CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 23 septembre 2015, n° 13-08026
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Carita International (SA)
Défendeur :
L'Eau Zen (SARL), Dutot (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Cohen Uzan, Fournier, Priet, Bodin Casalis, Coasnes-Pellet
Faits et procédure :
La société anonyme Carita est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits de beauté haut de gamme, utilisés dans des centres d'esthétique sous l'enseigne "Maison de beauté Carita" par des professionnels ayant reçu une formation spécifique. La société Carita a mis en place un réseau de distribution sélective.
La société à responsabilité limitée L'Ere de l'Eau, créée le 18 décembre 2001, a transféré son siège social d'Evreux à Toulouse, 12 rue Ozenne (31000) le 12 mars 2007 et a changé sa dénomination sociale en L'Eau Zen.
Cette société, dont la gérante est Mme Valérie Pretti, a signé le 15 mars 2007 avec la société Carita International (Carita) un contrat de distributeur agréé aux termes duquel la société L'eau Zen était autorisée à utiliser la marque Carita pour vendre les produits et services Carita.
Le même jour a été signé un contrat de droit d'enseigne aux termes duquel la société Carita a accordé à la société L'Eau Zen le droit exclusif d'exploiter son fonds de commerce sous le nom de "Maison de beauté Carita", apposant ainsi comme enseigne sur son point de vente les marques Carita ainsi que tous les logotypes et signes distinctifs qui s'y rattachent. L'exclusivité a été concédée sur la ville de Toulouse et la société Carita s'est engagée à ne concéder les mêmes droits à aucun tiers sur ce territoire. Le contrat établissait une liste limitative des distributeurs agréés Carita existant sur le territoire et la société SMP a été rajoutée sous la forme manuscrite sur la liste. Ce contrat a pris fin le 31 décembre 2011.
La société L'Eau Zen a ouvert en 2007 un salon de beauté sous l'enseigne " La Maison de beauté Carita " sis 12 rue Ozenne 31000 Toulouse.
En octobre 2008, la société L'Eau Zen s'est plainte auprès de la société Carita de ce que la société SMP qui exploite un institut de beauté-salon de coiffure dans le centre-ville de Toulouse apposait sur sa devanture une enseigne Carita et a demandé à la société Carita de faire cesser l'utilisation de cette enseigne. Elle lui a adressé une lettre recommandée de mise en demeure le 16 novembre 2010.
La société L'Eau Zen a assigné le 21 septembre 2011 la société Carita aux fins d'annulation du contrat d'enseigne.
Par jugement rendu le 12 avril 2013, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :
- prononcé la nullité du contrat d'enseigne du 15 mars 2007,
- condamné la société Carita International au remboursement à la société L'Eau Zen de la somme de 71 624 euro,
- condamné la société Carita à payer à la société L'Eau Zen la somme de 5 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires,
- condamné la société Carita aux entiers dépens.
La société Carita a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2013.
Par jugement du 11 février 2014, le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'Eau Zen. Maître Dutot a été désignée mandataire liquidateur.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2015.
Le 17 juin 2015, la société Carita a signifié des conclusions au fond en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture, faisant état d'événements qui ont impacté la gouvernance de la société et qui justifient l'existence d'une cause grave et de la nécessaire obligation de répliquer aux conclusions de la société L'Eau Zen qui a conclu quelques jours avant l'ordonnance de clôture.
Vu les conclusions du 6 janvier 2014 déposées par la société Carita, dans lesquelles il est demandé à la cour de :
- constater que L'Eau Zen a reconnu avoir eu connaissance du document d'information précontractuel (DIP) en signant le contrat de droit d'enseigne avec Carita,
- constater que L'Eau Zen a exécuté les contrats de distributeur agréé et de droit d'enseigne pendant 3 ans sans faire état du manquement à l'obligation prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce ;
- constater que Carita n'a manqué à aucune de ses obligations au titre du contrat de droit d'enseigne et du contrat de distributeur agréé ;
- constater que L'Eau Zen n'apporte pas la preuve de son préjudice ;
- constater que L'Eau Zen a violé les dispositions du contrat de droit d'enseigne ;
- constater que L'Eau Zen s'est livrée à des agissements déloyaux et parasitaires au détriment de Carita ;
En conséquence
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2013 en toutes ses dispositions ;
- débouter L'Eau Zen de l'ensemble de ses demandes ;
- recevoir Carita en sa demande reconventionnelle ;
- condamner L'Eau Zen à verser à Carita la somme de 40 500 euro en application de l'article 15 du contrat de droit d'enseigne, pour non-respect des obligations imposées par le non-renouvellement du contrat de droit d'enseigne ;
- condamner L'Eau Zen à verser à Carita la somme de 20 000 euro en réparation des actes déloyaux et parasitaires ;
- faire injonction à L'Eau Zen de retirer et de ne pas utiliser à l'avenir toute mention relative à l'enseigne " Maison De Beauté Carita ", sous astreinte de 200 euro par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner L'Eau Zen à payer à Carita International la somme de 9 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner L'Eau Zen aux dépens.
Par conclusions de procédure du 19 juin 2015, la société L'eau Zen représentée par son mandataire liquidateur a conclu au rejet de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture faite par la société Carita ainsi qu'au rejet des conclusions de l'appelante et de la pièce 42 communiquées le 17 juin 2015.
Vu les conclusions du 22 avril 2015 déposées par la société L'eau Zen représentée par Maître Dutot, mandataire liquidateur, dans lesquelles il est demandé à la cour de :
- prendre acte de la constitution de Maître Jocelyne Dutot prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Eau Zen selon jugement rendu le 11 février 2014 par le Tribunal de commerce de Toulouse,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2013 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'enseigne du 15 mars 2007 pour dol,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2013 en ce qu'il a condamné la société Carita au remboursement à la société L'Eau Zen de la somme de 71 624 euro,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2013 en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de la société L'Eau Zen au seul motif de la nullité du contrat d'enseigne,
- condamner la société Carita à payer à Maître Jocelyne Dutot, ès qualités de liquidateur de la Société L'Eau Zen la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts en réparation des manœuvres dolosives,
- rejeter comme non fondée la demande de Carita de paiement des factures assortie de pénalités de retard,
- rejeter les demandes de la société Carita au titre de la violation du contrat d'enseigne comme illégitimes et infondées
- rejeter les demandes de la société Carita au titre d'agissements déloyaux et parasitaires comme illégitimes et infondées,
- rejeter les demandes d'injonction sous astreinte de la société Carita relative à l'enseigne Maison de beauté Carita,
- condamner la société Carita à payer à Maître Jocelyne Dutot, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Eau Zen, la somme de 10 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Carita aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par la Selarl Recamier représentée par Maître Chantal Rodène Bodin Casalis, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les conclusions de procédure :
Considérant que selon les termes des articles 907 et 784 du Code de procédure civile, le rabat de l'ordonnance de clôture ne peut avoir lieu qu'en cas de cause grave intervenue depuis sa date, qu'en l'espèce, la cause grave invoquée par la société Carita est le rachat dont elle a été l'objet par la société L'Oréal lequel est intervenu en février 2014 ; qu'il n'y a pas de cause grave justifiant le rabat sollicité, considérant au surplus qu'il apparaît que le principe du contradictoire a été respecté alors que la société Carita International avait eu plus de quarante jours pour répondre aux dernières conclusions de la société L'Eau Zen,
Considérant qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; que les conclusions de la société Carita International et la pièce n° 42 communiquées après l'ordonnance de clôture seront écartées des débats,
Sur la nullité du contrat de licence de droit d'enseigne :
Sur l'existence d'un document d'information précontractuel, sa communication avant la signature et son contenu :
Considérant selon la société Carita, que dès lors que le contrat d'enseigne mentionne dans son préambule que le document d'information précontractuel (DIP) a été transmis à la société L'Eau Zen et que cette dernière a signé ledit contrat, il est incontestable que le DIP a été communiqué, sauf pour l'intimée à rapporter la preuve contraire ; que la société L'eau Zen n'a pas fait part immédiatement de ce prétendu manquement, sinon au bout de trois années et demi ; qu'elle ajoute qu'elle n'a eu aucune réticence dolosive, que la société L'Eau Zen ne prouve pas que la société SMP utilisait comme enseigne la marque Carita au moment de la signature du contrat ; qu'elle ajoute ne pas avoir dissimulé l'existence de la société SMP qui est mentionnée dans le DIP et dans le contrat d'enseigne ; qu'elle estime que la société L'Eau Zen ne peut rapporter la preuve que son consentement n'aurait pas été éclairé,
Considérant selon la société L'Eau Zen, que la société Carita n'apporte pas la preuve que le DIP a été remis alors que c'est elle qui a la charge de la preuve, que la société Carita doit aussi démontrer la conformité des informations contenues dans le document aux exigences légales et que la simple mention du DIP dans le préambule du contrat ne permet pas de satisfaire cette exigence, que le document contractuel auquel se réfère la société Carita pour prouver la remise du DIP contient des obligations dont les modalités ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'elles ont signées, ce qui démontre que le DIP n'a pas été transmis, et que le DIP produit par l'appelante ne contient pas toutes les informations exigées par la loi ; qu'elle ajoute qu'elle démontre que la société SMP utilisait la marque Carita à titre d'enseigne et qu'elle était perçue par la clientèle comme un institut Carita, que si elle avait eu l'information relative à la présence de ce distributeur agréé utilisant l'enseigne Carita, elle n'aurait pas contracté ; qu'elle entend préciser que l'omission était volontaire, l'existence de la société SMP a été rajoutée de façon manuscrite, sans précision de son adresse ; qu'il est indifférent que le vice soit invoqué au bout de trois années, mais considérant que le contrat de droit d'enseigne signé le 16 avril 2007 précise en préambule (page 2) que le preneur reconnaît avoir reçu préalablement à la signature du présent contrat un document d'information précontractuelle regroupant l'ensemble des informations nécessaires à son consentement et ce, dans le respect des dispositions de l'article premier de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 dite Loi Doubin ; que la signature du contrat (article 2) donne le droit au preneur d'utiliser la marque à titre d'enseigne, ainsi que celui de faire figurer la marque sur son papier à en-tête commercial et dans tous prospectus et documents publicitaires, tout en lui faisant obligation de s'approvisionner exclusivement en produits Carita et à ne proposer à la clientèle que des produits et services Carita ou ceux qu'elle a recommandés ou expressément acceptés ; qu'en contrepartie, la société Carita accorde (article 3) la concession exclusive pour la zone d'achalandage comprise dans le territoire, s'engage à ne pas concéder les mêmes droits à aucun tiers dans le territoire ; que le contrat précise, dans l'article 3, qu'il existe des points de vente sur le territoire concédé, Galeries Lafayette, deux magasins Marionnaud, un magasin Nocibé, ainsi que le point de vente PMS, rajouté sur le contrat de façon manuscrite, considérant que l'article L. 330-3 et l'article R. 330-1 du Code du commerce sont applicables aux faits de la cause,
Considérant que Madame Pretti gérant de la société l'Eau Zen a signé le contrat de droit d'enseigne exclusif en reconnaissant avoir reçu le document d'information précontractuelle que précise la loi Doubin, apposant son paraphe sur chacune des pages du contrat, notamment celle sur laquelle étaient rappelés différents éléments en préambule ; que la société Carita rapporte ainsi la preuve que cette information précontractuelle a été fournie ; que le DIP versé aux débats n'a pas à être signé ou paraphé par les parties,
Considérant que la société Carita verse aux débats le document d'information précontractuelle ; que s'il rappelle les éléments visés par l'article R. 330-1 en 1°, 2°, 3° du Code de commerce, il s'avère sans concordance sur la durée et les conditions de renouvellement du contrat, ne répondant pas aux éléments précisés dans l'article R. 330-1 6° du Code de commerce ; qu'il s'avère particulièrement succinct sur la présentation du réseau d'exploitants, ne donnant pas la liste des entreprises qui en font partie avec pour chacune d'elles le mode d'exploitation convenu, leur adresse, la date de conclusion ou de renouvellement des contrats, qu'il ne donne pas de présentation de l'état local du marché devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché telle qu'elle est prévue par l'article R. 330-1 4° du Code de commerce ; que les contrats de distribution agréée et de droits d'enseigne ayant des objets différents, le DIP ne permet pas au candidat preneur du droit d'enseigne, de savoir qui est ou non titulaire d'un contrat de droit d'enseigne dans le réseau, et que d'ailleurs, l'annexe 4 du contrat précise très succinctement les " Points de vente de la marque Carita au premier janvier 2007 " : " A) Enseignes : Galeries Lafayette, Marionnaud Nocibé, B)= Tradis : SMP Coiffure " ; que le DIP fournit des renseignements imprécis et ne donne pas certains des renseignements prévus par la loi,
Considérant qu'il apparaît que l'absence de clarté dans les modalités d'exploitation du réseau sur la ville de Toulouse tels qu'ils résultent des énonciations du DIP, a vicié le consentement de la société L'Eau Zen ; que certes, la société Carita n'avait pas conclu avec la société SMP un contrat de droit d'enseigne, mais que cette dernière société exploitait depuis 2007 son fonds en se comportant manifestement en tant que titulaire de ce droit, sans tenir compte des remarques, au demeurant peu comminatoires de la société Carita et était tenue pour telle par la clientèle ; qu'il appartenait à l'appelante de présenter clairement la situation du réseau toulousain, ce qu'à l'évidence, elle n'a pas fait ; qu'en toute connaissance de tels éléments de concurrence, la société L'Eau Zen n'aurait pas contracté,
Considérant qu'il est rapporté que les réticences de la société Carita ont vicié le consentement de la société L'Eau Zen qui n'aurait pas signé le contrat de droit d'enseigne si tous les éléments d'informations lui avaient été fournis,
Considérant que le contrat doit être annulé,
Sur la violation de l'exclusivité du droit d'enseigne :
Considérant que l'intimée fait valoir que l'exclusivité d'enseigne dont elle bénéficiait au titre du contrat n'a pas été préservée par la société Carita qui a laissé la société SMP utiliser la marque Carita comme enseigne pendant quatre années ; qu'elle a subi un préjudice direct, matérialisé par une baisse de son chiffre d'affaires là où les autres distributeurs agréés ont vu le leur augmenter,
Considérant que l'appelante soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation de respecter l'exclusivité des droits de la société L'Eau Zen : que la société L'Eau Zen ne démontre pas que la société SMP continuait d'utiliser la dénomination "Maison de Beauté" sur les pages jaunes après la mise en demeure de la société Carita et précise qu'il a été constaté par voie d'huissier que la société SMP n'utilisait pas sur le point de vente la marque Carita à titre d'enseigne, apposant seulement le nom de l'exploitant et procédait seulement à l'exposition des produits en vitrines, conformément à ses droits de distributeur agréé ; que si la nullité du contrat est prononcée, la société L'Eau Zen ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'exclusivité,
Mais considérant dès lors que le contrat est annulé, que la société L'eau Zen ne peut réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice qui correspondrait à la perte de chiffre d'affaires qu'elle pouvait attendre de l'exploitation du droit d'enseigne si Carita avait respecté son obligation de lui garantir l'exclusivité ;
Sur les dommages-intérêts demandés par la société L'Eau Zen :
Considérant que la société L'Eau Zen forme des demandes de paiement pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a engagées pour promouvoir l'enseigne Carita, faisant valoir notamment qu'elle a réalisé des investissements spécifiques,
Considérant selon l'appelante, que la société L'Eau Zen ne justifie pas son préjudice, n'apporte pas la preuve que les investissements dont elle demande le remboursement ont été imposés par la société Carita, ne justifie pas la perte de clientèle, qu'elle observe que durant la période du prétendu préjudice, la gérante de la société L'Eau Zen a manifestement privilégié l'activité de la société Lahoria, et remarque que la société SMP a largement diminué ses achats auprès de la société Carita,
Mais considérant que la société Carita exige des preneurs de droit d'enseigne des dépenses et investissements spécifiques avant de commencer l'exploitation, que l'annexe VI du DIP précise que le coût de l'aménagement du point de vente "dans le respect de la charte Carita" est de 1 500 euro le m2, que les frais d'ouverture du compte Carita sont facturés 5 000 euro, que l'investissement dans un appareil " Ideal prolift" par cabine est de 3 150 euro ; que l'expert-comptable de la société L'Eau Zen atteste que se trouvent dans la comptabilité de la société les sommes de 6 658 euro pour travaux du salon, de 12 040 euro pour aménagements divers et 3 013 euro pour achat de mobilier ; que la société L'Eau Zen sera indemnisée pour les frais engagés pour l'aménagement spécifique (21 681 euro),
Considérant en revanche que les autres sommes dont elle demande le paiement sont la stricte contrepartie du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé et qui en tant que telles ne donnent pas lieu à remboursement,
Sur la responsabilité de la société Carita dans la liquidation judiciaire de la société L'Eau Zen :
Considérant que la société L'Eau Zen affirme que la société Carita, dès lors que les relations ont commencé à se dégrader, a bloqué ou retardé volontairement certaines commandes, a entravé son activité pour la placer dans une situation financière difficile, qu'elle lui a causé un préjudice certain, que la société Carita ne s'explique pas sur ce point dans ses écritures du 6 janvier 2014,
Mais considérant qu'il résulte d'un mail versé aux débats par la société L'Eau Zen que celle-ci avait rencontré des difficultés dans le paiement de ses traites ; que toutefois, elle ne justifie pas la relation de cause à effet entre les blocages, les retards dans les livraisons de produits en 2011 qu'elle impute à Carita et qui auraient traduit la volonté de cette dernière d'entraver son activité commerciale, et la cessation des paiements de la société L'Eau Zen intervenue trois ans plus tard en 2014,
Sur les demandes reconventionnelles de la société Carita international :
Considérant que l'appelante soutient que la société L'eau Zen n'a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment des obligations de communication de relevés de vente et de son chiffre d'affaires, de mise en conformité avec la charte graphique de la marque, et de respect des critères de sélection,
Considérant que la société l'Eau Zen expose que lorsqu'elle a été assignée, la société Carita lui a reproché plusieurs manquements contractuels, alors qu'elle ne lui a jamais adressé la moindre mise en demeure relative aux manquements allégués,
Mais considérant que le contrat d'enseigne a pris fin le 31 décembre 2011, que ce contrat étant annulé, la société Carita ne peut demander réparation du préjudice qu'elle dit subir en raison de la violation par la société L'Eau Zen de ses obligations contractuelles (déclaration, critères de sélection),
Considérant en revanche, qu'elle peut faire état de l'exploitation de l'enseigne sans droit, et des agissements parasitaires de cette société qu'il convient d'examiner,
Exploitation du droit d'enseigne sans droit :
Considérant que selon la société Carita, l'intimée a continué à utiliser l'enseigne "Maison de beauté Carita " alors qu'elle n'en avait plus le droit jusqu'en juin 2012 et a continué à utiliser un tapis d'entrée Carita, qu'elle est fondée à demander le versement de la somme correspondant à l'utilisation non autorisée de l'enseigne pendant neuf mois soit 40 500 euro,
Considérant que la société L'Eau Zen expose avoir cessé d'utiliser la marque Carita à titre d'enseigne dès la fin du contrat, tout en précisant qu'elle était toujours distributeur agréé, qu'elle expose que le changement de la devanture du magasin n'a pas eu lieu le 17 septembre 2012, que Carita ne l'a jamais mise en demeure, qu'elle rappelle que la pénalité conventionnelle ne peut être appliquée alors que le contrat est annulé, que la demande est exorbitante,
Considérant que la cour constate que selon les pièces produites, la société L'Eau Zen a effectivement usé de l'enseigne Carita sur la vitrine du magasin de la rue Ozenne encore le 19 juin 2012, que le 17 septembre 2012, toute référence à l'enseigne avait été retirée mais que la société l'Eau Zen ne justifie pas que le changement a eu lieu à une date antérieure ; que l'utilisation d'un tapis d'entrée de grande taille ne peut être reprochée alors que la société L'Eau Zen restait encore distributeur agréé de Carita à cette époque ; que l'utilisation sans droit de l'enseigne est établie sur neuf mois ; que toutefois, l'annulation du contrat rend sans effet la clause pénale qui y était insérée, que la demande faite par la société Carita sera rejetée,
Agissements parasitaires :
Considérant que la société Carita expose que l'intimée s'est livrée à des agissements parasitaires et déloyaux ; que, continuant à user d'une enseigne sans droit, à faire de la publicité, la société L'Eau Zen a entretenu la confusion, a profité de la notoriété de Carita pour détourner la clientèle à son profit, qu'elle lui a causé un trouble commercial, dont il s'infère nécessairement l'existence d'un préjudice,
Considérant que la société L'Eau Zen soutient que dans la mesure où elle est distributeur agréé de la marque Carita, elle n'est pas en situation de concurrence avec cette dernière, qu'elle ne peut se voir reprocher d'avoir tiré illégalement profit de la renommée de la marque Carita, s'être placée dans le sillage de la marque Carita en tant que marque concurrente, qu'elle ajoute ne pas avoir fait de publicité sur l'enseigne Carita à l'issue du contrat, soutenant que les articles de presses et autres publicités sont le fait de tiers,
Mais considérant que les agissements parasitaires sont indépendants de toute situation de concurrence ; que la qualité de distributeur agréé Carita de la société L'Eau Zen ne lui permet plus d'utiliser l'enseigne Carita ; qu'en l'espèce, les documents produits par la société Carita établissent que la société L'Eau Zen a continué à être référencée comme titulaire de l'enseigne Carita auprès de publicitaires pendant une bonne partie de l'année 2012 (magazine Toulouzmag et site de Shu Uemura dont la société L'Eau Zen était partenaire) alors qu'il lui appartenait de prévenir toute utilisation de cette enseigne sur laquelle elle n'avait plus de droit ; qu'elle a commis une faute,
Considérant que le trouble commercial généré par ces agissements parasitaires sera indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euro,
Par ces motifs LA COUR, Dit n' y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture, Ecarte des débats les conclusions de la société Carita en date du 17 juin 2015 et la pièce n° 42, Infirme le jugement sur les remboursements au profit de la société L'Eau Zen ainsi que sur les dommages-intérêts devant être alloués à Maître Dutot en sa qualité de mandataire liquidateur de la société L'Eau Zen ainsi que sur les dépens, Condamne la société Carita International à payer à Maître Dutot ès-qualités la somme de 21 681 euro, Fixe au passif de la procédure collective de la société l'Eau Zen la créance de la société Carita International pour 5 000 euro, Dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles, fait masse des dépens et condamne les parties à en supporter chacune la moitié, accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au conseil de la société L'Eau Zen.