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Décisions

Cass. com., 15 septembre 2015, n° 14-17.964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Vivien Fret (SARL), Capel (ès qual.)

Défendeur :

Poitou Boissons (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mmes Orsini

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin

T. com. Rennes, du 5 juill. 2011

5 juillet 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2014), que la société Elidis boissons services Niort (la société Elidis), qui exploitait un fonds de commerce de négoce de boissons, l'a donné en location-gérance, à compter du 1er octobre 2005, à la société Poitou boissons, avant de le lui céder, par acte du 30 mars 2006 ; que le 14 avril 2006, la société Poitou boissons a informé la société Vivien fret (la société Vivien), qui assurait, depuis plusieurs années, les transports d'approvisionnement en boissons de ce fonds, de sa décision d'utiliser désormais ses propres camions pour ses approvisionnements, décision devenue effective au mois d'août suivant ; que se prévalant de la durée de la relation commerciale qu'elle avait entretenue avec les prédécesseurs de la société Poitou boissons, la société Vivien a assigné cette dernière société en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que la société Vivien a été mise en liquidation judiciaire par jugement de conversion du 14 novembre 2013 ;

Attendu que la société Vivien et son liquidateur font grief à l'arrêt du rejet de la demande alors, selon le moyen : 1°) que la durée des relations commerciales initialement nouées avec le cédant doit être prise en compte pour fixer la durée d'une relation commerciale établie en cas de rupture de celle-ci par le cessionnaire, lorsque ces relations se sont poursuivies, même en l'absence de mention dans le contrat de cession de la reprise de la relation initiale par le cessionnaire et d'acceptation par celui-ci de l'obligation légale de préavis qui en découle en cas de rupture ; qu'en affirmant au contraire, pour refuser de prendre en compte les relations commerciales ayant existé avant le 1er octobre 2005, date de mise en location-gérance du fonds au profit de la société Poitou boissons, que le contrat de cession du 30 mars 2006 n'a pas de plein droit substitué la société Poitou boissons au cédant, et que la poursuite des relations commerciales par la société Poitou boissons pendant la location-gérance et après l'acquisition du fonds ne valait pas acceptation de reprendre à sa charge les obligations découlant, au titre de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, des relations commerciales précédemment établies, la cour d'appel, qui a considéré que la reprise de l'obligation de préavis liée aux relations antérieures à la location-gérance par la société Poitou boissons était subordonnée à une acceptation directe ou indirecte de sa part, a violé l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; 2°) que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce n'instaure pas une responsabilité contractuelle, mais une responsabilité de nature délictuelle ; qu'en retenant que la société Poitou boissons n'était pas tenue d'assumer l'obligation de préavis découlant des relations commerciales antérieures à la mise en location-gérance du fonds, à défaut de démontrer qu'elle avait accepté d'assumer cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; 3°) que la seule poursuite par un locataire-gérant d'une relation commerciale établie suffit à considérer que la relation initialement nouée avec celui qui a mis le fonds en location-gérance s'est poursuivie avec la locataire-gérante du fonds de commerce ; que la durée de la relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce, doit alors être appréciée en tenant compte de la durée totale de la relation commerciale, incluant non seulement la durée de la location-gérance mais également la durée de la relation précédente entretenue avec celui qui a mis le fonds de commerce en location-gérance ; qu'en refusant, pour fixer le point de départ de la relation commerciale établie entre la société Vivien et la société Poitou boissons à la date de mise en location-gérance, de tenir compte de la relation commerciale de même nature établie depuis 1998 par celui qui a donné le fonds en location gérance, après avoir constaté "qu'à partir du 1er octobre 2005, la société Poitou boissons a pris en location-gérance le fonds de négoce de boissons dont la société Elidis était propriétaire à Chasseneuil-du-Poitou, avant d'acquérir ce même fonds par acte du 30 mars 2006" et que "la société Poitou boissons a, comme le faisait la société Elidis, confié le transport de ces boissons à la société Vivien le temps de la location-gérance puis après l'acquisition", ce dont il résultait que la durée de la relation initialement nouée avec celui qui a mis le fonds en location-gérance qui s'est poursuivie avec la locataire-gérante du fonds de commerce devait être prise en compte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Poitou boissons avait pris en location-gérance, à partir du 1er octobre 2005, le fonds de commerce dont était propriétaire la société Elidis puis avait acquis ce fonds par acte du 30 mars 2006, l'arrêt retient que si cette opération a transféré à la société Poitou boissons la propriété des éléments du fonds cédé, elle n'a pas de plein droit substitué le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que cette société entretenait avec la société Vivien ; qu'il retient, encore, que s'il est établi que la société Poitou boissons a confié le transport de ses boissons à la société Vivien, pendant le temps de la location-gérance puis après l'acquisition du fonds, avant de l'informer, par lettre du 14 avril 2006, qu'elle mettait fin à leurs relations, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que cette société ait eu l'intention de poursuivre la relation commerciale initialement nouée entre les sociétés Elidis et Vivien ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la nature délictuelle de la responsabilité encourue sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, a exactement déduit que le préavis dont devait bénéficier la société Vivien n'avait pas à être déterminé en considération de la relation précédemment nouée avec la société Elidis ; que le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs : rejette le pourvoi.