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Décisions

Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n° 12-29.252

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gridel

Avocats :

SCP Richard, SCP Spinosi-Sureau

TGI Paris, du 26 mai 2005

26 mai 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1984 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RPA, que l'Association nationale et fédérale d'anciens sous-officiers de carrière de l'armée française (l'ANFASOCAF) avait chargé de la parution des publicités dans ses revues, a démarché la société Compagnie européenne électro-thermique (la société CEET), désormais dénommée Thermor Pacific, laquelle a signé deux ordres d'insertion puis, contestant leur validité, a assigné la société RPA et l'ANFASOCAF en restitution des sommes versées ;

Attendu que pour condamner l'ANFASOCAF à restituer la somme de 80 000 euro à la société CEET désormais dénommée Thermor Pacific, l'arrêt retient qu'eu égard au mandat donné à la société RPA par l'ANFASOCAF, celle-ci est tenue d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, ce dernier fût-il en liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si aux termes de la convention du 17 septembre 2002, la société RPA agissait en qualité de prestataire de services indépendant et non pas en qualité de mandataire de l'ANFASOCAF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.