Cass. 2e civ., 24 septembre 2015, n° 14-19.012
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Socami (SAS), VMF promotion (SARL)
Défendeur :
Groupe Acantys (SAS), Acantys réalisations (SAS), Acantys immobilier (SAS), Acantys (SAS), LBC investissement (SARL), AMP maisons et pavillons (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Kermina
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Gadiou, Chevallier
LA COUR : - Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 2014) et les productions, que, suspectant des actes de concurrence déloyale de la part des société Groupe Acantys, Acantys réalisations, Acantys immobilier, Acantys, LBC Investissement et AMP Maisons et Pavillons appartenant à un même groupe (les sociétés Acantys) ayant, selon elles, entraîné le départ massif de plusieurs de leurs salariés et une désorganisation de leurs entreprises, les sociétés Socami et VMF Promotion ont saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à la désignation d'un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile afin qu'il se rende dans les locaux des sociétés Acantys, qu'il s'y fasse remettre les codes d'accès ou clés nécessaires à l'exercice de sa mission, qu'il accède aux supports de données des sociétés et qu'il y procède à un certain nombre de recherches et de constatations ; que les sociétés Acantys ont saisi le juge des référés d'une demande de rétractation de l'ordonnance matériellement rectifiée qui avait accueilli la requête ;
Attendu que les sociétés Socami et VMF Promotion font grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances des 25 juillet et 19 septembre 2013 en ce qu'elles concernent les sociétés Groupe Acantys, Acantys réalisations, Acantys immobilier, Acantys et LBC Investissement, d'ordonner en conséquence à un huissier de justice de restituer à ces dernières l'ensemble des éléments appréhendés auprès de celles-ci ainsi que ceux les concernant et appréhendés auprès de la société AMF maisons et pavillons et de détruire toute copie en sa possession ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'autorisation donnée à l'huissier de justice de se rendre notamment dans les locaux des sociétés appelantes, de se faire remettre tout Code d'accès ou clé nécessaires à l'exercice de la mission et d'accéder à l'ensemble des ordinateurs, serveurs, archives, périphériques et supports internes ou externes d'enregistrement, de stockage et de sauvegarde des données informatiques présents sur les lieux des opérations ou accessibles à distance par voie électronique, l'investissait d'une mission générale et d'un pouvoir d'investigation dépourvus de limites, revêtant un caractère strictement exploratoire et portant une atteinte disproportionnée aux droits des sociétés appelantes, la cour d'appel en a exactement déduit que les mesures ordonnées, qui n'étaient pas reliées par un lien suffisant aux motifs allégués à l'appui de la mise en œuvre de la mesure, excédaient les mesures légalement admissibles au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ;
Et attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a retenu que le point de départ dans le temps de la recherche des clients et prospects prétendument détournés n'était pas fixé à janvier 2013 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.