CJUE, 5e ch., 3 septembre 2015, n° C-89/14
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
A2A SpA
Défendeur :
Agenzia delle Entrate
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. von Danwitz (rapporteur)
Avocat général :
M. Wathelet
Juges :
MM. Vajda, Rosas, Juhász, váby
Avocats :
Mes Santa Maria, Russo Corvace, Pizzonia, Zoppini, Gambaro, De Bellis
LA COUR (cinquième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 14 du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1), ainsi que des articles 9, 11 et 13 du règlement (CE) n° 794-2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement n° 659-1999 (JO L 140, p. 1 et rectificatif JO 2004, L 286, p. 3).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant A2A SpA (ci-après "A2A") à l'Agenzia delle entrate (Agence des impôts et des taxes) au sujet de la récupération, avec intérêts composés, d'une aide d'État déclarée incompatible avec le marché commun par la décision 2003-193-CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d'État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l'Italie à des entreprises de services publics dont l'actionnariat est majoritairement public (JO 2003, L 77, p. 21).
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
Le règlement n° 659-1999
3 Le considérant 13 du règlement n° 659-1999 est libellé comme suit:
"considérant que, en cas d'aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l'aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu'il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l'application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d'une concurrence effective en empêchant l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d'atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'effet utile de la décision de la Commission".
4 L'article 14 de ce règlement, intitulé "Récupération de l'aide", dispose:
"1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée 'décision de récupération'). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire.
2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.
3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l'article 185 du traité [CE], la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire."
La communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales
5 La communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 8 mai 2003 (JO 2003, C 110, p. 21) énonce:
"[...]
Dans le cadre du processus de collaboration loyale ayant lieu entre la Commission et les États membres lors de l'exécution de certaines décisions de récupération, la question s'est toutefois posée de savoir si ces intérêts devaient être simples ou composés [...]. Compte tenu de l'objectif de récupération des aides illégales et de son importance dans le système de contrôle des aides d'État prévu dans le traité CE, la Commission juge urgent de clarifier sa position à cet égard.
[...]
Selon les pratiques du marché, des intérêts simples sont normalement calculés lorsque le bénéficiaire des fonds n'a pas l'usage du montant de ces intérêts avant la fin de la période considérée, par exemple lorsque le montant en question n'est versé qu'au terme de cette période; en revanche, des intérêts composés sont normalement calculés si on peut considérer que, chaque année (ou période), le montant des intérêts est payé au bénéficiaire, augmentant d'autant le capital qu'il a initialement perçu. Dans ce cas, en effet, il touche des intérêts sur les intérêts versés pour chaque période.
[...] Il apparaît par conséquent, en dépit de la variété des situations possibles, qu'une aide illégale a pour effet de fournir des fonds au bénéficiaire selon les mêmes conditions qu'un prêt à moyen terme ne portant pas d'intérêts. Il en résulte que l'application d'intérêts composés semble nécessaire pour garantir la neutralisation totale des avantages financiers découlant d'une telle situation.
La Commission souhaite donc informer les États membres et les parties intéressées que, dans toute décision ordonnant la récupération d'une aide illégale qu'elle pourra adopter à l'avenir, elle appliquera le taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent subvention net des aides régionales sur une base composée. Conformément aux pratiques usuelles du marché, cette composition devra se faire sur une base annuelle. De la même manière, la Commission attendra des États membres qu'ils appliquent des intérêts composés lors de l'exécution de toute décision de récupération en instance, à moins que ce ne soit contraire à un principe général du droit communautaire."
Le règlement n° 794-2004
6 Les articles 9 et 11 du règlement n° 794-2004, figurant au chapitre V de celui-ci, portent sur le taux d'intérêt applicable à la récupération d'aides illégales.
7 Intitulé "Méthode de fixation du taux d'intérêt", l'article 9 dudit règlement dispose:
"1. Sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État octroyées en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité est un taux en pourcentage annuel fixé par année civile.
Il est calculé sur la base de la moyenne des taux swap interbancaires à cinq ans pour les mois de septembre, octobre et novembre de l'année précédente, majorée de 75 points de base. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut relever le taux de plus de 75 points de base pour un ou plusieurs États membres.
2. Si la moyenne disponible des trois derniers mois des taux swap interbancaires à cinq ans, majorée de 75 points de base, s'écarte de plus de 15 % du taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État, la Commission procède à un nouveau calcul de ce taux.
Le nouveau taux s'applique à compter du premier jour du mois suivant le nouveau calcul effectué par la Commission. La Commission informe les États membres par courrier du nouveau calcul et de la date à partir de laquelle il est applicable.
3. Le taux d'intérêt est fixé pour chaque État membre individuellement ou pour deux ou plusieurs États membres globalement.
4. En l'absence de données fiables ou équivalentes ou dans des cas exceptionnels, la Commission peut fixer, en étroite coopération avec l'État membre ou les États membres concernés, un taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État, pour un ou plusieurs États membres, sur la base d'une méthode différente et des renseignements dont elle dispose."
8 Intitulé "Méthode d'application de l'intérêt", l'article 11, du règlement n° 794-2004 énonce à son paragraphe 2:
"Le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée jusqu'à la date de récupération de l'aide. Les intérêts courus pour une année produisent des intérêts chaque année suivante."
9 L'article 13, premier alinéa, du règlement n° 794-2004 prévoit que celui-ci entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Ce règlement ayant été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 30 avril 2004, il est entré en vigueur le 20 mai 2004. Par ailleurs, selon l'article 13, cinquième alinéa, dudit règlement, l'article 11 de ce dernier est applicable à toute décision de récupération notifiée après la date d'entrée en vigueur de ce même règlement.
La décision 2003-193
10 Le 5 juin 2002, la Commission a adopté la décision 2003-193, laquelle a été notifiée à la République italienne le 7 juin 2002. À l'article 2 de cette décision, la Commission a constaté que l'exonération de l'impôt des sociétés consentie par la République italienne en faveur des sociétés de capitaux à actionnariat majoritairement public, visée par cet article, constituait une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, incompatible avec le marché commun.
11 Aux termes de l'article 3 de ladite décision:
"L'Italie prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire qu'il restitue l'aide décrite à l'article 2 qui lui a été accordée illégalement.
Le recouvrement de l'aide intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles permettent l'exécution effective et immédiate de la décision.
L'aide à recouvrer comprend les intérêts à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a perçu l'aide illégale jusqu'à la date de son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent subvention des aides à finalité régionale."
Le droit italien
12 L'article 1283 du Code civil dispose:
"En l'absence d'usages contraires, les intérêts échus ne peuvent produire d'intérêts qu'à compter du jour de la demande en justice ou en vertu d'une convention postérieure à leur échéance, et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour six mois au moins."
13 L'article 24 du décret-loi n° 185, portant dispositions urgentes d'aide aux familles, au travail, à l'emploi et aux entreprises, et visant à réorienter le cadre stratégique national vers une fonction anti-crise (decreto-legge n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), du 29 novembre 2008, converti en loi, avec modifications, par la loi n° 2, du 28 janvier 2009 (ci-après le "décret-loi n° 185-2008"), intitulé "Mise en œuvre des décisions européennes concernant la récupération d'aides illégales", prévoit, à son paragraphe 4, que:
"Les intérêts visés au paragraphe 2 sont déterminés sur la base des dispositions du chapitre V du règlement [...] n° 794-2004 [...]"
14 L'article 36 dudit décret-loi fixe l'entrée en vigueur de celui-ci au jour de sa publication dans la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Cette publication est intervenue le 29 novembre 2008.
Le litige au principal et la question préjudicielle
15 A2A est une société née de la fusion entre les sociétés ASM Brescia SpA et AEM SpA. Ces dernières sociétés ont bénéficié d'une exonération triennale de l'impôt des sociétés consentie par la République italienne en faveur des sociétés de capitaux à actionnariat majoritairement public. Dans sa décision 2003-193, notifiée à la République italienne le 7 juin 2002, la Commission a considéré qu'une telle exonération constituait une aide d'État incompatible avec le marché commun.
16 Dans l'arrêt Commission/Italie (C-207-05, EU:C:2006:366, point 54), la Cour a constaté que la République italienne, en n'ayant pas pris, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides qui avaient été déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par la décision 2003-193, avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de cette décision.
17 À la suite de cet arrêt, la République italienne a, pour réglementer la récupération des aides en question, successivement adopté l'article 1er du décret-loi n° 10, portant dispositions visant à mettre en œuvre les obligations communautaires et internationales (decreto-legge n. 10 - Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali), du 15 février 2007, converti en loi, avec modifications, par la loi n° 46, du 6 avril 2007 (ci-après le "décret-loi n° 10-2007"), intitulé "Exécution de l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes, le 1er juin 2006, dans l'affaire C-207-05. Mise en œuvre de la décision 2003-193-CE de la Commission, du 5 juin 2002. Procédure d'infraction au titre de l'article 228 du traité CE n° 2006-2456", l'article 24 du décret-loi n° 185-2008 et l'article 19 du décret-loi n° 135, portant dispositions urgentes pour la mise en œuvre d'obligations communautaires et l'exécution d'arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes (decreto-legge n. 135 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), du 25 septembre 2009, converti en loi, avec modifications, par la loi n° 166, du 20 novembre 2009.
18 L'Agenzia delle entrate a adressé à A2A, au cours de l'année 2009, des avis d'imposition afin de récupérer les sommes dues au titre de l'impôt des sociétés qu'ASM Brescia SpA et AEM SpA n'avaient pas versées en vertu de l'exonération consentie par la République italienne. Ces avis d'imposition exigeaient le paiement, en sus de la somme de 170 millions d'euros au titre du capital, de la somme de 120 millions d'euros au titre des intérêts calculés sur une base composée.
19 A2A a introduit un recours contre lesdits avis d'imposition. Devant la juridiction de renvoi, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), elle fait valoir que l'article 24, paragraphe 4, du décret-loi n° 185-2008 est contraire au droit de l'Union. En effet, pour le calcul des intérêts, cette disposition renverrait aux articles 9 et 11 du règlement n° 794-2004, alors que, conformément à son article 13, cinquième alinéa, ce règlement ne serait pas applicable ratione temporis à la décision 2003-193, celle-ci ayant été notifiée à la République italienne avant l'entrée en vigueur dudit règlement.
20 Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi relève à cet égard, en se référant à l'arrêt Commission/Département du Loiret (C-295-07 P, EU:C:2008:707, point 46), que ni le droit de l'Union ni la jurisprudence de la Cour ne précisaient, au moment de l'adoption de la décision 2003-193, que les intérêts à appliquer lors de la récupération des aides d'État visées par cette décision devaient être calculés sur une base composée. La juridiction de renvoi ajoute que la pratique de la Commission consistait à l'époque à renvoyer aux dispositions du droit national. Or, le droit italien appliquerait, conformément à l'article 1282 du Code civil, des intérêts simples et n'admettrait l'application d'intérêts composés à des obligations pécuniaires que sous les conditions prévues à l'article 1283 du Code civil, conditions qui ne seraient pas réunies s'agissant de la récupération des aides en cause au principal.
21 Dans ces circonstances, la Corte suprema di cassazione s'interroge sur la question de savoir si le droit de l'Union fait obstacle à une disposition nationale, telle que l'article 24, paragraphe 4, du décret-loi n° 185-2008, ou s'il permet de prévoir l'application d'intérêts composés à la récupération d'une aide d'État, alors que la décision de récupération concernée a été notifiée avant l'entrée en vigueur du règlement n° 794-2004.
22 Eu égard à ces considérations, cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:
"L'article 14 du règlement [n° 659-1999] et les articles 9, 11 et 13 du règlement [n° 794-2004] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à une législation nationale qui prévoit, en ce qui concerne la récupération d'une aide d'État faisant suite à une décision de la Commission notifiée le 7 juin 2002, que les intérêts sont déterminés sur la base des dispositions du chapitre V du règlement [n° 794-2004] (et notamment de ses articles 9 et 11), en appliquant donc un taux d'intérêt fondé sur le régime des intérêts composés?"
Sur la question préjudicielle
23 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l'Union, en particulier l'article 14 du règlement n° 659-1999 ainsi que les articles 11 et 13 du règlement n° 794-2004, s'oppose à une réglementation nationale, telle que l'article 24, paragraphe 4, du décret-loi n° 185-2008, prévoyant, par le biais d'un renvoi au règlement n° 794-2004, l'application d'intérêts composés à la récupération d'une aide d'État déclarée incompatible avec le marché commun, alors même que la décision ayant déclaré cette aide incompatible avec le marché commun et en ayant ordonné la récupération a été adoptée et notifiée à l'État membre concerné antérieurement à l'entrée en vigueur de ce règlement.
24 À titre liminaire, il convient de constater que la demande de décision préjudicielle fait référence non seulement à l'article 24, paragraphe 4, du décret-loi n° 185-2008, mais également à l'article 1er du décret-loi n° 10-2007, ainsi qu'à l'article 19 du décret-loi n° 135, du 25 septembre 2009 mentionnés au point 17 du présent arrêt. La juridiction de renvoi relève que, pour ce qui intéresse l'affaire en cause au principal, l'article 1er, paragraphe 3, du décret-loi n° 10-2007, du 15 février 2007 et l'article 24, paragraphe 4, du décret-loi n° 185-2008 sont rédigés en des termes identiques.
25 La demande de décision préjudicielle n'indique pas clairement laquelle de ces dispositions est applicable dans l'affaire en cause au principal. Elle constate seulement que l'arrêt faisant l'objet du litige devant la juridiction de renvoi s'appuie sur la considération que "le calcul des intérêts sur une base composée est correcte, dans la mesure où il est effectué conformément à l'article 24, paragraphe 4, du décret-loi n° 185-2008". Dans ces circonstances, il convient de partir de l'hypothèse selon laquelle cette dernière disposition est applicable à l'affaire en cause au principal, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
26 Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659-1999, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend, conformément à l'article 14, paragraphe 2, de ce règlement, des intérêts. Cependant, cette dernière disposition ne précise pas si ces intérêts doivent être appliqués sur une base simple ou sur une base composée.
27 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, si l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 794-2004 énonce que le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée jusqu'à la date de récupération de l'aide et que les intérêts courus pour une année produisent des intérêts chaque année suivante, il y a cependant lieu de constater que cette disposition n'est applicable, conformément à l'article 13, cinquième alinéa, de ce règlement, qu'aux décisions de récupération notifiées après la date d'entrée en vigueur dudit règlement, soit après le 20 mai 2004.
28 Dès lors, étant donné que la décision 2003-193, qui a déclaré incompatibles avec le marché commun les aides qui font l'objet d'une récupération dans l'affaire au principal, a été notifiée à la République italienne le 7 juin 2002, soit avant l'entrée en vigueur du règlement n° 794-2004, l'article 11, paragraphe 2, de ce règlement n'est pas, en tant que tel, applicable ratione temporis à l'affaire au principal.
29 En ce qui concerne, en deuxième lieu, la question de savoir quelle réglementation était applicable avant l'entrée en vigueur du règlement n° 794-2004 pour déterminer si les intérêts doivent être simples ou composés, il convient de rappeler que, dans l'arrêt Commission/Département du Loiret (C-295-07 P, EU:C:2008:707, point 46), la Cour a constaté que, à la date de l'adoption de la décision en cause dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, soit le 12 juillet 2000, ni le droit communautaire ni la jurisprudence de la Cour ou du Tribunal ne précisaient si les intérêts qu'une aide à récupérer doit comprendre devaient être calculés sur une base simple ou sur une base composée. En l'absence de disposition du droit de l'Union en la matière, la Cour a considéré que la pratique de la Commission, détaillée notamment dans sa lettre aux États membres SG (91) D-4577, du 4 mars 1991, rattachait la question de l'imposition d'intérêts aux modalités procédurales de la récupération et renvoyait, à cet égard, au droit national (arrêt Commission/Département du Loiret, C-295-07, EU:C:2008:707, points 82 à 84).
30 Ce n'est que dans sa communication sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales publiée le 8 mai 2003 que la Commission a expressément annoncé qu'elle appliquerait un taux d'intérêt composé dans toute décision ordonnant la récupération d'une aide illégale qu'elle pourrait adopter à l'avenir (arrêt Commission/Département du Loiret, C-295-07, EU:C:2008:707, point 46) et qu'elle attendait des États membres qu'ils appliquent des intérêts composés lors de l'exécution de toute décision de récupération.
31 S'agissant de la décision 2003-193, celle-ci exige, à son article 3, paragraphe 2, que le recouvrement de l'aide intervienne immédiatement, conformément aux procédures nationales, sans toutefois apporter d'indication supplémentaire concernant la question de savoir si ces intérêts doivent être appliqués sur une base simple ou sur une base composée.
32 Cette décision ayant été notifiée à la Républiqueitalienne le 7 juin 2002, soit antérieurement au changement de pratique de la Commission annoncé dans sa communication sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales, il convient de conclure, sur le fondement de la jurisprudence dégagée dans l'arrêt Commission/Département du Loiret (C-295-07, EU:C:2008:707), qu'il revenait au droit national de déterminer si, en l'occurrence, le taux d'intérêt devait être appliqué sur une base simple ou sur une base composée.
33 À cet égard, la juridiction de renvoi retient dans la décision de renvoi que le libellé de l'article 24, paragraphe 4, du décret-loi n° 185-2008 renvoie au seul chapitre V du règlement n° 794-2004, et non au chapitre VI de celui-ci, lequel contient la disposition transitoire de l'article 13, de sorte que ledit renvoi n'est pas soumis, par le droit national, à la limitation temporelle énoncée à cet article.
34 L'article 24, paragraphe 4, du décret-loi n° 185-2008, ainsi interprété par la juridiction de renvoi, ne saurait être considéré comme contraire à l'article 13 du règlement n° 794-2004. En effet, si ce dernier article détermine, à son premier alinéa, la date d'entrée en vigueur de ce règlement et précise, à son cinquième alinéa, que l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement, portant sur le calcul des intérêts sur une base composée, est uniquement applicable pour les décisions de récupération notifiées après la date d'entrée en vigueur de ce même règlement, il ne saurait pour autant être déduit d'une telle limitation de l'applicabilité ratione temporis du règlement n° 794-2004 un principe interdisant aux États membres, seuls compétents, à la date de l'adoption de la décision 2003-193 pour déterminer la base de calcul des intérêts, de légiférer dans un sens plutôt que dans un autre. L'article 13 du règlement n° 794-2004 n'introduit donc pas une règle de non-rétroactivité applicable aux législations nationales avant l'entrée en vigueur du règlement n° 794-2004.
35 En troisième lieu, il importe de relever que le décret-loi n° 185-2008, en régissant les modalités de calcul des intérêts à prévoir pour récupérer une aide d'État déclarée incompatible avec le marché commun, vise notamment à exécuter l'article 3 de la décision 2003-193. Ainsi, il met en œuvre l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659-1999. Or, il découle d'une jurisprudence constante que, lorsque les États membres adoptent des mesures par lesquelles ils mettent en œuvre le droit de l'Union, ils sont tenus de respecter les principes généraux de ce droit (arrêt Ålands Vindkraft, C-573-12, EU:C:2014:2037, point 125).
36 Au nombre de ces principes généraux figurent, notamment, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
37 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, si le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'un règlement soit appliqué rétroactivement, à savoir à une situation acquise antérieurement à son entrée en vigueur, cela indépendamment des effets favorables ou défavorables qu'une telle application pourrait avoir pour l'intéressé, le même principe exige que toute situation de fait soit normalement, et sauf indication expresse contraire, appréciée à la lumière des règles de droit qui en sont contemporaines. Toutefois, si la loi nouvelle ne vaut ainsi que pour l'avenir, elle s'applique également, sauf dérogation, aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne (voir, en ce sens, arrêt Bavaria, C-120-08, EU:C:2010:798, points 40, 41 et jurisprudence citée).
38 De même, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour, le champ d'application du principe de protection de la confiance légitime ne saurait être étendu jusqu'à empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s'appliquer aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la réglementation antérieure (arrêt Stadt Papenburg, C-226-08, EU:C:2010:10, point 46 et jurisprudence citée).
39 En l'occurrence, il convient de rappeler que l'application d'intérêts composés a été introduite par la réglementation nationale visée aux points 24 et 25 du présent arrêt. Avant l'entrée en vigueur de cette réglementation, le droit italien appliquait, conformément à l'article 1282 du Code civil, des intérêts simples.
40 En prévoyant l'application d'intérêts composés pour la récupération des aides déclarées incompatibles avec le marché commun par la décision 2003-193, le décret-loi n° 185-2008 n'a aucun effet rétroactif et se borne à appliquer une réglementation nouvelle aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la réglementation antérieure.
41 En effet, d'une part, l'article 36 du décret-loi n° 185-2008 fixe l'entrée en vigueur de celui-ci au jour de sa publication dans la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, laquelle est intervenue le 29 novembre 2008, de sorte que ce décret-loi n'est pas entré en vigueur antérieurement à la date de sa publication. D'autre part, les avis d'imposition prévoyant l'application d'intérêts sur une base composée ont été notifiés à A2A postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret-loi. Dès lors que l'aide déclarée incompatible avec le marché commun, en cause au principal, n'avait pas été récupérée ni même fait l'objet d'avis d'imposition à la date d'entrée en vigueur dudit décret-loi, ce dernier ne saurait être considéré comme affectant une situation acquise antérieurement.
42 Par ailleurs, eu égard au délai important écoulé entre l'adoption, le 5 juin 2002, de la décision 2003-193, par laquelle la Commission a demandé la récupération de l'aide d'État en cause au principal, et l'émission, au cours de l'année 2009, d'avis d'imposition destinée à assurer la récupération effective de cette aide, il y a lieu de considérer que l'application d'intérêts composés constitue un moyen particulièrement approprié afin de parvenir à une neutralisation de l'avantage concurrentiel conféré illégalement aux entreprises bénéficiaires de ladite aide d'État.
43 Par conséquent, les principes généraux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne s'opposent pas à une réglementation nationale telle que le décret-loi n° 185-2008 en cause au principal.
44 S'agissant, en dernier lieu, de la question, soulevée par A2A dans ses observations écrites, de savoir si le décret-loi n° 185-2008 porte atteinte au principe d'égalité de traitement, il convient de relever que, de jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'examiner d'autres questions soumises à la Cour par les parties au principal que celles ayant fait l'objet de la décision de renvoi par la juridiction nationale (voir, en ce sens, arrêt Kersbergen-Lap et Dams-Schipper, C-154-05, EU:C:2006:449, points 21 et 22 ainsi que jurisprudence citée).
45 Or, il est constant que, dans sa demande de décision préjudicielle, le juge de renvoi n'a pas soulevé cette question.
46 En tout état de cause, la Cour ne dispose pas d'élément permettant de vérifier si A2A tente d'invoquer le bénéfice d'une pratique décisionnelle nationale qui pourrait se heurter au respect de la légalité. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe d'égalité de traitement doit se concilier avec le respect de la légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d'autrui (arrêt The Rank Group, C-259-10 et C-260-10, EU:C:2011:719, point 62 et jurisprudence citée).
47 La Cour n'est donc pas en mesure d'examiner l'argument soulevé par A2A relatif à une éventuelle différence de traitement contraire au principe de non-discrimination.
48 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 14 du règlement n° 659-1999 ainsi que les articles 11 et 13 du règlement n° 794-2004 ne s'opposent pas à une réglementation nationale, telle que l'article 24, paragraphe 4, du décret-loi n° 185-2008, prévoyant, par le biais d'un renvoi au règlement n° 794-2004, l'application d'intérêts composés à la récupération d'une aide d'État, alors même que la décision ayant déclaré cette aide incompatible avec le marché commun et en ayant ordonné la récupération a été adoptée et notifiée à l'État membre concerné antérieurement à l'entrée en vigueur de ce règlement.
Sur les dépens
49 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
L'article 14 du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, ainsi que les articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 794-2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement n° 659-1999, ne s'opposent pas à une réglementation nationale, telle que l'article 24, paragraphe 4, du décret-loi n° 185, du 29 novembre 2008, portant dispositions urgentes d'aide aux familles, au travail, à l'emploi et aux entreprises, et visant à réorienter le cadre stratégique national vers une fonction anti-crise, converti en loi, avec modifications, par la loi n° 2, du 28 janvier 2009, prévoyant, par le biais d'un renvoi au règlement n° 794-2004, l'application d'intérêts composés à la récupération d'une aide d'État, alors même que la décision ayant déclaré cette aide incompatible avec le marché commun et en ayant ordonné la récupération a été adoptée et notifiée à l'État membre concerné antérieurement à l'entrée en vigueur de ce règlement.