TUE, 3e ch., 9 septembre 2015, n° T-84/13
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI Germany GmbH, Samsung SDI Malaysia Bhd
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Papasavvas (Rapporteur)
Juges :
Forwood, Bieliunas
Avocats :
Mes Berrisch, Grelier, Geradin, Ysewyn, Camesasca, Hull, Flynn
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
Antécédents du litige
1. Requérantes et produits concernés
1 Les requérantes, Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI (Malaysia) Bhd et Samsung SDI Germany GmbH, font partie d'un groupe d'entreprises spécialisé dans le domaine des produits d'affichage et de stockage d'énergie, le groupe Samsung SDI. Ce groupe comprend quatre divisions : écrans plasma, écrans pour appareils portables, piles rechargeables et tubes à rayon cathodique (ci-après les " CRT "). Samsung SDI Co. est la société faitière du groupe Samsung SDI. Elle détient 100 % des parts de Samsung SDI Germany et 68,59 % de celles de Samsung SDI (Malaysia). Le principal actionnaire de Samsung SDI Co. est Samsung Electronics Co. Ltd (ci-après " SEC "), qui détient 19,68 % des parts, les actions restantes étant réparties entre plusieurs investisseurs en bourse.
2 Les CRT sont des enveloppes en verre sous vide contenant un canon à électrons et un écran fluorescent, généralement équipées d'un dispositif interne ou externe pour accélérer et dévier les électrons. Lorsque des électrons émis par le canon à électrons touchent l'écran fluorescent, de la lumière est produite et crée l'image sur l'écran. À l'époque des faits, il existait deux types de CRT, à savoir les tubes couleur pour écrans d'ordinateur (Colour display tubes, ci-après les " CDT ") et les tubes couleur pour téléviseurs (Colour picture tubes, ci-après les " CPT "). Les CDT et les CPT sont des composants individuels qui sont combinés avec un châssis et d'autres composants nécessaires pour produire un écran d'ordinateur ou un téléviseur en couleur. Ils se déclinent en un certain nombre de dimensions différentes, petite, moyenne, grande et jumbo, exprimées en pouces.
3 Pendant la période des infractions en cause, le groupe Samsung SDI a fabriqué et vendu des CRT dans l'Espace économique européen (EEE), soit directement soit par le biais des filiales suivantes : Shenzen Samsung SDI Co. Ltd (CPT), Tianjin Samsung SDI Co. Ltd (CPT), Samsung SDI Germany (CPT), Samsung SDI Hungary Ltd (CPT), Samsung SDI (Malaysia) (CPT et CDT), Samsung SDI Mexico SA de CV (CPT) et Samsung SDI Brazil Ltd (CDT).
2. Procédure administrative
4 Le 9 mars 2007, Chunghwa Picture Tubes Co. Ltd, qui fabriquait et commercialisait des CRT, a formulé une demande de marqueur auprès de la Commission des Communautés européennes, au sens du paragraphe 15 de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la " communication sur l'immunité d'amendes "). Elle a ensuite formulé, le 23 mars suivant, une demande orale pour une immunité d'amendes au titre de cette communication.
5 Le 11 novembre 2007, les requérantes ont déposé une demande de clémence, conformément à la communication sur l'immunité d'amendes.
6 Le 23 novembre 2009, la Commission a adopté une communication des griefs, adressée aux requérantes ainsi qu'à Chunghwa Picture Tubes Co., Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd et CPTF Optronics Co. Ltd (ci-après, prises ensemble, " Chunghwa "), Koninklijke Philips Electronics NV (ci-après " Philips "), LG Electronics, Inc. (ci-après " LGE "), PT LG Electronics Indonesia Ltd, LG Electronics European Holding BV, Thomson SA, Panasonic Corp., Toshiba Corp. (ci-après " Toshiba "), [confidentiel] (1), [confidentiel] et MT Picture Display Co. Ltd.
3. Décision attaquée
7 Par décision C (2012) 8839 final, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/39.437 - Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d'ordinateur) (ci-après la " décision attaquée "), la Commission a constaté que les principaux producteurs à l'échelle mondiale de CRT avaient enfreint l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord sur l'EEE en participant à deux infractions séparées, constituant chacune une infraction unique et continue. Ces infractions concernaient, d'une part, le marché des CDT (ci-après l'" entente CDT ") et, d'autre part, le marché des CPT (ci-après l'" entente CPT ") et se seraient traduites par des accords et des pratiques concertées entre les producteurs de CRT en vue de de fixer les prix, de partager les marchés et les clients par l'attribution de volumes de ventes, de clients et de parts de marché, de restreindre la production, d'échanger des informations commerciales sensibles et de contrôler la mise en œuvre des accords collusoires.
8 S'agissant, premièrement, de l'entente CPT, la Commission a considéré que les participants à l'entente étaient convenus de prix cibles ou de prix planchers pour différentes dimensions de CPT, qu'ils s'étaient employés à maintenir un écart de prix entre des produits identiques commercialisés en Europe et en Asie et qu'ils avaient minutieusement contrôlé les accords de tarification. Lesdits participants auraient également conclu des accords définissant quel producteur communiquerait une hausse de prix à quel client. Les producteurs de CPT seraient, par ailleurs, convenus de leurs parts de marché respectives et se seraient mis d'accord sur des restrictions de production coordonnées afin de réduire l'excédent d'offre et d'augmenter ou de maintenir les prix. Ils auraient, en outre, échangé des informations commerciales sensibles concernant la production et la capacité prévues, les ventes réalisées et planifiées, les prévisions relatives aux demandes futures, la tarification et la stratégie des prix, les conditions générales de vente, les clients ainsi que les négociations des prix et des volumes avec ces derniers.
9 Aux considérants 123 et 124 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, au terme d'une période initiale au cours de laquelle les CPT auraient fait l'objet des mêmes réunions que celles portant sur les CDT, des réunions multilatérales régulières appelées les " CPT glass meetings " auraient commencé à être organisées en Asie (ci-après les " réunions verre asiatiques "), à l'automne 1998, entre les entreprises asiatiques Chunghwa, les requérantes, LGE, [confidentiel] et [confidentiel], sur une base mensuelle ou trimestrielle, réunions auxquelles se seraient ajoutés des contacts bilatéraux et des échanges d'informations commerciales fréquents entre producteurs à l'échelle mondiale. Puis, à compter de 1999, les entreprises asiatiques se seraient employées à élargir le cercle des membres de l'entente CPT afin d'y inclure tous les principaux producteurs asiatiques de même que les producteurs européens. Elles auraient ainsi été rejointes par [confidentiel], Matsushita Electric Industrial Co. Ltd (ci-après " MEI "), Philips, Thomson et Toshiba. La participation des entreprises européennes, Philips et Thomson, aurait été prouvée à partir du lancement, au printemps 1999, d'une procédure antidumping en Europe concernant l'importation de CPT asiatiques de quatorze pouces. Depuis lors, des éléments de preuve attesteraient également de la tenue de réunions multilatérales en Europe (ci-après les " réunions verre européennes "). Par ailleurs, dans les années 2002-2003, les réunions verre asiatiques auraient changé de forme et auraient alors été organisées en deux plates-formes destinées aux producteurs de CPT implantés en Asie et comprenant, d'une part, des réunions entre les requérantes, Matsushita Toshiba Picture Display Co. Ltd (entreprise commune créée par Panasonic et Toshiba, ci-après " MTPD ") et le groupe LPD (entreprise commune créée par LGE et Philips) dites " réunions SML ", lesquelles portaient sur les CPT de moyenne et de grande dimensions et, d'autre part, des réunions du Sud-Est asiatique entre les requérantes, le groupe LPD, MTPD, Chunghwa et [confidentiel], dites " réunions ASEAN ", portant sur les CPT de petite et de moyenne dimensions.
10 La Commission a relevé que, bien que les réunions verre européennes relatives aux CPT aient été organisées et conduites séparément des réunions verre asiatiques, les filiales des mêmes entreprises et, à titre occasionnel, les mêmes collaborateurs avaient participé à ces réunions avec des concurrents tant en Europe qu'en Asie. Ainsi, la Commission a considéré que les réunions européennes et asiatiques étaient interconnectées, dans la mesure où les mêmes sujets y étaient examinés et où le même type d'informations y était échangé, et ce en dépit du fait que les documents s'y rapportant ne décrivaient pas l'existence d'une organisation centrale conjointe. À cet égard, la Commission a indiqué que les réunions verre européennes étaient une extension des réunions verre asiatiques et qu'elles se concentraient plus particulièrement sur les conditions de marché et les prix en Europe, alors que les contacts établis dans le contexte de l'entente en Asie étaient de nature mondiale et portaient donc également sur l'Europe. Par ailleurs, les accords concernant le marché européen auraient été conclus dans le cadre de réunions qui auraient eu lieu tant en Europe qu'en Asie et les prix pratiqués auraient fait l'objet d'un suivi régulier, les prix asiatiques ayant été utilisés comme indicateurs lors de l'examen du niveau des prix européens.
11 S'agissant, deuxièmement, de l'entente CDT, la Commission a estimé que les participants étaient convenus de fixer des prix cibles, de définir les motifs à fournir aux clients pour expliquer les augmentations de prix et, de surcroît, de décider que tel producteur communiquerait telle augmentation de prix à tel client. Des éléments de preuve datant de l'époque des faits suggéreraient également que les augmentations du prix des CDT étaient parfois répercutées sur le marché en aval de la production des CDT. Les producteurs de CDT participant à l'entente auraient également conclu des accords relatifs aux parts de marché. Dans ce cadre, ils seraient convenus que tel producteur vendrait ses produits à tel client bien précis. En outre, les producteurs de CDT seraient convenus de limitations de production coordonnées en vue de réduire l'excédent d'offre et d'atteindre les prix cibles et les parts de marché visées. De surcroît, les participants aux réunions relatives aux CDT auraient mis en place un processus pour vérifier le respect des restrictions de production convenues. Par ailleurs, les échanges d'informations détaillées sur les tarifs, les capacités, les productions et les demandes passées et futures auraient constitué une large part des contacts illicites entre les producteurs de CDT. Ces échanges d'informations auraient servi à la fois à contrôler les accords passés et à planifier conjointement les prix, les productions, les parts de marché et les attributions des futurs clients.
12 La Commission a considéré que les réunions multilatérales, dont l'existence est établie à partir de l'année 1997 et qui seraient devenues régulières et plus formelles à partir de l'année 1998, constituaient la pierre angulaire de l'entente CDT. Les réunions étaient intitulées " five compan[ies] " (cinq entreprises), étant donné que Chunghwa, les requérantes, LGE, Philips et [confidentiel] y participaient régulièrement, ou " CDT glass meetings " (réunions verre CDT). La Commission a estimé que, dès l'année 1998, une structure à trois paliers avait été mise en place, laquelle comprenait des réunions au sommet, également appelées " réunions vertes " et consistant en des réunions généralement trimestrielles entre les plus hauts responsables des entreprises, des réunions au niveau de la direction, à savoir des réunions mensuelles dirigées par des cadres supérieurs des départements des ventes, et des réunions de travail, auxquelles participaient des directeurs des ventes locaux et régionaux. Les producteurs de CDT auraient également entretenu de fréquents contacts bilatéraux. La Commission a noté que, après le transfert, le 1er juillet 2001, des activités afférentes aux CRT de LGE et de Philips au groupe LPD, le noyau de l'entente en cause s'était reconstitué autour de Chunghwa, des requérantes, du groupe LPD et de [confidentiel] et que, à partir de l'année 2003, le nombre des membres de ce noyau s'était stabilisé à trois participants, à savoir Chunghwa, les requérantes et le groupe LPD. À cet égard, la Commission a relevé que des contacts noués avec des concurrents japonais, notamment MEI, Toshiba et [confidentiel], constituaient une caractéristique spécifique de l'entente CDT.
13 S'agissant, troisièmement, de l'implication des requérantes initiales dans les ententes en cause, la Commission a considéré que Samsung SDI Co. avait participé à l'entente CPT directement et par le biais de ses filiales Samsung SDI Germany et Samsung SDI (Malaysia). Elle a également estimé que Samsung SDI Co. avait participé à l'entente CDT directement et par le biais de sa filiale Samsung SDI (Malaysia).
14 Les articles 1er et 2 du dispositif de la décision attaquée se lisent comme suit :
" Article [premier]
1 Les entreprises [en cause] ont enfreint l'article 101 [...] TFUE et l'article 53 de l'accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à un complexe unique et continu d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des [CDT] :
[...]
b) Samsung SDI Co. [...], Samsung SDI (Malaysia) Berhad du 23 novembre 1996 au 14 mars 2006.
[...]
2 Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 101 [...] TFUE et l'article 53 de l'accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à un complexe unique et continu d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des [CPT] :
[...]
b) Samsung SDI Co. [...], Samsung SDI (Malaysia) Berhad, Samsung SDI Germany du 3 décembre 1997 au 15 novembre 2006.
[...]
Article 2
1 En ce qui concerne l'infraction visée à l'article 1[er, paragraphe] 1, les amendes suivantes sont infligées :
[...]
b) Samsung SDI Co. [...], Samsung SDI (Malaysia) Berhad, conjointement et solidairement responsables : 69 418 000 [euros].
[...]
2 En ce qui concerne l'infraction visée à l'article 1[er, paragraphe] 2, les amendes suivantes sont infligées :
[...]
b) Samsung SDI Co. [...], Samsung SDI (Malaysia) Berhad, Samsung SDI Germany [...], conjointement et solidairement responsables : 81 424 000 [euros].
[...] "
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2013, les requérantes ont introduit le présent recours.
16 La composition des chambres ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, de solliciter de la part de la Commission la production de certaines pièces et de poser une question aux requérantes. Les requérantes ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
18 Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Tribunal (troisième chambre) a ordonné à la Commission la production de certaines pièces. La Commission a produit lesdites pièces dans le délai imparti.
19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 13 novembre 2014. Lors de celle-ci, il a été décidé d'inviter les parties à déposer leurs observations éventuelles sur l'arrêt de la Cour du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C 580/12 P, Rec), dans un délai de dix jours à compter de la date du prononcé de ce dernier, délai qui a été prorogé au 28 novembre 2014 à l'égard de la Commission, à la demande de celle-ci.
20 Par lettres déposées au greffe du Tribunal respectivement les 19 et 28 novembre 2014, les requérantes et la Commission ont déféré à cette demande.
21 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2014, en réponse à une demande formulée par ledit Tribunal (troisième chambre) lors de l'audience, Samsung SDI Co. et Samsung SDI (Malaysia) ont informé celui-ci que Samsung SDI Germany avait été dissoute le 1er août précédent et que l'instance continuerait avec elles deux.
22 Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal (troisième chambre) a décidé de solliciter de la part de la Commission la production d'une pièce. La Commission a déféré à cette demande.
23 La phase orale de la procédure a été clôturée le 5 décembre 2014.
24 Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
- en ce qui concerne l'infraction relative aux CPT :
- à titre principal, annuler l'article 1er, paragraphe 2, et l'article 2, paragraphe 2, de la décision attaquée, dans la mesure où ils les concernent ;
- à titre subsidiaire, annuler partiellement l'article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée, dans la mesure où il conclut qu'elles ont participé à l'infraction relative aux CPT avant le 24 novembre 1998 et après le 12 juin 2006, et réduire le montant de l'amende infligée par l'article 2, paragraphe 2, de ladite décision ;
- en ce qui concerne l'infraction relative aux CDT, réduire le montant de l'amende infligée par l'article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée ;
- condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner les requérantes aux dépens.
En droit
26 À titre liminaire, il convient de préciser que, étant donné que les requérantes ont indiqué au Tribunal que Samsung SDI Germany avait été dissoute le 1er août 2014, il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours en tant qu'il concerne cette société.
27 Pour le reste, il y a lieu de noter que les requérantes soulèvent des moyens et présentent des conclusions concernant, d'une part, l'entente CPT et, d'autre part, l'entente CDT.
1. En ce qui concerne l'entente CPT
28 Il y a lieu d'examiner, dans un premier temps, les conclusions des requérantes visant à obtenir l'annulation de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 2, paragraphe 2, de la décision attaquée en tant qu'ils les concernent et, dans un second temps, leurs conclusions, soulevées à titre subsidiaire, visant, d'une part, à ce que le Tribunal annule partiellement l'article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée, dans la mesure où il conclut que les requérantes ont participé à l'infraction relative aux CPT avant le 24 novembre 1998 et après le 12 juin 2006 et, d'autre part, à ce qu'il exerce sa compétence de pleine juridiction pour réformer, en la réduisant, l'amende infligée par l'article 2, paragraphe 1, de ladite décision.
Sur les conclusions aux fins de l'annulation de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 2, paragraphe 2, de la décision attaquée, dans la mesure où ils concernent les requérantes
29 À l'appui de ces conclusions, les requérantes soulèvent un moyen unique, tiré de ce que la Commission aurait considéré, à tort, que les manquements au droit de la concurrence qu'elle avait constatés constituaient une infraction unique et continue portant sur tous les types et sur toutes les tailles de CPT pendant toute la durée de l'infraction et incluant les contacts collusoires noués en Asie (ci-après les " arrangements asiatiques ").
S'agissant de la recevabilité du moyen unique
30 La Commission fait valoir que, s'agissant de ce moyen, la majeure partie des arguments des requérantes est formulée dans les annexes de la requête et est donc irrecevable.
31 Les requérantes contestent cette argumentation. Elles affirment avoir exposé, conformément au règlement de procédure du 2 mai 1991, de manière claire et précise, dans le corps même de la requête, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels elles se fondent.
32 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, toute requête doit indiquer l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l'appui (arrêt du Tribunal du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T 340/03, Rec. p. II 107, point 166,).
33 Selon une jurisprudence constante, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle même. Si le corps de celle ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels de l'argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions ci dessus rappelées, doivent figurer dans la requête (arrêt de la Cour du 31 mars 1992, Commission/Danemark, C 52/90, Rec. p. I 2187, point 17 ; ordonnances du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T 56/92, Rec. p. II 1267, point 21, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T 154/98, Rec. p. II 1703, point 49). Les annexes ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles étayent ou complètent des moyens ou arguments expressément invoqués par les parties requérantes dans le corps de leurs écritures et où il est possible de déterminer avec précision quels sont les éléments qu'elles contiennent qui étayent ou complètent lesdits moyens ou arguments (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T 201/04, Rec. p. II 3601, point 99).
34 En outre, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher et d'identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu'il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêts du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T 84/96, Rec. p. II 2081, point 34, et du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T 231/99, Rec. p. II 2085, point 154).
35 Cette interprétation de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991 vise également la réplique (arrêt Microsoft/Commission, point 33 supra, point 95).
36 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérantes ont exposé leurs arguments pour partie dans leurs écritures et pour partie dans des annexes. En effet, s'agissant des arguments et des griefs dirigés contre l'interprétation faite par la Commission du contenu de certaines réunions de l'entente CPT, les requérantes renvoient le Tribunal à des tableaux figurant dans des annexes, dans lesquels elles exposent leur propre interprétation des réunions litigieuses, l'interprétation des autres réunions figurant dans leurs écritures. Or, il a été rappelé au point 33 ci-dessus que les annexes ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles étayent ou complètent des moyens ou arguments expressément invoqués par les parties requérantes dans le corps de leurs écritures. Dès lors, le présent moyen est recevable dans la mesure où les arguments avancés par les requérantes figurent dans leurs écritures. Cela implique que les arguments et les griefs relatifs aux réunions litigieuses, figurant dans des documents annexés à la requête, sont irrecevables.
S'agissant du bien-fondé du moyen unique
37 Ce moyen se compose, en substance, de deux branches, tirées, la première, de ce que la Commission n'aurait pas apporté la preuve de l'existence d'une infraction unique et continue concernant tous les types et toutes les tailles de CPT et, la seconde, de ce que la Commission aurait, à tort, considéré que les arrangements asiatiques devaient être inclus dans l'infraction unique et continue.
- Sur la première branche, tirée de ce que la Commission n'aurait pas apporté la preuve de l'existence d'une infraction unique et continue concernant tous les types et toutes les tailles de CPT
38 Les requérantes soutiennent, en substance, que l'entente CPT ne constituait pas une infraction unique et continue, mais était, en réalité, composée de plusieurs infractions séparées, portant chacune sur certains types particuliers de CPT.
39 En l'espèce, il importe de relever qu'il ressort du considérant 662 de la décision attaquée que la Commission a considéré que les réunions et les contacts collusoires portaient sur différentes dimensions de CPT et donnaient lieu à des discussions sensibles sur le plan commercial, portant sur toutes les dimensions et sur tous les types de CPT. La Commission a reconnu, au considérant 663 de ladite décision, que certaines réunions se concentraient davantage sur une ou plusieurs dimensions spécifiques de CPT, mais a estimé qu'il existait un schéma global qui était respecté. Enfin, si la Commission a admis, au considérant 664 de cette décision, que l'entente s'était progressivement orientée vers les CPT de plus grande dimension, elle a également précisé qu'il s'agissait d'une conséquence naturelle de l'évolution du marché, laquelle n'avait pas entraîné de changement du modèle global de l'entente, étant donné que les participants avaient continué à discuter de l'ensemble des CPT.
40 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une violation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C 49/92 P, Rec. p. I 4125, point 81, et du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C 204/00 P, C 205/00 P, C 211/00 P, C 213/00 P, C 217/00 P et C 219/00 P, Rec. p. I 123, points 55 à 57).
41 La notion d'infraction unique suppose un ensemble de comportements adoptés par différentes parties poursuivant un même but économique anticoncurrentiel (arrêts du Tribunal du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T 1/89, Rec. p. II 867, points 125 et 126, et du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T 25/95, T 26/95, T 30/95 à T 32/95, T 34/95 à T 39/95, T 42/95 à T 46/95, T 48/95, T 50/95 à T 65/95, T 68/95 à T 71/95, T 87/95, T 88/95, T 103/95 et T 104/95, Rec. p. II 491, point 3699). Le fait que les différentes actions des entreprises s'inscrivent dans un " plan d'ensemble ", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, est déterminant pour retenir l'existence d'une infraction unique (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 40 supra, points 258 et 260).
42 En outre, il ressort de la jurisprudence que, afin d'établir l'existence d'une infraction unique et continue, la Commission doit prouver que l'entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 40 supra, point 87).
43 Par ailleurs, il importe de préciser que, lors de l'appréciation du caractère unique de l'infraction et de l'existence d'un plan d'ensemble, le Tribunal peut prendre en compte l'identité au moins partielle des entreprises concernées et le fait qu'elles sont conscientes de participer à l'objet commun des comportements infractionnels (arrêts du Tribunal du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T 53/03, Rec. p. II 1333, point 185, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T 446/05, Rec. p. II 1255, point 89).
44 De même, aux fins de qualifier différents agissements en tant qu'infraction unique et continue, il y a lieu de vérifier s'ils présentent un lien de complémentarité, en ce sens que chacun d'entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence et contribuent, par le biais d'une interaction, à la réalisation de l'ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d'un plan global visant un objectif unique. À cet égard, il y a lieu de tenir compte de toute circonstance susceptible d'établir ou de remettre en cause ledit lien, telle que la période d'application, le contenu (y compris les méthodes employées) et, corrélativement, l'objectif des divers agissements en question (arrêt Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 43 supra, point 92 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T 101/05 et T 111/05, Rec. p. II 4949, points 179 à 181).
45 En revanche, la notion d'objectif unique ne saurait être déterminée par la référence générale à la distorsion de la concurrence dans le marché concerné par l'infraction, dès lors que l'affectation de la concurrence constitue, en tant qu'objet ou effet, un élément consubstantiel à tout comportement relevant du champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE. Une telle définition de la notion d'objectif unique risquerait de priver la notion d'infraction unique et continue d'une partie de son sens, dans la mesure où elle aurait comme conséquence que plusieurs comportements, concernant un secteur économique, interdits par l'article 101, paragraphe 1, TFUE devraient systématiquement être qualifiés d'éléments constitutifs d'une infraction unique (arrêt Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 43 supra, point 92).
46 C'est à la lumière de ces considérations qu'il y a lieu de déterminer si c'est à bon droit que la Commission a estimé que la totalité des contacts anticoncurrentiels qu'elle avait constatés s'inscrivait dans un plan d'ensemble constituant une infraction unique et continue.
47 Premièrement, s'agissant de l'identité des participants, il ressort des pièces du dossier que, si certaines entreprises n'ont pas participé à l'ensemble des réunions, plusieurs d'entre elles constituaient le noyau de l'entente et participaient à la plupart des réunions.
48 Ainsi, aux considérants 123 et 124 de la décision attaquée, il est mentionné que les réunions verre asiatiques se sont tenues, à l'automne 1998, entre les entreprises asiatiques Chunghwa, les requérantes, LGE, [confidentiel] et [confidentiel]. Puis, à compter de 1999, les entreprises asiatiques se sont employées à élargir le cercle des membres de l'entente afin d'y inclure tous les principaux producteurs asiatiques de même que les producteurs européens, et ont ainsi été rejointes par [confidentiel], MEI, Philips, Thomson et Toshiba. Par ailleurs, dans les années 2002-2003, les réunions verre asiatiques ont changé de forme et ont alors été organisées en deux plates-formes destinées aux producteurs de CPT implantés en Asie. Ces plates-formes comprenaient, d'une part, les réunions SML, portant sur les CPT de moyenne et de grande dimensions et auxquelles participaient les requérantes, MTPD et le groupe LPD, et, d'autre part, les réunions ASEAN, portant sur les CPT de petite et de moyenne dimensions et se tenant entre les requérantes, le groupe LPD, MTPD, Chunghwa et [confidentiel]. Enfin, les réunions multilatérales européennes étaient organisées séparément des réunions asiatiques, mais les filiales des mêmes entreprises, à savoir Philips puis le groupe LPD, [confidentiel] ou encore Chunghwa, et, à titre occasionnel, les mêmes collaborateurs y participaient.
49 Force est donc de constater que les mêmes entreprises participaient aussi bien aux réunions SML, concernant les CPT de moyenne et de grande dimensions, qu'aux réunions ASEAN, concernant les CPT de petite et de moyenne dimensions.
50 Deuxièmement, s'agissant de l'objectif poursuivi par les participants à l'entente CPT, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont convenus des prix cibles ou des prix planchers pour différentes dimensions de CPT, qu'ils se sont employés à maintenir un écart de prix entre des produits identiques commercialisés en Europe et en Asie et qu'ils ont minutieusement contrôlé les accords de tarification. Lesdits participants ont également conclu des accords définissant quel producteur communiquerait une hausse de prix à quel client. Les producteurs de CPT sont, enfin, convenus de leurs parts de marché et se sont mis d'accord sur des restrictions de production coordonnées afin de réduire l'excédent de l'offre et d'augmenter ou de maintenir les prix. Enfin, les participants à l'entente ont échangé des informations commerciales sensibles. Or, il est constant que ces objectifs s'appliquaient à l'ensemble des CPT.
51 Troisièmement, s'agissant du mode de fonctionnement de l'entente CPT, la Commission a constaté que les réunions CPT étaient généralement trimestrielles voire mensuelles. Aux réunions multilatérales s'ajoutaient des contacts bilatéraux fréquents et des échanges récurrents d'informations commerciales sensibles concernant la production et la capacité prévues, les ventes réalisées et planifiées, les prévisions relatives aux demandes futures, la tarification et la stratégie des prix, les conditions générales de vente, les clients ainsi que les négociations des prix et des volumes avec ces derniers. Ces modes de fonctionnement ne différeraient pas selon les types ou les tailles de CPT en cause.
52 Il résulte de ce qui précède que les différents agissements en cause présentent entre eux un lien de complémentarité et s'inscrivent dans un plan d'ensemble. Par conséquent, la Commission a pu, à juste titre, les qualifier d'infraction unique et continue.
53 Cette conclusion n'est pas remise en cause par les arguments des requérantes.
54 En premier lieu, les requérantes font valoir que la Commission ne pouvait pas conclure à l'existence d'une infraction unique et continue dans le cas d'espèce, dans la mesure où les CPT ne constituent pas une catégorie de produits homogène et appartiennent à des marchés de produits distincts.
55 À cet égard, il convient de relever que, au sens de la jurisprudence reprise aux points 40 à 45 ci-dessus, le fait que les pratiques anticoncurrentielles concernent des produits qui, bien que similaires, sont de tailles et de types différents ne saurait empêcher la Commission de conclure à l'existence d'une infraction unique, pourvu que les agissements concernant divers marchés s'insèrent dans un plan global dont les participants sont conscients. Or, il a été indiqué au point 52 ci-dessus que tel était le cas en l'espèce. Dès lors, cet argument ne peut qu'être rejeté.
56 En deuxième lieu, d'une part, les requérantes allèguent qu'un certain nombre de CPT n'ont pas fait l'objet de discussions anticoncurrentielles ou seulement en un nombre d'occasions très limité. D'autre part, elles affirment que, s'agissant des CPT ayant fait l'objet de discussions anticoncurrentielles, ces dernières ont eu lieu durant des périodes différentes, de sorte qu'elles ne sauraient relever d'une infraction unique et continue.
57 S'agissant du premier argument, force est de constater qu'il ressort du tableau produit par les requérantes elles-mêmes que, contrairement à ce qu'elles suggèrent dans la requête, l'ensemble des CPT ont fait l'objet, à des degrés divers, de contacts entre entreprises. En effet, ce tableau indique que tous les CPT ont fait l'objet soit de " contacts intenses ", soit d'échanges d'informations sensibles.
58 À cet égard, premièrement, les requérantes affirment que l'échange d'informations commerciales ne constitue pas un comportement anticoncurrentiel et en concluent que la Commission n'aurait pas dû considérer que les CPT en ayant fait l'objet, à savoir les CPT de 10 pouces à écran incurvé, de 15 pouces à écran plat, de 16 pouces à écran incurvé, de 17 pouces à écran plat, de 25 pouces à écran plat, de 29 pouces à écran fin et de 32 pouces à écran fin, dans l'infraction unique et continue.
59 Sur ce point, il convient de rappeler que les critères de coordination et de coopération constitutifs d'une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception, inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché intérieur (voir arrêt de la Cour du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C 8/08, Rec. p. I 4529, point 32, et la jurisprudence citée).
60 Si cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit pour les opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à tenir soi-même sur ce marché ou que l'on envisage d'adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché (voir arrêt T-Mobile Netherlands e.a., point 59 supra, point 33, et la jurisprudence citée).
61 Il s'ensuit que l'échange d'informations entre concurrents est susceptible d'être contraire aux règles de la concurrence lorsqu'il atténue ou supprime le degré d'incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises (voir arrêt T-Mobile Netherlands e.a., point 59 supra, point 35, et la jurisprudence citée).
62 Or, en l'espèce, les requérantes n'établissent, ni même n'allèguent, que les échanges d'informations dont ont fait l'objet les types de CPT énumérés au point 58 ci-dessus n'étaient pas susceptibles d'être contraires aux règles de la concurrence, au sens de la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus. Cet argument doit donc être écarté.
63 Deuxièmement, les requérantes soutiennent que, d'une manière générale, la Commission a exagéré la portée des échanges d'informations intervenus dans le cadre de l'entente CPT afin de pouvoir inclure tous les CPT dans une infraction unique et continue.
64 Tout d'abord, les requérantes soutiennent que, dans de nombreux cas, les informations échangées concernant le marché européen des CPT étaient de nature générale et pouvaient, dans la plupart des cas, être déduites de sources telles que les instituts d'études de marché. À titre d'exemple, les requérantes mentionnent la réunion du 26 octobre 2001, au cours de laquelle les participants auraient discuté de certaines informations relatives aux capacités et aux lignes de production des usines européennes. Elles citent également la réunion du 7 avril 2004, au cours de laquelle elles auraient communiqué des données qui auraient pu être obtenues à partir d'informations concernant le marché des écrans fournies par des instituts d'études de marché, à savoir des statistiques élaborées par un cabinet d'audit.
65 À cet égard, il convient de relever, ainsi que le fait valoir, à juste titre, la Commission, que les requérantes se bornent à mentionner des instituts d'études de marché sans établir que les données échangées lors des réunions auxquelles elles font référence auraient pu être obtenues auprès de ces instituts. En outre, la Commission affirme, sans être contredite, qu'un membre de l'entente a confirmé, dans une déclaration orale, que, s'agissant des statistiques mondiales relatives aux CPT, les données fournies par chaque concurrent n'étaient pas transmises aux participants sous une forme détaillée, mais étaient préalablement regroupées par un cabinet d'audit, de sorte que les informations dont auraient pu bénéficier les requérantes par ce biais n'auraient pas été aussi précises que celles obtenues lors des réunions avec les autres participants à l'entente CPT.
66 Ainsi, s'agissant de la réunion du 7 avril 2004, mentionnée par les requérantes, force est de constater qu'il découle de la présentation que les requérantes ont effectuée au cours de cette réunion qu'elles ont communiqué aux autres participants leurs volumes de production pour les années 2002 et 2003 ainsi que le volume de production estimé pour l'année 2004. Or, les requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que lesdits participants auraient pu obtenir des informations aussi précises par l'intermédiaire des instituts d'études de marché auxquels elles se sont référées. À titre surabondant, il convient de préciser que, au cours de cette réunion, les requérantes ont présenté leurs solutions pour " survivre " en Europe, lesquelles consistaient à éviter une concurrence au niveau des prix, à réduire l'importation des CRT et à respecter le marché captif de chaque société. Par suite, les participants à cette réunion ont abordé des questions constituant clairement des pratiques anticoncurrentielles.
67 De plus, les requérantes se réfèrent à la réunion du 26 octobre 2001, au cours de laquelle ont été échangées des données portant sur les capacités de production de certains participants à l'entente par pays et par type de CPT. Une fois encore, les requérantes ne démontrent pas que lesdits participants auraient pu obtenir ce type d'informations par l'intermédiaire des instituts d'études de marché auxquels elles se sont référées. Au surplus, il y a lieu de noter que le compte rendu de cette réunion confirme que les échanges en cause poursuivaient les mêmes objectifs que les autres contacts collusoires, étant donné que, au cours de cette réunion, a été rappelée la nécessité d'éviter la concurrence entre les prix des CPT en contrôlant, notamment, les capacités de production.
68 Ensuite, les requérantes affirment que, aux considérants 465 et 466 de la décision attaquée, la Commission a invoqué, afin de confirmer sa définition des produits concernés par l'entente, des preuves documentaires échangées lors de contacts bilatéraux avec Thomson, lesquelles consistaient en des feuilles de calcul dressant la liste des différents types ou tailles de CPT, accompagnées d'informations sur le marché. Or, selon les requérantes, la source des informations se trouvant à la base de certaines des feuilles de calcul n'est pas très claire, dès lors que l'employé de Thomson à l'origine desdites feuilles n'avait jamais pris part aux arrangements asiatiques et européens et que son rôle consistait surtout à déterminer la taille du marché. En tout état de cause, les requérantes affirment que ce type d'échanges ne démontre pas que chaque taille et chaque type de CPT était concerné par l'entente.
69 D'une part, s'agissant de l'interrogation des requérantes quant aux sources des informations échangées lors des contacts énumérés aux considérants 465 et 466 de la décision attaquée, à savoir un courriel envoyé par une employée de Samsung le 16 novembre 2000, un courriel envoyé à Samsung le 3 mai 2001 et un courriel envoyé à un employé du groupe LPD le 25 octobre 2004, force est de constater que les requérantes ne remettent pas en cause l'exactitude de ces informations, lesquelles concernaient respectivement la quantité de CPT de différents types ou tailles produite par elles en 1999 et en 2000 ainsi que les estimations de production pour l'année 2001, les demandes totales, régionales et mondiales de CPT de différents types ou tailles pour les années 2000 et 2001 et les données relatives à la production, par plusieurs participants à l'entente, au nombre desquels elles figuraient, de CPT, aussi bien en Asie qu'en Europe.
70 D'autre part, s'agissant de l'argument selon lequel les preuves documentaires échangées lors des contacts bilatéraux avec Thomson ne démontreraient pas que chaque taille et chaque type de CPT ait été concerné par l'entente, il y a lieu de noter que cette circonstance est à elle seule sans incidence sur l'appréciation portée sur ce point par la Commission, dès lors qu'il est constant que cette dernière s'est fondée sur un nombre très important de contacts collusoires impliquant les requérantes pour établir que tel était bien le cas.
71 Enfin, les requérantes allèguent que, dans les cas, peu nombreux, dans lesquels les discussions ont porté sur des informations plus sensibles, les éléments de preuve, à savoir les comptes rendus des réunions des 11 novembre 1999, 12 novembre 2001, 28 novembre 2003 et 5 novembre 2004, montrent que ces échanges se sont avant tout concentrés sur des types particuliers de CPT.
72 Toutefois, dès lors qu'il ressort, d'une part, du point 57 ci-dessus que l'ensemble des CPT ont fait l'objet, à des degrés divers, de contacts entre entreprises et, d'autre part, des points 47 à 51 ci-dessus que ces agissements présentaient entre eux un lien de complémentarité et s'inscrivaient dans un plan d'ensemble, c'est à bon droit que la Commission a considéré que l'ensemble des comportements en cause constituaient une infraction unique et continue. Partant, cet argument ne peut qu'être écarté.
73 Deuxièmement, s'agissant de l'argument tiré de ce que les contacts entre entreprises auraient eu lieu à des périodes différentes selon le type de CPT en cause, il importe de souligner que, dans le cadre d'une infraction s'étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l'entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l'existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s'inscrivent dans le cadre d'une infraction à caractère unique et continu (voir arrêt de la Cour du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, Rec, point 72, et la jurisprudence citée).
74 En troisième lieu, les requérantes affirment qu'il ressort du considérant 468 de la décision attaquée que la Commission a mal interprété les déclarations effectuées les 28 février, 7 mars et 20 juin 2008 ainsi que le 12 mars 2009 dans le cadre de leur demande de clémence. Les requérantes arguent que la mention, dans certains extraits de ces déclarations, des CPT dans leur globalité, c'est-à-dire sans distinguer selon leurs types ou tailles, ne signifiait pas que tous les CPT étaient concernés par l'entente, mais avait uniquement pour objectif de distinguer les CPT des CDT. En outre, elles soutiennent qu'elles n'ont jamais affirmé, lors de leurs déclarations orales, que tous les CPT faisaient l'objet de l'entente. Enfin, elles allèguent que le fait que certaines évolutions relatives aux nouveaux types de CPT ont fait l'objet de discussions ne signifie pas qu'il en était de même pour tous les types de CPT.
75 À cet égard, il y a lieu de noter que les arguments avancés par les requérantes, à les supposer établis, sont sans incidence sur la qualification des faits retenue par la Commission dans la décision attaquée. En effet, les requérantes se fondent sur un seul considérant de la décision attaquée alors que la Commission s'est fondée sur un faisceau d'indices particulièrement large pour prendre sa décision. En tout état de cause, il y a lieu de noter que les requérantes n'affirment pas que la Commission aurait commis une erreur en retranscrivant leurs déclarations orales, mais se bornent à faire valoir que le fait qu'elles n'ont pas explicitement, dans certains extraits de ces déclarations, opéré de distinction entre les différents types de CPT ne signifie pas pour autant qu'ils étaient tous couverts par l'entente, alors que la Commission tire la conclusion inverse de cette absence de distinction.
76 En quatrième lieu, les requérantes arguent que l'existence d'une infraction unique et continue n'est pas compatible avec la structure des contacts collusoires relevée dans la décision attaquée, laquelle tend davantage à accréditer la thèse selon laquelle il existait plusieurs infractions séparées. Selon elles, le fait que des réunions différentes impliquant des participants différents se tenaient à des moments différents et se concentraient sur des types de CPT particuliers n'est pas compatible avec l'existence d'une infraction unique et continue.
77 À cet égard, il a été indiqué aux points 47 à 51 ci-dessus que, même à supposer que l'entente CPT ait été constituée de plusieurs infractions, ces dernières présentaient néanmoins des liens de complémentarité et s'inscrivaient dans un " plan d'ensemble ", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. Dès lors, le présent grief ne peut qu'être écarté.
78 Par ailleurs, les requérantes soutiennent que, ainsi que le relève le considérant 129 de la décision attaquée, les réunions européennes étaient souvent organisées séparément en fonction des dimensions des CPT et que les participants différaient dans une certaine mesure selon les produits qu'ils vendaient en Europe. Elles ajoutent que, en Asie, les réunions SML se concentraient sur les CPT de moyenne et de grande dimensions alors que les réunions ASEAN concernaient principalement les CPT de petite et de moyenne tailles.
79 Néanmoins, il importe de préciser qu'une entreprise ayant participé à une infraction unique et continue par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel, au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, et qui visaient à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, est également responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en œuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 40 supra, point 83).
80 Dès lors, la circonstance que toutes les entreprises ne participaient pas à toutes les réunions n'induit pas forcément l'existence d'infractions séparées, dès lors que les contacts collusoires relevés par la Commission s'inscrivaient dans un plan d'ensemble, au sens de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus.
81 En cinquième lieu, les requérantes affirment que, dès lors que la Commission n'a pas démontré que les CPT n'ayant pas fait l'objet de discussions avaient néanmoins été affectés par la collusion relative aux autres CPT, elle ne pouvait les inclure dans l'infraction unique et continue.
82 Toutefois, il a été indiqué, au point 57 ci-dessus, que la totalité des CPT avaient fait l'objet de contacts collusoires constituant une infraction unique et continue. Dès lors, la prémisse sur laquelle le présent argument est fondé est erronée et cet argument doit être écarté ainsi que la première branche dans son ensemble.
- Sur la seconde branche, tirée de ce que la Commission aurait considéré, à tort, que les arrangements asiatiques constituaient une infraction unique et continue avec les arrangements européens
83 Les requérantes font valoir, en substance, que la Commission a estimé, à tort, qu'il existait une entente mondiale relative aux CPT et que les arrangements asiatiques, connectés avec les arrangements européens, faisaient partie de l'infraction unique et continue.
84 En l'espèce, il résulte du considérant 658 de la décision attaquée que la Commission a conclu que les contacts intervenus tant en Asie qu'en Europe avaient été mis en œuvre en vue de poursuivre un seul objectif économique anticoncurrentiel : fixer les prix, attribuer les parts de marché et restreindre la production. La Commission a également estimé que les contacts collusoires en Europe et en Asie étaient liés, en ce sens que les participants de chaque zone géographique avaient suivi les prix des CPT, la production et les capacités de production, avaient échangé des informations et avaient suivi les accords collusoires conclus dans l'autre région géographique. Elle a ajouté que certaines décisions sur les prix concernant une zone géographique étaient prises dans l'autre zone géographique. Enfin, elle a indiqué que les filiales des mêmes entreprises et, à titre occasionnel, les même collaborateurs avaient participé à des réunions avec des concurrents tant en Europe qu'en Asie. Pour l'ensemble de ces raisons, la Commission a estimé que les collusions en Europe et en Asie ne pouvaient pas fonctionner isolément, mais étaient interdépendantes.
85 À titre liminaire, il y a lieu de relever que les requérantes ne contestent pas que les participants aux réunions asiatiques aient parfois contribué à des arrangements en matière de prix et de réduction de la production ou des capacités en ce qui concerne certains types ou certaines tailles spécifiques de CPT en Europe. Toutefois, les requérantes estiment que ces arrangements étaient limités à certaines tailles spécifiques de CPT et à certaines périodes.
86 En premier lieu, les requérantes soutiennent que l'affirmation selon laquelle l'entente CPT avait une portée mondiale est erronée dans la mesure où elle exagère la portée géographique des arrangements en matière de CPT. Selon elles, la majorité des arrangements conclus lors des réunions asiatiques n'étaient pas pertinents pour le marché européen et n'étaient pas mis en œuvre en Europe, et la Commission ne disposait d'aucune compétence à l'égard de ces arrangements.
87 À cet égard, force est de constater que les requérantes se bornent à faire valoir que les activités anticoncurrentielles avaient une portée " principalement ", voire " largement ", régionale.
88 Or, il ressort de la décision attaquée que ce même constat était fait par la Commission. En effet, il résulte du considérant 671 de cette décision que, si les accords en Europe et en Asie se concentraient surtout sur leurs régions respectives, il n'en demeure pas moins que lesdits accords étaient liés de plusieurs manières. Ainsi, les parties ont discuté des prix européens dans les réunions asiatiques, à savoir, les réunions des 25 novembre 1999, 25 octobre 2000 ou encore 10 février 2003, et des prix asiatiques dans une réunion européenne, à savoir la réunion du 26 novembre 1999. De surcroît, les parties se sont concertées sur les réductions de capacité en Asie qui faciliteraient les efforts de hausses de prix des membres de l'entente en Europe et ont défini des objectifs mondiaux en matière de parts de marché et de quotas de fourniture, lors des réunions des 10 février et 30 mai 2003. Enfin, les entreprises participantes étaient identiques, même si certaines d'entre elles ont rejoint l'entente plus tard que d'autres ou ont cessé d'y participer plus tôt pour cause de cession d'activité. Dès lors, la circonstance que les accords en cause se concentraient principalement sur leurs régions respectives ne les empêchait pas d'être connectés de plusieurs manières et de poursuivre un but anticoncurrentiel unique.
89 En deuxième lieu, les requérantes contestent la décision attaquée en tant qu'elle aurait considéré qu'il existait " une interconnexion par les prix ".
90 Premièrement, elles font valoir que, dans de nombreux cas, la Commission a conclu, à tort, que les prix ou les lignes directrices en matière de prix, convenus lors des réunions asiatiques, devaient également s'appliquer en Europe à certains clients européens, alors que, selon elles, il résulte clairement des éléments de preuve que ces arrangements étaient limités au marché asiatique.
91 Pour étayer leur argumentation, les requérantes opèrent, dans une large mesure, un renvoi global à l'annexe 7 de la requête, constituée d'un tableau retraçant plusieurs réunions collusoires ainsi que l'interprétation qui en est faite par elles-mêmes. Or, il a été rappelé au point 33 ci-dessus que les annexes ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles étayent ou complètent des moyens ou arguments expressément invoqués par les parties requérantes dans le corps de leurs écritures. Dans ces conditions, les arguments des requérantes qui sont développés ou étayés dans les annexes de la requête ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils figurent bien dans leurs écritures.
92 À cet égard, il convient de noter que, au soutien de l'argumentation développée dans leurs écritures, les requérantes mentionnent, à titre d'exemple, sept réunions, dans le but d'établir que les accords conclus lors des réunions asiatiques concernaient uniquement le marché asiatique ou certains clients asiatiques. D'emblée, il y a lieu de relever que la circonstance que ces sept réunions ne démontrent pas l'existence d'un lien entre les réunions asiatiques et les réunions européennes ne signifie pas pour autant que l'ensemble des contacts collusoires relevés par la Commission dans la décision attaquée n'établit pas l'existence de ce lien.
93 S'agissant de la réunion du 15 avril 1999, il ressort du compte rendu produit en annexe de la requête, d'une part, que cette réunion n'était pas limitée au marché asiatique, dès lors que l'analyse de la situation du marché englobait le marché russe et faisait, notamment, référence à une pénurie mondiale au troisième trimestre, et, d'autre part, que, au cours de cette réunion, a également été abordée la question de certains clients, dits " spéciaux ", possédant des usines en Europe. À cet égard, les requérantes font valoir que la présence en Europe d'usines appartenant à certains de leurs clients n'est pas suffisante pour établir que les réunions asiatiques concernaient aussi l'Europe. Toutefois, force est de constater au contraire que cette circonstance est un indice du lien entre les arrangements asiatiques et européens. En effet, les discussions anticoncurrentielles tenues au cours des réunions entre les participants, et, notamment, au cours de la réunion du 15 avril 1999, avaient vocation à s'appliquer à toutes les usines des clients spéciaux, et donc également à celles situées en Europe.
94 S'agissant de la réunion du 24 janvier 2000, il ressort de la première page du compte rendu y afférent que les parties ont échangé des informations sur leur production, notamment en Europe. Ainsi, Chunghwa a fourni des données sur sa production au Royaume-Uni et les requérantes sur leur production en Allemagne.
95 S'agissant de la réunion du 5 septembre 2003, il n'est pas contesté qu'il ressort de son compte rendu que des lignes directrices sur les prix ont été définies d'un commun accord pour certains clients, dont quelques-uns possédaient des usines en Europe, ce qui conforte la position de la Commission selon laquelle les réunions asiatiques ne concernaient pas que l'Asie, dès lors que, dans ce cas précis, lesdites lignes directrices avaient vocation à être appliquées à certaines usines européennes.
96 S'agissant de la réunion du 16 février 2004, le compte rendu produit par les requérantes comporte, notamment, des références aux capacités de production en Europe.
97 Enfin, figure, dans le compte rendu de la réunion du 16 mars 2004, un tableau retraçant l'évolution de l'augmentation du prix des CPT de 14 pouces et comportant un commentaire précisant que les clients japonais, européens et américains étaient " les plus difficiles " face à une augmentation des prix.
98 Il résulte de ce qui précède que des références au marché européen faisaient partie de l'agenda des réunions en cause, lesquelles ne se limitaient donc pas à des discussions concernant le seul marché asiatique.
99 Deuxièmement, les requérantes affirment que la Commission a mal interprété un certain nombre de discussions ayant eu lieu lors de réunions européennes au cours desquelles la question des prix asiatiques avait été abordée. Selon les requérantes, ces discussions n'avaient pas pour but de maintenir un prétendu différentiel de prix entre l'Europe et l'Asie, mais faisaient partie de mises à jour sur la situation générale du secteur des CPT.
100 À cet égard il ressort du compte rendu de la réunion du 11 novembre 1999, auquel font référence les requérantes, que la situation du marché et les plans futurs des parties à l'entente au niveau mondial ont été examinés au regard de l'offre et de la demande, des niveaux de prix et des lignes de production. En outre, contrairement à ce que font valoir les requérantes, il est, notamment, fait référence à l'écart des prix à la fin du compte rendu de cette réunion. Par ailleurs, s'agissant de la réunion du 30 octobre 2000, il ressort du compte rendu manuscrit y afférent, produit par les requérantes, que les prix européens et mondiaux des CPT de plusieurs tailles ont été examinés et que le fait qu'un pourcentage d'augmentation des prix a été proposé pour chaque type de CPT indique davantage qu'il s'agissait de prendre en compte les prix mondiaux, parmi lesquels les prix asiatiques, pour définir le montant de l'augmentation en Europe que de procéder à une simple mise à jour de la situation générale du secteur des CPT, comme le suggèrent les requérantes.
101 En troisième lieu, les requérantes affirment, premièrement, que, à de nombreuses reprises, la Commission a mal interprété les éléments de preuve quant à la question de savoir si les participants aux réunions asiatiques avaient envisagé certaines réductions de capacités ou des quotas de livraison ayant une incidence sur le marché européen. À l'appui de leur argumentation, les requérantes se prévalent des réunions des 27 octobre et 11 novembre 1999, 18 juin 2004 et 29 avril 2005.
102 Tout d'abord, il y a lieu de préciser que, s'agissant de ces réunions, les requérantes développent des arguments dans un tableau figurant en annexe de la requête. Or, pour les raisons exposées au point 91 ci-dessus, lesdits arguments sont irrecevables.
103 Ensuite, il ressort du compte rendu de la réunion du 27 octobre 1999 que, lors de l'examen de la stratégie des prix pour l'année suivante, les participants ont relevé que la tendance des prix était à la hausse sur les marchés européen et américain grâce à la réduction de capacité en Asie. En outre, il est notamment précisé dans le compte rendu de la réunion du 18 juin 2004 que l'offre et la demande pour les CRT de 14 pouces continueraient à être compensées au cours de l'année suivante en raison de la réduction de la capacité de production des CPT de Chunghwa. Ledit document précisait que l'usine espagnole du groupe LPD serait complètement fermée en 2005 et que sa capacité de production chuterait ainsi à zéro cette même année, après avoir atteint la production prévue en 2004, soit quelque 2,3 millions d'unités. Ces deux réunions sont autant d'indices que les participants à l'entente CPT discutaient de l'impact, sur le marché mondial des CPT en général et sur les prix européens en particulier, des niveaux de capacités de production de différentes régions du monde.
104 Par ailleurs, il ressort du compte rendu de la réunion du 29 avril 2005 que, si la Commission a mentionné cette réunion, au considérant 671 de la décision attaquée, pour illustrer l'influence, sur le marché mondial des CPT, des changements affectant la capacité de production dans une région géographique donnée, force est de constater que cette réunion démontre davantage, ainsi que cela ressort du considérant 443 de ladite décision, l'influence des prix pratiqués dans une des régions du monde sur les prix pratiqués dans une autre de ces régions.
105 Enfin, la réunion du 11 novembre 1999 ne saurait venir au soutien de l'argumentation des requérantes consistant à reprocher à la Commission son interprétation des réunions asiatiques, étant donné qu'il s'agit, ainsi que le relève, à juste titre, la Commission dans le mémoire en défense, d'une réunion européenne.
106 Il résulte de ce qui précède que les requérantes n'établissent pas que la Commission aurait commis une erreur en considérant que lesdites réunions, et, notamment, celles des 27 octobre 1999 et 18 juin 2004, illustraient le fait que les participants à l'entente CPT discutaient de l'impact, sur le marché mondial des CPT en général et sur les prix européens en particulier, des niveaux de capacités de production de certaines régions du monde.
107 Deuxièmement, les requérantes soutiennent que, en réalité, la plupart des discussions tenues lors des réunions asiatiques au sujet des capacités ou de la production, et au cours desquelles ont été abordées les questions de l'Europe et du monde, se bornaient à des références incidentes générales à la situation difficile du marché en Europe ou dans le monde.
108 À cet égard, il convient de noter, d'une part, qu'il découle des comptes rendus analysés au point 103 ci-dessus que cet argument manque en fait, s'agissant des réunions qui y sont mentionnées. D'autre part, les requérantes ne renvoient qu'à deux réunions à l'appui de leur argumentation alors qu'il ressort de la décision attaquée que la question des capacités de production à l'échelle mondiale ou européenne a été abordée dans d'autres réunions comme lors de celle du 10 février 2003, analysée aux considérants 387 et 388 de la décision attaquée. Enfin, la formulation même de l'argument des requérantes est dénué de caractère probant, dès lors qu'elles mentionnent la " plupart des discussions ", ce qui implique que, au moins pour certaines d'entre elles, leur argument n'est pas fondé.
109 Dans ces conditions, l'argument des requérantes tiré de ce que l'interconnexion des arrangements asiatiques et européens par les capacités et la production était en réalité restreinte et limitée à certains types de CPT ne peut qu'être écarté.
110 En quatrième lieu, les requérantes affirment que la Commission a exagéré l'existence et la portée des informations commerciales échangées en Asie au sujet de l'EEE pour étayer sa conclusion selon laquelle il existait un lien général entre les comportements en Asie et en Europe.
111 Premièrement, les requérantes soutiennent qu'une grande partie des documents afférents aux réunions asiatiques, sur lesquels s'est fondée la Commission, ne contiennent pas de preuves de l'existence de discussions relatives au marché européen. Les requérantes ajoutent que, lorsqu'il est fait référence à ce marché, les déclarations sont le plus souvent de caractère général ou consistent en des références incidentes relatives à l'évolution du marché, à l'offre et à la demande, à la production ou aux usines de fabrication, très souvent à propos de tailles ou de types particuliers de CPT.
112 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante en matière de charge de la preuve, d'une part, il incombe à la partie ou à l'autorité qui allègue une violation du droit de la concurrence d'en apporter la preuve en établissant, à suffisance de droit, les faits constitutifs d'une infraction et, d'autre part, il appartient à l'entreprise invoquant le bénéfice d'un moyen de défense contre une constatation d'infraction d'apporter la preuve que les conditions d'application de ce moyen de défense sont remplies, de sorte que ladite autorité devra alors recourir à d'autres éléments de preuve (voir arrêt du Tribunal du 17 mai 2013, MRI/Commission, T 154/09, Rec, point 100, et la jurisprudence citée).
113 Cette répartition de la charge de la preuve est toutefois susceptible de varier dans la mesure où les éléments factuels qu'une partie invoque peuvent être de nature à obliger l'autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la preuve a été apportée (voir arrêt MRI/Commission, point 112 supra, point 101, et la jurisprudence citée).
114 Il y a également lieu de noter que, s'agissant du contrôle juridictionnel d'une décision de la Commission, dans laquelle celle-ci constate l'existence d'une entente illicite, il est de jurisprudence constante que, lorsque le Tribunal est saisi d'un recours en annulation d'une telle décision, il doit exercer, de manière générale, un contrôle entier afin de savoir si les conditions d'application de l'article 101 TFUE se trouvent ou non réunies (arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission, 42/84, Rec. p. 2545, point 34, et arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Bayer/Commission, T 41/96, Rec. p. II 3383, point 62).
115 À cet égard, il importe de rappeler que le rôle du juge saisi d'un recours en annulation dirigé contre une décision de la Commission constatant l'existence d'une infraction au droit de la concurrence et infligeant des amendes à ses destinataires, consiste à apprécier si les preuves et autres éléments invoqués par la Commission dans sa décision sont suffisants pour établir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T 67/00, T 68/00, T 71/00 et T 78/00, Rec. p. II 2501, points 174 et 175). L'existence d'un doute dans l'esprit du juge doit profiter aux destinataires de la décision, de sorte que le juge ne peut pas conclure que la Commission a établi l'existence de l'infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question (arrêts du Tribunal JFE Engineering e.a./Commission, précité, point 177, et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T 38/02, Rec. p. II 4407, point 215).
116 Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l'infraction a été commise. Toutefois, il importe de souligner que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l'infraction. Il suffit que le faisceau d'indices invoqué par l'institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt Groupe Danone/Commission, point 115 supra, points 217 et 218, et la jurisprudence citée).
117 En l'espèce, d'une part, il convient de relever que, ainsi que le note, à juste titre, la Commission, la question des échanges d'informations sur l'EEE lors de réunions asiatiques a été, notamment, examinée aux considérants 486 et 668 à 670 de la décision attaquée, dans lesquels de nombreux contacts collusoires sont mentionnés. Or, les requérantes ne font référence qu'à cinq d'entre eux à l'appui de leur argumentation, de sorte que, même à supposer que la Commission ait commis une erreur en analysant les documents relatifs à ces cinq réunions, cela ne signifierait pas pour autant que leur argument fût fondé.
118 D'autre part, il ressort de l'analyse des réunions asiatiques mises en exergue par les requérantes, à savoir celles des 7 mars 1999, 13 juillet 2000, 20 novembre 2001, 5 septembre 2003 et 6 mai 2004, qu'elles font toutes état d'échanges d'informations relatives au marché européen et que l'une d'entre elles au moins, à savoir celle du 13 juillet 2000, ne saurait être qualifiée de " discussion générale sur le marché européen ", dans la mesure où les participants ont discuté, à cette occasion, des prix à l'exportation pratiqués par certaines entreprises et ont confirmé l'existence de lignes directrices en matière de prix à l'exportation, notamment vers l'Europe.
119 Deuxièmement, les requérantes allèguent que, lors des réunions européennes, les échanges concernant le marché asiatique ne faisaient pas formellement partie de l'ordre du jour, mais relevaient de commentaires généraux sur l'état du secteur des CPT.
120 Sur ce point, force est de constater que les requérantes se bornent à mentionner la réunion européenne du 26 novembre 1999. D'une part, la circonstance que l'ordre du jour d'une réunion ne fait pas mention d'échanges concernant le marché asiatique ne signifie pas qu'aucune discussion y afférente n'ait eu lieu au cours de la réunion considérée. D'autre part, et en tout état de cause, le fait que l'ordre du jour de cette unique réunion ne fait pas mention du marché asiatique ne suffit pas à remettre en cause l'existence d'un lien général entre les comportements collusoires en Asie et en Europe.
121 Troisièmement, les requérantes arguent que, dans les cas limités où des informations plus sensibles concernant l'Europe ont été discutées lors des réunions asiatiques, les éléments de preuve, à savoir un graphique élaboré par leurs soins et le compte rendu de la réunion du 6 décembre 2005, montrent que ces échanges d'informations portaient sur certains CPT particuliers et concernaient des périodes spécifiques.
122 D'une part, un tel argument ne saurait être regardé comme suffisamment établi par la production d'un graphique, élaboré par les requérantes, fourni à la Commission lors de leur déclaration orale du 15 mars 2010.
123 D'autre part, les requérantes font référence à la réunion du 6 décembre 2005, au cours de laquelle seuls les CPT de 21 pouces pour écran plat ont fait l'objet de discussions. Toutefois, une telle circonstance ne suffit pas à établir que l'ensemble des éléments de preuve concernant l'Europe montrerait que les échanges d'informations auraient porté sur certains CPT particuliers et concerné des périodes spécifiques.
124 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que font valoir les requérantes, les éléments qu'elles mentionnent ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de la Commission s'agissant de l'existence d'un lien entre les réunions asiatiques et les arrangements européens.
125 En cinquième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur de fait en affirmant, dans la décision attaquée, et, notamment, dans ses considérants 250 et 479 à 481, que les réunions européennes relatives aux CPT avaient constitué un prolongement des réunions asiatiques décidé lors de la réunion du 21 septembre 1999. Les requérantes soulignent que les fabricants de CPT basés en Europe se sont réunis, de manière bilatérale ou multilatérale, dès le mois de mars 1999.
126 La Commission explique, dans ses écritures, que, au considérant 479 de la décision attaquée, elle se borne à indiquer que la première réunion multilatérale européenne organisée après le lancement de l'action antidumping mentionnée au point 9 ci-dessus s'est tenue le 2 octobre 1999.
127 Sur ce point, force est de constater que la décision attaquée manque de clarté. Ainsi, il ressort de ses considérants 250, 479 et 481 que la Commission a indiqué que les réunions européennes étaient un prolongement des réunions asiatiques. À cet égard, le considérant 479 de cette décision indique que la participation des entreprises européennes Philips et Thomson est établie depuis le lancement de l'action antidumping mentionnée au point 9 ci-dessus et que, à partir de cette date, des éléments de preuve attestent de la tenue de réunions de l'entente en Europe. La Commission ajoute que la première réunion multilatérale organisée en Europe pour laquelle la Commission dispose de preuves est celle du 2 octobre 1999 et qu'il découle du procès-verbal de la réunion multilatérale du 21 septembre 1999, qui s'est tenue à Taïwan, que la réunion multilatérale du 2 octobre 1999 a été organisée à la suite de l'appel lancé par les requérantes, à l'occasion de la réunion du 21 septembre précédent, pour intensifier la coopération entre les participants à l'entente asiatique. Pour autant, la Commission a mentionné, au considérant 480 de la décision attaquée, que certaines réunions multilatérales en Europe avaient lieu sous forme de dîners ou de discussions de bar, avant et après des réunions officielles de la European Electronic Component Manufacturers Association (association européenne des fabricants de composants électroniques). À cet égard, elle a précisé qu'il apparaissait que la première réunion européenne de ce type avait eu lieu le 26 mars 1999 entre Philips, Thomson, MEI, [confidentiel], [confidentiel], les requérantes et, le 16 avril suivant, entre les requérantes, [confidentiel], MEI, [confidentiel] et Philips.
128 Il résulte de ce qui précède que l'interprétation donnée par la Commission, telle qu'exposée au point 126 ci-dessus, ne ressort pas clairement des considérants mentionnés au point 127 ci-dessus de la décision attaquée. Pour autant, ce manque de clarté, pour regrettable qu'il soit, ne révèle aucune erreur dans l'interprétation des faits par la Commission dans la mesure où cette dernière a clairement indiqué, au considérant 480 de la décision attaquée, que les fabricants de CPT basés en Europe s'étaient réunis, de manière bilatérale ou multilatérale, dès le mois de mars 1999. En outre, eu égard aux nombreux autres indices relevés par la Commission, cette imprécision ne remet pas en cause l'existence d'un lien entre les comportements asiatiques et européens.
129 En sixième lieu, les requérantes allèguent que l'absence de chevauchement significatif entre les participants aux réunions en cause est une indication supplémentaire de ce que les réunions asiatiques étaient avant tout orientées vers le marché asiatique et n'avaient qu'une importance limitée pour les autres régions du monde.
130 À cet égard, d'une part, il suffit de rappeler que plusieurs des entreprises en cause ont participé tant aux réunions asiatiques qu'aux réunions européennes, telles que les requérantes, Philips ou MEI, ainsi que [confidentiel] et Thomson s'agissant des premières réunions européennes. D'autre part, il ressort, notamment, de la note en bas de page n° 180 de la décision attaquée que plusieurs représentants de ces entreprises assistaient aux réunions tant asiatiques qu'européennes.
131 Dans ces conditions, le présent argument doit être écarté.
132 En septième lieu, les requérantes affirment que le fait que la Commission a reconnu qu'il n'existait pas d'organisation commune centrale pour les arrangements asiatiques et européens n'est pas compatible avec la conclusion selon laquelle il existerait un lien général entre les collusions européenne et asiatique.
133 Toutefois, il a été indiqué au point 42 ci-dessus que, afin d'établir l'existence d'une infraction unique et continue, la Commission devait, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, prouver que l'entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque. En conséquence, l'existence d'une organisation commune centrale pour les arrangements asiatiques et européens n'est pas une condition nécessaire pour établir l'existence d'une infraction unique et continue. Par suite, le présent argument est inopérant et doit être écarté.
134 Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission a conclu à l'existence d'une infraction unique et continue englobant les CPT de tous les types et de toutes les tailles ainsi que les arrangements asiatique et européen. Par suite, la seconde branche doit être rejetée, ainsi que le présent moyen dans son ensemble.
135 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le chef de conclusions soulevé à titre principal par les requérantes en ce qui concerne l'entente CPT.
Sur les conclusions, soulevées à titre subsidiaire, aux fins, d'une part, de l'annulation de l'article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée, dans la mesure où il conclut que les requérantes ont participé à l'infraction relative aux CPT avant le 24 novembre 1998 et après le 12 juin 2006 et, d'autre part, de la réduction du montant de l'amende infligée par l'article 2, paragraphe 2, de ladite décision
136 À l'appui de ces conclusions, les requérantes soulèvent deux moyens tirés, le premier, de ce que la Commission aurait commis une erreur dans la fixation des dates de début et de fin de l'infraction et, le second, de ce que la Commission aurait refusé, à tort, de leur accorder, au titre de la clémence, une réduction de 50 % du montant de l'amende qui leur avait été infligée.
Sur le premier moyen, tiré de l'erreur commise par la Commission dans la fixation des dates de début et de fin de l'infraction
137 Les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur dans la détermination de la durée de l'infraction relative aux CPT et, plus précisément, dans la détermination des dates de début et de fin de l'infraction.
138 En premier lieu, les requérantes estiment que les arrangements anticoncurrentiels concernant le marché européen des CPT n'ont pas commencé avant le 24 novembre 1998. Elles ajoutent que les réunions ou autres contacts intervenus avant cette date doivent être exclus de l'entente CPT, dans la mesure où ils se rapportent à un " comportement purement asiatique " n'ayant pas eu d'effets sur la concurrence au sein de l'EEE, à l'égard duquel la Commission n'était pas compétente. Plus précisément, elles affirment que la Commission a apprécié les éléments de preuve relatifs à ces réunions de façon erronée. Elles reprochent à ladite institution de s'être uniquement concentrée sur la formulation littérale, parfois trompeuse, de certaines preuves documentaires et d'avoir omis de tenir compte des informations fournies par elles au cours de l'enquête, s'agissant des circonstances et du contexte de ces réunions.
139 En l'espèce, il est constant que la Commission a estimé que l'entente CPT avait débuté le 3 décembre 1997, motif pris de ce que les réunions qui se sont tenues à partir de cette date avaient pour objet d'affecter la concurrence dans l'EEE.
140 À cet égard, il ressort du compte rendu de la réunion du 3 décembre 1997, à laquelle étaient notamment présentes les requérantes, LG Electronics Indonesia, [confidentiel] et [confidentiel], que celle-ci a débuté par un rapport de LG Electronics Indonesia sur la situation mondiale et régionale, à savoir dans le Sud-Est asiatique, de l'offre et de la demande en matière de CPT de 14, de 20, et de 21 pouces. Ce compte rendu précise que les participants à ladite réunion avaient le sentiment que la situation de l'offre excédentaire de CPT de 14 pouces était inquiétante et qu'il était nécessaire de se restreindre mutuellement afin de ne pas fonctionner à perte. Il ressort également de ce document que plusieurs des fabricants de CRT présents ont accepté le prix du marché de l'époque proposé par LG Electronics Indonesia, les prix étant par ailleurs précisés dans ce compte rendu, pour chaque type de CPT. Il est également indiqué qu'un prix de référence a été fixé pour les CPT de 14 pouces, mais seulement pour le premier trimestre de l'année 1998. S'agissant de la portée géographique de ce contact collusoire, il a été indiqué ci-dessus que la réunion en cause avait débuté par un rapport portant en partie sur la situation mondiale de l'offre et de la demande en matière de CPT de 14, de 20 et de 21 pouces. En outre, la question de certains clients européens, tels que [confidentiel] et Thomson, qui étaient établis sur le territoire de l'Union européenne, et [confidentiel] et [confidentiel], qui possédaient des usines de téléviseurs sur ce même territoire, a été abordée au cours de cette réunion. Enfin, les participants à ladite réunion ont fait des rapports sur leurs lignes de production et, à cette occasion, [confidentiel] a indiqué le volume de production de son usine française.
141 Or, la Cour a reconnu que, lorsque des entreprises, établies en dehors de l'EEE, mais produisant des biens vendus dans l'EEE à des tiers, se concertent sur les prix qu'elles consentent à leurs clients établis dans l'EEE et mettent en œuvre cette concertation en vendant à des prix effectivement coordonnés, elles participent à une concertation qui a pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché intérieur, au sens de l'article 101 TFUE et que la Commission est territorialement compétente à entamer des poursuites (arrêt de la Cour du 27 septembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 et 125/85 à 129/85, Rec. p. 5193, points 13 et 14).
142 Dans ces conditions, il est établi que la réunion du 3 décembre 1997 avait pour objectif de mettre en œuvre l'entente CPT, notamment au niveau européen, et c'est donc à bon droit que la Commission a retenu cette date comme marquant le début de l'entente au niveau européen.
143 Cette conclusion n'est pas remise en cause par les autres arguments des requérantes
144 Premièrement, les requérantes reprochent à la Commission d'avoir écarté certains extraits du compte rendu de la réunion du 3 décembre 1997, tels que celui qui indiquait que fixer un prix sans confier cette tâche à une société qui soit le leader incontestable était difficilement réalisable ou encore celui mentionnant le fait que les requérantes et [confidentiel] estimaient qu'un accord obligatoire n'aurait aucun effet contraignant.
145 Toutefois, force est de constater que, si de telles mentions figurent effectivement dans le compte rendu de la réunion du 3 décembre 1997 et peuvent tout à fait renvoyer aux interrogations existant chez certains participants, il n'en demeure pas moins que ledit document contient la mention figurant au point 140 ci-dessus, selon laquelle un prix de référence a été fixé pour les CPT de 14 pouces destinés, notamment, à être vendus dans l'EEE, s'agissant du premier trimestre de l'année 1998, ce qui démontre que cette réunion avait bien pour objectif de restreindre la concurrence sur ce territoire.
146 Deuxièmement, les requérantes affirment que c'est à tort que la Commission a considéré que les réunions des 8, 16 et 29 décembre 1997 ainsi que des 12 février, 24 avril, 4 mai, 14 et 16 juillet, 7, 8 et 26 septembre 1998 prouvaient l'existence de discussions collusoires concernant l'EEE.
147 À cet égard, il importe de préciser que les requérantes ne développent leurs arguments, s'agissant de chacune de ces réunions, que dans un document annexé à la requête. Or, étant donné que les annexes ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles étayent ou complètent des moyens ou arguments expressément invoqués par les parties requérantes dans le corps de leurs écritures, l'argumentation développée dans cette annexe est irrecevable.
148 En tout état de cause, force est de constater que la Commission n'a pas commis d'erreur en estimant que des contacts collusoires ayant une incidence dans l'EEE et impliquant les requérantes s'étaient noués entre le 3 décembre 1997 et le 24 novembre 1998.
149 Ainsi, au considérant 261 de la décision attaquée, la Commission fait référence aux réunions des 16 et 29 décembre 1997, auxquelles ont participé les requérantes, et c'est sans commettre d'erreur qu'elle a constaté, s'agissant de la réunion du 16 décembre, que les participants avaient, notamment, discuté de certains clients européens, tel que [confidentiel], client des requérantes, et s'étaient entendus sur les prix des CPT de 25 et de 29 pouces. En outre, au cours de la réunion du 29 décembre suivant, les participants, parmi lesquels les requérantes, ont échangé des résultats de ventes de CPT au niveau mondial, et plus spécifiquement au niveau européen, concernant la période de janvier à novembre 1997, et ont examiné les plans de ventes pour l'année 1998.
150 De surcroît, aux considérants 262 et 263 de la décision attaquée, la Commission s'est fondée sur les réunions des 14 et 16 juillet 1998. S'agissant de la réunion du 14 juillet, il ressort du compte rendu produit par les requérantes que des informations au niveau mondial ont été échangées et que les requérantes ont expressément émis le souhait que soit maintenue la tarification des CPT au quatrième trimestre de l'année 1998. Il est également précisé dans ce compte rendu que les requérantes ont proposé d'essayer de convaincre leurs clients de stabiliser les prix au troisième trimestre de l'année 1998 afin de pouvoir réaliser ensemble des bénéfices marginaux. S'agissant de la réunion du 16 juillet, les participants ont, notamment, échangé des informations sur les lignes de production et sur les prix. Ces échanges ont également concerné les usines européennes et les importations vers l'Europe. Enfin, au cours de la réunion du 26 septembre suivant, les participants ont échangé des informations, notamment sur les prix pratiqués en Europe. A également été évoquée la question de la nécessité, pour [confidentiel], de réduire sa production.
151 Dans ces conditions, le présent grief doit être écarté.
152 En second lieu, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur en fixant, en ce qui les concerne, une date de fin de participation à l'entente CPT postérieure aux dates retenues pour toutes les autres parties à la procédure, à savoir le 15 novembre 2006.
153 Premièrement, les requérantes font valoir que, en retenant à leur égard une date de fin de participation à l'entente CPT postérieure aux dates retenues pour les autres parties à l'entente, sans fournir aucune explication, la Commission a manifestement violé son obligation de motivation et commis une erreur de droit.
154 S'agissant, tout d'abord, de la violation de l'obligation de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C 367/95 P, Rec. p. I 1719, point 63, et la jurisprudence citée).
155 La Commission n'est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d'exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision. En particulier, elle n'est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T 349/03, Rec. p. II 2197, point 64, et du 16 juin 2011, Air liquide/Commission, T 185/06, Rec. p. II 2809, point 64).
156 Il est également de jurisprudence constante que, lorsqu'une décision d'application de l'article 101 TFUE concerne une pluralité de destinataires et pose un problème d'imputabilité de l'infraction, elle doit comporter une motivation suffisante à l'égard de chacun des destinataires, particulièrement de ceux d'entre eux qui, aux termes de cette décision, doivent supporter la charge de cette infraction (arrêts du Tribunal du 28 avril 1994, AWS Benelux/Commission, T 38/92, Rec. p. II 211, point 26, et du 27 septembre 2006, Akzo Nobel/Commission, T 330/01, Rec. p. II 3389, point 93).
157 En l'espèce, il importe de préciser que les requérantes font particulièrement référence à MTPD, pour laquelle la Commission a retenu le 12 juin 2006 comme date de fin de participation à l'entente CPT. Les requérantes soutiennent que la Commission aurait dû expliquer ce choix, dans la mesure où la décision attaquée mentionne des contacts impliquant MTPD entre le 12 juin et le 10 novembre 2006.
158 À cet égard, il ressort du considérant 1002 de la décision attaquée que la Commission a estimé qu'aucune date de fin précise de participation à l'entente CPT ne pouvait être établie. Elle a donc décidé, pour apprécier la durée de participation des différentes parties à l'entente CPT, de retenir le dernier contact collusoire documenté pour chacune d'elles, tel qu'indiqué au considérant 455 de la décision attaquée. En outre, dans la requête, les requérantes rappellent certains éléments de faits pris en compte par la Commission dans la décision attaquée pour fixer les dates de fin de leur participation à l'entente CPT. Dès lors, il est constant que la Commission a motivé, de manière sommaire, mais suffisante, le choix des dates retenues pour la fin de la participation à l'entente CPT. À cet égard, il importe de préciser que le fait que les requérantes ne sont pas en accord avec les dates retenues, notamment s'agissant de MTPD, est dénué de pertinence, s'agissant du contrôle du respect de l'obligation de motivation.
159 S'agissant, ensuite, de l'erreur de droit qu'aurait prétendument commise la Commission, les requérantes soutiennent que cette institution ne pouvait retenir, à leur égard, une date de fin de participation postérieure aux dates retenues pour les autres parties à l'entente, et notamment pour MTPD, dont la date de fin de participation a été fixée au 12 juin 2006.
160 Sur ce point, il suffit de constater que, si les requérantes se prévalent d'une erreur de droit qu'aurait commise la Commission, elles ne mettent en avant aucune argumentation qui tendrait à démontrer que le raisonnement juridique de cette institution est erroné en ce qui les concerne. Ce grief doit donc être écarté.
161 Deuxièmement, les requérantes affirment que la Commission a fait preuve de discrimination à leur égard en retenant une date de fin de participation à l'entente CPT postérieure aux dates retenues pour les autres entreprises, et plus particulièrement pour MTPD, alors qu'il existait des preuves attestant que d'autres participants étaient encore impliqués dans les pratiques anticoncurrentielles en novembre 2006.
162 À cet égard, il convient de rappeler que le principe d'égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt de la Cour du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C 485/08 P, Rec. p. I 3009, point 70).
163 En l'espèce, il y a lieu de rappeler que le respect du principe d'égalité de traitement doit se concilier avec celui du principe de légalité, ce qui implique que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d'autrui. En effet, une éventuelle illégalité commise à l'égard d'une autre entreprise, qui n'est pas partie à la présente procédure, ne peut amener le Tribunal à constater une discrimination et, partant, une illégalité à l'égard des requérantes. Une telle approche équivaudrait à consacrer le principe de l'" égalité de traitement dans l'illégalité " et à imposer à la Commission, en l'espèce, l'obligation d'ignorer les éléments de preuve dont elle dispose pour sanctionner l'entreprise ayant commis une infraction punissable, au seul motif qu'une autre entreprise se trouvant éventuellement dans une situation comparable a illégalement échappé à une telle sanction. En outre, ainsi qu'il ressort d'ailleurs clairement de la jurisprudence relative au principe d'égalité de traitement, dès lors qu'une entreprise a, par son propre comportement, violé l'article 101, paragraphe 1, TFUE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif que d'autres opérateurs économiques ne se sont pas vu infliger d'amende alors même que le juge de l'Union n'est pas saisi de la situation de ces derniers (arrêt de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C 89/85, C 104/85, C 114/85, C 116/85, C 117/85 et C 125/85 à C 129/85, Rec. p. I 1307, point 197).
164 Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que les requérantes ont participé à l'entente CPT jusqu'au 15 novembre 2006. Dès lors, ces dernières ne sauraient invoquer la violation du principe d'égalité de traitement pour obtenir une réduction du montant de leur amende, et ce nonobstant la circonstance que la Commission aurait, à tort, retenu une date de fin de participation prématurée s'agissant d'autres participants, et notamment de MTPD.
165 Le premier moyen doit donc être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, laquelle est contestée par la Commission.
Sur le second moyen, tiré du refus de la Commission d'accorder aux requérantes, au titre de la clémence, une réduction de 50 % du montant de l'amende qui leur a été infligée
166 Les requérantes reprochent à la Commission de ne pas leur avoir accordé de réduction de 50 % au titre de la clémence malgré le grand nombre de preuves qu'elles lui ont fourni concernant l'entente CPT.
167 Sur ce point, il ressort des considérants 1126 à 1132 de la décision attaquée que la Commission a constaté que les requérantes avaient notamment fourni des preuves concernant les arrangements asiatique et européen relatifs à l'entente CPT. Elle a noté que les requérantes avaient volontairement émis des déclarations auto-incriminantes, qui allaient au-delà du champ de la demande d'informations. La Commission a ainsi considéré qu'elles avaient apporté une valeur ajoutée significative et une coopération en temps utile. Pour autant, la Commission a estimé que les requérantes avaient indûment minimisé, dans leurs déclarations, le contenu et la signification des preuves documentaires qu'elles avaient fournies. Elle a ajouté que les requérantes avaient décrit de nombreux contacts collusoires comme constituant des échanges d'informations, ce qui allait à l'encontre de la teneur réelle des documents transmis. Enfin, la Commission a relevé que, en ce qui concerne les échanges d'informations, les requérantes avaient cherché à minimiser leur portée et leur signification.
168 À cet égard, il convient de préciser que le paragraphe 26 de la communication sur l'immunité d'amendes prévoit que, dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera le niveau de réduction dont l'entreprise bénéficiera. Ledit paragraphe indique également que la première entreprise à fournir une valeur ajoutée significative bénéficiera d'une réduction comprise entre 30 et 50 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée à défaut. Enfin, ce même paragraphe dispose que, pour définir le niveau de réduction à l'intérieur de cette fourchette, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu'ils ont représenté.
169 En outre, il y a lieu de rappeler qu'une réduction au titre de la communication sur l'immunité d'amendes ne saurait être justifiée que lorsque les informations fournies et, plus généralement, le comportement de l'entreprise concernée pourraient à cet égard être considérés comme démontrant un véritable esprit de coopération de sa part (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C 189/02 P, C 202/02 P, C 205/02 P à C 208/02 P et C 213/02 P, Rec. p. I 5425, points 388 à 403, en particulier point 395).
170 Enfin, dans le cadre de l'appréciation de la coopération fournie par les membres d'une entente, seule une erreur manifeste d'appréciation de la part de la Commission est susceptible d'être censurée dès lors qu'elle bénéficie d'une large marge d'appréciation pour évaluer la qualité et l'utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d'autres entreprises (arrêt de la Cour du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C 328/05 P, Rec. p. I 3921, point 88).
171 En l'espèce, il convient de noter que, ainsi qu'il a été indiqué au point 168 ci-dessus, les requérantes pouvaient prétendre, en leur qualité de premières entreprises à fournir une valeur ajoutée significative en termes d'informations sur l'entente CPT, à une réduction du montant de l'amende comprise entre 30 et 50 %. Or, pour les motifs exposés au point 167 ci-dessus, les requérantes ont bénéficié d'une réduction de 40 %. Force est donc de constater, à titre liminaire, que les requérantes ont bénéficié d'une réduction substantielle récompensant la valeur ajoutée de leur coopération, étant entendu que, ainsi que le relève, à juste titre, la Commission, le fait d'apporter une valeur ajoutée significative ne signifie pas pour autant que les requérantes aient droit à la réduction maximale prévue par la communication sur l'immunité d'amendes.
172 En premier lieu, les requérantes font valoir que c'est à tort que la Commission leur a reproché, au considérant 1130 de la décision attaquée, d'avoir, dans leurs déclarations, décrit de nombreux contacts de l'entente comme étant de simples échanges d'informations.
173 La Commission soutient que les requérantes ont recours à cette argumentation par renvoi aux annexes de leurs écritures, ce qui est irrecevable.
174 À cet égard, force est de constater que les requérantes développent une argumentation consistant à faire valoir que les contacts mentionnés dans la note en bas de page n° 2033 de la décision attaquée pouvaient largement être qualifiés d'" échanges d'informations " et non d'" infractions caractérisées ". Elles ajoutent qu'il ne peut donc leur être reproché ni une interprétation erronée ou fallacieuse des éléments de preuve ni une tentative de dissimulation d'informations utiles. Si, à l'appui de leur argumentation, les requérantes renvoient à une annexe entière, force est de constater, d'une part, que ce renvoi a uniquement pour but d'étayer et de compléter les arguments expressément invoqués dans le corps de leurs écritures et, d'autre part, qu'il est possible de déterminer avec précision quels sont les éléments contenus dans cette annexe qui étayent ou complètent lesdits moyens ou arguments (voir, en ce sens, arrêt Microsoft/Commission, point 33 supra, point 99). Dès lors, les arguments développés au point 95 de la requête sont recevables.
175 Pour autant, ces arguments sont infondés. Ainsi, il ressort de certains comptes rendus de réunions produits par les requérantes que les contacts dont il est question dans ladite annexe pouvaient être qualifiés de véritables contacts collusoires et ne se limitaient pas à de simples échanges d'informations. Ainsi en est-il, notamment, de la réunion du 16 décembre 1997, dont le compte rendu établit que ce contact était davantage qu'un simple échange d'informations, dans la mesure où a été, notamment, discutée la fixation du prix des CPT de 25 pouces. De surcroît, il convient de mentionner la réunion du 26 septembre 1998, au cours de laquelle ont été échangées des informations concernant les prix des CPT de 14 et de 20 pouces, appliqués à un client situé en Europe au troisième trimestre de l'année en cours, et a été émis le souhait de maintenir le prix original pour le quatrième trimestre à venir. Si ce compte rendu précise que cet objectif n'a pas été confirmé, force est de constater que des discussions sur le niveau des prix à pratiquer en Europe ont donc bien eu lieu au cours de cette réunion, qui ne pouvait donc être qualifiée de " simple échange d'informations ". En outre, il ressort du compte rendu de la réunion du 4 décembre 2003 que les participants, au nombre desquels figuraient les requérantes, ont, notamment, discuté de la proposition du groupe LPD de coopérer sur le marché européen (Russie incluse).
176 Il résulte de ce qui précède que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que les requérantes avaient décrit certains contacts de l'entente comme étant de simples échanges d'informations, contrairement à leur véritable nature.
177 En deuxième lieu, les requérantes reprochent à la Commission d'avoir considéré qu'elles avaient, dans leurs déclarations orales des 26 mai 2009 et 15 mars 2010, essayé de minimiser la portée et la signification des échanges d'informations.
178 Toutefois, il ressort desdites déclarations orales que les requérantes ont organisé leurs développements autour de l'idée selon laquelle les discussions sur le marché européen ne représentaient qu'une faible part des discussions se tenant durant les réunions asiatiques et ne concernaient que certains types de CPT. Or, compte tenu, d'une part, du nombre significatif de contacts collusoires incluant le marché européen, parmi lesquels les réunions asiatiques, recensés par la Commission au cours de la procédure et, d'autre part, de la circonstance que l'entente en cause incluait tous les types de CPT, ladite institution a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les requérantes n'avaient pas exposé la situation telle qu'elle était, mais avait tenté de minimiser l'importance des contacts collusoires relatifs à l'EEE.
179 En troisième lieu, les requérantes soutiennent que c'est à tort que la Commission leur a reproché d'avoir minimisé la gravité de l'infraction en ne présentant pas les contacts en cause comme constituant une infraction unique et continue concernant tous les types ou tailles de CPT, dès lors que cette question a trait à la qualification juridique de l'entente CPT et à la classification juridique de certains comportements, lesquelles relèvent de la seule compétence de ladite Commission.
180 Sur ce point, force est de constater qu'il résulte du considérant 1131 de la décision attaquée que la Commission n'a pas reproché aux requérantes de ne pas avoir souscrit à la qualification et à la classification juridiques des faits en cause en infraction unique et continue. En effet, la Commission s'est bornée à relever que les requérantes avaient cherché à minimiser la gravité de l'infraction en insistant sur le fait que de nombreux contacts ne constituaient en réalité que de simples échanges d'information. Or, il résulte, notamment, de l'examen du premier moyen du présent recours que tel n'était précisément pas le cas en l'espèce. Dès lors, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être reprochée à la Commission à cet égard.
181 Au surplus, il importe de constater qu'il ressort du considérant 1129 de la décision attaquée que, pour refuser d'accorder aux requérantes une réduction de 50 % du montant de leur amende, la Commission a également relevé que la mention de contacts qu'avait eus un salarié de Chunghwa après la présentation de la demande d'immunité d'amende par cette entreprise ne satisfaisait pas aux critères fixés pour pouvoir bénéficier d'une réduction d'amende. Sur ce point, la Commission a estimé que les allégations des requérantes ne constituaient pas la preuve d'une infraction présumée, laquelle aurait représenté une valeur ajoutée significative en ce qu'elle aurait renforcé sa capacité à établir l'existence des ententes faisant l'objet de la décision attaquée. Ladite institution a considéré qu'il en était de même s'agissant de l'argument des requérantes selon lequel leur contribution concernant les accords relatifs à la Chine aurait dû se refléter globalement dans le niveau de réduction du montant de l'amende qui leur a été infligée. En effet, les requérantes n'ont pas expliqué comment et pourquoi les accords relatifs à la Chine affectaient l'EEE, contrairement à ce qui est exigé par la communication sur l'immunité d'amendes.
182 Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la Commission a refusé d'accorder aux requérantes une réduction de 50 % du montant de l'amende qui leur a été infligée.
183 Le second moyen doit donc être écarté.
184 Par ailleurs, aucun autre élément ne justifie que le Tribunal fasse usage de son pouvoir de réformation en ce qui concerne le montant de l'amende.
185 Le Tribunal estime enfin qu'aucun motif lié à un moyen d'ordre public qu'il est tenu de soulever d'office (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C 272/09 P, Rec. p. I 12789, point 104) ne justifie qu'il fasse usage de son pouvoir de réformation pour supprimer ou réduire le montant de l'amende.
186 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le chef de conclusions soulevé à titre subsidiaire par les requérantes en ce qui concerne l'entente CPT.
2. En ce qui concerne l'entente CDT
187 S'agissant de l'entente CDT, les conclusions des requérantes visent uniquement à ce que le Tribunal exerce la compétence de pleine juridiction qu'il détient pour réformer, en le réduisant, le montant de l'amende infligée par l'article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée.
188 À cet égard, les requérantes soulèvent trois moyens, tirés, le premier, de la violation du paragraphe 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2) (ci-après les " lignes directrices de 2006 ") et de l'erreur qu'aurait commise la Commission en incluant les ventes de CDT de Samsung SDI Co. à SEC dans le calcul du montant de l'amende qui leur a été infligée, le deuxième, de la violation du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, en ce que la Commission a utilisé la valeur annuelle moyenne des ventes de CDT durant la période de l'infraction pour calculer la valeur des ventes, et, le troisième, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises la Commission en refusant de leur accorder, au titre de la clémence, une réduction de 50 % du montant de ladite amende.
Sur le premier moyen, tiré de la violation du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la Commission en incluant les ventes de CDT de Samsung SDI Co. à SEC dans le calcul du montant de l'amende infligée aux requérantes
189 Les requérantes font valoir, en substance, que la Commission n'aurait pas dû inclure les ventes de CDT de Samsung SDI Co. à SEC dans le calcul du montant de l'amende qui leur a été infligée dans la mesure où, s'agissant de ces ventes, la concurrence était mise en œuvre en Corée du Sud et non dans l'EEE. Les requérantes soutiennent que, ce faisant, la Commission a violé le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 et commis une erreur manifeste d'appréciation.
190 En l'espèce, il résulte du considérant 1034 de la décision attaquée que, afin de déterminer la valeur des ventes pertinentes, la Commission a pris en compte les ventes de produits, comprenant aussi bien les ventes directes que les ventes directes par le biais de produits transformés, livrés à l'intérieur de l'EEE. La Commission a précisé, au considérant 1037 de ladite décision, que la mise en œuvre des ententes avait nécessairement produit des effets immédiats et prévisibles dans l'ensemble de l'EEE, indépendamment du fait que les parties connaissaient ou non le lieu réel de livraison ou de facturation des CDT.
191 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 prévoit que la Commission utilise, pour déterminer le montant de base de l'amende à infliger, la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées par l'entreprise, en relation directe ou indirecte avec l'infraction, dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de l'EEE.
192 Force est ainsi de constater que le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 ne fait pas état de " ventes négociées " ou de " ventes facturées " à l'intérieur de l'EEE, mais se réfère uniquement aux " ventes réalisées " dans l'EEE. Il s'ensuit que lesdites lignes directrices, pas plus qu'elles n'imposent de tenir compte des ventes négociées dans l'EEE, ne s'opposent pas à ce que la Commission retienne les ventes livrées dans l'EEE afin de calculer la valeur des ventes de chaque entreprise au sein de l'EEE.
193 Il convient de déterminer si, en l'espèce, la Commission était fondée à considérer que les ventes livrées dans l'EEE pouvaient être regardées comme des ventes réalisées par l'entreprise dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de l'EEE au sens du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006.
194 Dans la requête, les requérantes exposent les processus de négociation et de livraison des CDT à SEC. Ainsi, toutes les négociations commerciales pour la fourniture de CDT au niveau mondial avaient lieu en Corée du Sud, entre le siège de Samsung SDI Co. et celui de SEC. Les prix et les quantités de CDT à fournir étaient négociés en Corée du Sud, directement entre le siège de Samsung SDI Co. et celui de SEC. Selon les requérantes, les prix étaient fixés sur une base mondiale et ne dépendaient pas du lieu de livraison, mis à part les ajustements reflétant certains coûts de transport ou d'assurance ou certains coûts connexes, qui pouvaient différer selon le pays de livraison. Une fois que le siège de Samsung SDI Co. et celui de SEC s'étaient entendus sur les prix et les quantités, le siège de Samsung SDI Co. expédiait les CDT à des entrepôts situés en Europe et les filiales européennes de SEC recevaient livraison de la quantité de CDT convenue. À la fin de chaque mois, le siège de SEC procédait au paiement des quantités de CDT livrées aux filiales européennes de SEC. Les requérantes déduisent de ces circonstances que la concurrence concernant les ventes de CDT à SEC s'exerçait en Corée du Sud et non dans l'EEE.
195 Toutefois, force est de constater que, en l'espèce, le lieu de livraison avait une réelle incidence sur le niveau des ventes réalisées par les requérantes. En effet, si les prix et les quantités de CDT à fournir étaient négociés, dans la majeure partie des cas, en Corée du Sud, entre le siège de Samsung SDI Co. et celui de SEC, d'une part, les CDT étaient livrés directement depuis des entrepôts gérés par Samsung SDI Co., situés dans l'EEE, à des entrepôts de SEC, situés également dans l'EEE, et, d'autre part, les filiales européennes de SEC avaient, en dernier ressort, la possibilité de modifier leurs plans de production et, partant, le nombre de CDT dont elles avaient besoin. Dans ce dernier cas, le niveau des ventes finalement réalisées entre Samsung SDI Co. et SEC s'en trouvait modifié. Dès lors, c'est bien le lieu de livraison qui déterminait, in fine, le niveau des ventes réalisées par les requérantes à l'intérieur de l'EEE. Dans ces conditions, la Commission n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni violé le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 en retenant le critère du lieu de livraison pour déterminer les ventes à prendre en compte pour le calcul du montant de l'amende.
196 Au surplus, force est de constater que le fait de ne pas prendre en compte la valeur de ces livraisons aurait permis aux requérantes d'échapper à une sanction proportionnelle à leur importance sur le marché faisant l'objet de l'infraction, dans la mesure où les ventes de CDT à SEC représentaient près de la totalité de leurs ventes annuelles de CDT dans l'EEE.
197 Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission a inclus les ventes de CDT de Samsung SDI Co. à SEC dans le calcul du montant de l'amende infligée aux requérantes.
198 Cette conclusion n'est pas remise en cause par les autres arguments des requérantes.
199 Premièrement, les requérantes font valoir que c'est à tort que la Commission a estimé, dans la décision attaquée, que leur argumentation avait pour objectif que soit pris en compte le lieu de facturation alors qu'elles souhaitaient, en réalité, que soit retenu le lieu où s'exerçait la concurrence.
200 Toutefois, force est de constater qu'une telle circonstance, à la supposer établie, est dénuée de pertinence, étant donné qu'il résulte du point 195 ci-dessus que c'est à bon droit que la Commission a retenu le critère de la livraison pour déterminer les ventes réalisées par les participants à l'entente à l'intérieur du territoire de l'EEE.
201 Deuxièmement, les requérantes font valoir que, dans une décision antérieure (affaire COMP/39.406 - Tuyaux marins) (résumé au JO 2009, C 168, p. 6), la Commission a considéré que le lieu où se trouvait le client était le critère le plus fiable pour déterminer le lieu où la concurrence s'exerçait.
202 À cet égard, il suffit de rappeler que le respect du principe d'égalité de traitement s'impose à la Commission lorsqu'elle inflige une amende à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence comme à toute institution dans toutes ses activités (voir arrêt du Tribunal du 13 janvier 2004, JCB Service/Commission, T 67/01, Rec. p. II 49, point 187, et la jurisprudence citée).
203 Pour autant, les décisions antérieures de la Commission en matière d'amendes ne peuvent être pertinentes au regard du respect du principe d'égalité de traitement que s'il est démontré que les données circonstancielles des affaires relatives à ces autres décisions, telles que les marchés, les produits, les pays, les entreprises et les périodes concernés, sont comparables à celles de l'espèce (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T 59/02, Rec. p. II 3627, point 316, et la jurisprudence citée).
204 Or, en l'espèce, les requérantes reconnaissent que les données circonstancielles relatives à l'affaire relative aux tuyaux marins, mentionnée au point 201 ci-dessus, sont différentes de celles du cas d'espèce. Dès lors, un tel grief ne peut qu'être écarté.
205 Troisièmement, les requérantes se prévalent, à l'appui de leur argumentation tendant à démontrer que le lieu où s'exerçait la concurrence était la Corée du Sud, de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2008, C 95, p. 1).
206 Toutefois, une telle référence est dénuée de pertinence au cas d'espèce dès lors que l'appréciation des conséquences d'une concentration sur le marché n'est pas comparable à la détermination du montant de l'amende à imposer à une entreprise en raison d'une infraction à l'article 101 TFUE (arrêt du Tribunal du 17 mai 2013, Parker ITR et Parker-Hannifin/Commission, T 146/09, Rec, point 213).
207 En tout état de cause, le paragraphe 198 de la communication mentionnée au point 205 ci-dessus indique que, lorsque les commandes des filiales sont passées par l'entremise de la centrale d'achats, mais que les produits sont directement livrés à ces filiales, comme c'est le cas en l'espèce, le chiffre d'affaires doit être imputé aux différents États membres dans lesquels se trouvent les filiales, que les factures soient reçues et le paiement effectué par la centrale d'achat ou par les filiales. Ladite communication précise que cela s'explique par le fait que la concurrence avec d'autres fournisseurs porte, dans ce cas, sur la livraison de produits aux différentes filiales, même si le contrat est conclu au niveau central. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à faire valoir que, selon cette communication, le lieu où s'exerçait la concurrence était, en réalité, la Corée du Sud.
208 Le premier moyen doit donc être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, en ce que la Commission a utilisé la valeur annuelle moyenne des ventes de CDT durant la période de l'infraction pour calculer la valeur des ventes
209 Les requérantes soutiennent, en substance, que, en retenant, pour fixer le montant de base de l'amende, la moyenne annuelle des ventes de CDT enregistrées pendant toute la durée de l'infraction, la Commission a violé le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006.
210 À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) prévoit que, pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.
211 De surcroît, le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 dispose que, en vue de déterminer le montant de base de l'amende à infliger, la Commission utilise normalement les ventes de l'entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l'infraction.
212 En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission a, tout d'abord, considéré que les ventes des entreprises réalisées durant la dernière année complète de leur participation à l'infraction n'étaient pas suffisamment représentatives de l'importance économique de cette infraction compte tenu du déclin considérable des ventes de CRT pendant la période couverte par elle. Il ressort ainsi des chiffres avancés par la Commission au considérant 1043 de la décision attaquée que les ventes totales de CDT de toutes les parties à l'entente ont baissé de plus de 80 % entre 1998 et 2005. La décision attaquée indique également que la valeur des ventes d'une année à l'autre pendant la période de l'infraction a subi une variation considérable, à savoir jusqu'à 99 % de différence entre la plus haute et la plus basse valeurs annuelles des ventes, la différence se situant, pour la plupart des participants à l'entente, entre 42 et 92 % s'agissant des CDT. Ensuite, la Commission a estimé que le choix de la méthode retenue permettait d'éviter une discrimination entre les entreprises ayant cessé leur participation à l'infraction à une date à laquelle le déclin des ventes de CDT n'avait pas encore commencé, d'une part, et les autres, d'autre part. La Commission a précisé que cela était particulièrement vrai pour les sociétés mères des entreprises communes, dont la participation directe avait pris fin au milieu de l'infraction. Enfin, l'utilisation des ventes des entreprises réalisées durant la dernière année complète de leur participation à l'infraction n'aurait pas permis d'adopter des sanctions reflétant l'impact de l'entente en question dans l'EEE.
213 Les requérantes affirment que ces motifs ne permettaient pas à la Commission de s'écarter de la règle fixée par le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006.
214 À cet égard, il convient de rappeler que l'autolimitation du pouvoir d'appréciation de la Commission résultant de l'adoption des lignes directrices de 2006 n'est pas incompatible avec le maintien d'une marge d'appréciation substantielle pour cette institution. Lesdites lignes directrices contiennent différents éléments de flexibilité qui permettent à la Commission d'exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les dispositions du règlement n° 1/2003, telles qu'interprétées par les juridictions de l'Union (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 169 supra, point 267). Ainsi, le paragraphe 13 de ces lignes directrices indique que la Commission doit " normalement " utiliser les ventes de l'entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l'infraction.
215 Or, si les requérantes font valoir que les motifs invoqués par la Commission ne justifiaient pas qu'elle s'écarte de la méthode " normalement " applicable, force est de constater qu'elles ne remettent pas en cause leur exactitude. Dès lors, elles ne démontrent pas que la Commission aurait commis une erreur en se fondant sur ces motifs pour appliquer une méthode alternative. Dans ces conditions, c'est sans excéder la marge d'appréciation dont elle disposait que la Commission a considéré que calculer le montant des infractions sur la base de la valeur des ventes des entreprises en cause durant la dernière année complète de leur participation à l'infraction, à savoir 2005, n'aurait pas permis d'obtenir une valeur représentative pour toute la durée des ententes et qu'elle a, en conséquence, choisi d'appliquer une autre méthode.
Sur le troisième moyen, tiré de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises la Commission en refusant d'accorder aux requérantes, au titre de la clémence, une réduction de 50 % du montant de l'amende qui leur a été infligée
216 Les requérantes reprochent à la Commission, alors que celle-ci avait reconnu qu'elles avaient fourni un grand nombre de preuves concernant l'infraction relative aux CDT, de leur avoir seulement accordé une réduction de 40 % au titre de la clémence.
217 À cet égard, il a été précisé, au point 168 ci-dessus, que le paragraphe 26 de la communication sur l'immunité d'amendes prévoit que la première entreprise à fournir une valeur ajoutée significative bénéficiera d'une réduction du montant de l'amende comprise entre 30 et 50 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée à défaut et que le niveau de réduction à l'intérieur de cette fourchette est fixé en fonction de la date à laquelle les éléments de preuve ont été communiqués ainsi que du degré de valeur ajoutée qu'ils ont représenté. En outre, il a été indiqué, au point 170 ci-dessus, que, dans le cadre de l'appréciation de la coopération fournie par les membres d'une entente, seule une erreur manifeste d'appréciation de la part de la Commission est susceptible d'être censurée, dès lors qu'elle bénéfice d'une large marge d'appréciation pour évaluer la qualité et l'utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d'autres entreprises (arrêt SGL Carbon/Commission, point 170 supra, point 88).
218 Les requérantes, d'une part, reprennent les reproches mentionnés aux points 172, 177 et 179 ci-dessus, s'agissant de l'entente CPT, et, d'autre part, affirment que c'est à tort que la Commission leur aurait reproché d'avoir omis de préciser, dans leur réponse à la communication des griefs, que l'une des caractéristiques principales de l'entente relative aux CDT était le partage des marchés.
219 Premièrement, il convient de rappeler que, ainsi que le relève, à juste titre, la Commission, le fait que les requérantes ont apporté une valeur ajoutée significative ne signifie pas pour autant qu'elles aient droit à la réduction maximale prévue par la communication sur l'immunité d'amendes. En effet, en l'espèce, la réduction de 40 % accordée aux requérantes récompense de manière significative l'aide apportée par ces dernières à la Commission.
220 Deuxièmement, s'agissant des reproches mentionnés aux points 172, 177 et 179 ci-dessus à propos de l'entente CPT, il a été indiqué, aux points 172 à 182 ci-dessus, que la Commission n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour les motifs qui y sont exposés, d'accorder aux requérantes une réduction de 50 % au titre de la communication sur l'immunité d'amende.
221 Troisièmement, s'agissant du motif tiré de ce que les requérantes auraient omis de préciser, dans leur réponse à la communication des griefs, que l'une des caractéristiques principales de l'entente relative aux CDT était le partage des marchés, force est de constater que les requérantes se bornent à souligner qu'elles avaient apporté cette précision dans la déclaration accompagnant la réponse à la communication des griefs.
222 Dans ces conditions, les requérantes n'établissent pas que la Commission a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du montant de la réduction qui leur a été accordée au titre de la clémence.
223 Par suite, le troisième moyen doit être écarté.
224 Par ailleurs, aucun autre élément ne justifie que le Tribunal fasse usage de son pouvoir de réformation en ce qui concerne le montant de l'amende.
225 Le Tribunal estime, enfin, qu'aucun motif lié à un moyen d'ordre public qu'il est tenu de soulever d'office (voir, en ce sens, arrêt KME Germany e.a./Commission, point 185 supra, point 104) ne justifie qu'il fasse usage de son pouvoir de réformation pour supprimer ou réduire le montant de l'amende.
226 Il y a donc lieu de rejeter le chef de conclusions tendant à la réduction du montant de l'amende infligée par l'article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée en ce qui concerne l'entente CDT.
227 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
228 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En outre, l'article 137 dudit règlement prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre) déclare et arrête :
1) Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu'il concerne Samsung SDI Germany GmbH.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Samsung SDI Co. Ltd et Samsung SDI (Malaysia) Bhd sont condamnées aux dépens.