Cass. soc., 15 septembre 2015, n° 14-10.422
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Lecocq
Défendeur :
Gadest auto distribution (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vallée (Rapporteur)
Conseillers :
Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy
Avocats :
Me Balat, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 2013), que M. Lecocq a été engagé le 25 avril 2005 par la société Autodistribution ASM, aux droits de laquelle vient la société Gadest auto distribution, en qualité de magasinier ; qu'il a accepté, le 1er mars 2008, un avenant à son contrat de travail stipulant qu'il occuperait le poste d'employé attaché technico-commercial, introduisant une clause de non-concurrence et prévoyant le dédommagement de l'employeur au cas de violation de cette clause ; que le salarié, après avoir démissionné le 15 novembre 2010, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur diverses sommes au titre du non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que le contenu d'une clause s'apprécie à la date de sa conclusion ; que dans ses conclusions d'appel, M. Lecocq faisait valoir que ne pouvait lui être opposée la clause de non-concurrence figurant dans l'avenant conclu le 1er mars 2008 avec la société Gadest, dans la mesure où, à cette date, il était encore salarié de la société Autodistribution Asm ; qu'en rejetant ce moyen au motif que la société Gadest était devenue par la suite l'employeur de M. Lecocq, la Cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, la clause de non-concurrence souscrite par un salarié antérieurement au transfert de l'entité économique est transmise au nouvel employeur ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été transféré à la société Gadest auto distribution, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.