Livv
Décisions

Cass. crim., 1 septembre 2015, n° 14-85.791

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Bellenger

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié

Paris, ch. 4-11, du 4 juill. 2014

4 juillet 2014

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société X, contre l’arrêt de la Cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 4 juillet 2014, qui, pour pratique commerciale trompeuse, l'a condamnée à 20 000 euros d’amende ; - Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 112-1 du Code pénal, L. 120-1, L. 121-1 I, L. 121-1 II du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société X coupable de pratique commerciale trompeuse et l'a condamnée à une amende délictuelle de 20 000 euro ;

"aux motifs que, aux termes de l'article L. 120-1 du Code de la consommation, " Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard d'un bien ou d'un service (...) II - Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 (...) " ; que l'article L. 121-1 du Code de la consommation dispose : " I - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (...) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité... le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service..., e) La portée des engagements de l'annonceur (...) II - Une pratique commerciale est également trompeuse si compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps, une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte " ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que la société X a diffusé du 28 avril au 9 mai 2010 un message publicitaire présentant des avantages conditionnels, ne pouvant être immédiatement obtenus, l'offre de 10 euro n'étant valable que pour la période du 10 mai au 10 juin 2010, soit postérieurement à la diffusion du dernier message publicitaire, et soumis à la présentation d'une carte de fidélité du magasin et à l'obligation d'effectuer un achat d'un montant minimum de 60 euro ; qu'ainsi, ledit message publicitaire, qui ne comporte pas les conditions et obligations essentielles de l'offre promotionnelle, en particulier la période de validité, apparaît de nature à induire le consommateur en erreur, en lui faisant percevoir un avantage, dont il ne pourra au surplus jouir que s'il est porteur d'une carte de fidélité et après avoir effectué un achat de 60 euro et alors même qu'il ne peut en bénéficier au moment où il en prend connaissance ; qu'il s'agit là d'informations substantielles dissimulées au consommateur, dont le comportement économique a été ainsi altéré, qui lui étaient nécessaires pour prendre sa décision, sinon d'achat, du moins de se rendre au magasin en vue d'y effectuer ledit achat, constitutive d'une décision commerciale, caractérisant la pratique commerciale trompeuse, nonobstant le support du message publicitaire litigieux, qui devait impérativement permettre de donner ces informations, quelle qu'en soit la durée ; que le fait, pour le consommateur, de se rendre dans un magasin, soit en amont de l'achat éventuel qu'il va effectuer, doit en effet être considéré comme une décision commerciale au sens de la directive 2005-29-CE sur les pratiques commerciales déloyales et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, même si elle ne le conduit pas nécessairement à un achat ; qu'en l'espèce, le consommateur, auditeur du message radiophonique litigieux, intéressé par une remise de 10 euro, se rendant dans un magasin X et prenant ainsi une décision commerciale, n'était pas complètement informé des conditions de vente des produits qu'il convoitait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, et se trouvait donc, en l'espèce, victime d'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation précité de la part de la société X ; que dès lors, le délit visé à la prévention étant constitué en tous ses éléments, la cour infirmera le jugement de relaxe entrepris, déclarera la société X coupable de pratique commerciale trompeuse et la condamnera à une amende délictuelle de 20 000 euro, eu égard au secteur économique particulièrement concurrentiel dans lequel le délit a été commis ;

"1°) alors que l'article L. 121-1 du Code de la consommation réprime plusieurs infractions distinctes de pratique commerciale trompeuse ; que l'article L. 121-1, I, réprime la pratique commerciale trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses, et l'article L. 121-1, II, réprime la pratique commerciale trompeuse constituée par l'omission d'une information substantielle ; que la société X était poursuivie du chef de pratique commerciale trompeuse " reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ", infraction prévue par l'article L. 121-1, I, et du chef de pratique commerciale trompeuse " en omettant ou fournissant à contretemps une information substantielle ", infraction prévue par l'article L. 121-1, II ; que la cour d'appel a exclusivement relevé à l'encontre de la société X des informations " dissimulées au consommateur ", éléments constitutifs de l'omission d'une information substantielle, infraction prévue par l'article L. 121-1, II ; qu'en en déduisant cependant la condamnation de la prévenue pour l'ensemble des faits reprochés, en ce compris l'infraction de pratique commerciale trompeuse reposant sur de fausses allégations prévue par l'article L. 121-1, I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que les lois pénales de fond plus douces s'appliquent aux faits commis avant leur entrée en vigueur ; que l'article L. 121-1, II, du Code de la consommation réprime la pratique commerciale trompeuse, lorsqu'elle dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé ; que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a modifié cette disposition qui prévoit dorénavant que " pour apprécier si des informations substantielles ont été omises ", il doit être tenu compte " des limites d'espace ou de temps " du moyen de communication utilisé ainsi que " de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens " ; que cette nouvelle disposition, plus douce, s'applique aux faits commis antérieurement ; qu'ayant exclusivement relevé la dissimulation d'informations substantielles concernant le seul message radiophonique sans relever les limites liées à ce support publicitaire ni les autres moyens d'informations mis en place par la société tandis que cette dernière les invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que l'article L. 121-1, II du Code de la consommation réprime la pratique commerciale trompeuse lorsqu'est omise ou dissimulée ou fournie à contretemps une " information substantielle " nécessaire au consommateur pour prendre sa décision commerciale ; que cette même disposition précise que sont substantielles " les caractéristiques principales du bien ou du service ", " l'adresse et l'identité du professionnel ", " le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul ", " les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs ", " l'existence d'un droit de rétractation " ; qu'en considérant que la date de l'offre promotionnelle, la nécessité d'une carte de fidélité et du minimum du montant d'achat, informations qui ne sont pas mentionnées dans la liste des informations substantielles, étaient utiles au consommateur pour prendre sa décision de se rendre au magasin, sans préciser en quoi la décision des consommateurs était susceptible d'être altérée par l'absence de ces mentions, et tandis que le message radiophonique renvoyait explicitement au règlement et aux conditions de l'offre sur le site Internet, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale : - Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société X a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, du chef de pratique commerciale trompeuse ; que les juges du premier degré ont relaxé la prévenue ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt énonce que le consommateur, auditeur du message radiophonique litigieux, intéressé par une remise de 10 euro, se rendant dans un magasin X et, prenant ainsi une décision commerciale, n'était pas complètement informé des conditions de vente des produits et se trouvait donc victime d'une pratique commerciale trompeuse ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir procédé à l'appréciation des limites propres au moyen de communication utilisé et aux circonstances qui l'entourent, et des mesures prises par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens, ainsi qu'il est prévu par l'article L. 121-1-II du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; d'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.