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Décisions

Cass. com., 15 septembre 2015, n° 14-18.389

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Christal cheminées (SARL), Meynet (ès qual.), Sabourin (ès qual.)

Défendeur :

Brisach (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel etRameix, SCP Lyon-Caen etThiriez

Lyon, 3e ch. A, du 15 mai 2014

15 mai 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :- Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2014), rendu sur contredit, que la société Christal cheminées (la société Christal), ancien concessionnaire de la société Brisach, reprochant à cette dernière d'avoir manqué à ses obligations contractuelles et commis des actes de concurrence déloyale, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, devant le Tribunal de commerce de Lyon ; que la société Brisach a soulevé l'incompétence de ce tribunal en se prévalant d'une clause attributive de compétence ;

Attendu que la société Christal, son mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de déclarer l'exception d'incompétence fondée et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Fréjus alors, selon le moyen, que la clause attributive de juridiction devient caduque dès lors que la juridiction qu'elle désigne n'existe plus ; qu'en l'absence d'un nouvel accord des parties sur la juridiction compétente, auquel le juge ne peut suppléer, il convient de faire application des règles de compétence territoriale de droit commun ; que la clause litigieuse, désignant le Tribunal de commerce de Saint-Tropez, lequel a été supprimé en conséquence du décret n° 2008-146 du 15 février 2008, est devenue caduque et ne pouvait recevoir application ; qu'en jugeant néanmoins compétent, en application de cette clause, le Tribunal de commerce de Fréjus, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un nouvel accord des parties désignant cette juridiction, a violé les articles 42, 46 et 48 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de concession, signé le 18 février 1998, contenait une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Saint-Tropez, qui correspondait au tribunal dans le ressort duquel était situé le siège social de la société Brisach, et relevé que cette juridiction avait été supprimée, par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, au profit du Tribunal de commerce de Fréjus, l'arrêt retient, procédant à la recherche de la volonté commune des parties, que celles-ci avaient entendu, par cette clause, désigner la juridiction du lieu du siège social de la société Brisach ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que le Tribunal de commerce de Fréjus était compétent, par application de la clause attributive de compétence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs, Rejette le pourvoi.