CA Lyon, 3e ch. A, 27 août 2015, n° 14/03973
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Nordfilm (SAS)
Défendeur :
Blé Développement (SAR)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tournier
Conseillers :
Mme Homs, M. Bardoux
Avocats :
Mes Vannespenne, Blin, Selarl Forestier-Lelièvre
Faits, Procédure, Moyens et Prétentions des Parties
La SARL BLE Développement (BLE) était depuis 2009 agent commercial de la société Nordfilm, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire et ayant été cédée à la SAS Nordfilm.
Suite à la cession, la société Nordfilm a poursuivi ses relations avec la société BLE sur la base du même mandat, seules les conditions de rémunération ayant été redéfinies.
Au cours des années 2011 et 2012, les relations entre les parties se sont dégradées, des problèmes étant apparus concernant le paiement des commissions et concernant des conflits avec la clientèle.
Par courrier du 29 novembre 2012, la société BLE, invoquant le fait qu'elle n'était pas mise en mesure d'exécuter correctement son mandat, a constaté la rupture du contrat du fait du comportement de la société Nordfilm.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la société BLE a, par acte du 21 mars 2013, assigné la société Nordfilm aux fins de la voir condamner à lui régler des sommes au titre des frais et commissions impayés, de l'indemnité de rupture et de son préjudice financier.
Par jugement en date du 3 avril 2014, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a statué ainsi :
" Condamne la société Nordfilm à payer à la société BLE Développement :
1.002,95 euro au titre de la facturation du mois de mai 2012,
2.339,67 euro au titre des commissions des mois de juin à novembre 2012,
4.306,95 euro au titre des frais,
45.000 euro au titre de l'indemnité de rupture,
3.000 euro en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
les entiers dépens de l'instance.
Ordonne l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution. "
Par déclaration reçue le 14 mai 2014, la société Nordfilm a relevé appel de ce jugement.
Saisi par la société Nordfilm, le délégataire du Premier Président a, par ordonnance du 10 novembre 2014, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 13 mai 2015, la société Nordfilm demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- constater la réalité des manquements imputables à la société BLE Développement,
- débouter la société BLE Développement de sa demande d'indemnité de rupture, et subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
- donner acte à la société Nordfilm de ce qu'elle doit la somme de 1.372,45 euro à la société BLE Développement,
- débouter la société BLE Développement de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la société BLE Développement au paiement de la somme de 50.000 euro à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société BLE Développement au paiement de la somme de 5.000 euro au titre de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de première instance,
- condamner la société BLE Développement au paiement de la somme de 5.000 euro au titre de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La société Nordfilm fait valoir que la société BLE a manqué à son devoir d'information et de loyauté à son égard à l'occasion de deux litiges avec des clients, cette société ne l'ayant pas informée des litiges et ayant validé auprès des clients une non-conformité des produits alors qu'elle ne disposait pas des compétences nécessaires ni d'aucun mandat pour le faire.
Elle prétend que la société BLE a fait montre de passivité dans le recouvrement des impayés et s'est contentée de vendre les produits standards, à l'exclusion des produits plus techniques, en contradiction avec la stratégie commerciale mise en place.
Elle estime que doivent être déduites des commissions dues à la société BLE le montant des factures impayées, l'exigence d'un écrit n'étant pas une condition de validité de la clause Ducroire à partir du moment où elles s'étaient accordées sur de telles modalités.
Elle soutient ne jamais s'être engagée à rémunérer les frais liés à la prospection de la société BLE qui a pris l'initiative de la rupture du mandat et ne saurait prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de rupture.
Elle indique que la société BLE ne rapporte pas la preuve de son préjudice, alors que la rupture brutale du contrat à l'initiative de la société BLE, sans exécution du préavis, lui a causé un préjudice certain puisqu'elle s'est soudainement retrouvée sans force commerciale et dans l'impossibilité de pouvoir au remplacement de son agent dans l'immédiat.
Dans ses dernières conclusions (récapitulatives), déposées le 16 septembre 2014, la société BLE demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner la société Nordfilm à lui payer la somme de 5.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société BLE fait valoir que la société Nordfilm s'est toujours abstenue de lui proposer un contrat écrit en dépit de ses nombreuses demandes et ne lui a pas réglé la moindre somme en remboursement de ses frais, alors que le paiement des commissions n'incluait pas les frais, malgré ses demandes répétées et l'engagement pris par cette société en ce sens.
Elle prétend que ses commissions lui étaient systématiquement payées tardivement, les commissions dues de janvier à mai 2011 n'ayant été payées qu'en août 2011, alors qu'à partir du mois de juillet 2012, la société Nordfilm a cessé de lui régler ses commissions.
Elle indique qu'à partir du mois de juillet 2012, la société Nordfilm a également cessé, malgré ses demandes répétées, de lui transmettre les factures envoyées aux clients, l'empêchant ainsi d'établir les factures de commissionnement.
Elle soutient que certains clients ayant acheté des produits de la société Nordfilm ont formulé des réclamations suite à des problèmes de non-conformité de ces produits et, loin de résoudre les problèmes rencontrés, son mandant a tenté de lui en faire porter la responsabilité.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 914 du Code de Procédure Civile la cour ne statue que sur les prétentions contenues dans le dispositif des dernières écritures des parties, la société BLE, en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, n'ayant ainsi pas maintenu une quelconque demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euro ;
Sur le contrat ayant lié les parties
Attendu que, si les parties n'ont jamais consacré leurs accords dans un écrit, elles ne sont pas contraires en ce qu'ils conduisaient la société BLE à bénéficier du statut d'agent commercial ;
Que cette absence d'écrit n'a d'impact que sur la nécessaire recherche qui doit être faite de la commune intention des parties, les mécanismes légaux prévus par le Code de Commerce pour régir le contrat d'agent commercial ayant vertu à s'appliquer par défaut ;
Attendu que la société BLE a pris l'initiative de mettre fin au mandat commercial dont elle bénéficiait dans son courrier du 29 novembre 2012 faisant suite à celui du 27 septembre précédent (ses pièces 46 et 43), dans lequel elle détaille les points de désaccord avec sa mandante ;
Que les parties s'opposent primordialement sur la responsabilité effective de la rupture du contrat, conditionnant au sens de l'article L 134-13 du Code de Commerce, le versement ou non d'une indemnité de rupture ;
Que ce texte prévoit que 'La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.' ;
Attendu que la société BLE a dès lors la charge de démontrer que sa décision de mettre fin au mandat était justifiée par le comportement même de sa mandante ;
Que, de son côté, la société Nordfilm a, le cas échéant, celle d'établir l'existence d'une faute grave de son agent, définie communément comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandant et rend impossible le maintien du lien contractuel ;
Attendu que la société BLE se plaint tout d'abord d'impayés de factures de commissions pour les échéances de mai à novembre 2012, alors que les échanges de courriels au cours de l'année 2011 établissent que l'agent commercial tente d'obtenir au moins à deux reprises une modification du mode de calcul de ses commissions ;
Que, depuis l'année 2009, la société BLE avait accepté un mode de rémunération initial ensuite pratiqué par la société appelante qui avait repris l'activité antérieure depuis la fin de l'année 2010, la discorde sur la prise en charge des frais n'ayant été cristallisée que dans les échanges de courriels du début du mois de juillet 2012, la première facture de frais ayant été présentée en décembre 2011 ;
Attendu que si la société BLE ne démontre aucunement par ses pièces avoir été ainsi défrayée par la société NORFILM, les notes de frais qui ont été établies à entête de cette société depuis en liquidation judiciaire (pièces annexes de sa pièce 26) ayant été établies au titre d'avril, mai et juillet 2011, soit au moment où la société Nordfilm avait déjà repris l'activité, cette opinion n'a pas été véritablement contestée ;
Qu'il n'est pas plus établi que ces dernières notes de frais aient été couvertes par la mandante alors qu'aucun des termes des différents échanges de courriers et courriels ne confortent que la commune intention des parties conduisaient à la prise en charge de tels frais qui ne sont pas l'apanage habituel des contrats d'agence commerciale ;
Attendu que concernant le changement du mode de calcul des commissions proposé par la société BLE dans son courriel du 31 mars 2011 (sa pièce 27), il n'a pas été accepté par une réplique de la mandante, alors que les facturations émises par elle ont fait une application uniforme d'une commission de 3 % ;
Que cette proposition avait été renouvelée dans un courriel du 12 avril 2011 (pièce 29) ;
Attendu que les factures ont été réglées jusqu'au mois d'avril 2012 manifestant donc un accord pour ce taux unitaire de 3 %, équivalent au regard des termes mêmes de la proposition du 31 mars 2011 à une légère augmentation ;
Attendu que pour la période postérieure, seule la facture du mois de mai 2012 (pièce 26) est produite par la société BLE, comme émise le 5 juillet 2012, sa pièce 25 ne constituant qu'un listing accompagné de factures des clients prospectés ;
Attendu qu'il ressort sans équivoque de ces différentes pièces que les parties ne sont plus tombées d'accord sur les conditions mêmes de la rémunération ou du défraiement de l'agent commercial dès le mois de juillet 2012, la difficulté tenant au refus de prise en charge des frais expliquant cette résistance globale au paiement de la société Nordfilm et même à délivrer les éléments nécessaires au calcul des commissions ;
Attendu que la société BLE ne peut par contre imputer à sa mandante d'avoir provoqué la fin de la relation contractuelle par sa volonté affichée dans un courriel du 9 juillet 2012 (pièce 42 de la société intimée) de formaliser effectivement les rapports contractuels, écrit qui suit une discussion verbale du 4 précédent ;
Attendu que s'agissant des rapports entretenus entre les parties concernant le suivi des commandes et de la clientèle, aucun contentieux particulier n'est repérable avant la réunion du 4 juillet 2012, les échanges ultérieurs matérialisant par contre que cette dégradation s'était initiée dès le début de l'année 2012 ;
Attendu que la société Nordfilm, par sa position par nature dominante dans les rapports contractuels entre mandante et agent commercial, n'a pas mis la société BLE en possibilité de continuer à exercer son mandat d'intérêt commun ni même de procéder à la facturation de ses commissions ;
Attendu que les premiers juges ont retenu à bon droit que cette initiative de l'agent commercial était justifiée par le comportement de la société Nordfilm ;
Attendu que les termes de l'article L 134-4 du Code de Commerce, invoqués par cette société mandante prévoient que " Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. " ;
Que sont mis en avant des litiges apparus au cours de l'année 2012 avec deux clients où, selon la société Nordfilm, son agent commercial n'a pas respecté cette obligation de loyauté et a dépassé les limites de son mandat ;
Attendu que concernant le client Packest, la livraison litigieuse a été effective le 24 janvier 2012 (pièce 4 de la société Nordfilm), alors que cette société dans son courriel du 3 février suivant mentionne que " La non conformité a été constatée et vérifiée par Mr Franck Debeaux (dirigeant de la société BLE) directement sur le site du client GCF en date du 2/02/2012. Il est donc formel que la marchandise n'est pas conforme au cahier des charges " ;
Que l'agent commercial a questionné sa mandante le 6 février 2012 dans son courriel produit dans la même pièce, en demandant " Que proposons nous au client '" la réplique apportée le même jour avérant qu'une analyse avait déjà été réalisée et que la non conformité était formellement contestée, un autre courriel envoyé directement au client le 23 août 2012 appuyant cette position tenant à une mauvaise spécification des caractéristiques des produits commandés ou à un usage par le client final non conforme à ces dernières ;
Que la position de ce client l'a d'ailleurs conduite à être mise en difficulté majeure sans pour autant que les affirmations contenues dans ces écritures sur sa réaction soient étayées par de quelconques pièces ;
Attendu que la société BLE n'a pas contesté pour sa part avoir pris la position qui lui est reprochée, tenant à la reconnaissance d'une non-conformité, alors même que ses explications ne résistent pas à l'examen sur une absence de réaction de sa mandante à la difficulté qui se présentait, au regard de l'historique qui vient d'être fait ;
Attendu que concernant le client Bulteau (échanges de courriels en pièce 5 de la société Nordfilm), la livraison des produits est intervenue dans les débuts de l'année 2011, alors que la même reconnaissance de non-conformité a été opérée par l'agent commercial dès avant le 23 mars 2011, moment où un retour partiel de marchandises est intervenu ;
Que la position de la société Nordfilm communiquée à cette cliente le 9 mars 2012 manifeste encore une contestation de l'existence d'une non-conformité et un argumentaire basé sur l'absence de cahier des charges préalable à la commande ;
Attendu que le rôle même de l'agent commercial, en contact direct avec le client était naturellement d'attirer l'attention de ce dernier, ou même de sa mandante sur les spécificités et les contraintes des produits à commander ou à livrer ;
Attendu que la passivité de la société Nordfilm mise en avant par l'agent commercial n'est en rien confirmée par les documents versés aux débats, au regard du retour de marchandises et de la délivrance des avoirs bien avant le milieu de l'année 2012 ;
Que les courriels et courriers échangés entre les parties au cours de l'été 2012 suffisent à démontrer que la société BLE n'avait en rien été autorisée à reconnaître auprès des clients ces non-conformités ;
Attendu que par sa pièce 10, la société Nordfilm démontre avoir délivré un avoir le 23 juillet 2012, à la suite de négociations directes entre elles et le client que la société BLE les a commenté de la manière suivante : " Quelle a été ma surprise d'apprendre début juillet que tu avais rencontré l'acheteur pour trouver une issue au dossier " ;
Que par son courriel du 8 juin 2011 (pièce 13 de la société Nordfilm) la société BLE avait d'ailleurs pris l'initiative d'écrire à sa mandante et de lui indiquer " Tu dois savoir que les factures sont bloquées mais cela n'enlève rien à la déduction de l'escompte pour paiement comptant " le propre courriel de la cliente se prévalant du " maintien de notre escompte ";
Attendu que la société BLE ne justifie pas plus d'avoir obtenu l'accord de sa mandante pour prendre un tel engagement ;
Attendu que ces deux incidents avec ces clients sont le signe d'une prise d'autonomie de l'agent commercial concernant des décisions qui ne pouvaient lui incomber, sans qu'il ait de son côté établi une passivité et une incurie qui l'auraient poussé à agir ainsi ;
Que l'indépendance de l'agent commercial ne porte que sur les méthodes de prospection et ne pouvait légitimer un tel comportement ;
Attendu que ce comportement, antérieur à la cristallisation du litige sur les rémunérations de l'agent, constitue sans équivoque une faute grave qui porte atteinte à la finalité commune du mandant et rend impossible le maintien du lien contractuel ;
Attendu que la société BLE doit en conséquence être déboutée par infirmation du jugement entrepris de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture ;
Sur les commissions dues à l'agent commercial
Attendu qu'au-delà de la facture du mois de mai 2012, établie sur la base des facturations communiquées par la mandante, la société Nordfilm verse aux débats en pièce 3 un état des facturations émises jusqu'à la fin de l'année 2012, sans pour autant que lesdites factures ou d'autres éléments probants soient fournis pour appuyer son calcul à hauteur de 2.339,67 euro ;
Qu'en ne satisfaisant pas à son obligation légale de fournir ces documents seuls à mêmes de calculer ces commissions, le montant retenu par les premiers juges ne peut ainsi qu'être confirmé ;
Sur les frais réclamés
Attendu qu'il vient d'être retenu que la société BLE n'a pas justifié par des pièces pertinentes qu'un quelconque accord soit intervenu entre les parties pour la couverture de ses frais par sa mandante et que l'accord tacite ne pouvait ainsi être retenu en cet état d'une carence probatoire ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point et la société BLE déboutée de sa demande au titre de ces frais ;
Sur la demande indemnitaire formée par la société Nordfilm
Attendu qu'elle suppose que cette société rapporte la preuve d'une faute de son agent commercial, mais surtout de son lien de causalité avec le préjudice qu'elle se doit de caractériser ;
Attendu qu'il a été retenu plus haut que les fautes commises par la société BLE, qui ont conduit à la priver de l'indemnité de résiliation, n'étaient pas à l'origine de la fin prématurée du mandat ;
Que les propres fautes commises par la mandante, qui ont entraîné cette position de son agent commercial ne lui permettent pas de revendiquer une quelconque indemnité compensatrice des effets de cette rupture ;
Attendu qu'elle ne produit aucun document permettant de caractériser 'l'atteinte grave à son image commerciale et à sa crédibilité' ;
Que cette demande indemnitaire doit en conséquence être rejetée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'en l'état du résultat obtenu par chacune des parties dans le cadre de cet appel, et de l'infirmation prononcée au titre de la principale part des condamnations bénéficiant alors à la société BLE, ces dernières se doivent de garder la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel ;
Que les termes des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ne peuvent dès lors recevoir application ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Nordfilm à payer à la société BLE Développement les sommes de 1.002,95 euro au titre de la facturation du mois de mai 2012, et de 2.339,67 euro au titre des commissions des mois de juin à novembre 2012,
et statuant à nouveau sur le surplus :
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions,
Dit que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.