Cass. 1re civ., 8 décembre 2009, n° 08-18.360
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Actitudes (Sté)
Défendeur :
Kéolis (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
Mme Marais
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP de Chaisemartin, Courjon
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : - Attendu que courant 2005/2006 la société Kéolis, société de transports en commun, a confié à la société Actitudes, agence de publicité, la réalisation de l'ensemble de ses campagnes publicitaires ; qu'après rupture des relations contractuelles, la société Actitudes reprochant à l'annonceur d'utiliser les œuvres réalisées sans que les droits d'exploitation en aient été cédés, a assigné celui-ci en paiement desdits droits ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2008) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1°) qu' il résulte de l'article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle que le contrat de commande de publicité n'entraîne cession au producteur des droits de l'exploitation de l'œuvre que si ce contrat précise la rémunération due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre, en fonction notamment de la zone géographique, de la durée d'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la société Actitudes pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte et qu'aucun contrat n'avait été signé entre les parties, la cour d'appel a énoncé qu'aucun des documents contractuels (devis, commandes, factures) ne restreignait la possibilité d'exploiter des œuvres clairement destinées à des campagnes publicitaires bien déterminées et que l'intention de cette société avait été de céder les droits d'exploitation sans rémunération supplémentaire ; qu'en se fondant ainsi sur le silence des documents contractuels, qui ne comportaient aucune mention relative à la rémunération due pour chaque mode d'exploitation des œuvres publicitaires, pour considérer que la cession des droits d'exploitation de ces œuvres avait été décidée d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°) que la cession des droits d'exploitation d'une œuvre publicitaire implique une contrepartie financière ; qu'en considérant pourtant que la société Actitudes avait cédé gratuitement les droits d'exploitation des œuvres publicitaires, pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre à une rémunération, ni pour la période antérieure à la rupture des relations contractuelles, ni pour la période postérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) qu'à titre subsidiaire, qu'une cession des droits d'exploitation ne peut être consentie que pour une durée limitée ; que dès lors en l'espèce, même à supposer qu'il ait eu cession des droits d'exploitation, cette cession était nécessairement limitée quant à sa durée à la période des relations contractuelles, faute de stipulation contractuelles sur la durée d'exploitation, qu'en retenant pourtant qu'aucune rémunération n'était due pour l'exploitation des œuvres de publicité, postérieure à la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que si l'article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle ne s'applique pas aux rapports entre l'annonceur et l'agence de publicité, ces dispositions régissant les seuls contrats consentis par l'auteur, personne physique, dans l'exercice de son droit d'exploitation et non ceux que peuvent conclure, avec des sous-exploitants, les cessionnaires ou les personnes investies par la loi sur les œuvres collectives de ce droit, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur la présomption de cession instaurée par ce texte ; qu'ayant, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, estimé que les droits d'exploitation, au profit de l'annonceur, sur les œuvres réalisées pour son compte, avaient été cédés par l'agence de publicité, elle a, au regard du droit commun régissant les relations contractuelles en cause, légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Attendu que la quatrième branche du moyen qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant est inopérant ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.