Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-18.486
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Mes Foussard, SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Gaschignard
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 2014) et les productions, que M. Nathan X, né le 13 septembre 1989, a acquis le 15 avril 2007, alors qu'il était encore mineur, une motocyclette qu'il a entreposée chez un ami ; que le 21 avril 2007, alors qu'il pilotait cet engin sans permis ni assurance, il a heurté un cycliste, M. Y, qui a été grièvement blessé ; qu'à la suite de ces faits, M. Nathan X a été déclaré coupable par un tribunal pour enfants du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que ses parents, M. Xavier X et Mme Z, divorcés depuis 2002, ont été cités en qualité de civilement responsables, l'affaire ayant été renvoyée sur les intérêts civils ; que la vente de la motocyclette a été annulée par un juge de proximité ; que M. Xavier X et Mme Z, ayant souscrit chacun un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la société Assurances du crédit mutuel (l'assureur) incluant un volet " responsabilité civile du chef de famille ", ont sollicité la garantie de l'assureur qui leur a opposé un refus au motif qu'aux termes de deux actes signés les 10 juin et 4 octobre 2006 renvoyant à de nouvelles conditions générales, n'étaient pas couverts les dommages causés par un véhicule conduit par un enfant mineur de l'assuré lorsqu'il a la propriété ou la garde habituelle du véhicule ; que M. Xavier X, Mme Z et M. Nathan X (les consorts X) ont alors assigné l'assureur pour être garantis des condamnations civiles dont ils pourraient faire l'objet ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement en cause d'appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 14-18.486 : - Attendu que les consorts X font grief à l'arrêt de déclarer valables les avenants conclus les 10 juin 2006 et 4 octobre 2006 aux contrats d'assurance de responsabilité civile conclus par M. Xavier X et Mme Z et ainsi donné effet à la clause d'exclusion de garantie introduite à cette occasion dans la police d'assurance, alors, selon le moyen : 1°) que le manquement à une obligation légale d'information ouvre le choix au créancier entre demander des dommages-intérêts ou agir en annulation, que ce soit sur le fondement du dol lorsque ce manquement est volontaire ou sur celui de l'erreur dans le cas contraire ; qu'en décidant en l'espèce que M. et Mme X n'étaient pas fondés à se prévaloir du vice de leur consentement, tout en estimant que le défaut d'information dont ils avaient été victimes leur donnait droit à obtenir des dommages-intérêts, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 1109 et 1116 du Code civil ; 2°) que l'existence d'un vice du consentement s'apprécie au regard de l'accord pour lequel le consentement a été donné et non, s'il s'agit d'un avenant, du contrat principal qu'il vient modifier ; qu'en décidant en l'espèce que la clause d'exclusion de garantie stipulée par l'avenant ne présentait pas un caractère substantiel au regard du contrat d'assurance dans lequel elle s'insérait, quand il leur appartenait de vérifier si cette modification ne revêtait pas un caractère substantiel dans le cadre de l'avenant lui-même, les juges du second degré ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil ; 3°) que si l'erreur viciant le consentement n'emporte la nullité de l'ensemble du contrat que pour autant qu'elle a porté sur la substance même de celui-ci, la victime de l'erreur dispose toujours, dans le cas contraire, du droit d'agir en nullité de la clause accessoire sur laquelle son erreur a porté ; qu'en rejetant en l'espèce la demande d'annulation pour cette raison que le vice allégué ne concernait que l'une des clauses du contrat et qu'il ne portait dès lors pas sur la substance même de ce dernier, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1109 et 1116 du Code civil ; 4°) que si la nullité pour erreur suppose une erreur portant sur la substance même du contrat, en revanche, en cas de dol ou de réticence dolosive, toute erreur, quand bien même elle ne porterait sur des éléments non substantiels du contrat, justifie l'annulation ; qu'en écartant en l'espèce la demande d'annulation fondée sur le dol pour cette raison que celui-ci ne concernait que l'une des clauses du contrat d'assurance et qu'il ne portait dès lors pas sur sa substance même, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ;
Et attendu que l'arrêt retient que les souscripteurs du contrat ont signé les avenants et certifié à cette occasion avoir reçu un exemplaire des conditions générales dont la référence était précisée, dans laquelle la condition de garantie litigieuse était mentionnée en caractères gras et suffisamment apparents ; que M. X et Mme Z ne peuvent plus soutenir que l'assureur a fait preuve d'une réticence dolosive les ayant induit en erreur, dans la mesure où la modification du contrat était somme toute, à l'échelle de celui-ci, minime et n'était pas censée concerner une situation courante ; qu'elle ne pouvait donc revêtir pour les assurés un caractère substantiel qui aurait déterminé leur consentement ;
Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit que le consentement de M. X et de Mme Z n'avait pas été vicié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 14-18.486 : - Attendu que les consorts X font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que la clause abusive s'entend d'une clause créant un déséquilibre significatif au profit du professionnel entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat ; que les juges du fond ont constaté en l'espèce que les consorts X avaient sollicité leur assureur en vue de modifier l'adresse des biens assurés pour M. X et de souscrire une assurance de protection juridique pour Mme X, et que la société ACM avait profité de cette opportunité pour conclure un avenant ayant pour objet de leur opposer une nouvelle exclusion de garantie ; qu'en estimant néanmoins que la clause introduite à l'occasion de cet avenant ne procurait pas un avantage excessif à la société ACM, les juges du second degré ont violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; 2°) que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en premier lieu au regard de l'économie de la convention qui la stipule ; qu'il en résulte que lorsqu'un avenant a pour objet d'introduire une ou plusieurs clauses nouvelles dans un contrat, le caractère abusif de chacune de ces clauses doit être apprécié en soi ou en regard des autres clauses ainsi introduites, et non pas seulement par référence à l'ensemble du contrat dans lequel elles viennent s'insérer ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que la clause qui avait pour seul objet de réduire la garantie de l'assureur ne lui procurait pas un avantage excessif, sans mettre en évidence l'existence d'autres clauses nouvelles qui fussent susceptibles de servir de contrepartie au profit des assurés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; 3°) que lorsque les juges sont saisis d'une demande d'annulation d'une clause abusive introduite par avenant à un contrat préexistant, ils sont tenus de préciser le cadre contractuel dans lequel s'inscrit leur appréciation du déséquilibre significatif créé par cette clause, selon qu'il s'agit de l'économie du contrat modifié ou de celle du contrat modificatif, de sorte à permettre à la Cour de cassation de vérifier l'exactitude de leur appréciation ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce que la clause litigieuse ne procurait pas un avantage excessif à l'assureur, sans qu'il soit permis de comprendre si cette absence de déséquilibre significatif concernait le contrat d'assurance ou l'avenant qui le modifiait, ou encore l'un et l'autre de ces deux actes, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant une nouvelle fois leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l'alinéa 7 du même article, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Qu'en l'espèce, la clause relative à la garantie des accidents de la circulation causés par un enfant mineur ou toute autre personne dont l'assuré est reconnu civilement responsable prévoit que l'enfant ou la personne dont l'assuré est civilement responsable ne doit pas avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule ; que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l'objet principal du contrat ; qu'il en résulte que, par application de l'alinéa 7 du texte précité, le reproche formulé doit être écarté ;
Que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué par le moyen, après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 14-18.486 : - Attendu que les consorts X font grief à l'arrêt de dire que M. Nathan X avait la garde habituelle de la motocyclette et de faire ainsi application de la clause exclusive de garantie introduite par avenants du 10 juin 2006 et 4 octobre 2006 aux contrats d'assurance de responsabilité civile souscrits par M. Xavier X et Mme Z, alors, selon le moyen : 1°) que, dès lors qu'il n'a pas été constaté que les parties avaient entendu se référer à la notion légale de garde applicable en matière de responsabilité délictuelle, les juges du fond se devaient de mettre en œuvre la notion de garde habituelle en considération de la volonté des parties ; qu'en se fondant néanmoins sur la notion de garde au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1134 du Code civil, par refus d'application, et de l'article 1384 du même Code, par fausse application ; 2°) que la police d'assurance ne pouvait être mise en œuvre par référence à la définition de la garde retenue en matière de responsabilité délictuelle par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil dès lors que, à la différence de ce texte, la convention des parties se référait, non pas à la notion de garde, mais à celle de garde habituelle ; pour s'être prononcé néanmoins comme il l'a fait, l'arrêt doit être censuré pour violation, de l'article 1134 du Code civil par refus d'application et de l'article 1384, alinéa 1er, du même Code par fausse application ; 3°) qu'avant de retenir l'existence d'une garde habituelle, les juges du fond auraient dû constater que la motocyclette se trouvait habituellement sous la maîtrise de M. Nathan X ; qu'en se bornant à constater qu'il avait utilisé la motocyclette le jour de l'accident, sans faire état d'aucune autre circonstance propre à caractériser l'existence d'une garde qui fût habituelle, les juges du second degré ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat d'assurance ne définit pas la notion de garde habituelle ; qu'on peut, dans ces conditions, considérer que la garde obéit aux mêmes critères que ceux de l'article 1384 du Code civil, à savoir l'usage et les pouvoirs de direction et de contrôle sur la chose ; que M. Nathan X, qui avait acquis l'engin pour son usage personnel, en a pris les commandes le 21 avril 2007 ; que le seul fait qu'il ait entreposé la motocyclette chez son ami n'a pas entraîné de transfert de garde ; qu'on doit donc considérer que M. Nathan X avait de façon habituelle l'usage, les pouvoirs de direction et de contrôle sur cette moto ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a souverainement apprécié que la commune intention des parties était de se référer aux critères usuels de la garde et qui ne s'est pas bornée à constater l'utilisation du véhicule le jour de l'accident pour en apprécier le caractère habituel, a pu décider que M. Nathan X avait la garde habituelle du véhicule impliqué et que la garantie de l'assureur n'était pas due ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 14-18.486, pris en ses deux premières branches : - Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de renseignement et de le condamner à régler, à titre de dommages-intérêts, à M. Xavier X et Mme Z la moitié des sommes qui seront mises à leur charge au titre de l'accident du 21 avril 2007, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'assureur rapportait la preuve qu'elle avait satisfait à son obligation d'information précontractuelle lors de la signature des contrats respectivement souscrits par Mme Z et M. X en 2006, dès lors qu'ils ont signé ces documents qui indiquaient qu'ils avaient reçu un exemplaire des conditions générales dont la référence était précisée, dans lesquelles les nouvelles conditions de garantie étaient mentionnées en caractères gras suffisamment apparents ; qu'en retenant néanmoins que l'assureur avait manqué à son obligation d'information et engagé sa responsabilité à l'égard de M. X et Mme Z, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 112-2, L. 112-3 et R. 112-3 du Code des assurances ; 2°) que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'abord, que s'il appartenait à l'assureur de rapporter la preuve que la nouvelle condition de garantie avait été portée à la connaissance de l'assuré, " cette preuve est toutefois suffisamment rapportée " dès lors que, en l'espèce, les souscripteurs du contrat ont signé les avenants et certifié à cette occasion avoir reçu un exemplaire des conditions générales " dans lesquelles cette condition de garantie était mentionnée en caractères gras suffisamment apparents ", et ensuite, qu'il appartenait à l'assureur d'informer les assurés de la modification apportée aux conditions de la garantie responsabilité civile des parents et que " les ACM ne justifient pas avoir donné cette information ", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la comparaison des contrats d'assurance et des avenants laisse apparaître qu'il s'agissait essentiellement pour M. X de modifier l'adresse des biens assurés et pour Mme Z de souscrire en sus une assurance de protection juridique ; que l'assureur a ajouté aux conditions générales une clause qui a eu pour effet d'exclure la garantie d'un sinistre survenu quelques mois plus tard ; qu'il appartenait dès lors à l'assureur d'informer clairement les assurés de la modification pratiquée quant aux conditions de la garantie responsabilité civile des parents ; que l'assureur ne justifie pas avoir donné cette information ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il ressortait que l'assureur n'avait pas attiré l'attention des assurés sur la réduction des garanties pratiquée, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, qu'il n'avait pas satisfait à son obligation d'information qui ne se limitait pas à la remise des conditions générales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 14-18.486, pris en sa seconde branche : - Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention et les prétentions du FGAO, de dire que la cause de non-garantie est inopposable à la victime et au FGAO et de dire qu'il doit indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, alors, selon le moyen, que les prétentions visant à faire écarter les prétentions adverses sont celles qui sont opposées par une partie en défense à une demande présentée contre elle ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le FGAO est intervenu volontairement à l'instance au cours de la procédure d'appel pour faire juger que l'assureur devait indemniser directement la victime et que ni M. et Mme X ni l'assureur n'avaient formé de demandes à son encontre susceptibles d'être écartées par une telle prétention ; qu'en jugeant que le fait pour celui-ci de se prévaloir de l'inopposabilité du refus de garantie de l'assureur constituait " un moyen tendant à faire écarter les prétentions adverses ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 564 du Code de procédure civile ne s'applique pas à l'intervention volontaire en cause d'appel de personnes qui n'ont pas été parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 14-18.486 : - Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la cause de non-garantie est inopposable à la victime et au FGAO et de dire qu'il doit indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, alors, selon le moyen : 1°) que l'assureur, auprès duquel a été souscrit une assurance de responsabilité civile, et non un contrat d'assurance de véhicule, peut opposer aux tiers qui invoquent le bénéfice de cette assurance les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la garantie " responsabilité civile du chef de famille " souscrite par M. X et Mme Z auprès de l'assureur n'est pas applicable aux dommages causés par un véhicule conduit par un enfant mineur ou toute autre personne dont les assurés sont civilement responsable, dès lors que cet enfant ou cette personne en a la propriété ou la garde habituelle ; que la cour d'appel a également constaté qu'en l'espèce, les dommages ont été occasionnés par l'enfant Nathan X alors qu'il conduisait une motocyclette dont il avait la garde et qu'en conséquence, la garantie de l'assureur n'était pas due ; qu'en affirmant que cette cause de non-garantie était inopposable à la victime et au FGAO, la cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du Code des assurances ; 2°) que seul l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation doit, s'il entend invoquer certaines exceptions à sa garantie, en informer la victime et le FGAO ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le véhicule impliqué dans l'accident n'était pas assuré et que M. X et Mme Z avaient seulement souscrit auprès de l'assureur une assurance dite " responsabilité civile du chef de famille " ; qu'en jugeant que, faute pour l'assureur d'avoir préalablement averti le FGAO et la victime de son intention de se prévaloir de la clause exclusive de garantie énoncée au contrat d'assurance de responsabilité civile, cette cause de non-garantie était inopposable à la victime et au FGAO, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 421-5 du Code des assurances ; 3°) que l'assureur auprès duquel il a été seulement conclu un contrat d'assurance de responsabilité civile, et non un contrat d'assurance de véhicule, ne peut être tenu de prendre en charge les conséquences financières d'un accident de la circulation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X et Mme Z ont souscrit auprès de l'assureur une assurance dite " responsabilité civile du chef de famille " couvrant les dommages causés aux tiers par leur enfant mineur dont ils sont susceptibles d'être déclarés civilement responsables, à l'exception des dommages causés alors que l'enfant conduisait un véhicule dont il avait la propriété ou la garde ; que la cour d'appel a également constaté qu'en l'espèce, les dommages ont été occasionnés par l'enfant Nathan X alors qu'il conduisait une motocyclette dont il avait la garde et qu'en conséquence, la garantie de l'assureur n'était pas due ; qu'en déclarant néanmoins la société Assurances du crédit mutuel tenue d'indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, la cour d'appel a mis à la charge de l'assureur une garantie qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne justifiait et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article L. 421-1, alinéa 1er, du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, applicable à l'espèce, le FGAO est chargé, lorsque le responsable demeure inconnu ou n'est pas assuré, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation ; qu'en application de l'article R. 421-4, alinéa 1er, du même Code, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1, le FGAO ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d'assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit ; que selon l'article R. 421-5, alinéa 1er, du même Code, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration des pièces justificatives de son exception et doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat, le tout sous peine d'inopposabilité aux victimes de l'exception de non-garantie invoquée ; qu'il s'ensuit que les formalités ainsi requises s'appliquent dans tous les cas d'assurance de responsabilité civile sans distinction, qu'elles relèvent ou non du régime d'assurance obligatoire des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'assureur ne justifiait pas avoir informé en même temps le FGAO et la victime de son refus de garantie par courrier recommandé, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 421-5 du Code des assurances, la cause de non-garantie ne leur était pas opposable ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen du pourvoi n° 14-18.486, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi n° 14-18.486, le pourvoi incident éventuel du FGAO est devenu sans objet ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois.