la SARL Arcleman et Mme A. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dire et juger que le contrat de franchise de la SARL Arcleman et de Mme A. résilié à leurs torts exclusifs,

Condamner solidairement la SARL Arcleman et Mme A. à verser à la société Financière Postulka la somme de 307.497 euro à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2008, date de résiliation du contrat de franchise,

Ordonner la fermeture du magasin sis [...] exploité par la SARL Arcleman sous l'enseigne 'Préférence fleurs' et ce sous astreinte de 3.000 euro par jour d'ouverture constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

D'une manière générale, faire tant interdiction à la SARL Arcleman qu'à Mme A. de commercialiser tout produit concurrent des produits contractuels, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée y compris par les détenteurs de son capital, sur le territoire national et pendant une durée de douze mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Condamner in solidum la SARL Arcleman et Mme A. à restituer à la société Financière Postulka l'ensemble du mobilier, matériel d'exploitation et matériels spécifiques, sous astreinte de 1.000 euro par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Y ajoutant, condamner la SARL Arcleman et Mme A. in solidum au versement à la société Financière Postulka d'une indemnité de 25.000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, la SARL Financière Postulka fait essentiellement valoir que :

sur l'argumentation de la SARL Arcleman :

- sur l'inexistence prétendue de la centrale d'achat : dans son arrêt du 13 novembre 2012, la Cour a répondu à l'argumentation de l'appelante, les prétentions de la SARL Arcleman et de Mme A. se heurte donc à l'autorité de la chose jugée ; par arrêt du 6 décembre 2013, la Cour a ordonné une nouvelle expertise, en raison des griefs formés par le franchiseur à l'encontre du rapport G. et si ce dernier n'a pas été annulé purement et simplement, sa valeur est à ce jour totalement nulle ;

- sur les filiales de Flora Partner : le chiffre d'affaires n'a rien à voir avec une quelconque activité de centrale d'achat ;

- sur les tarifs de la centrale d'achat: les appelantes, partant du postulat erroné que la performance d'une centrale d'achat s'apprécie à la seule aune de sa compétitivité, estiment que le franchiseur aurait commis une faute contractuelle ; cette question a aussi été tranchée par la Cour dans son arrêt mixte du 13 novembre 2012 ;

- sur les autres griefs : d'une part, il appartient aux appelantes de démontrer les manquements qu'elles allèguent, d'autre part, elles doivent démontrer que les griefs allégués constituent une faute contractuelle, c'est-à-dire leur ont causé un préjudice ; ces démonstrations font totalement défaut ;

- sur le rapport d'expertise: les appelantes n'apportent à l'évidence aucun argument de nature à justifier que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise ;

sur le respect par le franchiseur des articles 14.6 et 14.7 du contrat de franchise : le franchiseur s'est parfaitement conformé à ses obligations contractuelles, les reproches du franchisé étant totalement infondés sur ces points ;

sur les manquements contractuels du franchisé : il a été définitivement jugé que le franchisé a commis une faute contractuelle en ne communiquant pas ses statistiques mensuelles d'achat au franchiseur, malgré les demandes réitérées de celui-ci ; dès lors, le contrat de franchise doit être considéré comme rompu à ses torts exclusifs et al clause de non-concurrence doit elle aussi recevoir pleinement application, la rupture du contrat étant imputable au franchisé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2015.

SUR CE :

Sur la validité du rapport d'expertise de Monsieur P.

La Cour constatera que l'expert a parfaitement rempli sa mission et que son rapport comme la façon dont se sont déroulées les opérations d'expertise ont respecté le principe du contradictoire, les griefs invoqués par les appelants n'étant appuyés d'aucun élément probant

Dans ces conditions, l'expertise doit être validée ce qui n'exclut pas d'en discuter pour les parties les conclusions

Sur le contrat de franchise et son exécution

En application de l'article 1134 alinéas 3 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Sont associés à l'exigence de bonne foi un devoir de loyauté et un devoir de coopération.

La Cour, se référant à sa décision mixte du 13 novembre 2013, constatera que le débat se concentre désormais sur la seule question de l'imputabilité de la rupture liée à la question de la répartition des bénéfices éventuels de la centrale d'achats

Il a déjà été définitivement jugé que la SARL ARCLEMAN a commis une faute contractuelle en ne communiquant pas à la SARL FINANCIERE P. ses documents comptables, à fin de vérification des volumes d'approvisionnement auprès de la centrale d'achats.

Elle fera observer qu'il appartient en tout état de cause aux appelants de démontrer l'existence de fautes constitutives d'un préjudice

En l'espèce, l'expertise avait pour objectif de vérifier la comptabilité analytique de la centrale d'achat de la SARL FINANCIERE P. et de vérifier si le partage par moitié des bénéfices réalisés par la centrale d'achat avait été effectué conformément aux stipulations de l'article 14.7 du contrat de franchise litigieux, et de vérifier l'application de l'article 14.6 de ce même contrat.

S'agissant de la question du respect par le franchiseur des articles 14.6 et 14.7 du contrat de franchise :

L'article 14.6 du contrat de franchise stipule :

" Le franchiseur prélèvera une marge plafonnée à 8% hors taxes de la totalité des achats hors taxes effectués par les franchisés du réseau hors entrepôt, soit fleurs et plantes, et à 11% hors taxes pour les accessoires et les fournitures afin de tenir compte du coût de stockage ;

Cette marge brute s'applique sur les prix d'achat nets hors taxes facturés par les fournisseurs référencés et sera justifiée annuellement par le compte analytique que la centrale d'achat présentera à la commission compétente.

Cette marge ne sera pas prélevée sur les promotions prix/produits et sur les opérations nationales prix/produits que la centrale d'achat proposerait, avec des coefficients sur achats inférieurs à 1,8 du prix d'achat en vrac HT au prix de vente TTC.

La centrale n'est pas plafonnée dans sa marge sur les achats d'opportunité mais garantit au franchisé un gain sur achat d'au moins 20% par rapport au prix moyen du prix facturé du jour ".

L'article 14.7 du contrat de franchise prévoit :

" Au titre du partenariat entre les membres du réseau LE JARDIN DES FLEURS, la centrale d'achat et de référencement procédera sur la base d'une comptabilité analytique au partage par moitié des bénéfices réalisés entre le franchiseur et le réseau au prorata des achats effectués par chacun des franchisés à la centrale d'achat et de référencement, tel que défini à l'article 14.5.

Ce partage des bénéfices interviendra sous la forme de remises de fin d'année versées après l'arrêté fiscal. Les comptes pourront être vérifiés par la commission achat ".

Dans le cadre de sa mission d'expertise, Monsieur P. indiquait dans ses conclusions que :

Sur la vérification des modalités d'établissement des comptes de résultats analytiques de la centrale d'achat :

" Les règles de gestion ['] ont été appliquées de manière permanente sur l'ensemble

des exercices (2004 à 2008) ".

Sur l'examen par natures des charges affectées directement :

Aucune anomalie de nature à remettre en cause l'affectation directe des charges.

Sur la vérification des clés de répartition des charges indirectes :

" Je suis d'avis que le taux de 33,33% retenu pour l'affectation des charges des services

généraux au résultat de la centrale d'achat doit être maintenu ".

Sur l'examen par nature des charges indirectes :

Pas d'anomalie à l'exception des redevances de marques, lesquelles auraient dû, selon

l'expert, être affectées aux services animation et développement.

Sur le rétablissement des comptes de résultat analytiques :

Après retraitement des charges relatives aux redevances de marque par l'expert, les résultats de l'activité " centrale d'achat " sont négatifs sur les exercices 2004 à 2008 avec la conséquence en découlant, selon laquelle il n'y a pas lieu de réaliser un partage des résultats de la centrale d'achats prévu par l'article 14.7 du contrat de franchise.

- S'agissant de l'application de l'article 14.6 du contrat de franchise (plafonnement de la marge du franchiseur, hors achats d'opportunité)

En l'espèce, l'expert a constaté que, tous types d'achats confondus, la marge franchiseur est restée inférieure au taux de 8%, soit le taux de marge le plus faible de tous les taux contractuellement prévus.

En outre, l'expert relève qu'il n'existe pas de détail des taux de marge par type d'achat.

La Cour constatera que les constatations tirées de l'expertise ne permettent pas de démontrer que cette stipulation n'aurait pas été respectée par le franchiseur.

A l'inverse, comme le souligne à juste titre la société intimée, il ressort du rapport d'expertise que le taux de marge, tous types d'achats confondus, n'a jamais été supérieur à 8 %, si bien qu'il s'en infère que le taux de 20% n'a jamais été atteint, et encore moins dépassé.

Dès lors, la Cour ne pourra que constater que le franchiseur a respecté ses obligations contractuelles, les reproches du franchisé étant manifestement infondés sur ces points.

Sur les manquements contractuels du franchisé

La Cour constatera qu'il est désormais acquis que le franchisé a commis une faute contractuelle en ne communiquant pas ses statistiques mensuelles d'achat au franchiseur, malgré les demandes réitérées de celui-ci.

Dès lors, le contrat de franchise doit être considéré comme rompu à ses torts exclusifs.

La clause de non-concurrence doit elle aussi recevoir pleinement application, la rupture du contrat étant imputable au franchisé.

En conséquence, la Cour confirmera la décision déférée dans son ensemble

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande d'allouer à la SARL FINANCIERE P. une indemnité de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'équité ne commande nullement d'allouer à la SARL ARCLEMAN et à Mme A. Audrey la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant, les appelants, supporteront les dépens.

PAR ces motifs la cour : Statuant publiquement, Contradictoirement, Vu l'arrêt mixte en date du 13 novembre 2013 confirme le jugement déféré, y ajoutant , condamne la SARL Arcleman et à Mme A. Audrey à payer à la SARL Financière Postulka la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile , déboute la SARL Arcleman et à Mme A. Audrey de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Arcleman et à Mme A. Audrey aux dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par Thierry Ramonatxo, conseiller faisant fonction de président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.