CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 juin 2015, n° 13-05260
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Puck l'Agence (SARL)
Défendeur :
Educational Programs Master France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Fisselier, Ryterband, Sabatier
Faits et procédure :
La société par actions simplifiée Education Programs Master France ci-après "EPMF", franchisé principal pour la France du réseau Wall Street Institute, exerce une activité en formation de langue anglaise et anime à ce titre un réseau de franchisé réparti en France. La société EPMF est chargée notamment de promouvoir la marque Wall Street Institute et d'établir les actions de communication du réseau.
A cet effet, elle a confié des actions de communication du réseau, à l'agence de publicité société à responsabilité limitée Singulier et Associés dénommée depuis Puck l'Agence ci-après "Puck" par un contrat pour la période du 15 avril 2009 au 14 avril 2010, renouvelé par un avenant du 15 avril 2010 pour une durée déterminée expirant le 31 août 2011.
En exécution du contrat, la société Puck a conçu pour la société EPMF une campagne de communication composée de trois affiches dont l'une mettait en scène un homme d'une soixantaine d'années avec l'accroche "My tailor is rich, tant mieux pour lui". La campagne a commencé au début du mois de septembre 2011.
Le 26 septembre 2011, la société Assimil, acteur dans le secteur de l'enseignement de langues étrangères, a revendiqué des droits sur les termes "My Tailor is rich" et a mis en demeure la société EPMF de cesser toute utilisation de ces termes.
La société EPMF a fait opérer le retrait, sur tous supports, de l'affiche incriminée.
Ensuite, un protocole d'accord a été conclu avec la société Assimil, aux termes duquel Puck a pris en charge l'indemnité convenue avec la société Assimil.
La société EPMF a fait assigner le 16 janvier 2012 la société Puck pour faute devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 22 février 2013, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SARL Puck l'agence à payer à la société EPMF la somme de 25 600 euro à titre de dommages et intérêts,
- dit que la SARL Puck l'agence doit rembourser 18 000 euro HT à la société EPMF sur les prestations réalisées pour l'année 2010/2011 et par compensation avec les factures impayées par la société EPMF la somme de 9 000 euro HT, soit 10 764 TTC,
- débouté la SARL Puck l'agence de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Puck l'agence à verser à la société EPMF la somme de 4,000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL Puck l'agence aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la société Puck le 15 mars 2013
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2013 par la société Puck, dans lesquelles elle demande à la cour de :
- dire recevable son appel,
- le déclarer bien fondé et statuant à nouveau,
- dire mal fondée la demande de la société EPMF,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 février 2013 dont appel en ce qu'il a condamné Puck l'agence à payer à la société EPMF la somme de 18 000 euro à titres de dommages et intérêts et à lui rembourser la somme de 18 000 euro HT "sur les prestations réalisées par Puck pour l'année 2010-2011 et, par compensation avec les factures impayées par EPMF à payer à cette dernière la somme de 9 000 euro HT soit 10 764 euro TTC, ainsi qu'à 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner la société EPMF à lui rembourser la totalité des sommes payées par elle en vertu de l'exécution provisoire du jugement et sous réserve d'appel, soit 40 546,9 euro,
- débouter la société EPMF de toutes ses conclusions,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- condamner la société EPMF a lui payer la somme de 63 000 euro HT soit 75 348 euro,
- condamner la société EPMF à lui payer la somme de 15 000 euro à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens.
L'appelante soutient que la phrase "my tailor is rich" est entrée dans le langage courant et qu'elle n'avait pas à rechercher si le slogan est protégé. Par conséquent, il appartenait à l'annonceur, la société EPMF, acteur majeur sur le secteur de l'enseignement des langues, de procéder à une recherche sur l'éventuelle existence d'une protection privative et de signaler la situation à Puck, d'autant que la société EPMF ne pouvait légitimement ignorer que la phrase était la propriété de sa concurrente Assimil puisque cette dernière avait engagé des procédures notamment contre les sociétés Berlitz et Anacours. Elle estime que la société EPMF n'a pas exécuté le contrat de bonne foi et n'a pas rempli son obligation de conseil.
Elle déclare que l'intimée a procédé à des manipulations comptables internes avec le GIE WSIU non partie à l'instance, qui ne peuvent justifier les demandes de la société EPMF concernant les frais de dépose et de remplacement de l'affiche ; elle ajoute que EPMF ne justifie pas avoir payé les sommes que lui a facturées WSIU. De même, si EPMF parvient à verser des attestations établissant la réalité de flux, il demeure que ces opérations de retrait auraient pu être évitées si EPMF avait laissé à l'agence la possibilité de négocier avec Assimil et si l'intimée n'avait pas immédiatement procédé au retrait des affiches. Elle ajoute que l'intimée ne peut justifier le montant réclamé au titre du paiement du coût du personnel mobilisé. Toujours selon elle, l'opération de retrait des affiches à la suite de la réclamation de la société Assimil n'a pas nécessité de lourdes interventions mais seulement des échanges de mails et d'appels téléphoniques.
Elle ajoute que la société EPMF n'a pas souffert d'un déficit d'image : les trois affiches de campagne étaient interchangeables et le remplacement du visuel querellé par l'un des deux autres visuels n'entravait en rien l'objectif de la campagne. De plus, le remplissage des espaces laissés vides par le retrait du visuel querellé n'a pas pris trois semaines mais s'est fait progressivement.
Elle affirme que le retrait d'un visuel sur trois ne peut justifier l'amputation d'un tiers de la facturation annuelle soit 18 000 euro sur 54 000 euro HT. Selon elle, cette dernière somme ne couvre pas seulement les travaux de réalisation de la campagne des trois visuels mais également d'autres prestations réalisées sur la même période 2010/2011 telles que la création et le suivi de production de 3 films TV, prestations qui sont incluses dans la rémunération au titre des honoraires et n'ont pas fait l'objet de facturation propre.
Reconventionnellement, elle réclame le paiement d'honoraires à hauteur de 4.500 euro HT/ mois toute l'année 2011-2012, la société EPMF ayant, selon la société Puck, reconduit le contrat le 21 septembre 2011 par un mail. L'intimée ne peut se soustraire à son obligation de payer puisque cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une faute d'une gravité extrême justifiant une résiliation anticipée du contrat venant d'être renouvelé.
Vu les dernières conclusions signifiés le 30 juillet 2013 par la société Educational Programs Master France (EPMF), dans lesquelles il est demandé à la cour de :
- débouter la société Puck l'Agence de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du du 22 février 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit d'image subi par la société EPMF,
- condamner la société Puck l'agence à verser à la société EPMF une somme de 8 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Puck l'agence aux dépens d'appel et autoriser Maître Anne-Sophie Sabatier à faire usage de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'intimée soutient que la société Puck qui prétend être une grande agence de publicité, devait procéder à une recherche d'antériorité sur le slogan incriminé, que son abstention constitue une faute professionnelle grave.
Elle assure que la société Puck ne peut lui faire le reproche d'avoir retiré trop tôt les affiches disputées alors que selon elle, l'une des conditions principales du protocole conclu entre l'Assimil et la société Puck était leur retrait immédiat.
Elle affirme que l'agence Puck doit assumer les conséquences de sa carence et réparer le préjudice subi par la société EPMF au titre tout d'abord du coût du retrait de l'affiche dont elle prétend avoir seule assumé dans l'urgence le retrait. Elle conteste l'existence de "manipulations comptables" et explique qu'elle a dû rappeler l'affiche litigieuse au sein de son réseau de franchisé et gérer toutes les déposes/ reposes à Paris et en Province et que le GIE WSI et les franchisé de province ont refacturé à la société EPMF les coûts liés au retrait ; elle affirme que l'agence Puck doit assumer le coût du personnel mobilisé car selon elle, elle a dû affecter en urgence ses équipes aux opérations de retrait des affiches ce qui a engendré une désorganisation de l'entreprise.
Elle ajoute avoir subi un déficit d'image, que le retrait d'une affiche a changé le sens de la campagne. Elle prétend que chaque affiche était destinée à une cible déterminée. L'objectif de la campagne selon la société EPMF n'est pas atteint et son image en a souffert.
Elle déclare ne pas avoir à supporter le coût de la campagne d'affichage qui lui a causé un préjudice. Elle ajoute que seule cette dernière campagne fait l'objet du litige car les travaux de conception des coffrets WSI et des films ont fait l'objet d'une facturation à part. Selon la société EPMF, l'agence Puck insère dans la liste des travaux réalisés, des travaux directement effectués pour les franchisé parisiens.
Selon elle, la campagne d'affichage ayant été amputée d'une affiche sur trois, c'est donc le tiers de la facturation annuelle de l'agence Puck qu'il faut rejeter soit 18 000 euro HT.
Elle assure que le contrat avec la société Puck a pris fin le 31 août 2011 et qu'il n'a pas été reconduit. Elle assure qu'elle a exprimé sa volonté de ne pas reconduire le contrat mais qu'elle n'était pas opposée à examiner la poursuite d'une collaboration à de nouvelles conditions, cela avant la survenance de la difficulté relative à l'affiche "My tailor is rich". Selon elle, aucun nouveau projet n'a été confié à l'agence Puck postérieurement au 31 août 2011. Il n'y a pas, selon l'intimée, de nouveau contrat et elle ne saurait payer un quelconque honoraire.
Sur ce :
Sur la faute contractuelle reprochée à la société Puck et ses conséquences :
Considérant que le contrat intitulé "projet accord de collaboration" signé par EPMF et Singuliers et Associés (ancienne dénomination de Puck l'Agence) le premier avril 2009 et reconduit par un avenant du 15 février 2010 jusqu'au 31 août 2011 précisait en son article 8 "contrôle de la publicité" : "Il est rappelé à l'annonceur les dispositions des articles L 121-1 et suivants du Code de la consommation interdisant toute publicité de nature à induire en erreur. L'annonceur étant responsable à titre principal des infractions commises, il lui appartient de veiller à apporter à l'agence toutes les informations utiles à la conception et à la diffusion des messages non susceptibles d'induire en erreur. L'agence veille pour sa part au respect des textes applicables et l'annonceur reste en toute hypothèse responsable du respect des normes légales applicables à ses produits et ses services.".
Considérant que Puck soutient que la société EPMF devait lui faire savoir en application de cet article que la société Assimil avait des droits sur la phrase "My taylor is rich", qu'il lui appartient alors de démontrer que la société EPMF avait effectivement une telle connaissance, la simple affirmation étant inopérante, que la cour constate qu'elle ne rapporte pas cette preuve.
Considérant en revanche qu'elle devait, en sa qualité de professionnelle de la publicité de "veiller à la législation applicable" comme le précisait le contrat, qu'elle devait fournir à l'annonceur une campagne exempte de vice et s'assurer que la campagne respecte les droits des tiers, ce qui impliquait nécessairement qu'elle vérifie notamment les "accroches de campagne sur INPI pour savoir si elles sont déposées", quelle que soit l'accroche choisie, qu'elle soit ou non "dans le langage courant", et ce, afin de savoir si elle ne réalisait pas une contrefaçon en reproduisant une marque sans autorisation ; que la société Puck a indiqué le 30 septembre 2011 dans un courriel adressé à EPMF qu'elle ne le vérifiait jamais ; qu'elle a manifestement failli à son obligation de veiller au respect de la législation et ne peut en imputer la responsabilité à la société EPMF.
Considérant que les préjudices subis à la suite du litige avec la société Assimil sont contestés.
Considérant que les deux parties ont signé avec la société Assimil un protocole transactionnel, qu'il était rappelé que la société Assimil s'était opposée à l'utilisation de la phrase "My taylor is rich" au motif qu'elle était associée dans l'esprit du public à la méthode d'apprentissage de l'anglais "l'anglais sans peine" édictée par Assimil et constituait une marque déposée à l'INPI sous le numéro 3652400 dans les classes 9, 16, et 41 notamment ; que les parties, Puck et EPMF reconnaissaient sans réserve les droits privatifs de la société Assimil sur la phrase "My taylor is rich", qu'il avait été procédé au retrait des visuels et que la société EPMF s'engageait à retirer tous ceux qui pourraient subsister et à détruire les nouvelles affiches et visuels ; que Puck acceptait de verser une indemnité forfaitaire et définitive de 3 000 euro à Assimil ainsi que la somme de 400,09 euro pour les frais d'huissier et que la société Assimil se déclarait remplie de ses droits et renonçait à mettre une quelconque réclamation et à engager une quelconque action contre Puck et EPMF.
Considérant ainsi que pour mettre fin au litige qui l'opposait à la société Assimil et permettre aux parties de transiger, la société EPMF a dû procéder au retrait des affiches et visuels litigieux existantes ; qu'elle s'est engagée dans le protocole à détruire les nouveaux ; qu'elle a procédé aux destructions par elle-même ou par l'intermédiaire de ses franchisés pour environ 700 affiches ; qu'il lui incombait, en sa qualité d'annonceur de se livrer à ces destructions et de prendre ces engagements ; que les frais engagés à cet effet sont directement en relation avec la faute de Puck et s'élèvent à la somme de 29 623,56 euro TTC ; qu'il n'y a pas lieu de relever les contestations de la société Puck qui fait état de "manipulations comptables" qu'elle ne justifie pas ; que cette somme doit être à la charge de la société Puck ; que de même, EPMF a mobilisé du personnel à cet effet et que le jugement du tribunal de commerce lui allouant une somme de 2 000 euro à ce titre sera confirmé.
Considérant que la campagne de communication reposait sur trois affiches et visait à la fois les actifs, les séniors et les étudiants ; que l'affiche visant les séniors a donné lieu au litige avec la société Assimil ; que la société EPMF soutient que le retrait de ces affiches a rendu incomplète sa campagne publicitaire, créant un déficit d'image à son détriment et que par ailleurs, cette campagne "mal menée" a également porté atteinte à son image ; que toutefois, la société EPMF ne justifie nullement ces préjudices, étant observé d'ailleurs que la campagne avec l'affiche litigieuse a été exécutée sur quelques semaines ; qu'elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
Considérant enfin que la société EPMF estime ne pas devoir supporter le coût des travaux que la société Puck a réalisés et qui lui ont causé un préjudice et que c'est le tiers de la facturation annuelle qui concernait essentiellement cette campagne qui doit lui être remboursé, soit la somme de 18 000 euro HT ; qu'il apparaît que la société Puck devait réaliser une prestation intellectuelle en respectant certaines obligations qu'elle avait contractées et qu'elle n'a pas respectées, mais qu'il ne s'agissait pas de la seule prestation ayant été réalisée, comme il résulte des documents fournis ; que si la contestation de la société EPMF est justifiée, sa demande doit être accueillie, selon les éléments que la cour peut avoir à son appréciation à hauteur de la somme de 8 000 euro ; que la société Puck lui paiera la somme de 8 000 euro HT.
Sur la demande reconventionnelle de la société Puck :
Considérant que la société Puck demande le paiement des factures non réglées (juillet et août 2011) ainsi que des factures afférentes au contrat renouvelé selon elle après août 2011, pour un montant de 54 000 euro HT, que si le projet de contrat qu'elle lui a envoyé par mail du premier septembre n'a pas été signé, les relations entre les parties ont pourtant été poursuivies, et Puck indique avoir ainsi réalisé en septembre et octobre 2011 diverses prestations ; que la société EPMF expose avoir clairement manifesté, conformément aux dispositions contractuelles ne pas vouloir prolonger le contrat initial, mais n'avoir pas été opposée à une discussion sur la signature d'un nouveau contrat dont les conditions devaient être définies, qui n'a toutefois pas abouti, qu'elle précise que des travaux commandés avant l'échéance étaient en cours de finalisation après l'échéance contractuelle mais qu'ils ne peuvent faire preuve de ce que le contrat a été reconduit.
Considérant que, selon l'avenant du 15 février 2010, le contrat était renouvelé jusqu'au 31 août 2011 et les parties devaient se réunir trois mois avant la fin de l'accord soit le 31 mai 20 11 pour décider les modalités de reconduction ou non de l'accord.
Considérant que la société EPMF adressait le 26 mai 2011 un courriel à la société Puck pour l'informer que le contrat ne serait pas renouvelé et que le contrat prendrait fin le 31 août 2011 ; que postérieurement, par un courriel du 21 septembre 2011, EPMF faisait savoir à Puck "comme convenu, nous renouvelons notre collaboration pour cette nouvelle année. Dès que j'ai le temps, je prends connaissance du contrat et te fais mon retour" ; qu'un projet de contrat avait été élaboré, mais que pour autant, aucun contrat n'a été signé ; que la société EPMF était destinataire, peu après, de la lettre recommandée datée du 26 septembre 2011 de la société Assimil.
Considérant que le mail du 21 septembre annonçait l'intention de la société EPMF de renouveler le contrat, connaissance prise au préalable du projet et avec réponse ; que, dans la mesure où aucun contrat n'a été signé, il appartient à la société Puck de justifier que le contrat initial a été renouvelé au moins tacitement.
Considérant que selon les documents versés, notamment par la société Puck l'Agence, il apparaît que les deux parties ont continué à échanger des courriels sur des réalisations en cours de publicités tout le mois de septembre puis dans la première moitié du mois d'octobre 2011, que si les travaux avaient été engagés avant la fin du contrat, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été formalisés après le 31 août 2011 tant il apparaît manifeste que les parties devaient reconduire le contrat, dès lors qu'aucun différend ne les opposait.
Considérant que la cour constate que le contrat a été reconduit pour un mois et demi, que des prestations intellectuelles ont été réalisées sur la période considérées et que des honoraires doivent être perçus pour ces semaines de travail : que la société EPMF versera à la société Puck l'Agence la somme de 5 500 euro HT.
Considérant ainsi que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société EPMF la somme de 25 600 euro à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, condamné la société EPMF à payer la somme de 9 000 euro au titre des honoraires afférents aux mois de juillet et août 2011, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Puck L'Agence à payer la somme de 18 000 euro à la société EPMF, la société Puck devant être condamnée à lui payer celle de 8 000 euro HT et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Puck tendant au paiement d'une somme de 54 000 euro HT pour les honoraires dus, la société EMPF devant être condamnée à lui payer la somme de 6 750 euro HT pour les honoraires des mois de septembre et première semaine d'octobre 2011.
Par ces motifs, Infirme le jugement déféré sur la demande en paiement de la société EPMF tendant au paiement d'une somme de 18 000 euro HT et sur la demande de la société Puck l'Agence tendant au paiement d'une somme de 54 000 euro HT. Condamne la société Puck l'Agence à payer à la société EPMF la somme de 8000 euro HT. Condamne la société EPMF à payer à la société Puck l'Agence la somme de 6750 euro HT pour les honoraires de septembre et première semaine d'octobre 2011. Confirme le jugement pour le surplus. Dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles. Condamne la société Puck l'Agence aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.