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Décisions

Cass. 1re civ., 10 juillet 2014, n° 13-19.524

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Association Fédération française de football

Défendeur :

Stackler

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gridel

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, SCP Boutet

Cass. 1re civ. n° 13-19.524

10 juillet 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération française de football (la Fédération) et son délégataire, la société Sportfive, ont conclu, pour une durée de trois années, un accord de partenariat avec la société Force bureautique, reconnaissant à cette dernière la qualité de partenaire officiel de la Coupe de France de football et lui conférant des droits et avantages en contrepartie du paiement d'une redevance ; que la société Force bureautique, se plaignant de ne pas bénéficier des avantages divers prévus au contrat, a fait usage de la faculté discrétionnaire de résiliation prévue au terme de la première année de son exécution ;

Sur les deux premiers moyens réunis : - Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter la demande de la Fédération et de la société Sportfive tendant au paiement du terme échu de la redevance et les condamner à des dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir d'abord relevé que les documents produits ne caractérisaient pas le respect de leur obligation contractuelle de faire leurs meilleurs efforts en vue de présenter la société Force bureautique à leurs clients intéressés par ses produits et ses prestations, avec l'objectif d'accroître son chiffre d'affaires, et avoir ensuite considéré que cette obligation de présentation ne pouvait être qualifiée d'accessoire par rapport aux autres obligations contractuelles dont l'exécution n'était pas contestée, en déduit que la demande en fixation de créance à hauteur des échéances impayées doit être rejetée et qu'il y a lieu d'allouer des dommages-intérêts à la société Force bureautique qui a dépensé des fonds en pure perte, faute d'avoir bénéficié des prestations prévues et de pouvoir en escompter un bénéfice ;

Qu'en statuant ainsi, sans qu'il soit précisé si les manquements résultant de l'inexécution partielle constatée étaient d'une gravité suffisante pour justifier l'anéantissement rétroactif du contrat, seule circonstance pouvant priver la Fédération et la société Sportfive de tout droit à paiement de la redevance convenue pour le temps ayant couru jusqu'à la résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que, pour accueillir la demande présentée par la SCP Brouard et Daudé et par M. X..., respectivement représentant des créanciers et administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Force bureautique, tendant au paiement de factures émises au titre d'un contrat de location et de maintenance, l'arrêt relève que la Fédération et la société Sportfive ne contestent pas avoir bénéficié des prestations prévues par le contrat et qu'elles ne contestent pas l'existence des factures produites devant les premiers juges ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la Fédération et la société Sportfive contestaient formellement la matérialité des prestations et la réalité des factures qui leur étaient opposées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé en conséquence le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, sauf en ce qu'il a déclaré la SCP Brouard et Daudé et M. X..., ès qualités, recevables en leur demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.